Cour V
E-7130/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, Kosovo,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 17 septembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7130/2007
Faits :
A.
Le 2 août 2005, l'intéressée accompagnée de sa fille, B._______, a
déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement
(CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP)
de Vallorbe.
B.
Interrogée sommairement audit centre, le 10 août 2005, puis entendue
plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 27 septembre 2005, la
requérante a déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise et provenir
de C._______, localité de la commune de D._______, où elle avait
vécu jusqu'à ses trente ans avec ses parents et ses frères et soeurs.
Elle a exposé avoir épousé, le (…) 1986, E._______, un compatriote,
et être allée vivre dans la maison de sa belle-famille, à D._______ ;
elle a précisé avoir eu deux fils, F._______, né le (…) 1988, et
G._______, né le (…) 1989, ainsi qu'une fille, B._______, née le (…)
1990.
Au début de la guerre, l'intéressée et les membres de sa famille
auraient été agressés par des Serbes, alors qu'ils fuyaient la région
avec un groupe d'Albanais. Gravement battu et ayant assisté à
l'assassinat de son père lors de cette attaque, son époux
rencontrerait, depuis lors, des problèmes de motricité et souffrirait de
troubles psychiques, pour lesquels il toucherait une rente d'invalidité
ainsi que l'aide sociale. B._______ aurait été gravement atteinte dans
sa santé, en raison des mauvais traitements subis ; paralysée et
souffrant de céphalées, elle aurait été hospitalisée à deux reprises,
sans succès de guérison toutefois. Sujet à des crises d'agressivité de
plus en plus aiguës, E._______ aurait menacé, en juin ou juillet 2005,
d'égorger les siens en brandissant un couteau (selon une seconde
version, il aurait menacé de se tuer en saisissant un couteau).
Craignant pour leur vie, les deux fils seraient allés se réfugier du côté
de la famille maternelle, à C._______, et l'intéressée aurait rejoint
Pristina. Celle-ci y aurait passé deux jours à mendier, dans le but de
réunir la somme nécessaire pour se rendre avec B._______ à
l'étranger et l'y faire soigner. Le 31 juillet 2005, elle serait partie, en sa
compagnie, pour la Suisse.
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A l'appui de sa demande, la requérante a déposé des copies de son
acte de mariage, de son ancienne carte d'identité serbe, de son acte
de naissance et de celui de sa fille ainsi que des télécopies
d'attestations médicales concernant celle-ci.
C.
Les 14 décembre 2005 et 22 mars 2007, l'intéressée a produit deux
certificats médicaux, le premier daté du 8 décembre 2005 (pièce 1), le
second du 20 mars 2007 (pièce 2). Selon ces pièces, la requérante
souffre d'un "syndrome psychique post-traumatique" et d'hypertension
artérielle, pour laquelle elle prend un anti-hypertenseur (Olmetec®
20/12.5) et doit se soumettre à des contrôles quatre fois par an.
D.
Les 4 mai et 8 juin 2007, l'ancien Bureau de liaison auprès de la
MINUK (ci-après : le Bureau de liaison), à Pristina, a communiqué les
résultats des recherches requises par l'ODM au sujet de la situation
personnelle de l'intéressée au Kosovo. Il rapporte notamment que
celle-ci a quatre frères, dont deux vivent à C._______, dans de
grandes maisons, et deux résident en Allemagne depuis des années. Il
expose que les deux fils de la requérante suivent chacun une
formation professionnelle, l'un en mécanique et l'autre en informatique,
qu'ils vivent au domicile familial à D._______ et qu'ils sont aidés
matériellement par leurs oncles maternels. Il précise que, selon leurs
dires, ils ne voient qu'occasionnellement leur père, le fuyant lorsqu'il
revient à la maison, et ne savent, pour le reste, pas où il habite. Il
confirme que E._______ souffre de problèmes physiques et
psychiques depuis la guerre, pour lesquels il perçoit une assistance
mensuelle de soixante euros ; il n'a cependant obtenu aucune
information directe de celui-ci, dès lors qu'il était introuvable. Il relève,
par ailleurs, que, selon les informations recueillies auprès de l'hôpital
universitaire de Pristina, le ministère de la santé avait octroyé l'aide
nécessaire pour faire soigner B._______ (souffrant d'ataxie
spinocérébelleuse) et ses deux frères (atteints dans leur santé
également) en Allemagne et que la famille s'y serait rendue à cette fin
en 2003. Enfin, s'agissant de l'anti-hypertenseur que prend la
requérante, il explique que l'Olmetec® est disponible au Kosovo, mais
que son prix ne lui est pas connu ; il met, toutefois, en exergue la
possibilité de contracter une assurance privée au Kosovo pour la prise
en charge des frais médicaux.
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E.
Par courrier du 6 août 2007, l'intéressée s'est déterminée sur les
résultats des rapports précités. Elle a reconnu s'être rendue en
Allemagne avec sa fille, mais a précisé être retournée deux semaines
plus tard au pays, n'ayant finalement pas reçu la somme promise pour
financer l'opération nécessaire à B._______. Elle a déclaré n'avoir
rejoint la Suisse qu'en raison de l'aggravation de l'état de santé de
celle-ci. Elle a affirmé que l'Olmetec® ne figurait pas dans la liste des
médicaments annexée à un document publié, en juin 2007, par
l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) - sans préciser
lequel exactement - ce qui amenait à penser que, contrairement à ce
qu'exposait le Bureau de liaison, ce médicament n'y était pas
disponible. Elle a, de plus, argué que la situation financière familiale
ne permettrait pas de prendre en charge les soins que requéraient son
état de santé et celui de sa fille.
F.
Par décision du 17 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a relevé
que leurs motifs n'étaient pas déterminants. Il a estimé, par ailleurs,
que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible, compte tenu notamment de ce qui ressortait des rapports
établis par le Bureau de liaison.
G.
Le 19 octobre 2007, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision, en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi, concluant à
l'admission provisoire. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle
a contesté le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, en réitérant, en substance, les arguments développés dans sa
détermination du 6 août 2007 (cf. consid. E.). Elle a, en outre, précisé
que, soutenant déjà financièrement ses deux fils malades, ses frères
ne pourraient faire de même pour elle et sa fille. Elle a produit un
rapport médical du 20 août 2007 au sujet de l'état de santé de
B._______.
H.
Par ordonnance du 30 octobre 2007, le juge chargé de l'instruction a
octroyé l'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité de première
instance à déposer sa réponse.
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I.
Dans sa détermination du 13 novembre 2007, l'ODM a proposé le rejet
du recours, maintenant intégralement les considérants de sa décision.
J.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, jusqu'au 15 janvier
2008, la recourante n'a pas réagi.
K.
Par courrier du 17 mai 2010, l'intéressée a informé le Tribunal du
décès de B._______ survenu, le (…) 2010, à l'Hôpital de Sion (son
corps ayant été rapatrié au Kosovo). Elle a notamment affirmé que, la
tenant pour responsable du sort de leur fille, son époux s'opposait à
son retour au domicile familial. Elle a argué qu'elle n'avait ainsi plus
d'endroit où s'installer au Kosovo et qu'elle ne pouvait pas compter sur
l'aide de ses proches. Par ailleurs, elle a fait part du souhait de son fils
aîné, arrivé, le 8 février 2010, en Suisse pour demander l'asile, d'être
attribué au même canton qu'elle, afin d'être à ses côtés et en mesure
de la soutenir.
L.
Le 11 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par
F._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
M.
Le 21 mai 2010, le juge chargé de l'instruction a invité la recourante à
actualiser, de manière détaillée, sa situation médicale jusqu'au 22 juin
2010.
N.
Le 22 juillet 2010, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 12 avril
2010, par F._______ contre la décision de l'ODM.
O.
Par courrier du 4 août 2010, l'intéressée a produit une attestation
établie, le 14 juin 2010, par son médecin traitant (pièce 3). Celui-ci
mentionne l'existence chez sa patiente d'un sentiment de rejet de la
part de sa famille (en particulier, de son époux), à cause du décès de
B._______, et d'une crainte de ne pas être acceptée par les siens en
cas de retour. Dans ce contexte, il conclut à ce qu'elle obtienne, pour
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des raisons humanitaires, l'admission provisoire et un regroupement
familial avec son fils (...).
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière celui-ci
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
L'intéressée n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet
de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
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droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au
Kosovo exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de
traitement de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 LSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
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danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
6.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.4
6.4.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante.
6.4.2 S'agissant des problèmes de santé dont elle souffre, ils ne
sauraient être considérés comme graves au point de constituer un
obstacle à son renvoi, conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus (cf. consid. 6.2).
En effet, il convient tout d'abord de relever que ses maux psychiques,
soit un "syndrome psychique post-traumatique", n'ont jamais requis de
traitement particulier depuis son arrivée en Suisse. S'agissant ensuite
de l'hypertension artérielle attestée par les documents des
8 décembre 2005 et 20 mars 2007 (pièces 1 et 2 ; consid. C.), force
est de constater qu'elle ne nécessite qu'un traitement ambulatoire,
consistant en la prise d'un médicament et en consultations
occasionnelles. De plus, invitée à actualiser sa situation médicale en
mai 2010, l'intéressée n'a produit, le 4 août 2010, qu'une attestation
médicale du 14 juin 2010 (pièce 3 ; cf. consid. K.) qui ne contient
aucune précision sur ses problèmes d'hypertension. Dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de constater que ses problèmes de
santé - s'ils ne sont pas résolus - ne connaissent pas de nouvelles
complications qui nécessiteraient d'autres soins particuliers.
6.4.3 Cela dit, en ce qui concerne le traitement, les rapports du
Bureau de liaison des 4 mai et 8 juin 2007 ont permis d'établir que
l'Olmetec® était, à l'époque, disponible dans les pharmacies
(cf. consid. D.). Selon une communication de l'Ambassade de Suisse à
Pristina du 27 septembre 2010, l'Olmetec® ne l'est plus, mais a été
remplacé par le Valsartan, un médicament contenant les mêmes
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principes actifs. Par ailleurs, l'hôpital universitaire de Pristina, situé à
moins de 50 km de D._______ et de C._______, dispose
d'équipements et de structures permettant d'effectuer des contrôles
liés à la pression artérielle (cf. notamment OSAR, Kosovo : Update -
Zur Lage der medizinischen Versorgung, Berne, septembre 2010).
S'agissant des coûts de traitement, ils pourront être pris en charge,
dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93
al. 1 let. d LAsi). Pour la suite, l'intéressée n'a en rien établi qu'elle ne
pourrait pas compter sur le soutien financier de sa famille et ainsi
contracter, au besoin, une assurance privée, comme il est possible de
le faire au Kosovo. Ainsi, si son époux ne vit certes que d'une rente
mensuelle, il y a cependant lieu de souligner que deux de ses frères,
propriétaires de grandes maisons à C._______, ont déjà été en
mesure d'aider ses fils par le passé, que deux autres vivent en
Allemagne depuis de nombreuses années et disposent, a fortiori, de
revenus suffisants pour soutenir leurs proches restés au pays et
qu'enfin, F._______ (lequel a fait l'objet d'une décision de renvoi
définitive et exécutoire) et G._______, à présent adultes et bénéficiant
chacun d'une formation professionnelle, sont en mesure de se prendre
eux-mêmes en charge.
Dans ce contexte, il apparaît que l'exécution du renvoi est compatible
avec l'état de santé de la recourante ; il appartiendra à son médecin
traitant de la préparer à cette perspective.
6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.6 S'agissant des raisons humanitaires invoquées par l'intéressée en
vue de s'opposer à son renvoi, leur examen ne relève pas de la
compétence des autorités d'asile (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Elles devront
être adressées, le cas échéant, aux autorités cantonales compétentes
en matière de police des étrangers, par le dépôt d'une demande
d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.
7.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
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8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
9.2 Par ordonnance du 30 octobre 2007, le Tribunal a, cependant,
admis la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée
(cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est, dès lors, pas perçu de tels frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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