Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7134/2008
Arrêt du 17 juin 2011
Composition Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 octobre 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 juillet 2004, A._______, ressortissante camerounaise d'ethnie
bamiléké, a demandé l'asile à la Suisse. Entendue sommairement,
le 3 août suivant, au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe
(ci-après, CEP), ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates des 6
septembre et 26 novembre 2004, l'intéressée a indiqué être née et avoir
vécu à Bafoussam, chef-lieu de la province de l'ouest, où elle aurait
notamment exercé la profession de commerçante. A l'appui de sa
demande, elle a déclaré avoir adhéré en 1995 au parti d'opposition de
centre-gauche SDF (Social Democratic Front), dirigé par Ni John Fru Ndi.
Ses activités auraient consisté à participer aux rassemblements du SDF
organisés lors des visites de Ni John Fru Ndi à Bafoussam. En date du 5
juin 2004, une rumeur annonçant le décès du président Paul Biya aurait
parcouru la ville. Pour célébrer cette disparition, l'intéressée aurait tout
d'abord organisé une fête avec ses amis. Le (...) juin 2004, le groupe
serait ensuite sorti dans la rue pour narguer les partisans du parti au
pouvoir, le RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais), et distribuer des tracts, à l'exception de la requérante qui
aurait porté une pancarte sur laquelle figuraient des slogans critiquant la
corruption et l'absence de libertés. Le 10 juin 2004, le président Biya
serait rentré au Cameroun et ses partisans auraient fêté son retour le
lendemain, dans tout le pays.
Au soir du (...) juin 2004, plusieurs agents de la police antigang auraient
frappé et emmené A._______ dans une cellule contenant (...) autres
détenus. Le (...) juin 2004, trois hommes en uniforme l'auraient violée à
tour de rôle dans une maison abandonnée puis l'auraient ramenée dans
sa cellule. L'intéressée aurait ultérieurement été transférée à l'hôpital de
B._______ après que ses codétenus, informés par elle de ce viol,
eussent exigé des autorités qu'elle reçût des soins. Le (...) juin 2004, vers
(…) heures, la requérante se serait évadée en profitant de l'absence
momentanée de son gardien occupé à téléphoner, puis serait demeurée
cachée chez sa belle-sœur à Douala. Le (...) juillet 2004, elle aurait
gagné le Nigéria, pour arriver le 29 juillet suivant en Italie, par avion, avec
un passeport d'emprunt. A._______ a indiqué n'avoir pas eu de
problèmes avec les autorités camerounaises avant le mois de juin 2004.
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Des militaires ou des "hommes en tenue" (selon les versions)
l'auraient cependant souvent menacée d'emprisonnement lors des
marches et des meetings du SDF auxquels elle participait. La recourante
a produit un communiqué, ainsi qu'une attestation, émis les (...) et (...)
juillet 2004, par le secrétaire administratif, respectivement le président
provincial du SDF de Bafoussam. Ces documents étaient accompagnés
de deux cartes de membre de ce parti délivrées, en dates du (...) 1995 et
du (...) 2003. Ces pièces, ainsi que les carte d'identité et acte de
naissance de A._______ remis au passeur avant son départ, auraient été
recueillis par sa sœur au mois de juillet 2004, lorsque sa belle-sœur
l'hébergeait clandestinement à Douala.
B.
Par pli du 19 décembre 2004, l'intéressée a déposé un rapport médical
établi, le 17 décembre 2004, par le docteur C._______, médecin
généraliste FMH. Il en ressortait notamment que la requérante souffrait
d'affections uro-génitales et de problèmes psychiques consécutifs aux
viols subis dans son pays.
C.
Le 29 juin 2005, l'autorité inférieure a reçu un certificat médical daté du 9
juin 2005, signalant en substance que A._______ souffrait d'un syndrome
de stress post-traumatique (stress post-traumatic disorder, ci-après,
PTSD).
D.
Par courrier du 22 septembre 2008, l'intéressée a produit un rapport
délivré, le 19 septembre 2008, par le docteur D._______. Selon ce
praticien, la patiente présentait une hypertension artérielle (ci-après,
HTA), un diabète de type 2 non insulinodépendant, ainsi que des
récidives d'épisodes dépressifs de gravité moyenne à importante.
E.
Par décision du 10 octobre 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a
dénié la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que ses
allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité
posées par l'art. 12 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a tout d'abord jugé peu
crédible qu'au vu des risques de dénonciation, un membre de l'opposition
camerounaise manifeste à visage découvert dans son quartier. Il a par
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ailleurs souligné le caractère très général des déclarations de l'intéressée
concernant le nombre de personnes venues chez elle [en juin 2004],
le parcours politique de ces dernières, l'itinéraire de la manifestation du
(...) juin 2004, ainsi que la visibilité de l'opposition et des autorités lors de
cet événement. L'autorité inférieure a de surcroît refusé d'admettre pour
vraisemblable que le gardien de la requérante à l'hôpital l'ait laissée sans
surveillance suite à un appel téléphonique. Elle a, d'autre part, considéré
que les activités politiques alléguées de A._______ pour le SDF, comme
sa participation régulière à des manifestations, n'étaient pas de nature à
entraîner des persécutions de la part de l'Etat camerounais.
Dans cette même décision du 10 octobre 2008, l'ODM a ordonné le
renvoi de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a déclarée,
licite, possible, et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point,
il a constaté que le Cameroun n'était pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile, et de violence généralisée et a observé que la
requérante disposait dans cet Etat d'un réseau familial et social pouvant
l'aider à se réinsérer après son retour. Il a estimé que les affections
invoquées ne faisaient pas obstacle au renvoi de l'intéressée car elles
pouvaient être traitées dans son pays d'origine.
F.
Par recours du 11 novembre 2008, A._______ a conclu, principalement,
à l'annulation de la décision de l'ODM du 10 octobre 2008, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du
caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au
Cameroun. Elle a en outre requis la nomination d'un défenseur d'office et
la dispense des frais et de l'avance des frais de procédure. La recourante
a en substance contesté les éléments d'invraisemblance retenus par
l'ODM. Elle a aussi dénoncé la corruption du régime camerounais,
la répression disproportionnée exercée par celui-ci contre l'opposition
(dont le SDF), et les mauvaises conditions de détention des prisonniers,
en particulier des femmes. L'intéressée a produit six articles de presse
sur la situation politique générale dans son pays d'origine, datés des 4 et
7 mars 2008, des 8 juillet, 19 août, et 14 octobre 2008, respectivement du
25 août 2004. Elle a également déposé une attestation officielle
d'assistance datée du 11 novembre 2008, ainsi qu'une photographie la
montrant avec l'emblème et le drapeau du SDF.
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G.
Par décision incidente du 18 novembre 2008, le juge instructeur a rejeté
la demande de désignation d'un défenseur d'office. Il a toutefois renoncé
à la perception de l'avance des frais de procédure tout en avisant la
recourante qu'il serait statué dans la décision au fond sur sa demande
d'assistance judiciaire partielle.
H.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à déposer
sa réponse, l'ODM a préconisé le rejet du recours, par lettre du 24
novembre 2008, communiquée avec droit de réplique à l'intéressée.
Il a considéré que la photographie et les articles de presse annexés au
mémoire du 11 novembre 2008 ne faisaient apparaître aucune
circonstance déterminante pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Il a ajouté que ces articles ne contenaient pas d'éléments se
rapportant à la situation personnelle de l'intéressée.
I.
A._______ s'est déterminée, par courrier du 23 décembre 2008. Elle a
pour l'essentiel répété les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa
demande de protection.
J.
Répondant à la demande du Tribunal du 8 février 2011 de produire des
documents actualisés sur son état de santé, l'intéressée a, par lettre du 9
mars 2011, déposé deux rapports médicaux délivrés en dates du 7 mars
2011 et du 7 juin 2010 par le docteur D._______, respectivement,
les docteurs E._______ et F._______, médecin-cheffe et médecin-
assistant de l'Hôpital universitaire de G._______. Leur contenu révèle
que la recourante présente un PTSD avec dépression et troubles du
sommeil. La patiente souffre également d'adiposité ainsi que de
dyslipidémie. Le HTA et le diabète sont par ailleurs maîtrisés, son état
psychique s'est stabilisé et les entretiens psychothérapeutiques ont pris
fin. Son état général est en voie d'amélioration et elle est apte au voyage.
Le docteur D._______ recommande une consultation médicale tous les
deux à quatre mois pour contrôler le diabète et l'HTA. Dans son courrier
du 9 mars 2011, la recourante a contesté en substance le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Cameroun.
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K.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi), qui statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
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correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes),
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-
ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28
consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s., qui sont toujours
d'actualité ; voir également MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi,
Berne 1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
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2.2. En l’espèce, A._______ n'a pas apporté d'éléments remettant en
cause les éléments d'invraisemblance dûment soulignés dans la décision
querellée (cf. consid. I, p. 3, en particulier ch. 1 et let. E supra, 1er parag.).
Compte tenu du démenti officiel par la radio camerounaise, en date du 6
juin 2004, à 13 heures, de la rumeur annonçant le décès de Paul Biya,
mais aussi du fait que maintes autres rumeurs analogues se soient déjà
révélées fausses par le passé, il est en effet peu plausible que
l'intéressée soit descendue dans la rue le (...) juin 2004 avec un groupe
d'amis pour dénoncer le régime camerounais et narguer publiquement les
partisans du RDPC. Pour sa part, le Tribunal a peine à croire qu'après
l'arrestation alléguée de la recourante, les autorités camerounaises
n'aient pas confisqué ses carte d'identité et acte de naissance
prétendument recueillis par sa sœur puis remis au passeur, au mois de
juillet 2004, avant son départ (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004,
p. 2). Dans ces circonstances, pareille arrestation ne peut être considérée
comme vraisemblable.
Les activités prétendues de A._______ pour le SDF (cf. let. A supra, 1er
parag.), ainsi que les pièces tendant à les établir, ne sauraient pour le
surplus justifier en soi une crainte fondée de persécution, dans la mesure
où ce mouvement est légal et représenté au parlement camerounais (voir
p. ex. dans ce sens les deux analyses de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR des 1er octobre 2007 et 8 octobre 2008, "Kamerun :
Mitgliedschaft in Social Democratic Front", p. 3, ch. 2, resp. p. 2s. ch. 1).
L'intéressée a du reste précisé que le SDF pouvait librement organiser
ses meetings (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 11) et a ajouté
n'avoir pas été inquiétée par les autorités de son pays avant ses ennuis
allégués du mois de juin 2004 (cf. pv précité, p. 16 et pv d'audition
sommaire, p. 6).
Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles mises à
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Dès lors,
le Tribunal en conclut que les viols relatés par la recourante ont une autre
origine que celle décrite par cette dernière. Dans ces conditions,
le recours, en tant qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et
de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux
points.
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3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du
requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
5.
5.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.
Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2. En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne
que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer qu'il existe pour
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elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais
traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH,
et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions
non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille
exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ;
voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20
janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28
février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige
également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que
les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger
de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention
(cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813)
5.3. Pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus (cf. consid. 2.2
supra), l'intéressée n'a pas rendu hautement probable un risque de
persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements
internationaux contractés par la Suisse. L'exécution de son renvoi au
Cameroun s'avère donc licite.
5.4.
5.4.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, ladite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
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danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003
n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a
et jurisp. citée ; PETER BOLZLI in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/
Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat
Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 11.68 s.).
5.4.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
La règle légale précitée – vu son caractère d'exception – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir,
au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la
Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du
pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et
illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son
territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique, ledit article peut trouver application
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
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Cela étant, il sied de préciser qu'un mauvais état de santé ne constituant
pas en soi un motif d'inexigibilité (cf. parag. précédent) représente
néanmoins un élément à prendre en considération dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des circonstances pertinentes pour
l'appréciation du caractère raisonnablement exigible - ou non –
de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158).
Il y a donc lieu d'examiner, à la lumière de ces critères, si l'exécution du
renvoi de l'intéressée au Cameroun est (ou non) raisonnablement
exigible, au regard de la situation générale prévalant actuellement dans
ce pays, d'une part, et de sa situation personnelle, d'autre part.
5.4.3. En l'espèce, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous la
requérante provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances
de chaque cas concret, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées. Il reste dès lors à déterminer si le retour
de la recourante dans cet Etat équivaudrait à la mettre concrètement en
danger en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier
des problèmes médicaux invoqués (cf. let. B à D et J supra).
En l'occurrence, l'état de santé de A._______ est en voie d'amélioration
et elle est apte à voyager (cf. rapport médical du 7 mars 2011, ch. 1.4 et
6.1). Son état psychique s'est, quant à lui, stabilisé, les entretiens
psychothérapeutiques ont pris fin (cf. rapport précité, ch. 5.1), et sa
tension artérielle (135/80 mmHg ; cf. rapport médical du 7 juin 2010, p. 1,
rubrique "Status") s'est maintenant globalement normalisée. Elle ne suit
par ailleurs aucun traitement contre le diabète qui est actuellement sous
contrôle (cf. rapport médical du 7 mars 2011, ch. 1.1 et 5.1). En dépit de
l'absence d'assurance-maladie pour les travailleurs au Cameroun
(voir p. ex. arrêt E-7058/2007 du 26 août 2010, consid. 6.6.1) et des prix
relativement élevés des remèdes importés dans ce pays (cf. arrêt précité,
consid. 6.5.2 et rapport de l'OSAR du 9 septembre 2010 sur les soins
psychiatriques au Cameroun, p. 2), la recourante pourra obtenir sur place
des médicaments antidépressifs et bénéficier des contrôles médicaux
appropriés grâce à ses ressources propres et à l'appui de ses proches.
L'intéressée, âgée de 37 ans, est en effet encore jeune et sera en mesure
de reprendre son métier de commerçante exercé avant son expatriation.
Elle dispose en outre dans son pays d'origine d'un important réseau
social (cf. p. ex. pv d'audition des 6 septembre et 26 novembre 2004, p. 7
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et 10, resp. p. 2) et pourra, d'autre part, requérir le soutien de sa mère
cultivatrice (cf. pv d'audition du 6 septembre 2004, p. 4), ainsi que de sa
sœur et de sa belle-sœur qui ont financé son voyage en Europe
(cf. pv d'audition sommaire, p. 6 : "Ma sœur et ma belle-sœur ont payé …
beaucoup d'argent (plus de 2 Mio)."). Dans sa lettre du 9 mars 2011,
A._______ a certes fait valoir qu'un retour au Cameroun pourrait réactiver
des traumatismes liés à ses viols passés. Pareille allégation n'est
cependant pas corroborée par le dernier rapport médical actualisé du 7
mars 2011 qui ne contient aucune indication à ce sujet (voir à ce propos
les ch. 5.2 et 6.3). Au demeurant, la recourante pourra solliciter de l'ODM
une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312) comprenant notamment
l'octroi d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter
d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont elle
pourrait encore avoir besoin au Cameroun.
5.4.4 Dans le cadre d'une pondération globale des éléments pertinents de
la cause, le Tribunal considère que les facteurs plaidant pour l'exécution
du renvoi de l'intéressée prédominent sur ceux qui militent en faveur du
caractère non raisonnablement exigible de cette mesure et estime donc
qu'en dépit de l'actuelle situation économique et sociale difficile du
Cameroun, un retour de la recourante dans cet Etat ne l'exposera pas à
une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), celle-ci
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines
pour retourner dans son pays d'origine.
7.
Vu ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante s'avère
conforme à la loi. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste
l'exécution du renvoi, doit lui aussi être rejeté et la décision querellée
confirmée sur ce point également.
8.
A._______, ayant succombé, devrait prendre à sa charge les frais
judiciaires, conformément à l'art 63 al. 1 PA. Il est cependant renoncé à
leur perception, dès lors que le recours du 11 novembre 2008
n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (plus particulièrement sous
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l'angle de l'exécution du renvoi), que l'indigence de l'intéressée était
vraisemblable (cf. attestation officielle d'assistance du 11 novembre
2008), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa
requête d'assistance judiciaire partielle du même jour (cf. let. F supra et
art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle du 11 novembre 2008 est
admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :