B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7128/2013
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 13 novembre 2013 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 23 mai 2011, A._______, mineur à cette date, a déposé une demande
d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Le 20 juin 2011, le Tribunal tutélaire du canton de Genève lui a désigné
un curateur de représentation selon l'art. 392 chiffre 3 CC, en la personne
de B._______ du Service de la protection des mineurs.
Auditionné les 27 mai et 9 septembre 2011, le recourant a déclaré être
originaire de C._______, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. En
2002, il aurait été abandonné par son père, puis, quelques temps plus
tard, par sa mère. En 2007, le frère aîné du recourant aurait quitté le Ko-
sovo pour s'installer en Suisse, à Genève, où il bénéficie d'un permis de
séjour de type B. L'intéressé aurait alors vécu seul dans une maison ap-
partenant à son cousin D._______, dans le village de E._______. Un on-
cle maternel lui aurait envoyé régulièrement de petites sommes d'argent
afin qu'il puisse subvenir à ses besoins.
En 2011, après avoir mis de côté de quoi payer le voyage, le recourant
aurait décidé de quitter le Kosovo à la recherche de meilleures conditions
de vie. Il est arrivé à Genève, le 23 mai 2011. Lors de ses auditions, il a
précisé n'avoir jamais rencontré de moindre problème avec les autorités
de son pays d'origine.
L'intéressé a produit son certificat de naissance.
B.
Le 15 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a considéré que le recourant n'avait fait valoir aucun motif perti-
nent en matière d'asile.
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'office a considéré que l'intéressé
disposait, au Kosovo, d'un large réseau familial et que, partant, sa prise
en charge était assurée. L'ODM a estimé que grâce à l'aide de ses pro-
ches, le retour de l'intéressé au pays n'allait pas l'exposer à des difficultés
insurmontables.
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Page 3
C.
Par recours interjeté, le 13 octobre 2011, limité à la seule question de
l'exécution du renvoi, l'intéressé a reproché à l'autorité inférieure de
n'avoir pas vérifié, à satisfaction de droit, si ses proches étaient disposés
à le prendre en charge, en cas de retour dans son pays d'origine,.
D.
Par arrêt du 14 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
admis le recours de l'intéressé. Il a annulé la décision attaquée en tant
qu'elle prononçait l'exécution du renvoi de l'intéressé et a renvoyé la cau-
se à l'ODM pour complément d'instruction, notamment sur la question de
la prise en charge adéquate de l'intéressé, en cas de retour au pays.
E.
Le 19 juin 2013, l'ODM a demandé à la représentation diplomatique de
Suisse, à Pristina, qu'elle procède aux recherches nécessaires. Il ressort
du rapport d'enquête, établi, le 11 juillet 2013, qu'à cette date, la mère de
l'intéressé vivait à F._______ et qu'avant son départ pour la Suisse, le re-
courant entretenait avec elle des contacts téléphoniques réguliers, que le
père de l'intéressé habitait en Allemagne et qu'il revenait au Kosovo envi-
ron une fois par an, que le recourant avait un frère, G._______, qui vivait
à H._______, dans une villa moderne, qu'il a deux sœurs lesquelles sont
mariées et habitent au Kosovo, qu'il avait de nombreux oncles et cousins
à E._______, que son cousin D._______, possédait outre la maison dans
laquelle il avait habité avant de quitter le Kosovo, d'autres nombreux im-
meubles et / ou appartements, qu'enfin que les proches de l'intéressé
jouissaient d'une certaine aisance financière.
F.
Requis de se prononcer sur le rapport d'enquête, l'intéressé en a contes-
té les résultats, dans sa réponse du 7 novembre 2013. Il a nié avoir vécu
chez sa mère, à F._______ et a déclaré que le fait que sa mère et son
frère vivaient dans l'aisance ne signifiait pas pour autant qu'ils fussent
disposés à le prendre en charge. Le recourant a enfin expliqué que sa
famille ne l'avait jamais aimé et qu'elle l'avait abandonné.
G.
Le 13 novembre 2013, l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de l'inté-
ressé, considérant qu'aucun motif ne permettait de conclure à son inexi-
gibilité. L'office a notamment retenu que l'enquête réalisée sur place avait
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confirmé que l'intéressé disposait au Kosovo d'un large réseau familial et
qu'à son retour, ses proches allaient pouvoir l'accueillir.
L'ODM a en outre observé que la contestation, par l'intéressé, des résul-
tats de l'enquête ne reposait, en substance, sur aucun fondement objectif.
H.
Par recours interjeté, le 18 décembre 2013, l'intéressé a contesté la déci-
sion précitée. Dans un premier temps, il a fait valoir qu'en constatant qu'il
n'avait apporté aucun élément susceptible d'infirmer les conclusions de
l'enquête réalisée par la représentation suisse, l'ODM avait renversé le
fardeau de la preuve, portant ainsi atteinte à son droit d'être entendu.
L'intéressé a également allégué que l'ODM avait fait abstraction de ses
problèmes médicaux, pourtant dûment signalés en cours de procédure et
que l'office avait ignoré son offre de preuve à forme d'un certificat médical
qu'il voulait produire ultérieurement.
Le recourant a enfin soutenu que les données rassemblées ne permet-
taient pas de conclure qu'il allait effectivement être pris en charge par sa
famille lors de son retour au Kosovo. L'ODM ne se serait basé que sur
des déductions n'apportant aucune garantie de sécurité pour l'intéressé.
L'intéressé a requis le bénéfice de l'assistance judicaire partielle.
I.
Le 23 janvier 2014, le recourant a produit un rapport médical émanant du
Département de l'Enfant et de l'Adolescent des Hôpitaux Universitaires
de Genève, daté du 17 janvier 2014. Il en ressort principalement qu'à cet-
te date, l'intéressé éprouvait des troubles psychiques et somatiques. Plus
particulièrement, il se plaignait de céphalées et tensions, de troubles an-
xieux et des suites d'un traumatisme crânio-cérébral. Le médecin note
que lors d'événements stressants même mineurs, on observe chez l'inté-
ressé une désorganisation, une angoisse et des sentiments de persécu-
tion rapidement activés ainsi qu'un rejet de l'aide que les adultes pour-
raient lui apporter. Selon le certificat, il s'agit d'un tableau clinique typique
des adolescents ayant vécu des abandons ou des ruptures familiales
dans la petite enfance et livrés à eux-mêmes.
Quant à la thérapie, la prise de médicaments à la demande est préconi-
sée, les maux de tête ne nécessitant plus de traitement régulier.
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Sur le plan psychologique, en cas de péjoration de l'état du patient, des
entretiens conjoints avec un psychiatre, afin d'évaluer plus précisément
ses besoins, sont nécessaires.
Le pronostic avec le traitement est positif. Le médecin relève cependant
que la situation de l'intéressé reste fragile et qu'il n'est pas à l'abri de ré-
cidive des épisodes dépressifs pouvant souvent se manifester sous forme
de troubles du comportement ou de repli sur soi.
Du point de vue médical, un retour forcé au pays entraînerait un risque
d'auto ou d'hétéro-agressivité. Ce risque de re-traumatisasion entraverait
ses capacités à faire confiance à des adultes et donc à subvenir à ses
besoins, entreprendre ou terminer une formation lui permettant d'envisa-
ger un avenir indépendant.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 25 février 2014. S'agissant des problèmes médicaux, l'offi-
ce a observé que le recourant ne bénéficiait en Suisse d'aucun traitement
complexe et qu'aucun médicament ne lui était régulièrement administré.
L'ODM a en outre relevé que si l'intéressé devait avoir besoin au Kosovo
d'un traitement médical, il existait à C._______, soit dans sa commune
d'origine, les structures médicales lui permettant d'être pris en charge de
manière adaptée, soit à l'hôpital régional de C._______ qui possède une
division psychiatrique (Community Mental Health Centre) ou encore une
structure appelée safe haus ou haus of integration. L'office a conclu qu'en
tout état de cause, les troubles de santé de l'intéressé n'étaient pas sus-
ceptibles de mettre sa vie en danger en cas de renvoi dans son pays.
L'exécution de cette mesure demeurait donc exigible.
K.
Dans sa réplique datée du 11 mars 2014, l'intéressé a considéré que
l'ODM avait mal apprécié les conclusions du rapport médical. L'office au-
rait relativisé à tort ses problèmes de santé psychique. De plus, contrai-
rement à ce que dit office a retenu, les structures médicales au Kosovo
seraient défaillantes et il était donc douteux que l'intéressé pût y bénéfi-
cier d'un traitement adéquat.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le re-
cours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal observe qu'au moment du dépôt de son recours, l'intéressé
était mineur. Pour la suite de la procédure toutefois, la question de sa mi-
norité n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est devenu ma-
jeur, le 21 juillet 2014. Le Tribunal constate néanmoins que l'intéressé a
bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants
d'asile mineurs lors de la procédure devant l'ODM.
3.
Le présent recours est dirigé contre la décision du 13 novembre 2013 par
laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. La décision du 15 septembre 2011, rejetant
la demande d'asile de l'intéressé, non contestée sur ce point, a acquis
force de chose décidée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asi-
le, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.2.1 S'agissant ainsi des personnes en traitement médical, la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3
CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situa-
tions qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabi-
lité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément,
n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant,
dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux
toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque
l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour
admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de
renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire
d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des
services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en
cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dé-
gradation importante de sa situation, notamment une réduction significati-
ve de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter vio-
lation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger, atteint d'une
maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de trai-
ter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant
est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition,
mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considéra-
tions humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'af-
faire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient
au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche
de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux
ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent
désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce
qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH
n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les
considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, el-
le a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2
mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et ap-
pliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces af-
faires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omis-
sions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de
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l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence
de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination.
Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les
disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux
de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé
gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer
sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde
sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royau-
me-Uni, requête n° 26565/05 ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire
Benasaïd c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98).
6.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux que l'inté-
ressé se trouve dans un état à ce point exceptionnel qu'il apparaît comme
un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi.
6.2.3 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l'intéressé ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit internatio-
nal, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Le
Tribunal s'attachera toutefois d'examiner de plus près, sous l'angle de
l'exigibilité, les risques que, de l'avis du recourant, l'exécution de son ren-
voi serait susceptible d'entraîner.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'el-
les ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public mili-
tant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
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7.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Il convient à présent d'examiner si le retour de l'intéressé dans son
pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger, en raison de sa si-
tuation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes de santé
invoqués.
7.3.1 Sur ce point, le Tribunal note d'emblée que l'allégation de l'intéressé
selon laquelle l'ODM n'a pas pris en compte son état de santé est deve-
nue sans objet. En effet, l'office s'est dûment prononcé sur cette question
à l'occasion de l'échange d'écritures ordonné dans le cadre de la présen-
te procédure et le recourant a pu répliquer sur ce point.
7.3.2 Quant au fond, le Tribunal rappelle que s'agissant de personnes en
traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essen-
tiels, garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essen-
tiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence abso-
lument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Stef-
fen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83
al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exé-
cution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une nor-
me qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit géné-
ral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la san-
té ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d’autres médica-
tions que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
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7.4 En l'occurrence, il ressort du rapport médical produit que l'intéressé
souffre principalement de troubles anxieux et de céphalées. Le médecin
craint une péjoration de l'état de l'intéressé en cas de son retour dans son
pays d'origine.
7.4.1 Il convient toutefois de souligner avec l'ODM, qu'actuellement, le
recourant ne nécessite pas de traitement complexe en Suisse ; aucun
médicament ne lui est administré de manière régulière. Il ne prend d'anti-
douleurs que sporadiquement et sur demande. Sans négliger l'acuité de
ses troubles, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une at-
teinte à sa santé pouvant constituer un motif d'inexigibilité de l'exécution
du renvoi. Certes, le médecin craint qu'un retour au Kosovo exacerbe le
mal-être de l'intéressé et déclenche des comportements hétéro voire
auto-agressifs. Ce risque n'est toutefois pas démontré et reste à l'état
d'hypothèse, non véritablement élaborée. Le Tribunal se doit de souligner
ici qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le sé-
jour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un re-
tour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le
plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de ju-
risprudence et de doctrine citées).
7.4.2 Il ne ressort pas non plus du rapport précité que le recourant ne soit
pas en mesure de voyager. Toutefois, il appartiendra aux autorités char-
gées d'exécution du renvoi de prendre les mesures adéquates de maniè-
re à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de la part de l'in-
téressé.
7.4.3 Enfin, comme l'ODM l'a déjà observé, il existe dans la localité d'ori-
gine de l'intéressé des structures médicales adéquates pour prendre en
charge les troubles dont il souffre (cf. J).
7.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes de san-
té de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution de son renvoi au Kosovo.
8. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution de ce renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant.
8.1 Enfin, le Tribunal constate que la question de la prise en charge de
l'intéressé en tant que mineur à son retour au Kosovo ne se pose plus,
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dans la mesure où celui-ci a aujourd'hui atteint sa majorité. Par surabon-
dance de motifs, le Tribunal note toutefois que selon les résultats de l'en-
quête conduite par le truchement de la représentation suisse à Pristina, le
recourant possède un large réseau familial sur lequel il pourra compter à
son retour. Son frère ainsi que ses oncles notamment ne sont manifeste-
ment pas dans l'indigence et pourront si nécessaire, lui apporter leur
soutien dès son retour au pays.
8.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être rejeté.
11.
11.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
23 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 L'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son
recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recou-
rant est indigent (cf. art. 65 PA).
(dispositif : page sivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska