Cour V
E-7139/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège)
Jean-Pierre Monnet, Beat Weber, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...], son épouse, B._______,
née le [...] [...] [...], et leurs enfants, C._______, née le
[...] [...] [...], et D._______, née le [...] [...] [...], Kosovo,
tous représentés par la Fondation Suisse du Service
Social International, en la personne de Me Isabelle
Uehlinger, [...] [...] [...], [...] [...] [...], [...] [...] [...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 14 octobre 2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7139/2006
Faits :
A.
Le 18 février 2002, B._______ et sa fille C._______ ont demandé
l'asile à la Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe. A._______, l'époux de B._______ et père d'C._______, en a
fait de même le lendemain.
B.
Entendus les 21 et 22 février 2002 à Vallorbe, puis à Genève le
17 avril suivant, les requérants ont dit être des slaves musulmans du
Kosovo de l'ethnie des Gorani. Au printemps 1999, quand la guerre a
éclaté au Kosovo, ils vivaient tous deux à E._______, un village de la
commune de F._______, où A._______ était pâtissier. Mobilisé dans
l'armée serbe fin mars 1999, lors de l'intervention l'OTAN, il aurait été
envoyé à Kosovce et à Plenik pour y creuser des tranchées ; il n'aurait
pas été doté d'une arme. Les bombardements de l'Alliance atlantique
terminés, il serait retourné en avril à E._______ pour s'y installer avec
la requérante qu'il aurait épousée selon la coutume deux mois plus
tard. Après le départ des Serbes, l'armée de libération du Kosovo
(UCK) aurait mis la main sur des listes où figuraient entre autres les
noms de ceux qui avaient été enrôlés par les Serbes. En août suivant,
des policiers de l'UCK auraient fait irruption à E._______, balançant
de ci de là des grenades pour effrayer la population. Listes en main, ils
se seraient mis à rechercher ceux que les Serbes avaient mobilisés,
les accusant d'avoir pillé, puis incendié les maisons des Albanais et
volé leur bétail. Le requérant aurait réussi à leur échapper en se
cachant chez lui. Les policiers de l'UCK seraient ensuite partis en
emmenant avec eux deux villageois. Tantôt le surlendemain, tantôt
deux semaines plus tard, le requérant serait à son tour parti chez de la
famille ou d'anciens voisins à G._______, au Sandjak, dans le sud de
la Serbie. Réfugié enregistré, il y aurait demeuré jusqu'en décembre
2001, sans travail et sans logement personnel, vivant là où on voulait
bien l'héberger, ce qui aurait fini par le convaincre de partir d'abord en
Bosnie, puis en Suisse en février 2002.
Pour l'essentiel, la requérante a confirmé les déclarations de son
époux, ajoutant que peu avant qu'elle ne s'en allât, des Albanais
étaient encore passés chez elle pour lui demander où se trouvait son
mari. Lors de son audition à Genève, elle a encore déclaré qu'en août
1999, alors qu'elle était occupée à ramasser de la paille, elle aurait eu
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affaire à deux Albanais de l'UCK venus lui demander où se trouvait
son époux. Comme elle tentait de leur échapper, les deux hommes
l'auraient interceptée et l'un d'eux l'aurait violentée. Sur le conseil de
sa belle-mère, elle n'aurait parlé de cet épisode à personne jusqu'à
son audition cantonale. En 2001, elle serait allée rejoindre son mari à
H._______, au Sandjak, pour officialiser leur union, mais elle n'y serait
pas restée faute de logement où s'installer avec son mari. Vers 2002,
son père l'aurait appelée de Suisse pour lui dire de l'y rejoindre en
payant son voyage avec l'argent qu'il lui enverrait. De même, elle
n'avait pas accompagné son mari au Sandjak, parce qu'ils n'y
disposaient d'aucun logement où vivre ensemble, son époux
séjournant là où on voulait bien l'accueillir.
C.
Par décision du 14 octobre 2002, l'ODM a rejeté la demande des
époux A._______, estimant que leurs motifs de fuite n'étaient plus
pertinents. A l'appui de sa décision l'ODM a notamment retenu que la
KFOR et la MINUK étaient non seulement disposées, mais surtout en
mesure de protéger les minorités ethniques du Kosovo. En outre, le
rétablissement de l'administration civile, entrepris par la MINUK avec
le concours de l'OSCE, comme la mise en place d'une force de police
internationale étaient largement avancés. De même, il était des
endroits comme F._______ où les Gorani pouvaient vivre sans crainte
d'y être persécutés. Par ailleurs, les slaves musulmans avaient la
possibilité de s'installer ailleurs en Serbie ou au Monténégro, ce qui
excluait la reconnaissance de leur qualité de réfugié. L'ODM a aussi
estimé trop antérieures à son départ du Kosovo les persécutions
alléguées par la recourante pour admettre une connexité entre ces
événements. En outre, elle avait eu la possibilité de rejoindre son mari
enregistré comme déplacé au Sandjak. Enfin, même à admettre que
tout danger pour les Gorani n'était pas exclu au Kosovo, l'ODM a
quand même jugé raisonnablement exigible le renvoi des requérants
dans les régions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej, car dans ces
zones et entre ces zones jugées sûres, leur liberté de mouvement était
garantie.
D.
Les époux ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) le 14 novembre 2002, faisant grief à
l'ODM d'une constatation inexacte des faits pertinents et d'une
violation du droit fédéral. A l'inverse de cette autorité, ils estiment
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l'art. 3 LAsi doublement applicable à leur situation, d'abord parce qu'ils
ont été victimes de persécutions contre les auteurs desquelles ils
soutiennent ne pouvoir bénéficier d'aucune protection (étatique)
adéquate, ensuite parce que les brutalités infligées à la recourante et
les menaces qui pèseraient sur son époux trouvent leur origine dans
leur appartenance à un groupe social déterminé auquel la majorité
albanaise reproche d'avoir collaboré avec les Serbes pendant la
guerre du printemps 1999. Aussi le recourant craint-il toujours d'être
persécuté au Kosovo, car son nom figurerait sur une liste d'enrôlement
de l'armée serbe aux mains des Albanais, lesquels assimilent de
surcroît aux Serbes la communauté gorani dont il est membre. De
même, pour la recourante, ses traumatismes comme ses difficultés à
les surmonter seraient autant de raisons impérieuses penchant en
faveur du maintien de sa qualité de réfugié, malgré les changements
fondamentaux survenus après coup au Kosovo. Par ailleurs,
considérer comme raisonnablement exigible leur renvoi dans certains
districts jugés sûrs du Kosovo comme le fait l'ODM reviendrait à
admettre que la liberté de mouvement de chaque individu soit
restreinte. Or, sans cette liberté, les recourants ne voient aucune
perspective d'avenir au Kosovo. Par ailleurs, ils n'estiment pas plus
exigible leur renvoi dans le sud de la Serbie, car vu la situation
précaire de cette région, les y renvoyer reviendrait à les mettre
concrètement en danger. Ils concluent à l'octroi de l'asile.
E.
Le 30 novembre 2002, les recourants ont réglé l'avance dont le juge
en charge de l'instruction de leur dossier les avait invités à s'acquitter
le 25 novembre précédent pour garantir les frais de procédure.
F.
Le 16 janvier 2003, la recourante a fait suivre à la Commission un
rapport médical à son nom de la doctoresse I._______ des 7 et 8
janvier précédents. Il en ressort que la recourante présentait à
l'époque tous les symptômes cliniques d'un état de stress post-
traumatique, savoir : des souvenirs envahissants de son agression,
des difficultés de concentration, le sentiment d'être sans avenir,
l'impression d'être différente des autres. Pour son médecin, l'émotion
et les symptômes physiques (pleurs, tremblements, etc.) qui avaient
accompagné le récit de son agression par la recourante n'étaient pas
simulés et il était très vraisemblable que, même tardivement
énoncées, ses allégations fussent vraies. Dès lors, le suivi médical
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initié apparaissait comme le préalable indispensable à une
amélioration de sa santé mentale et son renvoi en Serbie était tout à
fait contre-indiqué sauf à courir le risque d'une retraumatisation dans
un contexte où sa prise en charge thérapeutique aurait été
compromise pour ne pas dire impossible.
G.
Dans un rapport du 17 janvier 2003, adressé à la Commission le
20 janvier suivant, les docteurs J._______ et K._______ notaient que
les symptômes décelés chez le recourant à son arrivée étaient en
nette régression depuis la prescription d'un antidépresseur à la fin de
l'année précédente. Après avoir, entre autres, posé un diagnostic de
stress post-traumatique, ces praticiens lui avaient prescrit un suivi
psychiatrique et un traitement médicamenteux à base de Remeron, de
Stilnox en cas d'insomnie et de Zyprexa en cas d'anxiété et
d'insomnie. Leur pronostic était mauvais sans traitement, excellent
avec un traitement. Pour eux, il était clair que le renvoi de leur patient
dans son pays risquait d'exacerber son état de stress post-traumatique
; ils redoutaient aussi une prise en charge médicale et
médicamenteuse insuffisante. Enfin, ils renvoyaient l'autorité de
recours au psychiatre du recourant pour un descriptif plus détaillé de
la pathologie psychiatrique de ce dernier.
H.
Le 7 avril 2003, les recourants ont produit une lettre de soutien du
30 décembre précédent du président de l'"Initiative civile Gore de
F._______" faisant état des discriminations, sous formes d'entraves à
leur liberté de mouvement, dont étaient victimes au Kosovo les Gorani,
confinés dans une enclave et qui ne parlent pas l'albanais d'où leur
forte défiance envers les Albanais due à leur sentiment de ne pas
pouvoir vivre dans ce pays.
I.
Née le 10 novembre 2004, D._______, seconde fille des recourants a
été intégrée ipso jure à la procédure.
J.
Le 27 janvier 2006, le recourant a produit deux rapports médicaux : un
de son psychiatre, le docteur L._______, spécialiste FMH en
psychiatrie psychothérapie, du 12 janvier 2006, et un autre des
doctoresses I._______ et M._______ du département de Médecine
Communautaire des HUG du 26 janvier 2006.
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Dans son rapport, le docteur L._______ expose mois après mois
l'anamnèse du recourant de 2003 à fin 2005. Il en ressort notamment
que dans les mois qui ont précédé l'établissement de ce rapport, le
recourant a présenté un important problème somatique handicapant
sous la forme d'un malaise au travail suivi, pendant des mois, de
vertiges rotatoires très intenses suivant la position de la tête qui lui ont
causé des problèmes au travail. L'évaluation faite en milieu somatique
(CSM de Genève) a conclu à une labyrinthite, probablement virale,
avec une récupération lente au fil des mois. En outre, vers la fin
décembre 2005, le recourant a, à nouveau, présenté un syndrome
dépressif complet avec anorexie et une perte pondérale de 17 kg.
L'adjonction d'olanzapine et de sertaline à son traitement
médicamenteux a eu pour effet d'amenuiser le syndrome en question.
En fait, depuis qu'il a pris en charge le recourant, son médecin dit
avoir assisté à plusieurs phases critiques entrecoupées
d'améliorations sans rémission complète toutefois. En janvier 2006, le
recourant était à nouveau dans une phase d'aggravation, jugée
préoccupante, car elle semblait indiquer une rechute dépressive
majeure sous traitement antidépresseur, ce qui laissait présager un
mauvais pronostic, d'autant qu'il n'y avait pas de facteurs de stress
extérieurs pour l'expliquer. Aussi, le docteur L._______ diagnostiquait
chez son patient, qui n'avait toujours pas repris de poids et dont la
thymie était triste et l'asthénie encore intense et handicapante pour
son travail, un trouble dépressif moyen à sévère sans symptômes
psychotiques en rechute sous traitement antidépresseur, un état de
stress post-traumatique chronique en rémission, un trouble panique
sévère accompagné d'une série d'autres phobies en voie
d'amélioration, une expérience de catastrophe, un trouble lié au
sentiment d'être la cible d'une discrimination et d'une persécution.
Pour ce praticien, même sous traitement et dans un environnement
stable et sécurisé, son patient était exposé à un risque permanent de
rechute sur le mode dépressif et/ou anxieux comme c'était
présentement le cas. L'indication à la poursuite d'un traitement continu
était ainsi absolue, car, en cas de suppression du traitement, la
rechute était certaine avec des moments de crise sévères et
envahissants qui ne manqueraient pas de handicaper le recourant,
fonctionnellement dans sa vie quotidienne et naturellement dans sa
capacité de travail. En définitive, le docteur L._______ n'excluait pas
d'aboutir au diagnostic de dépression récurrente, laquelle devrait
motiver un traitement sur des années pour que le recourant puisse
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suffisamment s'adapter à son contexte de vie avec un pronostic
fonctionnel globalement bon. Dans ces conditions, le renvoi du
recourant au Kosovo n'irait pas sans un risque de décompensation
évident, majeur et durable qui représenterait un véritable gâchis eu
égard aux investissements consentis en faveur du recourant qui
souffre à la fois d'un trouble chronique de l'humeur et de séquelles
post-traumatiques.
Au diagnostic précité, les doctoresses I._______ et M._______
ajoutaient une gastrite à hélicobacter pylori et une hernie hiatale. Elles
signalaient aussi une amélioration des symptômes du stress post-
traumatique de leur patient dont l'état dépressif persistait toutefois
avec des attaques de panique. Pour ces praticiennes, le traitement
antidépresseur et anxiolytique prescrit était non seulement
indispensable, mais encore lié à la stabilisation de la situation
psychosociale de leur patient. Dans ces conditions, un risque
important de retraumatisation et de nouvelles exacerbations de son
état étaient à redouter en cas de renvoi de Suisse.
K.
Invité à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire des
recourants pour détresse personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3
LAsi, l'ODM, dans une prise de position du 13 juillet 2006, a estimé, à
l'instar de l'Office de la population du canton de Genève (OCP), que
les recourants n'en réalisaient pas les conditions telles qu'elles
ressortaient de l'art 33 al. 1 let. b OA 1. Depuis leur arrivée en Suisse,
en février 2002, ceux-ci n'avaient notamment jamais cessé de
dépendre de l'assistance publique, d'abord entièrement jusqu'à la fin
2004, puis partiellement depuis 2005. Dans ces conditions, leur
intégration, sur un plan professionnel, ne pouvait être considérée
comme réussie, surtout qu'ils n'avaient pas entrepris de formation
spécifique ni acquis ou développé des connaissances qu'ils n'auraient
pas pu utiliser dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les enfants du
couple, dont l'aînée venait à peine de débuter sa scolarité, étaient
encore fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs
parents, de sorte qu'un retour au Kosovo ne représenterait pas pour
eux un déracinement complet. Enfin, leurs affections ne pouvaient
entraîner l'admission provisoire des époux, car les soins essentiels
que nécessitait leur état étaient disponibles au Kosovo, cas échéant
via d'autres médications que celles prescrites en Suisse.
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L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun
élément ni nouveau moyen susceptible de l'amener à modifier son
point de vue, en a proposé le rejet par détermination du 25 août 2006,
transmise aux recourants pour réplique. Pour l'ODM, étant donné le
temps écoulé entre les préjudices allégués par la recourante et le
moment où elle a quitté son pays, celle-ci n'avait plus la qualité de
réfugié à son départ du Kosovo, ce d'autant moins qu'il lui aurait été
possible de partir bien avant puisqu'elle se serait régulièrement rendue
à G._______, au Sandjak, en Serbie pour y retrouver son mari, lequel
s'était installé à cet endroit pour se soustraire à d'éventuels préjudices.
M.
Le 19 septembre 2006, les recourants ont répliqué que même réelle,
l'alternative de refuge interne stable mentionné par l'ODM ne pouvait
être considéré comme une issue durablement envisageable compte
tenu de leurs graves traumatismes, car leur situation était en définitive
comparable à celles et ceux qui avaient bien tenté de rester chez eux
plutôt que d'émigrer, mais que des échecs répétés d'adaptation sur
place, après de nouvelles menaces, comme l'épuisement de leurs
dernières ressources économiques et psychiques, ont contraint de
partir. Or ces familles arrivées tardivement étaient souvent dans un
état psychique encore plus inquiétant que leurs compatriotes venus
pendant la guerre ou peu après. Elles présentaient ainsi souvent des
symptômes qui témoignaient d'un état de stress post-traumatique
chronique et sévère dû à leur confrontation à des événements hors du
commun suivie d'une période prolongée de survie dans un
environnement hostile à l'éclosion de leurs capacités de résistance. Un
travail essentiel de reconstruction, lent et complexe, qui nécessitait
des approches à différents niveaux était alors nécessaire pour
remédier à ce syndrome d'épuisement généralisé. Les recourants ont
aussi opposé à l'alternative d'un refuge interne durable leur intégration
en Suisse, confirmée aussi bien par l'Hospice général du canton de
Genève que par la maison de quartier de Saint-Jean, l'ASC
International House où le recourant suivait avec assiduité des cours de
français ou encore l'employeur de ce dernier. Par ailleurs leur aînée
nécessitait un suivi opthtalmologique attentif. Enfin, la quasi-totalité de
la famille de la recourante vivait en Suisse.
N.
Le 6 novembre 2006, le recourant a produit un nouveau rapport du
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docteur L._______. De son évolution clinique en 2006, il ressort que le
recourant a consulté son psychiatre presque chaque mois. Ont ainsi
été établis les diagnostics suivants : trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, état de stress post-traumatique chronique
(actuellement en rémission), trouble panique sévère en rémission
complète, expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités,
trouble lié au sentiment d'être la cible d'une discrimination et d'une
persécution, vertiges et acouphènes liés à une affection vestibulaire
encore sans diagnostic précis, hernie hiatale avec reflux gastro-
oesophagien. Quant aux traitements prescrits, ils ont consisté en des
entretiens psychothérapiques mensuels, voire davantage, en cas de
crise et occasionnellement, ou, en cas de crise, en une approche
psychoéducative. Surtout, pour le docteur L._______, on était passé
d'une aggravation de l'état du recourant en janvier à un trouble
dépressif récurrent, épisode moyen, mais qui résistait aux traitements
administrés, y compris à une combinaison synergique
d'antidépresseurs en novembre suivant. Le docteur L._______ ajoutait
que la dépression chronique/récurrente et résistante constituait
toujours un défi pour la psychiatrie dont l'enjeu majeur était d'instaurer
un traitement suffisamment efficace pour maintenir ceux qui en
souffraient dans le courant de leur projet de vie, sans quoi le
désespoir et l'absence de motivation finissaient par les marginaliser et
augmenter le risque de suicide. En l'occurrence, les traitements
instaurés qu'il faudrait probablement augmenter étaient coûteux, c'est
pourquoi le praticien précité craignait que son patient ne puisse se les
offrir au Kosovo à défaut d'être sûr de pouvoir en disposer, ce qui
revenait à une situation de pronostic sans traitement, c'est-à-dire
catastrophique.
O.
Le 28 janvier 2008, sur requête du Tribunal, le recourant a produit un
ultime certificat du docteur L._______ du 25 janvier précédent.
L'évolution clinique qui y est retracée dans le détail depuis novembre
2006 met à nouveau en évidence des consultations mensuelles.
Quant aux diagnostics posés, aux traitements prescrits et aux effets
que l'absence de ces traitements peuvent avoir sur la santé du
recourant, ils feront l'objet d'un examen détaillé plus loin dans cet
arrêt, eu égard à leur importance dans le sort à réserver au recours.
Outre le rapport précité, les recourants ont également produit une
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lettre de soutien du président du Conseil général des Gorani du
6 septembre 2006, à F._______, lequel déclare que les conditions
minimales pour une bonne intégration des minorités ne sont toujours
pas remplies au Kosovo encore en proie à des tensions inter-
ethniques. Marginalisées, ces minorités vivent souvent dans
l'insécurité et dans l'incertitude quant à leur avenir dans ce pays. Il en
résulte une perte de confiance dans la communauté gorani dont les
membres, confinés dans une enclave et qui souvent ne parlent pas
albanais, ne peuvent se déplacer librement dans le pays et par
conséquent communiquer avec leurs compatriotes albanais.
Enfin, la recourante, qui avait encore adressé à la Commission deux
autres rapports médicaux après lui en avoir fait suivre un premier le 16
janvier 2003, a fait savoir au Tribunal que, pour l'heure, elle avait
interrompu son suivi psychiatrique auprès du département de
médecine communautaire des HUG.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 50 PA
selon la version en vigueur avant le 1er janvier 2007), le recours est
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recevable .
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Pour l'essentiel, les recourants soutiennent qu'un retour contraint
dans leur pays les exposerait à des préjudices, au sens de l'art. 3
LAsi, en raison de leur appartenance à la minorité slave musulmane
des Gorani et parce que le nom du recourant figurerait sur une liste
d'enrôlement de l'armée serbe aujourd'hui en mains des Albanais. Par
ailleurs, des raisons impérieuses liées aux traumatismes de la
recourante feraient obstacle à leur renvoi en dépit des changements
intervenus entre-temps au Kosovo
3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que les considérations qui
avaient amené, le 25 novembre 2002, le juge instructeur de l'époque à
déclarer vouées à l'échec les conclusions en matière d'asile des époux
A._______, restent valables.
En effet, quand, au mois de juin 1999, les forces serbes présentes au
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Kosovo se sont retirées et ont laissé la place à la KFOR, les Gorani,
de langue serbo-croate et de religion musulmane, ont commencé à fuir
massivement le Kosovo pour échapper aux mesures de représailles de
la majorité albanaise qui lui reprochait d'avoir été l'alliée des Serbes
pendant la guerre. Ils se sont réfugiés notamment en Serbie et au
Monténégro où leur sécurité était assurée. Sur ces lieux de refuge
interne à l'époque - c'est-à-dire selon le droit suisse -, ils ont certes
parfois pu être l'objet de diverses discriminations, mais celles-ci n'ont
toutefois pas atteint une intensité suffisante pour exclure une
possibilité de refuge interne stricto sensu au sens de la jurisprudence
(cf. JICRA 1996 n° 1 et JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105,
concernant la situation des Rom et Ashkali, mais applicable a fortiori
aux personnes appartenant aux autres membres des groupes slaves
musulmans, qui parlent le serbo-croate). C'est pourquoi, il y a lieu
d'admettre que les Musulmans slaves disposaient à l'époque d'une
possibilité de refuge interne en Serbie, ce qui excluait la
reconnaissance de leur qualité de réfugié, et ce indépendamment de
la question de savoir s'ils pouvaient bénéficier d'une protection
efficace de la part de la KFOR ou de l'UNMIK.
Ils disposent d'ailleurs toujours de cette possibilité et la
reconnaissance par la Suisse de l'indépendance du Kosovo n'y
change rien. En effet, la Serbie ne reconnaît pas cette indépendance
et considère toujours le Kosovo comme partie intégrante de son
territoire. A fortiori, elle considère ceux qui y vivent comme des
citoyens serbes, lesquels ont la possibilité de s'installer où bon leur
semble en Serbie.
3.3 Par ailleurs, la crainte face à des persécutions à venir, telle que
comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard
d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa
définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui
a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (JICRA 2004 no 1 p. 9ss ; 2000 no 9 p. 78;
1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et no 11 p. 67ss). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes
selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer
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à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21
p. 134ss et no 11 p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p.
44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant
dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile,
mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
3.4 Depuis l'été 2000 environ, la situation au Kosovo a connu une
lente amélioration et cela nonobstant les incidents violents survenus
au mois de mars 2004. Dans les régions d'origine de la communauté
musulmane slave, les problèmes de sécurité se sont raréfiés. Celle-ci
a même obtenu, lors des dernières élections législatives du
17 novembre 2001, quatre sièges sur les 120 que compte le parlement
du Kosovo. Certains de ses membres ont également pu intégrer les
rangs de la police (Kosovo Police Service : KPS). Cela étant, il est vrai
que la sécurité de la minorité musulmane slave au Kosovo est encore
tributaire de la présence de la KFOR. Par ailleurs, bien que la volonté
de protection de la KFOR ne soit pas mise en doute, les minorités
ethniques ne peuvent obtenir une protection effective de ces troupes
que dans les régions où celles-ci peuvent assurer une forte présence,
comme dans les districts de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej (cf.
JICRA 2002 n° 22 p. 177ss et Rapport du Norwegian Refugee Council
du 27 septembre 2005 p. 45). Or les recourants viennent précisément
d'un de ces districts où ils ont quasiment toujours vécu ; il y a donc
lieu d'admettre qu'en cas de besoin, ils pourront y bénéficier de la
protection nécessaire en tant que Gorani.
3.5 Quant aux "raisons impérieuses" liées à ses traumatismes et à
ses difficultés à les surmonter dont se prévaut la recourante pour
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E-7139/2006
conclure à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en dépit des
changements intervenus au Kosovo depuis son départ, le Tribunal
rappelle que selon la jurisprudence, une persécution passée permet à
titre exceptionnel la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit
de la disparition de tout danger de persécution, si des « raisons
impérieuses » au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., tenant à cette
persécution, font obstacle au retour des intéressés dans le pays
persécuteur. La notion de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1er
sect. C par. 5 al. 2 de la Convention, interprétée restrictivement, se
rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative,
d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une
telle impossibilité les réfugiés soumis par le passé à la torture, laquelle
produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne, ainsi
que d'une manière relative, d'autres réfugiés qui n'ont pas été
personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou
dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis
par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une
difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. JICRA
1996 n° 10 p. 74ss, spéc. consid. 4b, p. 79-80). Seul peut se prévaloir
de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du changement de
circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de
protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les
conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié
(JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999 n° 7 p. 42ss).
Tel n'est pas le cas de la recourante qui, après en être
momentanément partie en 2001 pour se rendre à H._______, au
Sandjak, retrouver son mari afin d'officialiser leur mariage est revenue
à F._______, au Kosovo, parce qu'au Sandjak les époux n'auraient pas
eu d'endroit où loger ensemble. Ce retour volontaire autorise à penser
qu'en 2001, elle n'avait plus rien à craindre au Kosovo. En outre, elle a
récemment choisi d'interrompre son suivi psychiatrique auprès du
département de médecine communautaire des HUG de sorte que la
preuve d'une difficulté sérieuse de reconditionnement psychologique,
en cas de retour dans son pays d'origine, n'a pas été rapportée.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
s'il peut prétendre à l'établissement d'une autorisation de police des
étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; JICRA 2001 no 21 consid. 8d
p. 175s.) ou s'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101) (cf. art. 32 let. b et c OA
1).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Il convient de noter que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
réalisée, le renvoi ne peut pas être exécuté, et la poursuite du séjour
de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (cf. la toujours pertinente jurisprudence rendue à propos de
l'ancien art. 14a LSEE : JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA
2001 n° 1 consid. 6a p. 2 ; il est précisé que l'abrogation de l'examen
de l'existence d'une situation de détresse personnelle grave,
intervenue le 31 décembre 2006, ne remet pas en cause cette
jurisprudence en tant qu'elle porte sur les trois autres conditions
relatives à l'exécution du renvoi).
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen. Si au
terme de celui-ci l'exécution du renvoi devait être considérée comme
inexigible, le Tribunal pourra renoncer à l'appréciation des autres
conditions de l'art. 83 LEtr précitées.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
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personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191; cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a
al. 4 LSEE, qui n'est pas remise en question : JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157ss).
Lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé à l'instar du
recourant, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du
moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels
dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (cf. JICRA
2003 n° 24). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à
une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un
standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003
n° 24 ; 1993 n°38, p. 274 ss).
7.2 Il est notoire que la Serbie et le Kosovo ne connaissent pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr. Cela étant, avant de se demander si l'exécution du renvoi
des recourants est exigible compte tenu de leurs possibilités de se
réinstaller au Kosovo, où ils étaient domiciliés avant de venir en
Suisse, voire en Serbie où le recourant a vécu plus de deux ans, il
convient de se pencher sur les motifs médicaux de A._______ car si
ceux-ci devaient se révéler pertinents, l'examen des possibilités des
recourants de se réinsérer au Kosovo, respectivement en Serbie ne
serait alors plus nécessaire.
7.3 En l'occurrence, il convient tout d'abord de rappeler que selon son
psychiatre, en 2006 on était passé d'une aggravation de l'état du
recourant en janvier à un trouble dépressif récurrent, épisode moyen,
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mais qui résistait aux traitements administrés, y compris à une
combinaison synergique d'antidépresseurs en novembre suivant. En
d'autres termes, il fallait dorénavant envisager la pathologie du
recourant comme un trouble de l'humeur chronique et récurrent dont
l'évolution naturelle, surtout "après plusieurs accès sous traitement
antidépresseur" comme le recourant en a eu au cours de son
traitement, est catastrophique sur le plan fonctionnel en l'absence de
traitement, avec un risque sur cinq, voire davantage, de suicide à long
terme. C'est pourquoi l'assurance d'une situation personnelle stable et
sûre, l'absence de stress majeurs et de surcharge disproportionnée
par rapport à son état fluctuant étaient nécessaires au patient pour lui
garantir une évolution favorable. Actuellement, les diagnostics posés
(trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, état de stress
post-traumatique chronique, actuellement en rémission, trouble
panique sévère en rémission complète, expérience de catastrophe, de
guerre et d'autres hostilités, trouble lié au sentiment d'être la cible
d'une discrimination et d'une persécution) sont semblables à ceux
figurant dans le rapport du 6 novembre 2006 à cette réserve près que
la santé du recourant s'est entre-temps améliorée dans le sens d'une
stabilisation de son état. Toutefois, cette stabilisation nécessite encore
la prise conjointe de deux antidépresseurs synergiques pour trois à
cinq ans supplémentaires sous supervision psychiatrique spécialisée,
ainsi que des entretiens psychothérapiques trimestriels, voire
davantage en cas de crise. Il faut donc se demander si ces soins et
traitements sont disponibles au Kosovo, respectivement en Serbie.
Selon les informations à disposition du Tribunal, l'infrastructure
sanitaire et médicale s'est sensiblement améliorée au Kosovo. Les
affections psychiques peuvent y être soignées et les médicaments
utiles - en tous les cas sous leur forme générique - y sont en général
disponibles (leur gratuité n'étant toutefois pas assurée) ;
l'approvisionnement en médicaments n'est cependant pas toujours
garanti et la capacité des hôpitaux est insuffisante, eu égard à
l'importante demande de la population en termes de soins
psychiatriques. Quant aux structures médicales locales, elles n'ont
généralement pas la possibilité d'offrir des psychothérapies et se
bornent à fournir des médicaments, en raison du manque endémique
de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs
nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la
médication prescrite (United Nations Kosovo Team [UNKT], Initial
observations on gaps in health care services in Kosovo, janvier 2007 ;
HANS WOLFGANG GIERLICHS, Zur psychiatrischen Versorgung im Kosovo,
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Zeitschrift für Ausländerrecht [ZAR] 8/2006, p. 277-280 ; MISSION
D'ADMINISTRATION INTÉRIMAIRE DES NATIONS UNIES AU KOSOVO [MINUK], Mental
health service capacities in Kosovo, mars 2005 ; MINUK, Availability of
adequate medical treatment for post-traumatic stress disorder [PTSD]
in Kosovo, janvier 2005). Comme on peut le constater, pour favorable
qu'elle soit, cette offre sanitaire ne garantit pas à proprement parler
les soins, notamment la supervision psychiatrique spécialisée, dont le
recourant a encore besoin ou alors elle ne les garantit
qu'imparfaitement. Or sans traitement, une rechute du trouble
dépressif et anxieux du recourant apparaît très vraisemblable et une
nouvelle rémission serait alors très difficile à obtenir, comme c'est
souvent le cas lors de troubles anxiodépressifs au décours chronique.
A l'inverse avec le traitement actuel et les ressources que le contexte
socio-économique du recourant en Suisse lui permet de mettre en
oeuvre afin de demeurer financièrement indépendant et de s'intégrer
au mieux, sa rémission est bonne et la stabilisation de son état
consolidée. C'est pourquoi, toujours selon son psychiatre, le renvoi à
ce stade du recourant serait extrêmement dommageable à son
évolution et représenterait un véritable gaspillage en terme d'années
d'investissements, de traitement et d'efforts d'intégration. Contraint de
retourner au Kosovo dans un environnement hostile à ses yeux, il
serait soumis à des stress majeurs, lesquels constitueraient un facteur
de rechute important, d'autant plus grave qu'il n'est pas sûr de
bénéficier de soins adéquats. S'agissant de la Serbie et des
traitements qui y sont disponibles en regard de ceux dont le recourant
a besoin, il sied de relever, toujours selon des informations fiables
dont dispose le Tribunal, que les médicaments et les traitements
nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en
Serbie et que les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès
moyennant une modique contribution, voire gratuitement. Toutefois, les
institutions médicales publiques serbes se limitent souvent à fournir
des médicaments et ne peuvent offrir des traitements
psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les
médecins surchargés. Dès lors, mutatis mutandis les considérations
qui précèdent sur les risques encourus par le recourant en cas de
renvoi en l'état au Kosovo valent aussi pour la Serbie.
7.4 Dans ces circonstances, force est d'admettre que les intéressés
seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en Serbie
ou au Kosovo. La pesée des intérêts en présence, en particulier
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l'intérêt supérieur du recourant, père de deux enfants dont un encore
en bas âge, à assurer son rétablissement fait prévaloir l'aspect
humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. En
conséquence, l'exécution du renvoi de A._______ n'est pas
raisonnablement exigible et il convient de le mettre au bénéfice de
l'admission provisoire.
8.
En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit en
conséquence être admis en ce qui concerne A._______, et la décision
attaquée annulée sur ce point. L'art. 44 al. 1 LAsi impliquant que
l'admission provisoire d'un membre de la famille conduit en règle
générale à l'admission provisoire de toute la famille, l'ODM est invité à
régler les conditions de séjour des époux et de leurs enfants (JICRA
1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230ss) en Suisse conformément aux
dispositions sur l'admission provisoire.
9.
Cela dit, le recours est partiellement admis ; il y a donc lieu de mettre
une partie des frais de la procédure à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 et 2 PA et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.
La partie qui obtient partiellement gain de cause se voit octroyer une
indemnité réduite de moitié pour les frais nécessaires et relativement
élevés causés par le litige (art. 7 al. 1 et 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En
l'occurrence, au vu du décompte du 28 janvier 2008, l'autorité de
céans fixe les dépens à Fr. 1100.- (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et
de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi des époux
A._______ et de leurs enfants, est admis. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour des intéressés en vertu des dispositions sur
l'admission provisoire.
3.
Des frais réduits de procédure, par Fr. 300, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-. Le service financier du Tribunal restituera aux
recourants la somme de 300.-.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 1100.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N [...]
(par courrier interne ; en copie) ;
- à [...] [...] [...] [...] [...] du canton de [...] (par lettre simple ; en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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