B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7130/2013
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant
B._______, né le (…),
Turquie,
les deux représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ;
décision de l'ODM du 14 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par la recourante et son fils
mineur en date du 19 septembre 2012,
la décision incidente du 24 septembre 2012, par laquelle l'ODM a attribué
les intéressés au canton C._______
le courrier du 3 septembre 2013 adressé à l'ODM, par lequel la
recourante a sollicité un transfert au canton D._______, afin d'être plus
proche de ses deux autres enfants mineurs qui résident à E._______ et
sont au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial
avec son ex-mari,
la décision du 14 novembre 2013, notifiée le 18 novembre suivant, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande de changement de canton de
l'intéressée, au seul motif que le canton D._______, dans une prise de
position du 5 novembre 2013, avait exprimé son désaccord à la venue de
la recourante et de son fils sur son territoire,
le recours interjeté le 18 décembre 2013 contre cette décision, concluant
à l'annulation de la décision précitée, à l'attribution des intéressés au
canton D._______, à la dispense d'une avance de frais et à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les
décisions finales et les décisions incidentes rendues par l'ODM en
matière d'asile, en particulier en matière d'attribution cantonale des
demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les
art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours est présenté dans la forme requise par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA),
que la décision d'attribution à un canton est une décision incidente
(cf. art. 107 al. 1 in fine et 27 al. 3 LAsi), contre laquelle un recours peut
être interjeté dans un délai de dix jours dès la notification
(cf. art. 108 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée le
18 novembre 2013, le délai de recours est arrivé à échéance le
28 novembre 2013, de sorte que le recours daté du 18 décembre 2013 et
remis à un bureau de poste le même jour devrait en principe être
considéré comme tardif,
que la décision de l'ODM du 18 novembre 2013 indique toutefois un délai
de recours de trente jours,
qu'il découle du principe de la bonne foi prévu à l'art. 5 al. 3 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une
indication inexacte des voies de droit (cf. art. 38 PA ; ATF 138 I 49
consid. 8.3 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 et les références citées),
qu'ainsi, à certaines conditions (cf. ATF 109 V 52 consid. 3a), le principe
de la bonne foi l'emporte sur celui de la légalité et permet au justiciable
de se prévaloir d'une indication erronée de l'autorité quant au délai de
recours,
qu'une partie ne peut toutefois bénéficier de cette protection que si elle se
fie de bonne foi à cette indication, soit si elle ne s'est pas aperçue de
l'erreur, ou si elle n'aurait pas pu s'en apercevoir, même en prêtant
l'attention commandée par les circonstances, ce qui s'apprécie selon les
circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne
en cause, les exigences envers les avocats étant plus élevées
(ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2),
qu'en l'espèce, la recourante n'est pas représentée par un avocat, si bien
qu'il peut être admis que ni la recourante ni son mandataire ne se sont
aperçus de l'indication erronée de l'autorité quant au délai de recours, les
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autres conditions nécessaires à la protection de la bonne foi énumérées
par la jurisprudence étant également remplies,
qu'en conséquence, comme le recours a été déposé dans le délai de
trente jours dès notification indiqué par la décision attaquée, il est
recevable,
que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer
la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité
de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi),
que la recourante s'est prévalue d'une violation de ce principe et que le
recours est donc également recevable au regard du grief invoqué,
que, lorsque l'ODM attribue un requérant d'asile à un canton, il prend en
considération les intérêts légitimes de celui-ci ainsi que ceux du canton
(art. 27 al. 3 LAsi),
que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le
plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse
de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement,
de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un
requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y
consentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la
famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou
sur d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1
règlent, sous une même note marginale ("Répartition effectuée par
l'office fédéral"), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème
phr. LAsi, régit en effet la question de la répartition intercantonale des
requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un
requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du
transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà affecté à un canton vers
un autre canton,
que l'art. 27 al. 3 3ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle
séparation des membres d'une même famille en Suisse
(cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant
la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II
1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673),
qu'en l'espèce, la recourante sollicite un changement de canton, au motif
que ses deux autres enfants mineurs sont domiciliés dans le canton
D._______, que ceux-ci souffriraient de l'éloignement de leur mère et de
leur frère cadet et que, d'après leurs dires, leur père n'assumerait pas sa
charge familiale de manière stable,
qu'elle invoque ainsi une atteinte au principe de l'unité de la famille au
sens des art. 22 al. 2 OA 1 et 27 al. 3 3ème phr. LAsi,
que l'ODM n'a pas tenu compte de cette situation dans son prononcé du
14 novembre 2013 ou n'a, pour le moins, pas pris position sur celle-ci,
alors que la loi lui imposait de le faire (cf. considérants ci-dessus),
que sa motivation se limite en effet à un simple renvoi au préavis négatif
des autorités cantonales D._______, la décision de l'ODM indiquant
uniquement que "le canton D._______, dans sa prise de position du
5 novembre 2013, a exprimé son désaccord à la venue de la requérante
et de son fils sur son territoire",
qu'ainsi, l'ODM a statué en prenant en considération un état de fait
inexact, et, en tout état de cause, a violé de manière grossière son devoir
de motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.),
que la situation ignorée est à l'évidence importante, puisqu'elle est, au vu
de ce qui précède, la seule à devoir être analysée,
qu'à toutes fins utiles, il est rappelé que les conditions de
l'art. 22 al. 2 OA 1 sont alternatives (l'ODM ne décide de changer un
requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y
consentent, [ou] suite à une revendication du principe de l'unité de la
famille ou [encore] en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur
d'autres personnes) et qu'en l'espèce c'est la deuxième hypothèse de la
disposition qui se présente,
que le recours doit donc être admis,
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que la décision du 14 novembre 2013 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais, les demandes
d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais déposées
simultanément au recours étant donc sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain
de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige,
qu'en l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire, le
Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 300 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 14 novembre 2013 est annulée et la cause
renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance
de frais sont sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 300 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Thierry Leibzig