B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7126/2018
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Irak,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 novembre 2018.
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Faits :
A.
Le 28 avril 2017, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de l’audition sommaire du 9 mai 2017, le recourant a déclaré, en subs-
tance, qu’il était d’ethnie kurde, de religion zoroastrienne et qu’il avait été
domicilié en dernier lieu dans le chef-lieu de la province de C._______
([…]), dans la région du Kurdistan irakien.
Dès la fin de ses études (…) en (…), il aurait été employé par l’Union pa-
triotique du Kurdistan (ci-après : UPK) durant deux ans. Depuis février
2009, il aurait travaillé comme (…), d’abord à D._______, puis à E._______
et, dès octobre ou novembre 2015, dans le village de F._______, dans
l’agglomération de C._______. A l’époque, ses collègues de travail au-
raient su qu’il n’était pas musulman et en auraient déduit qu’il devait avoir
une autre croyance religieuse.
En juillet 2015, il aurait adhéré à l’organisation zoroastrienne G._______
pour la promotion de la philosophie de cette religion. Avec quelques autres
personnes, il aurait conçu le projet d’implanter dans la ville de C._______
une représentation de cette organisation. C’est ainsi qu’à la fin de l’année
2015, durant dix jours, il aurait cherché, en vain, (…).
Des extrémistes islamistes auraient été opposés à l’implantation à
C._______ de l’organisation G._______. Il aurait reçu des menaces par
téléphone d’inconnus. Des messages sur le danger que représentait le pro-
sélytisme du zoroastrisme à C._______ auraient été postés sur des sites
internet gérés par des extrémistes. (…).
Le (…) 2017, il aurait trouvé sur le pare-brise de sa voiture un écrit indi-
quant qu’il serait puni pour son refus d’abandonner « son incroyance ». Il
aurait téléphoné à des connaissances actives au sein des services de sé-
curité Assayesh. Celles-ci lui auraient rendu visite, auraient saisi l’écrit, re-
levé les empreintes digitales sur son véhicule et relevé les numéros d’appel
sur son téléphone. Une semaine plus tard, elles lui auraient dit qu’il s’agis-
sait d’une menace terroriste et qu’elles pouvaient tout au plus lui accorder
une autorisation de port d’arme. Il aurait en conséquence immédiatement
fait les démarches, dont l’achat d’un pistolet, afin d’obtenir cette autorisa-
tion. Celle-ci lui aurait été délivrée postérieurement à son départ du pays
et remise à son frère, le (…) avril 2017.
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Le (…) janvier 2017, il aurait obtenu, à sa demande, un congé sans solde
de son employeur, le Ministère de (…), auquel il aurait apporté les preuves
des menaces pesant sur lui.
Il aurait également entrepris, en son propre nom, des démarches en vue
de (…) pour la commémoration (…). Vers le (…) février 2017, il aurait ren-
contré la maire de la ville et la cheffe de la municipalité afin de déterminer
(…). Le financement de ce projet aurait été assuré pour un tiers par l’orga-
nisation G._______.
Le recourant a également évoqué, comme motif accessoire à sa demande
de protection, le projet « touristique » qu’il aurait déposé, le (…) janvier
2017, auprès du Ministère (…), à proximité de la ville de Suleimaniya. En
effet, des gens en auraient pu avoir vent et le détester pour cette raison
aussi.
Le (…) mars 2017, il aurait quitté le Kurdistan irakien et rejoint par voie
aérienne Istanbul, muni de son passeport et d’un visa. Il aurait ensuite re-
joint la Suisse, caché dans la remorque d’un camion.
C.
Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, le 6 juin 2017, le recourant a dé-
claré, en substance, qu’il avait été membre de l’Union des étudiants du
Kurdistan, rattaché à l’UPK, un parti laïc, depuis sa neuvième année sco-
laire jusqu’à la fin de sa formation (…).
A partir de l’année 2015, la religion zoroastrienne aurait commencé à se
propager dans le Kurdistan irakien depuis le Kurdistan iranien. Le recou-
rant aurait contacté l’organisation G._______ en juillet 2015 et aurait ad-
héré au zoroastrisme en octobre 2016 dans le temple qui venait d’être
construit et inauguré à Suleimaniya en présence des représentants poli-
tiques de la ville et du gouvernement ; auparavant, il aurait été « sans reli-
gion ». La branche de Suleimaniya de cette organisation aurait compté
4'000 à 5'000 membres. Il s’agissait d’une religion non seulement autorisée
par le gouvernement kurde, mais ses prêtres étaient salariés par lui.
Le projet « touristique » (…), qu’il aurait déposé avec deux autres per-
sonnes le (…) janvier 2017 à la mairie de Suleimaniya n’aurait pas abouti.
En revanche, le projet de commémoration qu’il avait lancé sur une idée de
l’organisation G._______, et pour lequel il avait rencontré deux édiles de
sa ville de domicile, aurait été réalisé, après son départ.
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L’organisation G._______ prévoyait dans son programme la constitution
d’un comité par région afin de propager la philosophie zoroastrienne ; ainsi,
il aurait existé plusieurs comités, soit ceux de (…). Le recourant aurait pro-
jeté d’en créer un autre dans la ville de C._______, avec trois de ses col-
lègues de travail. Toutefois, la recherche (…) aurait échoué. Ce n’est qu’en-
suite qu’aurait été prévu d’annoncer publiquement l’existence de ce co-
mité, annonce qui n’a pas eu lieu. Comme il aurait eu une certaine notoriété
en raison de sa fonction précédemment exercée pour l’UPK, les extré-
mistes auraient craint qu’il réussisse à convertir des musulmans au zoroas-
trisme. Le parti politique nommé Komali islami et des extrémistes, notam-
ment salafistes, auraient été méprisants envers les zoroastriens auxquels
ils reprochaient notamment d’être des apostats. Ils auraient fait pression
sur le recourant pour qu’il cessât ses activités, en s’adressant à lui-même
ou à son père, par téléphone, pour lui faire grief de propager des idées
mécréantes, en publiant son nom sur internet pour dénoncer son soutien à
cette religion d’apostats et en déposant l’écrit de menaces sur son pare-
brise.
Un de ses collègues, dénommé H._______, membre de Komali islami, au-
rait également fait pression pour qu’il cessât ses activités ou qu’il soit ren-
voyé. Des gens du village où il était actif professionnellement l’auraient en-
fin prié de quitter leur localité, n’appréciant guère la fourniture de matériel
(…) aux personnes précarisées aux frais de l’organisation G._______. Le
maire de ce village aurait fait partie des personnes qui auraient demandé
sa mutation.
Lorsqu’il avait appris des services de sécurité que la personne à l’origine
de l’écrit de menaces ne pouvait pas être identifiée et que sa sécurité ne
pouvait pas être garantie autrement que par le port d’une arme, il aurait
pris sérieusement peur.
Environ 90 % des milliers de membres de l’organisation G._______ au-
raient reçu une autorisation de port d’arme, en raison de leurs sentiments
d’insécurité. La représentante du zoroastrisme au sein du Ministère des
Biens de main-morte et des Affaires religieuses, à Suleimaniya, une cer-
taine dame I._______, aurait reçu des menaces et vu, par deux fois, les
vitres de sa voiture brisée. L’organisation G._______ aurait porté plainte
contre ces actes. Au commencement de 2017, le mollah J._______ à Su-
leimaniya aurait délivré une fatwa ordonnant de tuer les zoroastriens. L’or-
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ganisation G._______ aurait porté plainte et l’affaire serait encore pen-
dante. Dans cette situation, il n’aurait pas été envisageable pour le recou-
rant de déménager dans cette ville ou sa région.
Enfin, le recourant a déclaré qu’il ne disposait d’aucun document probant
quant au dépôt de sa plainte pénale suite aux menaces proférées à son
encontre.
D.
Par courriers des 12 juillet et 23 août 2017, le recourant a produit son pas-
seport, une attestation, datée du (…) 2017, de l’organisation G._______,
confirmant qu’il était membre du comité de C._______, la décision du
(…) janvier 2017 du Ministère de (…) du Gouvernement régional du Kur-
distan lui accordant un congé sans solde d’une année, son permis de port
d’arme délivré par le Ministère de l’Intérieur, sa carte de l’Union des étu-
diants du Kurdistan, sa carte de l’Union (…) du Kurdistan et sa carte de
(…).
E.
Par décision du 15 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qua-
lité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur les menaces
reçues en raison de ses activités au sein de l’organisation G._______
n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi en raison d’une possibilité
de protection interne. En effet, il ressortait de ses déclarations que les auto-
rités de protection locales avaient diligenté une enquête afin de déterminer
l’auteur des menaces écrites laissées sur son pare-brise, même si elles
n’étaient pas parvenues à leurs fins. En outre, l’autorisation de port d’arme
démontrait leurs bonnes dispositions à son égard. Le fait qu’une procédure
était pendante suite à la plainte pour la fatwa lancée par un mollah contre
les zoroastriens démontrait également l’efficience du système régional de
sécurité. Une protection 24 heures sur 24 ne serait en aucun cas réalisable,
et ce dans n’importe quel pays. Dans la mesure où son projet (…) n’avait
pas abouti, les menaces y relatives n’étaient plus d’actualité. S’agissant de
l’hostilité de certains villageois ([…]) à son égard, il lui aurait été loisible de
demander une mutation à sa hiérarchie. Eu égard à la réponse favorable
des autorités à sa demande de congé sans solde, tout portait à croire que
celles-ci auraient également admis une demande de mutation au vu du
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contexte allégué ; rien ne permet d’admettre qu’elles se seraient départies
de leur neutralité à la suite de la plainte des villageois.
Le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi était licite, rai-
sonnablement exigible et possible. Il a, en particulier, indiqué que, compte
tenu de la situation en matière de sécurité et de droits de l’homme dans la
région autonome du Kurdistan, l’exécution du renvoi y était en principe rai-
sonnablement exigible. Il a estimé qu’il n’y avait pas de motif individuel
justifiant l’inexigibilité de l’exécution du renvoi du recourant dans cette ré-
gion. Il a relevé que le recourant avait toujours vécu à C._______ avant
son départ, qu’il y disposait d’un réseau familial et social et y avait été actif
professionnellement, autant d’atouts à sa réinstallation.
F.
Par acte du 14 décembre 2018, l’intéressé, désormais représenté, a inter-
jeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admis-
sion provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Il a fait valoir que la minorité des zoroastriens, bien que tolérée par le gou-
vernement du Kurdistan irakien, était détestée par la population et la cible
des islamistes, à l’instar des Chrétiens. Il a indiqué que l’insécurité prévalait
en Irak pour les minorités religieuses, conformément à des informations
d’ordre général (à savoir HCR, lignes directrices du 31 mai 2012 sur les
demandes d’asile formulées par des Irakiens ; Cour européenne des droits
de l’homme, arrêt J.K. et autres c. Suède du 23 août 2016, no 59166/12,
par. 120 s. ; Minority Rights Group International, World Directory of Minori-
ties and Indegenous Peoples – Irak, novembre 2017 ; United States De-
partment of State, 2015 Report on International Religious Freedom – Iraq,
15 août 2017 ; United Kingdom Home Office, Country Policy and Informa-
tion Note – Iraq, Political Opinion in the Kurdistan Region of Irak (KRI), août
2017). Il a ajouté que, même si le zoroastrisme n’était pas mentionné par
ces sources, la situation de ses adeptes était assimilable à celle des
membres des autres minorités religieuses. Il a invoqué que la protection
des autorités du Kurdistan irakien était insuffisante en cas de conversion,
comme en l’espèce, au zoroastrisme ; la délivrance d’une autorisation de
port d’arme était la preuve qu’il était exposé à un grand danger.
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G.
A l’invitation du Tribunal, le recourant a produit, le 21 décembre 2018, une
attestation d’indigence, datée du même jour.
H.
Par décision incidente du 15 janvier 2019, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale, dispensé le recourant du paiement des frais
de procédure et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office.
I.
Dans sa réponse succincte du 25 janvier 2019 (communiquée le 30 janvier
suivant par le Tribunal au recourant), le SEM a proposé le rejet du recours.
J.
Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
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Page 8
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les sé-
rieux préjudices infligés, pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à
l’art. 3 LAsi, par des personnes privées ne revêtent un caractère détermi-
nant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié qu’en cas d’impossi-
bilité, pour la victime, d’obtenir, dans son Etat d’origine (en priorité auprès
des autorités), une protection adéquate contre cette persécution.
Dans l’ATAF 2008/4 consid. 6, le Tribunal a jugé que les forces de l’ordre
et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l’Irak
avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de
ces trois provinces contre des persécutions. Il a toutefois émis des ré-
serves quant à l’efficacité de la protection des personnes persécutées par
des personnes privées, indiquant qu’en cas de persécution par des
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groupes terroristes, l’offre de protection, en particulier au regard de son
efficacité, devait impérativement faire l’objet d’un examen approfondi.
2.5 Selon les informations à disposition du Tribunal, le zoroastrisme est
une religion officiellement reconnue depuis 2015 dans le Kurdistan irakien.
Les zoroastriens sont surtout présents à Dohuk (en particulier à Zakho) et
à Suleimaniya (dans les districts de Darbandikhan, Ranya, Qalaat Daza et
Chamchamal). Ils sont également présents dans d’autres provinces, dont
celle d’Halabja et d’Erbil. Les médias locaux estiment entre 10'000 et
100'000 le nombre de personnes s’étant converties de l’islam au zoroas-
trisme en 2015. Le nombre d’adeptes exact n’est pas connu. Il n’y a pas
de possibilité d’enregistrer l’appartenance à la religion zoroastrienne dans
le registre de la population et l’islam demeure indiqué sur les cartes d’iden-
tité des personnes converties. Les activités de la communauté zoroas-
trienne sont tolérées ou activement soutenues par le gouvernement régio-
nal du Kurdistan irakien. Selon la position officielle de celui-ci, le zoroas-
trisme et le yézidisme sont des religions originaires du Kurdistan. Néan-
moins, parmi les personnes converties au zoroastrisme, celle qui osent
parler ouvertement de leur conversion sont minoritaires. En effet, l’hostilité
de la communauté à l’égard des musulmans qui ont abandonné leur reli-
gion est répandue en Irak, où l’apostasie est souvent considérée comme
un crime et un acte de trahison, même si elle ne donne pas lieu à des
poursuites pénales. Ainsi, des incitations à la haine et à la diffamation à
l’encontre des zoroastriens ont été proférées par des clercs sunnites, no-
tamment par le mollah Abdul-Latif Ahmad, à Suleimaniya, en janvier 2016.
En outre, des adeptes éminents du zoroastrisme ont rapporté avoir été vic-
times de menaces et de harcèlement de la part de groupes islamistes
(cf. EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE [EASO], Country of Origin Infor-
mation Report, Iraq, Targeting of Individuals, mars 2019, ch. 3.4.10 p. 148 ;
EASO, EASO Country of Origin Information Report, Iraq, Actors of Protec-
tion, novembre 2018 ; UNITED STATES COMMISSION ON INTERNATIONAL RELI-
GIOUS FREEDOM, Wilting in the kurdish Sun, The Hopes and Fears of reli-
gious Minorities in northern Iraq, mai 2017, p. 19 s. ; DANISH IMMIGRATION
SERVICE, Country Report, Kurdistan Region of Iraq [KRI], Women and men
in honour-related conflicts, novembre 2018, ch. 257 p. 68 ; LEEZENBERG,
MICHIEL, The Future of the Minorities in Iraq’s Contested Territories, 2018 ;
FOLTZ, RICHARD [CONCORDIA UNIVERSITY MONTREAL], The "Original" Kurd-
ish Religion? Kurdish nationalism and the false conflation of the Yezidi and
Zoroastrian traditions, in : Journal of Persianate Studies, 10 (1), 2017,
p. 87-106, spéc. p. 95 ; UNITED STATE DEPARTMENT OF STATE, International
Religious Freedom Report for 2016, Iraq, p. 21 ; AL-MONITOR [WASHINGTON
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Page 10
D.C.], Zoroastrianism in Iraq seeks official recognition, 17 février 2016,
gious-minorities-zoroastrianism.html [consulté le 6.12.2019] ; COMMISSION
DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Iraq : information
sur la situation des minorités religieuses, y compris les adeptes du zoroas-
trisme et les yézidis ; information sur le traitement que leur réservent les
autres groupes [y compris le groupe armé Etat islamique] et le gouverne-
ment ; protection offerte par l’Etat [2011 à juillet 2014], 10 juillet 2014).
A la connaissance du Tribunal, il y a toutefois très peu de sources faisant
état d’attaques violentes dans la région autonome du Kurdistan irakien
contre des personnes converties au zoroastrisme. Il y a également très peu
d’informations au sujet de la capacité des autorités de cette région de pro-
téger les zoroastriens menacés.
2.6 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas de sources convergentes, fiables
et objectives dont il ressortirait que les menaces de sérieux préjudices pro-
férées à l’encontre d’adeptes du zoroastrisme, même éminents, soient en
règle générale mises à exécution dans le Kurdistan irakien. Il n’y a, a for-
tiori, pas non plus de sources convergentes, fiables et objectives dont il
ressortirait que les autorités locales toléreraient des atteintes à l’intégrité
corporelle ou à la vie à l’encontre des adeptes de cette religion et qu’elles
refuseraient leur protection aux zoroastriens menacés. Par conséquent, on
ne saurait admettre l’existence, dans les provinces du Kurdistan irakien
autonome, une persécution collective contre les zoroastriens. Le recourant
ne le soutient d’ailleurs pas.
2.7 Le recourant a quitté son pays deux mois après la découverte sur son
pare-brise d’un écrit anonyme de menaces et moins de trois mois après le
commencement, à la fin décembre 2016, des mesures d’intimidation ano-
nymes à son encontre. Ce laps de temps passé sans atteinte concrète à
sa vie ou à son intégrité physique constituent un indice en défaveur d’un
risque réel et imminent, au moment de son départ du pays, d’être exposé
à une telle atteinte en raison de sa religion. Surtout, compte tenu du refus
ultérieur (à une date indéterminée, postérieure à sa demande de protection
du […] 2017) du projet « touristique » prosélyte, d’une certaine démesure,
déposé par le recourant et deux autres compagnons de foi, la veille de la
réception par celui-ci de l’écrit précité, le risque d’une mise à exécution des
menaces anonymes par une atteinte à son intégrité physique a notable-
ment diminué. Cela est d’autant plus vrai que, selon ses déclarations, son
implication dans ce projet n’a pas été rendue publique et que seul un cercle
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d’initiés à Suleimaniya – soit dans une ville relativement éloignée de son
domicile – en a eu connaissance. Pour le reste, les autorités locales ont
donné suite à la demande de protection du recourant du (…) janvier 2017
en menant une enquête et, dès lors que celle-ci n’a pas abouti à la décou-
verte d’un suspect, en lui délivrant, après son départ du pays, une autori-
sation de port d’arme.
2.8 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre de crainte objecti-
vement fondée pour le recourant d’être exposé à brève échéance à une
persécution à son retour au pays. En outre, il y a lieu d’admettre, à l’instar
du SEM, qu’il y bénéficie d’une protection interne suffisamment adéquate.
2.9 Pour le reste, les menaces de mesures en vue de son licenciement de
la fonction publique ou de sa mutation proférées respectivement par un
collègue et par des villageois, (…), pour l’inciter à cesser ses activités pour
l’organisation G._______, ne portent pas sur des préjudices suffisamment
sérieux au sens de l’art. 3 LAsi, faute d’intensité suffisante des mesures en
question. Par ailleurs, ces menaces n’ont pas été mises à exécution, no-
nobstant les projets concrets que le recourant a menés publiquement, soit
le projet (…) commémoratif et la fourniture de matériel (…). De plus, elle
n’a plus de portée puisque le recourant a obtenu un congé et quitté le pays.
Ainsi, il lui appartiendra, en cas de retour au Kurdistan irakien, de se plier
à un nouveau processus d’embauche.
2.10 Pour ces raisons, c’est à juste titre que le SEM a estimé que les motifs
d’asile du recourant n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Par-
tant, le recours en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit être rejeté et la décision
attaquée être confirmée sur ces points.
3.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 12
4.
4.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raison-
nablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lors-
qu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
4.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour au Kurdistan irakien, exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes rai-
sons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exé-
cution du renvoi au Kurdistan irakien, il existerait pour lui un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture). L’exécution du renvoi
s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
4.3 L’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'es-
pèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Kurdistan
irakien (soit les provinces de Dohuk, d’Erbil, de Halabja et de Sulaymaniya)
d’où provient le recourant ne connait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de
tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. ar-
rêt du Tribunal E-6430/2016 du 31 janvier 2018 consid. 6.4.1 à 6.4.5 ; arrêt
de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 ;
ATAF 2008/5 consid. 7.5.8). En outre, il ne ressort du dossier aucun élé-
ment dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi du recourant au
Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. En
effet, les atouts à sa réinstallation mentionnés par le SEM dans la décision
attaquée (cf. Faits, let. E) sont demeurés incontestés ; au vu du dossier, le
Tribunal les fait siens et relève encore les liens noués par le passé par le
recourant avec l’UPK.
E-7126/2018
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4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; voir aussi
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession
de documents suffisants pour rentrer au Kurdistan irakien ou étant, à tout
le moins, tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l’exécution
du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée
sur ce point.
5.
5.1 Vu la décision incidente du Tribunal du 15 janvier 2019 dispensant le
recourant du paiement des frais de procédure, il est statué sans frais.
5.2 Vu l’issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours
doit être accordée au mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du dossier en
l’absence de dépôt d’un décompte de prestations (cf. art. 8 par. 2 et 14
FITAF) et d’un tarif horaire de 150 francs. Partant, le montant de l’indemnité
est arrêté à 650 francs.
E-7126/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 650 francs est allouée à Philippe Stern à titre d’hono-
raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux