Cour V
E-7138/2007/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 3 octobre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7138/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 juin 1998.
Originaire d'Erbil, l'intéressé a alors expliqué qu'il avait organisé, avec
un associé, un commerce clandestin d'armes ; il les aurait revendues,
entre autres personnes à des membres du PKK turc. La police de
l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) ayant appris ces faits,
l'intéressé aurait été contraint de fuir ; son associé aurait été tué. Il
serait menacé de la part des autorités de l'UPK, qui l'auraient
soupçonné de vendre également des armes au mouvement rival, le
Parti démocratique du Kurdistan (PDK), et aussi par la famille de son
associé, qui le tiendrait pour responsable de sa mort.
La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, aujourd'hui ODM) du 6 décembre 2000, confirmée, sur recours,
par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA)
en date du 27 février 2002, vu le manque de crédibilité et de
pertinence des motifs invoqués.
Le 12 octobre 2005, l'ODM est revenu partiellement sur sa décision et
a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi
en Irak n'étant pas raisonnablement exigible.
B.
Le 20 août 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de
lever l'admission provisoire, et l'a invité à s'exprimer. Le 10 septembre
suivant, l'intéressé a fait valoir qu'il courait personnellement le risque
de subir des représailles, découlant de ses "sympathies" pour le PKK,
et pas uniquement celui inhérent à une réinstallation dans le nord de
l'Irak.
C.
Par décision du 3 octobre 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire,
l'intéressé n'ayant fait que se référer à des motifs d'asile déjà écartés,
et la situation dans sa région d'origine étant stabilisée.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 octobre 2007,
A._______ a invoqué la situation encore troublée du Kurdistan irakien,
les arrestations arbitraires qui s'y produisaient, les tensions régionales
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avec l'Iran et la Turquie, ainsi que la situation sanitaire insatisfaisante ;
l'intéressé a également fait valoir son long séjour en Suisse et sa
bonne intégration. Il a conclu au maintien de l'admission provisoire.
E.
Par ordonnance du 29 octobre 2007, le recourant a été dispensé du
versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 19 mai 2009 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA).
2.
2.1 En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par
l'intéressé que le prononcé de son renvoi sont entrés en force ; seule
reste donc litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable,
ce qui permettrait la levée de l'admission provisoire.
2.2 Les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont soumises au nouveau droit (art.
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126a al. 4 LEtr) ; la présente cause doit donc être tranchée en
application de la LEtr.
3.
3.1 Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, raisonnablement exigible et possible.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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4.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
4.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu
hautement probable, au sens vu ci-dessus, qu'il subira des traitements
de cette nature. Les risques provenant de la famille de son associé,
comme ceux qui trouveraient leur source auprès des autorités en
fonction dans le Kurdistan, ont été considérés comme peu crédibles,
par l'ODM et par la CRA, et l'intéressé n'a fait valoir aucun argument
de nature à remettre en question cette appréciation ; dans son acte de
recours, il ne se réfère d'ailleurs plus qu'à la situation générale
régnant dans la région, sans faire valoir aucun risque le menaçant
personnellement.
A cela s'ajoute que son départ d'Erbil remonte maintenant à onze ans,
et qu'il est donc très improbable que les autorités ou des tiers
envisagent encore de s'en prendre à lui. L'intéressé s'est d'ailleurs
montré peu cohérent en imputant ses ennuis à une sympathie pour le
PKK : en procédure ordinaire, il a uniquement cité ce mouvement
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comme acheteur des armes qu'il vendait, sans qu'il soit question d'un
aspect politique dans ces transactions ; de plus, à l'en croire, ses
problèmes avec les autorités seraient plutôt provenus d'un soupçon de
soutien au PDK.
Dès lors, le risque d'arrestation arbitraire que fait valoir le recourant
n'est pas pertinent, dans la mesure où il n'y a aucune raison qu'il le
menace plus que n'importe quel habitant du Kurdistan.
4.5 Dès lors, au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22
p. 191).
5.2 Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p.
65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information
Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces
kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour
que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas
pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont
logtemps vécu, et y disposant d'un réseau social et familial suffisant,
ou de liens avec les partis dominants. Tel est le cas du recourant, qui a
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vécu à Erbil jusqu'à son départ, et dont la mère et plusieurs frères et
soeurs y vivent toujours, ou dans la région.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant, qui est encore jeune, sans aucune charge de
famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle d'électricien et
d'un important réseau familial ; de plus, n’a pas allégué de problème
de santé particulier, si bien qu'il n'a pas craindre quoi que ce soit du
mauvais état des infrastructures sanitaires existant au Kurdistan.
5.4 L'intéressé a enfin fait valoir sa bonne intégration en Suisse pour
conclure au maintien de l'admission provisoire.
Ce facteur ne peut pas être pris en considération ici, le Tribunal devant
uniquement se baser, pour décider de l'exécution du renvoi, de la
situation qui sera celle du recourant après son retour dans son pays
d'origine. Toutefois, un degré suffisant d'intégration constitue une des
conditions mise par la loi à la délivrance d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]), délivrance qu'il appartient au canton de résidence
de proposer à l'ODM. Il incombe donc à l'intéressé, s'il entend
bénéficier de cette possibilité, d'entamer les démarches nécessaires
auprès de l'autorité cantonale.
5.5 En concusion, l’exécution du renvoi doit donc être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
(certificat de nationalité et acte d'état civil) pour que ses démarches
auprès de la représentation de son pays d'origine pour se faire délivrer
un passeport soient couronnées de succès. L'exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible.
7.
Cela étant, l'exécution du renvoi étant conforme aux dispositions
légales, le recours doit être rejeté.
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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