B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7127/2016
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Blaise Vuille, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentés par Johnson Belangenyi, Swiss-Exile,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 novembre 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées par les recourants en date du
12 septembre 2016 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle,
les procès-verbaux de leurs auditions du 20 septembre 2016 au CEP,
les deux demandes conjointes du 10 octobre 2016 du SEM aux autorités
allemandes aux fins de prise en charge des intéressés et de leurs enfants,
sur la base de l'art. 12 par. 1 ou par. 3 du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse positive du 8 novembre 2016 des autorités allemandes aux
demandes de prise en charge précitées, fondée sur l’art. 12 par. 1 RD III,
la décision, datée du 9 novembre 2016, expédiée le 11 novembre 2016 et
notifiée le 14 novembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi
(transfert) de Suisse en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette
mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet
suspensif,
le recours interjeté le 18 novembre 2016 contre la décision précitée devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les
intéressés ont conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur leurs
demandes d’asile,
les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judicaire partielle,
dont il est assorti,
les mesures provisionnelles du 24 novembre 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
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fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, conformément à l'art. 12 par. 1 RD III, lorsqu'un demandeur est
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré
ce document est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
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qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition du
20 septembre 2016, qu’il avait travaillé (…), et qu’il avait été titulaire d’un
titre de séjour allemand (…),
que la recourante, quant à elle, a allégué qu’elle avait rejoint son époux,
(…), avec ses enfants, pour vivre aux côtés de celui-ci, et qu’elle avait été
également titulaire d’un titre de séjour allemand,
qu’ils auraient quitté l’Allemagne en voiture, un jour avant le dépôt de leurs
demandes d’asile en Suisse,
que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du
10 octobre 2016, soumis à l'Unité Dublin allemande des demandes aux
fins de prise en charge des recourants et de leurs enfants,
que, le 8 novembre 2016, les autorités allemandes ont expressément
reconnu leur responsabilité pour traiter les demandes d’asile des
intéressés, précisant que dite responsabilité découlait de
l’art. 12 par. 1 RD III,
que, dans leur recours, les intéressés ne contestent pas la compétence de
l’Allemagne en application des critères de détermination de l’Etat membre
responsable (cf. chapitre III du RD III),
qu’ils invoquent la présence d’une « fratrie au sens large » et d’un « réseau
d’amis sri-lankais » en Suisse pour s'opposer à leur transfert,
qu'ils font valoir que ces personnes sont en mesure de les soutenir
« pendant cette période difficile »,
qu’ils n’allèguent toutefois pas qu'il existerait, entre eux, des liens de
dépendance (autres que des liens amicaux et affectifs normaux), de sorte
que ceux-ci ne peuvent pas s’analyser sous l’angle de l'art. 8 CEDH, ni
permettre d'actionner la clause ou le critère de l'art. 16 RD III,
que, partant, leur transfert n'emporte pas violation des normes précitées,
que, lors de leurs auditions, les recourants ont fait valoir qu’en cas de retour
en Allemagne ils pourraient être reconnus et être victimes de chicanes, de
pressions, voire de menaces de certaines personnes,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques
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dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
concret et sérieux n’indique que l'Allemagne refuserait d’enregistrer les
demandes d’asile des recourants, ni que les autorités compétentes
pourraient violer leur droit à l’examen, selon une procédure juste et
équitable, de ces demandes ou refuser de leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
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que les recourants n’ont fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-
refoulement à leur endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
ils risqueraient d'être contraints à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, les recourants n'ont pas non plus démontré l'existence d'indices
sérieux que, dans leur cas concret, leurs conditions d'existence en
Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités allemandes ne respecteraient pas
le droit international,
qu'en particulier, les craintes des recourants d'être exposés en Allemagne
à des agissements de tiers, (…), sont vagues, non circonstanciées et
lacunaires,
que force est de constater avec le SEM que rien ne permet de considérer
que les recourants ne pourraient pas s'adresser aux autorités allemandes
compétentes pour y requérir leur protection contre toutes menaces
concrètes à leur égard,
qu’interrogé sur sa santé, lors de son audition, le recourant a déclaré qu’il
se portait bien,
que la recourante a, quant à elle, indiqué souffrir de dépression et prendre
des médicaments, mais que, ces problèmes mis à part, elle était en bonne
santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31
ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
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qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressée ne serait pas en mesure
de voyager, ni que ses troubles dépressifs seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son
transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l’Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
qu'en tout état de cause, la recourante pourra bénéficier dans ce pays, en
cas de besoin, d'une prise en charge médicale conforme aux exigences de
la directive Accueil,
que, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que
l'Allemagne viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert des recourants en Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Allemagne et
d'examiner lui-même les demandes d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'Allemagne
était l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection
internationale introduites par les recourants, que le renvoi (transfert) vers
ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il
n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée
à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) et l'exécution de cette
mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :