Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7138/2009
Arrêt du 30 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gabriela Freihofer, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Bélarus,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ,
décision de l'ODM du 2 novembre 2009 / N (…).
E-7138/2009
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Faits :
A.
Le 12 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, le 16 février 2009. Le 3 juin 2009, il a
été entendu sur ses motifs d'asile, également par l'ODM.
Le recourant a déclaré être ressortissant du Bélarus, né en Lituanie (pays
dont il ne posséderait toutefois pas la nationalité), célibataire, domicilié
jusqu'à son départ du pays dans la ville de B._______ .Sa mère, divorcée
de son père, vivrait dans la ville de C._______. Son père, un artiste-
peintre, aurait été emprisonné à la fin 2005 (ou en 2006, selon les
versions) pour trouble de l'ordre public, en raison d'un dessin paru dans
un journal publié à Brest, (…). Lui-même aurait vécu à B._______, seul,
dans l'appartement de son père et aurait travaillé dans un restaurant.
Vers la fin de l'année 2007, une de ses voisines aurait découvert qu'il
était homosexuel, car elle serait entrée dans son appartement et l'aurait
surpris alors qu'il se trouvait avec son ami, avec lequel il aurait entretenu
une relation depuis plusieurs années. Elle aurait aussitôt colporté
l'information, qui se serait rapidement répandue dans toute la ville. Mis au
courant, son patron l'aurait licencié, au mois de janvier 2008, lui disant
qu'il ne pouvait ni ne voulait avoir à son service un employé homosexuel.
Le recourant serait allé voir son père pour lui parler de ses problèmes.
Celui-ci lui aurait conseillé de vendre l'appartement et de quitter le
Bélarus pour s'installer dans un autre pays. Il aurait vendu l'appartement
au début 2008 et aurait, depuis lors, vécu dans un logement de location.
Cependant, il serait devenu difficile pour lui de demeurer en ville, où il
aurait souffert de l'hostilité générale à son égard et où il n'aurait pas
trouvé de travail. Durant l'été 2008, il aurait été, à deux occasions,
agressé dans la rue, par des groupes de jeunes, qui l'auraient invectivé à
propos de son homosexualité. La première fois, il aurait été jeté à terre et
roué de coups de pied ; la seconde agression aurait été uniquement
verbale. Le recourant aurait, en vain, écrit plusieurs lettres au Premier
ministre, qui aurait eu une réputation libérale, pour lui exposer ses
problèmes ainsi que ceux de son père et solliciter son aide. Il n'aurait
cependant jamais reçu de réponse. Il aurait également écrit à un leader
de l'opposition, qui lui aurait répondu ne rien pouvoir faire pour lui.
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Avec une partie de l'argent obtenu de la vente de l'appartement (2 000
euros), il aurait payé un passeur pour le conduire en Suisse. Il serait parti
au début janvier 2009 à bord d'un camion, à destination de la Pologne où
il serait resté environ quinze jours. De là, il aurait gagné l'Allemagne à
bord d'un autre camion, puis aurait poursuivi son périple jusqu'en Suisse
où il serait entré clandestinement le 11 février 2009.
Lors de l'audition du 3 juin 2009, le recourant a remis à l'ODM la copie de
son passeport, établi le 13 juin 2008. Cette copie lui aurait été envoyée
par sa mère. Selon ses explications, il aurait fait lui-même la demande de
passeport ; après six mois d'attente, on lui aurait répondu, lorsqu'il se
présentait au bureau du Ministère, que le document était prêt, mais sans
le lui délivrer. Il aurait encore essayé, durant six mois, de l'obtenir, puis
serait parti, muni de son seul "passeport interne", qu'il aurait égaré au
cours du voyage.
B.
Par décision du 2 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a retenu que, hormis les actes
de violence dont ils pouvaient encore être la cible de la part de
groupuscules isolés, la situation des homosexuels avait tendance à
s'améliorer au Bélarus et que nombre d'entre eux pouvaient mener une
existence convenable, à condition de faire preuve de discrétion. Il a par
ailleurs considéré que la législation condamnant l'homosexualité avait été
abolie en 1994 et qu'il était ainsi permis de partir du principe que les
institutions étatiques étaient en mesure, le cas échéant, de fournir une
protection suffisante contre d'éventuelles agressions. Enfin, il a relevé
que l'intéressé aurait pu se soustraire aux problèmes invoqués en
s'établissant dans une autre localité.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision, par acte du
16 novembre 2009, concluant à son annulation et à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié. Il a fait valoir, en substance, que le cumul, d'une
part du problème que constituait le fait d'être fils d'opposant et, d'autre
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part, des difficultés que lui valaient son orientation sexuelle, le mettait
dans une situation telle qu'il n'avait pas d'autre solution que de quitter son
pays d'origine. Il a contesté avoir la possibilité de trouver refuge dans une
autre ville du fait qu'il n'avait pas de contact avec sa mère et qu'en plus
sa réputation d'homosexuel le suivrait immanquablement. Le recourant a
expressément demandé à être entendu une nouvelle fois afin de pouvoir
expliciter les problèmes rencontrés.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 23 décembre 2009. Il a relevé que l'intéressé, qui avait eu la
possibilité d'évoquer librement ses motifs d'asile, n'avait jamais fait état
de persécutions étatiques contre sa propre personne en raison des
opinions politiques de son père. Il a estimé que les objections du
recourant quant à une possibilité d'installation dans une autre ville
n'étaient pas fondées. Enfin, il a observé que les difficultés rencontrées
sur le plan économique et professionnel n'étaient pas pertinents en
matière d'asile.
E.
Le recourant a répliqué par courrier du 22 janvier 2010.
F.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) conformément à l'art. 33 let. d
LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Celui-ci statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
LTF, RS 173.10). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue définitivement.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Le recourant a expressément sollicité, dans son recours, de faire l'objet
d'une troisième audition. Au vu du dossier et de l'argumentation du
recours, une telle mesure d'instruction n'est pas justifiée. Le recourant
s'est exprimé relativement longuement, lors sa première audition déjà, sur
ses motifs d'asile. Il a fait l'objet d'une seconde audition portant sur ses
motifs, menée par l'ODM. Le procès-verbal de cette dernière audition ne
fait aucunement apparaître que le recourant n'aurait pas eu l'occasion de
s'exprimer de manière complète et libre de contrainte sur les faits qui l'ont
amené à quitter son pays d'origine. Enfin, il a pu faire valoir à travers son
mémoire de recours ses arguments en rapport avec la motivation de
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l'ODM et son recours n'apporte aucun élément nouveau justifiant de
procéder à une audition supplémentaire. La procédure de recours est
écrite et il n'est procédé qu'exceptionnellement à une audition, lorsqu'il
s'agit d'éclaircir des points demeurés obscurs, ce qui n'est pas le cas en
l'occurrence. La requête du recourant n'est au demeurant aucunement
motivée et doit être rejetée.
4.
4.1. L'ODM ne s'est en l'occurrence pas prononcé sur la vraisemblance,
au regard de l'art. 7 LAsi, des faits allégués par le recourant. Le Tribunal
n'a pas, non plus, de raison de se prononcer sur ce point, vu les
considérations qui suivent.
4.2. Le recourant fait valoir dans son recours les problèmes
qu'entraînerait pour lui la situation de son père, qui serait en prison en
raison de ses opinions politiques, exprimées dans une caricature de
presse. Sur ce point, force est de constater que le recourant n'a
aucunement allégué l'existence de faits concrets qui pourraient constituer
des indices d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices en
raison des faits reprochés à son père. Contrairement à ce qu'il soutient
dans sa réplique, ses déclarations, selon lesquelles ses problèmes
auraient commencé quand son père a été arrêté (cf. pv de l'audition du 3
juin 2009 Q. 28 et 30), ne sauraient être interprétées comme démontrant
l'existence d'une persécution-réflexe liée à la situation de son père. Il
ressort de manière claire du procès-verbal de cette audition qu'il s'agit
uniquement d'une indication chronologique. En effet, lorsque l'auditeur a
demandé à l'intéressé pourquoi ses problèmes avaient commencé après
l'arrestation de son père et non déjà auparavant, le recourant a répondu
que c'était parce que de nombreuses personnes avaient appris son
homosexualité en 2007 (cf. ibid. Q. 31). En outre, comme l'a relevé à
juste titre l'ODM dans sa réponse, le recourant n'a jamais, lorsqu'il a été
invité à exposer les raisons qui l'avaient amené à quitter son pays
d'origine, fait état de persécutions qu'il aurait subies en raison des
opinions de son père ou de l'emprisonnement de celui-ci.
4.3. Le recourant a essentiellement invoqué, comme motif de sa
demande d'asile, les problèmes rencontrés en raison de sa prétendue
homosexualité. Celle-ci serait, selon ses déclarations, devenue notoire
dans toute la ville où il habitait, du fait des indiscrétions de sa voisine et
de l'animosité ambiante envers les homosexuels. Il aurait été pour cette
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raison licencié par son employeur et aurait par ailleurs été, à deux
occasions, agressé, durant l'été 2008.
4.3.1. Selon ses déclarations, son patron lui aurait signifié son congé dès
qu'il aurait été mis au courant de son homosexualité, à la fois parce qu'il
s'attendait à une réaction négative de ses clients et parce que lui-même
était hostile aux homosexuels. A supposer que les déclarations du
recourant concernant son homosexualité soient vraisemblables, un tel
comportement ne serait pas particulièrement inhabituel de la part d'un
employeur. En effet, il est notoire qu'en dépit d'une certaine amélioration
de la situation, notamment sur le plan législatif, puisque l'homosexualité
n'est plus réprimée pénalement depuis 1994, les homosexuels font
encore l'objet en Bélarus d'attitudes hostiles et de comportements
discriminatoires, relayés au demeurant par certaines déclarations
publiques du président Loukachenko lui-même. Amnesty International
observe ainsi qu'il arrive régulièrement que des personnes perdent leur
emploi à cause de leur orientation sexuelle, sans possibilité de s'y
opposer légalement (cf. article paru dans le magazine Amnesty, publié
par la section suisse d'Amnesty International, novembre 2008, intitulé
"Homosexuels attaqués en Biélorussie", consulté le 16 mai 2011 sur le
site ). Cela dit, le recourant n'a fourni aucun début de
preuve s'agissant de la perte de son emploi et des raisons à l'origine de
cette situation. Par ailleurs et surtout, il n'a aucunement rendu
vraisemblable qu'il aurait cherché en vain un autre emploi. En outre, le
recourant a déclaré avoir vécu plusieurs années son homosexualité sans
connaître de problèmes, jusqu'à l'indiscrétion de sa voisine. Il n'a pas
exprimé qu'il aurait, durant ces années, souffert particulièrement de
l'obligation de demeurer discret sur sa vie privée. Certes, il a allégué
qu'après que son homosexualité ait été connue de toute la ville, il avait
été obligé de rester chez lui et qu'il ne voulait pas vivre toute sa vie de
cette manière (cf. pv de l'audition Q. 72). Néanmoins, il n'a fait valoir
aucun fait précis, aucun indice concret permettant de conclure que la
nouvelle de son homosexualité ait pris l'ampleur décrite, et que sa
réputation pourrait le suivre dans une autre ville, au point qu'il ne pourrait
plus vivre dans son pays d'origine en s'installant dans une autre localité.
En effet, il est notoire que les homosexuels rencontrent moins de
difficultés à vivre ouvertement leur sexualité dans les grandes villes, plus
anonymes. Partant, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de conditions de vie telles qu'il y aurait lieu de
conclure à l'existence d'une pression psychique insupportable, imputable
à la responsabilité des autorités étatiques.
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4.3.2. S'agissant des agressions physiques et verbales dont le recourant
a déclaré avoir été victime à deux reprises, il n'apparaît pas que celles-ci
aient revêtu l'intensité suffisante pour être considérées comme de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Selon les déclarations du recourant, il
n'a pas été sérieusement blessé lors de la première agression, qui a duré
trois ou quatre minutes (cf. pv de l'audition du 3 juin 2009 Q. 63 et 65). La
seconde fois, des jeunes l'auraient insulté alors qu'il se trouvait dans la
rue, en compagnie d'une femme avec laquelle il aurait eu un entretien au
sujet d'un poste de travail. Ils lui auraient demandé ce qu'il faisait avec
elle et lui auraient dit qu'il n'y avait pas de place pour lui en ville, mais ses
agresseurs n'auraient pas osé aller au-delà d'insultes verbales. Par
ailleurs, ces agissements auraient été le fait de quelques individus qui
s'en seraient pris à lui, et non des autorités de son pays. Le recourant ne
prétend pas avoir cherché en vain la protection de celles-ci. Il dit ne pas
s'être rendu à la police parce qu'il s'attendait à un discours des policiers
similaire à celui de ses agresseurs. Certes, il n'est pas exclu que des
représentants des forces de l'ordre aient, comme d'autres membres de la
population, une attitude hostile envers les homosexuels ; cependant, on
ne saurait affirmer pour autant que les autorités étatiques refuseraient
systématiquement d'intervenir en faveur d'homosexuels qui
s'adresseraient à elles, quelle que soit la gravité des infractions dont ils
seraient les victimes. En tout cas, le recourant n'a, en l'occurrence, pas
rendu vraisemblable qu'il aurait, en vain, cherché leur protection.
4.3.3. Enfin, il sied de relever que le recourant semble avoir pris, dès le
début de l'année 2008, la décision de quitter son pays d'origine. En effet,
c'est à cette époque-là qu'il aurait demandé la délivrance d'un passeport,
vendu l'appartement de son père, avec l'idée de s'installer "en Europe", et
entrepris des démarches pour trouver un passeur. Aussi, on ne saurait
considérer comme suffisamment vraisemblable que son départ du pays
ait été le résultat d'une situation de pression psychique insupportable
consécutive à l'attitude hostile et discriminatoire de la population et à
l'absence de protection appropriée de la part des autorités.
4.3.4. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il aurait subi ou aurait une crainte objectivement fondée de subir, en
raison de sa prétendue homosexualité, de sérieux préjudices, sous forme
de mise en danger de sa vie ou de son intégrité corporelle ou encore
d'une pression psychique insupportable, déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
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4.4. Lors de l'audition sommaire, le recourant a encore déclaré qu'il avait
été recruté pour le service militaire, et qu'il s'était caché durant deux mois
pour ne pas le faire, car il avait peur de devoir manipuler des armes et
redoutait que les autorités militaires n'apprennent son homosexualité.
Lors de l'audition sur ses motifs, il n'est pas revenu spontanément sur ce
problème. Interrogé sur ce point en fin d'audition, il n'a pas exprimé
clairement s'il avait été convoqué pour effectuer son service militaire,
répondant qu'il était possible de le repousser moyennant finances. Enfin,
il n'a pas fait valoir dans son recours une crainte de préjudices pour des
raisons liées à des obligations militaires.
4.4.1. Cela étant, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les craintes
exprimées par l'intéressé sur ce point n'étaient pas pertinentes. En effet,
la crainte de poursuites pour désertion (fait pour un militaire de quitter
l'armée sans autorisation) ou insoumission (refus d'un civil d'accomplir
ses obligations militaires et de se mettre à la disposition des autorités
militaires qui l'ont convoqué), dans un pays où le service militaire est
obligatoire, ne constitue, en principe, pas une crainte fondée de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que tout Etat est, par
principe, légitimé à astreindre ses citoyens à des obligations militaires (cf.
HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, Genève 1992, p. 43ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff
des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Une
éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue une
persécution déterminante en matière d’asile que si, pour un des motifs
énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement
que ne le serait une autre dans la même situation, ou si la peine infligée
est démesurément sévère ou encore si l'enrôlement vise à exposer la
personne à de graves préjudices, pour des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi
ou, enfin, si l’accomplissement du service militaire impliquerait sa
participation à des actions prohibées par le droit international (JICRA
2006 n° 3 consid. 4.2 p. 32s, JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16ss ;
CHRISTA LUTERBACHER, Die flüchtlingsrechtliche Behandlung von
Dienstverweigerung und Desertion, Bâle 2004, p. 36ss).
4.4.2. En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir un risque de tels
sanctions. En outre, comme l'a relevé l'ODM, il serait probablement
dispensé de ses obligations, selon la pratique des autorités, si son
homosexualité était connue (cf. l'article publié sur le site d'Amnesty
International Suisse, cité plus haut). Le recourant, qui allègue avoir peur
d'accomplir ses obligations militaires du fait qu'il ne connaît pas les
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armes, ne soutient au demeurant aucunement qu'il considérerait comme
un préjudice le fait d'être exclu du service militaire.
5.
5.1. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il aurait subi ou risquerait de subir, du fait de sa prétendue
homosexualité, des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi.
5.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
7.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
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ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
7.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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8.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'Homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009,
requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06).
8.4. En l’occurrence, le recourant, qui invoque l'hostilité et les
discriminations à l'égard des homosexuels dans son pays d'origine,
n'allègue pas que celles-ci seraient graves au point de l'exposer à des
traitements prohibés. Le dossier ne fait pas non plus ressortir d'autre
élément dont il y aurait lieu d'inférer un risque personnel, sérieux et
concret, pour le recourant, de subir des traitements illicites en cas de
retour dans son pays d'origine.
8.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
9.
9.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
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de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
" réfugiés de la violence ", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
9.2. Il est notoire que le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant, en raison de sa situation personnelle. Celui-ci est
jeune et n'a pas fait valoir de problème de santé. Il a une certaine
expérience professionnelle et a fait preuve de sa capacité à vivre de
manière indépendante en trouvant les moyens d'assurer sa subsistance.
En outre, même si cela n'est pas déterminant, il a encore ses parents
dans son pays d'origine. S'il n'est pas établi que son père, qui aurait été
emprisonné, soit dans une position lui permettant de lui venir en aide, sa
mère en revanche vit à C._______ et il a fait appel à elle pour fournir la
copie de son passeport remise à l'ODM. Ainsi, même s'il prétend que
leurs relations n'étaient pas très chaleureuses, il n'apparaît pas qu'il ne
pourrait pas compter, le cas échéant, sur un quelconque soutien de sa
part.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
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obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513-515).
11.
11.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à l'audition du recourant est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé par l’avance de
Fr. 600.- versée le 5 décembre 2009.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :