B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7134/2015
Ar r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Moldavie,
alias A._______, né le (…), Azerbaïdjan,
actuellement en zone de transit de l'aéroport de (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 16 octobre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le (...) 2015, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport inter-
national de B._______. Il a déposé son passeport moldave qui lui a été
délivré le (…) 2015, ainsi qu'un reçu d'itinéraire daté du (…) 2015, dont il
ressort qu'il a réservé un premier vol au départ, le (...) 2015, de Chisinau
pour Kiev et un second au départ de Kiev pour la Suisse le même jour.
B.
Par décision incidente du (…) 2015, le SEM a provisoirement refusé l'en-
trée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport
de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Lors des auditions des (…) et (…) 2015, le recourant a déclaré être céliba-
taire, de nationalité moldave, d'ethnie azéri, de religion orthodoxe russe et
de langue maternelle russe. Il aurait quelques connaissances en azéri et
en moldave.
Il serait né en Azerbaïdjan, de père azerbaïdjanais et musulman et de mère
moldave et chrétienne. Il y aurait fait toute sa scolarité obligatoire. En 2004
ou 2005, il aurait quitté l'Azerbaïdjan avec ses parents et se serait installé
avec eux dans la capitale moldave. Il aurait alors dû renoncer à sa natio-
nalité azerbaïdjanaise. Sa mère serait veuve depuis cinq ans, retraitée, et
propriétaire du logement à Chisinau où ils auraient toujours habité en-
semble. Après son arrivée à B._______, il aurait pu la joindre au téléphone
pour prendre de ses nouvelles.
Depuis la fin de l'an 2009, il aurait été plusieurs fois arrêté dans la rue et
insulté. Toutefois, la fréquence et la gravité des attaques auraient aug-
menté avec le temps. La première fois qu'on lui aurait infligé des lésions
corporelles qu'il qualifierait de graves remonterait au début de l'été 2014. Il
aurait alors été arrêté dans la rue et agressé. Il serait rentré chez lui vers
17 ou 18 heures, le visage tuméfié et les habits déchirés. A la vue de son
état, sa mère aurait eu une crise cardiaque. Les ambulanciers auxquels il
aurait fait appel auraient désinfecté ses plaies et soigné sa mère. Il ne
pourrait dénombrer le nombre de fois où, avant 2015, il aurait reçu des
coups forts au visage et été frappé à coups de pied.
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Au début de l'an 2015, il aurait été arrêté, placé dos à un arbre, et étranglé
avec une ceinture, puis libéré. Suite à cette agression, il se serait rendu au
commissariat central de la police pour porter plainte. Il lui aurait toutefois
été rétorqué que pour ce genre de délits de peu de gravité, il lui appartenait
de s'adresser à la police de son quartier, seule compétente. Selon une ver-
sion fournie lors de la seconde audition, il ne se serait auparavant jamais
plaint à la police pour les quelques bleus qui pouvaient lui avoir jusqu'alors
été occasionnés. A une autre occasion, en 2015 toujours, il se serait fait
tordre le pied, suite à quoi il aurait été en arrêt de travail pendant un mois.
Dans la soirée du 2 septembre 2015, il aurait été intercepté dans un coin
sombre. Il aurait été dépouillé de ses emplettes. Menacé avec un couteau
à cran d'arrêt placé à la hauteur de son estomac, il aurait été contraint de
retirer ses vêtements. Il aurait été insulté avant d'être libéré. Consécutive-
ment à ce délit, soit un mois après sa visite au commissariat central, il se
serait rendu au poste de police de son quartier pour porter plainte. Toute-
fois, les agents auraient refusé d'enregistrer sa plainte, sous prétexte qu'ils
avaient déjà suffisamment à faire. Ils l'auraient menacé de l'enfermer du-
rant 24 heures s'il ne quittait pas le poste. Il n'aurait pas insisté, dès lors
que la police moldave serait connue pour être véreuse et capable par
exemple de détrousser les personnes ivres dans la rue. Selon une autre
version fournie lors de la première audition, il serait allé chercher l'aide et
la protection des autorités, d'abord après chaque attaque, puis de moins
en moins souvent, et, enfin, plus du tout, après avoir été menacé par les
agents du poste de police de son quartier d'être placé en détention durant
24 heures s'il continuait de venir les importuner.
Ces agressions qu'il qualifie de graves auraient toujours eu lieu dans un
rayon de quatre à cinq pâtés de maisons de son domicile, par des groupes
de skinheads de trois à cinq individus à chaque fois distincts. Il ne serait
pas en mesure de décrire avec précision chacun des individus en question.
Ceux-ci n'auraient pas connu son identité et ne se seraient jamais rendu à
son domicile. En revanche, ils auraient patrouillé dans le quartier et commis
des actes de violence au hasard de leurs rencontres avec lui. Selon la ver-
sion présentée lors de la seconde audition, il aurait toutefois eu l'impres-
sion d'avoir été repéré en raison des propos tenus une fois par ses agres-
seurs selon lesquels "il y en avait encore deux après lui". Il aurait déduit
des propos injurieux tenus par ses assaillants qu'ils s'en seraient pris à lui
parce qu'il était "foncé et pas local" et qu'ils voulaient l'inciter à quitter le
pays. Après les agressions, il aurait consulté son médecin de famille, en
fonction des symptômes qu'il aurait ressentis ; celle-ci aurait noté la date
de chaque consultation et les traitements prescrits dans un carnet de santé
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qu'elle aurait conservé auprès d'elle. A sa connaissance, les médias mol-
daves n'auraient pas rapporté qu'en sus d'actes de vandalisme sur les mar-
chés, les skinheads se rendaient coupables d'agressions.
En automne 2013, la tombe de son père aurait été profanée.
La situation d'insécurité liée à la présence de groupes néonazis serait sem-
blable sur l'ensemble du territoire moldave. Il aurait donc renoncé à l'idée
de changer de domicile.
Peu après son arrivée dans la capitale moldave, il aurait été engagé dans
une (…) nommée C._______. Il aurait subi des brimades de la part de ses
collègues. En revanche, ses supérieurs seraient restés neutres à son
égard. A la fin du mois d'août 2015, il aurait été contraint, par son chef, de
choisir entre une démission et un licenciement. A son avis, la décision de
son chef aurait été le résultat, soit de son taux d'absentéisme relativement
élevé ensuite des agressions, soit de l'obligation pour l'entreprise de pren-
dre à sa charge la moitié des frais médicaux, eux aussi relativement élevés
pour les mêmes raisons. Il aurait choisi de donner son congé, afin d'éviter
l'inscription d'une remarque négative sur son livret de travail.
D.
Par décision du 30 octobre 2015 (notifiée le jour même), le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Le SEM a relevé que la Moldavie, Transnistrie exclue, avait été désignée,
le 8 décembre 2006, comme un pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi. Il a relevé qu'il existait donc une présomption de relative sécurité
contre des persécutions, qui pouvait toutefois être renversée. Il a constaté
que les actes dont se plaignait le recourant étaient le fait d'agents non éta-
tiques aucunement imputables aux autorités moldaves. Il a estimé que,
même dans l'hypothèse où ces faits seraient établis, il aurait appartenu au
recourant de dénoncer auprès du commissariat central le refus de la police
de son quartier d'enregistrer sa plainte ensuite d'une agression sur la voie
publique. Il a reproché au recourant de s'en être tenu à une attitude pas-
sive. Il a conclu que le recourant aurait été en mesure de solliciter la pro-
tection de son Etat d'origine et que partant ses déclarations n'étaient pas
pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.
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En outre, il a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, rai-
sonnablement exigible, et possible.
E.
Par acte daté du 5 novembre 2015 (posté le lendemain), le recourant a
interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement,
au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire
partielle.
Il a fait valoir que la police moldave n'était en rien comparable à la police
suisse. Il a indiqué qu'elle se rendait coupable, en toute impunité, de graves
violations des droits des personnes qu'elle était censée protéger. Il a ajouté
que les personnes arrêtées par la police étaient victimes de mauvais trai-
tements et que leurs plaintes n'étaient pas prises en considération. Il a mis
en évidence que, sur son site Internet (
tent/passports/en/country/moldova.html), le Bureau des affaires consu-
laires du Département d'Etat américain mettait en garde les citoyens amé-
ricains du risque, en tant qu'étrangers en voyage en Moldavie, d'y faire
l'objet d'un harcèlement, d'un mauvais traitement, ou d'une extorsion de la
part de la police moldave. Il a également mis en exergue que, d'après un
rapport, datant de 2012, du Bureau de la démocratie, des droits de
l'homme, et du travail du Département d'Etat américain, la corruption du
gouvernement moldave, qui était susceptible de remettre en question la
crédibilité et l'efficacité de la police et de la justice, ainsi que les mauvais
traitements infligés aux détenus par la police moldave étaient des sujets
majeurs de préoccupation en matière de respect des droits humains. Il a
fait valoir qu'il était traité en raison de son appartenance ethnique et de son
apparence physique comme un étranger dans son propre pays et qu'il ne
lui était pas possible d'obtenir une protection appropriée de la part des
autorités.
Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi violait le principe de non-refou-
lement et qu'elle s'avérait par conséquent inexigible (recte : illicite).
F.
Par ordonnance du 13 novembre 2015, le Tribunal a informé le recourant
des raisons pour lesquelles il envisageait de procéder, par substitution de
motifs, à l'application de l'art. 7 LAsi en combinaison avec l'art. 3 LAsi. Il lui
a donné le droit d'être entendu, l'invitant à déposer ses observations dans
un délai de sept jours dès notification, accompagnées des éventuels
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moyens de preuve correspondants ou offres de preuve. Il l'a averti que
passé cette échéance il allait statuer en l'état du dossier.
G.
Par courrier du 23 novembre 2015, le recourant a déposé ses observa-
tions. Il a allégué qu'en raison de la gravité croissante des agressions su-
bies et de leur caractère ciblé, il avait tenté d'avoir accès à une protection
dans son pays en se rendant en 2015 d'abord au poste de police local, puis
au poste de police municipal. Il a indiqué qu'il pensait que les agressions
dont il avait été victime en 2015 étaient planifiées et ciblées contre lui pour
l'inciter à quitter le pays. Il a rapporté que les seules preuves qu'il pourrait
se procurer étaient des rapports médicaux, le refus des autorités d'enre-
gistrer sa plainte n'étant évidemment pas documenté. Il a suggéré au Tri-
bunal de prendre contact téléphonique avec sa doctoresse afin de se voir
confirmer les agressions et leurs conséquences médicales. Il a indiqué
qu'en raison de son assignation à séjourner dans la zone de transit, il n'était
pas en mesure de se procurer lui-même des rapports médicaux. Il a fait
valoir qu'il avait tenu des propos circonstanciés et plausibles, qu'il y avait
lieu d'admettre leur vraisemblance, et que celle-ci n'avait d'ailleurs aucu-
nement été mise en doute par le SEM.
H.
Les autres faits seront mentionnés dans les considérants en droit, si né-
cessaire.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions ren-
dues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compé-
tent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
au recourant motif pris de l'absence de pertinence des motifs d'asile invo-
qués. Il a estimé que, même dans l'hypothèse où les agressions sur l'es-
pace public seraient des faits avérés, le recourant serait en mesure d'ob-
tenir une protection appropriée dans son Etat d'origine. Par substitution de
motifs, le Tribunal examinera ci-après si le recourant a rendu vraisem-
blable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été victime depuis l'été 2014 d'une
succession de crimes violents ciblés contre lui par des groupes extrémistes
pour des raisons ethniques et avoir recherché la protection des autorités
moldaves.
3.2 Les déclarations du recourant sont divergentes quant à la nature des
attaques subies (selon la première audition, des attaques au couteau ; se-
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lon la seconde, un brigandage sous la menace d'un couteau, une strangu-
lation au moyen d'une ceinture, et plusieurs agressions) et au caractère
prémédité ou non des agressions (selon la première audition, les ren-
contres avec ses assaillants étaient fortuites ; selon la seconde, elles
étaient planifiées par ses assaillants).
Elles sont également divergentes quant à la protection recherchée dans
son pays d'origine. En effet, il a déclaré, lors de la première audition, qu'il
s'était rendu plusieurs fois au poste de police de son quartier et une fois au
commissariat central et, lors de la seconde, qu'il s'était rendu par deux fois
auprès de la police, la première au début de l'an 2015 au commissariat
central et la seconde un mois plus tard au poste de son quartier. De sur-
croît, dans son écrit du 23 novembre 2015, il a présenté encore une autre
version, selon laquelle, en 2015, il s'était rendu d'abord au poste de police
de son quartier, puis au commissariat central. En outre, ses déclarations
lors de la seconde audition sont incohérentes sur le plan temporel. En effet,
il situe le dépôt de sa plainte au poste de police de son quartier un mois
après celle déposée au commissariat central au début de l'an 2015. Il situe
par contre l'agression au couteau, qui aurait motivé le dépôt de sa plainte
audit poste, au mois de septembre 2015.
En outre, il ressort de ses déclarations qu'il n'a aucunement demandé à
son médecin de famille à Chisinau de lui remettre un constat médical (dans
les meilleurs délais) alors qu'il l'aurait consultée à plusieurs reprises en-
suite des agressions. Or, le fait qu'il n'a pas cherché à réunir des preuves
avant de quitter son pays est un élément supplémentaire permettant de
douter sérieusement qu'il y ait cherché protection contre des persécutions
émanant de tiers. En effet, le dépôt d'une plainte suppose l'apport de tout
moyen de preuve disponible. Cela étant, le recourant n'est pas fondé à
demander au Tribunal de se procurer des renseignements auprès de son
médecin à Chisinau. Il lui appartenait en effet suite à l'ordonnance du
13 novembre 2015 du Tribunal de s'efforcer de se procurer des moyens de
preuve (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), puisqu'il pouvait faire appel à cette fin à
sa mère, dont il a dit avoir partagé le logement précédemment à son départ
du pays. Au vu de ses observations du 23 novembre 2015, il est constaté
qu'il ne dispose d'aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses décla-
rations.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable, au sens
de l'art. 7 LAsi, ni avoir été victime depuis l'été 2014 d'une succession de
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délits violents ciblés contre lui par des groupes extrémistes pour des rai-
sons ethniques, ni par conséquent avoir une crainte objectivement fondée
d'être exposé, dans un avenir prochain, à un tel délit, ni avoir recherché la
protection des autorités moldaves ensuite des délits dont il dit avoir été
victime.
4.
Par ailleurs, les déclarations du recourant sur l'attitude hostile que lui ré-
servaient ses anciens collègues, ainsi que des tiers dans la rue, en raison
de son appartenance ethnique ne sont pas pertinentes au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, des discriminations ou des vexations n'atteignent pas
l'intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 al. 2 LAsi. De même, les déclarations du recourant sur la profanation
de la tombe de son père ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ;
rien ne démontre qu'il était personnellement visé par l'acte de vandalisme
allégué. En outre, ses déclarations quant à la résiliation de son contrat de
travail, outre qu'elles n'ont pas été rendu vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi, ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En
effet, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve pour étayer
ses déclarations portant sur ses absences répétées au travail, les motifs
ayant donné lieu aux arrêts de travail, et sa démission, alors qu'il pouvait
être raisonnablement exigé de lui qu'il s'en procure, puisqu'il pouvait faire
appel à cette fin à sa mère, dont il a dit avoir partagé le logement précé-
demment à son départ du pays. Ensuite et surtout, la pression qui aurait
été exercée sur lui par son supérieur afin qu'il donne sa démission n'était
pas motivée par l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3
al. 1 LAsi ; à en croire ses déclarations, elle était motivée par les coûts
économiques importants qui auraient été occasionnés par ses absences.
Enfin, la perte alléguée de son emploi n'est pas non plus constitutive d'un
sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, par substitution partielle
de motifs, sur ces points.
6.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’of-
fice prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exé-
cution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi).
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Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnable-
ment exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario,
l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement
exigible et possible.
6.1 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’ab-
sence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 L'exécution du renvoi est, sur la base du dossier, raisonnablement exi-
gible et possible. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation
(certes sommaire) du SEM quant à ces points. Il n'y a donc pas lieu d'ap-
profondir ces questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
6.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision
de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :