Cour V
E-7137/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par (...),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
26 août 2009 / (...) ;
et
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 29 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-7137/2009
Faits :
A.
Le 17 septembre 2008, A._______, ressortissant du Kosovo d'ethnie
serbe, a requis la protection de la Suisse. Il a indiqué être né et avoir
vécu à B._______, village sis dans la commune de C._______,
au Kosovo. A l'appui de sa demande, il a, pour l'essentiel, déclaré
avoir été chargé d'organiser le retour dans cet Etat des personnes
déplacées d'ethnie serbe. Ce travail, effectué pour dite commune,
sous l'égide de la MINUK (Mission d'administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo), lui aurait valu l'hostilité de membres de la
communauté albanaise. Environ un mois après la proclamation,
en date du 17 février 2008, de l'indépendance du Kosovo, l'intéressé
aurait été licencié par les autorités kosovares. Il aurait ensuite reçu
deux à trois fois par mois des menaces téléphoniques.
Le 16 septembre 2008, il aurait quitté ce pays.
B.
Par décision du 12 février 2009, l'ODM a refusé l'asile à l'intéressé.
Il a observé qu'il lui incombait de demander la protection des autorités
du Kosovo. Il a également fait remarquer que A._______ disposait
d'une alternative de refuge interne dans le nord de cet Etat, peuplée
majoritairement de membres de son ethnie. Dit office a, enfin, ordonné
le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure, la jugeant licite,
possible et raisonnablement exigible.
C.
Par arrêt du 26 août 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. Il a, d'une
part, retenu que l'on ne pouvait imputer aux autorités kosovares la
volonté de chasser les minorités ethniques non albanophones de leur
territoire. Il a ajouté à ce propos que les menaces lancées contre
A._______ émanaient de tiers et non de ces autorités-là. Le Tribunal
a, d'autre part, noté que l'intéressé ne s'était pas employé à obtenir la
protection de l'Etat kosovar ni n'avait démontré que ses autorités ne
pourraient lui accorder un soutien adéquat. A l'instar de l'ODM,
il a estimé que A._______ disposait d'une possibilité de refuge interne
au nord du Kosovo où ses compatriotes d'ethnie serbe vivaient en
majorité. Il a, pour le surplus, considéré que les documents versés au
dossier n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la
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qualité de réfugié et n'établissaient pas la réalité des menaces
prétendument proférées contre l'intéressé avant son départ.
D.
Par mémoire du 18 septembre 2009, A._______ a demandé la révision
de cet arrêt. Il a produit huit documents tendant à établir les ennuis
vécus avant sa fuite du Kosovo, ainsi qu'un certificat médical délivré
par le docteur D._______, médecin FMH, en date du 14 septembre
2009.
E.
Par nouvel arrêt du 2 octobre 2009, le Tribunal a rejeté cette demande
au motif que les huit documents précités ne valaient pas moyens de
preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Il a, en effet, observé que leur
contenu ne remettait pas en question le bien-fondé des informations
sur le Kosovo recueillies à l'appui de son arrêt du 26 août 2009,
à partir de sources d'informations multiples et fiables, telles que
l'Organisation des Nations Unies (ONU) ou l'Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Le Tribunal a, en outre,
relativisé la réalité ou, à tout le moins, la gravité des menaces
prétendument lancées contre l'intéressé par des membres de la
communauté albanaise du Kosovo, dès lors que son frère avait été
réintégré au sein de la police de cet Etat et que ses proches y étaient
restés. Il a, pour le reste, considéré que les motifs médicaux invoqués
pour faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé étaient
postérieurs à son arrêt sur recours du 26 août 2009 et ne constituaient
donc pas des faits nouveaux à prendre en considération dans le cadre
d'une procédure en révision.
F.
Par lettre du 21 octobre 2009, A._______ a demandé le réexamen
"de son dossier" (recte, de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM
du 12 février 2009) et a conclu à l'octroi de l'admission provisoire. Il a
produit (avec sa traduction en français) la copie d'une attestation
émise, le 13 octobre 2009, par le Bureau local des minorités (LKZ)
de E._______. Il en ressort que l'intéressé a travaillé pendant quatre
ans au sein du LKZ comme responsable du rapatriement des Serbes
du Kosovo et qu'il a été menacé, directement et par téléphone, à
l'instar des autres Serbes qui ont tenté de retourner dans leur village.
Cette situation l'a finalement contraint à l'exil, toujours selon le LKZ.
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G.
Par décision du 29 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande du 21
octobre 2009. Il a observé que l'attestation du LKZ, produite pour
obtenir "l'adaptation d'une décision initialement correcte à une
modification ultérieure de l'état de fait", tendait uniquement à attester
les menaces verbales lancées contre l'intéressé, dont la réalité n'avait
pourtant été contestée ni par l'autorité inférieure ni par le Tribunal.
Dit office a donc estimé que ce document ne révélait pas d'éléments
nouveaux réfutant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi de A._______ en Serbie ou au Kosovo. Il a conclu à
l'absence de motifs "susceptibles d'ôter à la décision du 12 février
2009 son caractère de force de chose jugée".
H.
Par recours formé le 16 novembre 2009, l'intéressé a conclu à
l'annulation du prononcé de l'ODM du 29 octobre 2009
(et implicitement à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse). Il a fait
valoir que, depuis la chute du pouvoir serbe au Kosovo, les membres
de son ethnie étaient victimes de l'antagonisme de la communauté
albanaise et qu'en conséquence, sa liberté et sa sécurité personnelles
seraient toujours menacées en cas de retour dans sa région d'origine.
Il a, par ailleurs, exclu de s'installer en Serbie, pays en proie à de
graves difficultés économiques et réticent à accueillir ses
ressortissants provenant du Kosovo. Il a expliqué que les difficultés
liées à sa situation actuelle l'obligeaient à suivre un traitement
médical.
Afin d'étayer son argumentation, A._______ a produit une lettre (non
datée) rédigée de sa main réitérant les motifs d'asile invoqués en
procédure ordinaire, puis en procédure de révision. A cet acte ont été
joints sept dépêches d'agences de presse datées du 31 décembre
2008, des 9, 16 et 23 mars 2009, du 17 juin 2009, des 19 août et 26
août 2009, et du mois de septembre 2009, relatives aux problèmes
vécus notamment par la minorité serbe au Kosovo. L'intéressé a en
outre livré une attestation datée du 20 octobre 2009, du docteur
D._______, qui prescrit un traitement médicamenteux contre les maux
de tête, les troubles nerveux, et les tremblements. Ce document est
accompagné de trois autres dépêches d'agence, datées des 6 et 11
octobre 2009, et du 11 novembre 2009, concernant également
la situation de la minorité serbe au Kosovo. A._______ a, enfin, requis
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la restitution de l'effet suspensif à son recours (recte, les mesures
provisionnelles).
I.
Par décision incidente du 18 novembre 2009, le Tribunal a ordonné à
titre superprovisionnel la suspension de l'exécution du renvoi de
l'intéressé.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.031), rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à
33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 LTF).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l'espèce, l'intéressé a qualité pour recourir contre la décision
de l'ODM du 29 octobre 2009 (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai
et les formes prescrits par la loi (art. 50 al. 1, resp. 52 al. 1 PA),
son recours formé le 16 novembre 2009 contre dite décision
est recevable.
1.3 Vu le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen
(cf. consid. 2.1.2 infra), il convient, à titre liminaire, de déterminer si,
et dans quelle mesure les faits allégués par A._______, ainsi que les
moyens de preuve tendant à les établir, doivent être traités sous
l'angle de la révision ou sous celui de la reconsidération.
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2.
2.1
2.1.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
entrée en force qu'elle a prise n’est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors,
l'ODM n'est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle représente soit une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque l’un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation",
c'est à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable
de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond (in casu,
l'arrêt matériel sur recours du Tribunal du 26 août 2009 clôturant la
procédure ordinaire). Si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus d'asile et non simplement d'une mesure de
renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable
(sur l'ensemble de ces questions, voir Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. et Jurisprudence
et informations [JICRA] n° 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s. de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après,
la Commission]).
2.1.2 Selon la jurisprudence (voir p. ex. ATF 107 V 84 consid. 1 et
JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), le caractère subsidiaire de la
procédure de nouvel examen signifie en particulier que s'il y a eu
décision sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour
invoquer des faits nouveaux antérieurs à cette décision ou des
nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits. En pareille
hypothèse, les dispositions de la PA sont applicables aux demandes
de révision de décisions sur recours prises par les institutions
antérieures au Tribunal, et les art. 121 à 128 LTF, aux demandes de
révision d'un arrêt, rendu, comme en l'espèce, par le Tribunal (cf. art.
37, 45 et 53 al. 2 LTAF et ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117ss).
2.2 Dans le cas particulier, les dépêches d'agences de presse datées
du 31 décembre 2008, des 9, 16 et 23 mars 2009, respectivement du
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17 juin 2009, des 19 août, et 26 août 2009, jointes au mémoire de
recours du 16 novembre 2009 et relatives aux problèmes vécus
notamment par la minorité serbe au Kosovo (cf. let. H supra, 2ème
parag.), tendent à établir des circonstances antérieures à l'arrêt du
Tribunal du 26 août 2009. En produisant ces documents, l'intéressé
vise en réalité à obtenir la révision de cet arrêt en se prévalant de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée
dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup
des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait
pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
2.3 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire dirigé contre un arrêt ayant force de chose jugée,
n'est recevable qu'à de strictes conditions: Elle doit être déposée dans
les délais prévus par l'art. 124 LTF et se fonder sur l'un au moins des
motifs légaux de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123
LTF.
En l'occurrence, la présente demande de révision contenue dans le
mémoire du 16 novembre 2009 (cf. consid. 2.2 supra) respecte la
forme (art. 67 al. 3 PA et 47 LTAF), ainsi que le délai légal (art 124
al. 1 let. d LTF). Elle s'avère par conséquent recevable.
3.
3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne peuvent justifier la
révision d'un arrêt du Tribunal, que s’ils sont importants, c'est à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte –
sur l'issue du litige. Cela suppose que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 ; JICRA 1995 no 9
consid. 5 p. 80s. ; JICRA 1994 no 27 consid. 5 p. 198ss, arrêt et
référence cités; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1694s. et 1697, ch. 4704 et
4709).
3.2 En l'espèce, les dépêches d'agences de presse susmentionnées
(cf. consid. 2.2 supra) ne valent pas moyens de preuves concluants
(art. 123 al. 2 let. a LTF) susceptibles d'influer sur l'issue du litige
(cf. consid. 3.1 supra), à supposer que de pareils moyens soient
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nouveaux selon la disposition précitée (question pouvant ici être
laissée indécise). En effet, leur contenu n'est pas de nature à remettre
en question le bien-fondé des informations sur le Kosovo recueillies
par le Tribunal, en procédure ordinaire, à partir de sources
d'information multiples et fiables telles que l'ONU et l'OSCE (cf. arrêt
sur recours du 26 août 2009 concernant l'intéressé, consid. 3.3,
2ème parag.). Dès lors, la demande de révision de l'arrêt du 26 août
2009 contenue dans le recours du 16 novembre 2009 doit être rejetée.
4.
A l'appui de sa requête du 21 octobre 2009, A._______ a par ailleurs
produit une attestation du LKZ datée du 13 octobre 2009, qui tend à
prouver les menaces proférées contre lui avant son départ du Kosovo
(cf. let. F supra). Au stade du recours, il a ensuite livré une dépêche
d'agence datée du mois de septembre 2009 décrivant les problèmes
vécus par la minorité serbe entre l'année 1999 et le milieu de l'année
2009.
En l'espèce, force est de constater que les attestation et dépêche
d'agence précitées sont postérieures à l'arrêt du Tribunal du 26 août
2009, bien qu'elles tendent à établir des faits antérieurs à ce dernier.
La question de savoir si de tels moyens de preuve doivent être
appréciés sous l'angle de la révision ou sous celui du réexamen
(cf. consid. 2.1.1, resp. 2.1.2 supra), peut en l'espèce demeurer
indécise, dès lors que ces documents ne sont pas concluants, au sens
de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ni ne permettent de conclure à une
modification notable des circonstances depuis la dernière décision au
fond (cf. consid. 2.1.1 supra).
En effet, l'attestation du LKZ du 13 octobre 2009 ne revêt aucun
caractère de nouveauté (tant sous l'angle de la révision que sous celui
du réexamen) car son contenu ne diffère pas de celui d'autres moyens
de preuve équivalents déjà écartés par le Tribunal dans son précédent
arrêt matériel sur révision du 2 octobre 2009 (cf. let. E/a, E/c-e, E/g, et
consid. 2.2), comme, par exemple, la déclaration écrite du dénommé
F._______, ancien directeur du Municipal Community Office de la ville
de E._______, selon laquelle A._______ a été menacé par des
Albanais pour avoir aidé les Serbes à revenir dans leurs villages de
G._______ et de H._______ (cf. let. E/c de l'arrêt précité).
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D'autre part, les événements relatés dans la dépêche d'agence du
mois de septembre 2009 ne sont, eux non plus, pas de nature à
remettre en question le bien-fondé des informations sur le Kosovo
recueillies par le Tribunal, en procédure ordinaire, à partir de sources
d'information multiples et fiables telles que l'ONU et l'OSCE (cf. consid.
3.2 supra).
5.
5.1 En annexe à son mémoire de recours du 16 novembre 2009,
l'intéressé a, enfin, livré une attestation médicale datée du 20 octobre
2009, accompagnée de trois autres dépêches d'agences datées des 6
et 11 octobre 2009, et du 11 novembre 2009 (cf. let. H supra,
2ème parag.). Les événements décrits dans ces dépêches,
concernant également la situation de la minorité serbe du Kosovo,
sont en très large partie postérieurs à l'arrêt sur recours du Tribunal
(cf. consid. 2.1.1 supra). Il en va de même des problèmes de santé
exposés dans l'attestation précitée, pour les raisons déjà explicitées
plus en détail dans l'arrêt sur révision du 2 octobre 2009 (cf. let. E/i et
consid. 3).
En conséquence, ces trois dépêches, comme la seconde attestation
médicale du docteur D._______ du 20 octobre 2009 tendant à établir
les affections de l'intéressé, ne représentent pas des moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et n'ont donc pas
à être débattus sous l'angle de la révision, mais sous celui de la
reconsidération (cf. consid. 2.1 supra).
5.2 En l'espèce, les trois dépêches susmentionnées décrivent
diverses agressions commises contre les membres de la communauté
serbe au Kosovo. De l'avis du Tribunal, le contenu des documents
précités ne fait pas apparaître de modification notable des
circonstances justifiant le réexamen de la décision d'exécution du
renvoi de l'ODM du 12 février 2009 (cf. consid. 2.1.1 supra). Il en va de
même de l'attestation du docteur D._______ du 20 octobre 2009,
dès lors que ce médecin se limite à prescrire un traitement
médicamenteux contre les maux de tête, les troubles nerveux,
et les tremblements (cf. let. H supra), sans détailler plus avant la
gravité des affections invoquées ainsi que les éventuelles
conséquences d'une interruption de cette thérapie.
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6.
En définitive, la demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 26 août
2009 contenue dans le mémoire du 16 novembre 2009 doit
être rejetée. Le recours dirigé contre le refus de l'ODM de réexaminer
sa décision d'exécution du renvoi du 12 février 2009 doit lui aussi être
rejeté. Le prononcé du 29 octobre 2009, par lequel cet office a écarté
la demande de reconsidération de l'intéressé du 21 octobre 2009,
est dès lors confirmé.
7.
Vu ce qui précède, A._______, ayant succombé, doit prendre les frais
judiciaires (Fr. 1'200.-) à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA - applicable de
par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA - et les art. 2 et 3 let a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La requête de mesures provisionnelles devient pour le surplus sans
objet et les mesures super-provisionnelles ordonnées par décision
incidente du Tribunal du 18 novembre 2009 (cf. let. I supra)
sont levées.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 26 août 2009 est
rejetée.
2.
Le recours formé contre la décision de l'ODM du 29 octobre 2009 est
rejeté.
3.
Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par
A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, ainsi qu'à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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