Cour V
E-714/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn,
juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-714/2008
Faits :
A.
A.a
A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 30 septembre 2003. Lors
de ses auditions il a déclaré avoir été plus d'une fois la cible des
autorités de son pays, le Cameroun, pour des affaires liées à sa
fonction de secrétaire général adjoint provincial de l'"I._______".
Arrêté la dernière fois le 20 mars 2003 puis détenu parce qu'il aurait
distribué des tracts invitant à manifester contre l'attitude des autorités
de son pays face à la guerre en Irak, il aurait réussi à s'échapper le 25
août 2003. Le 29 septembre suivant, à l'aéroport de B._______, il
aurait pris un vol à destination de C._______ via D.______ muni d'un
passeport d'emprunt avec visa au nom d'O._______.
A.b Le 17 décembre 2004, la représentation suisse à Yaoundé a fait
savoir à l'ODM qu'en 2003 elle n'avait pas traité de demande de visa
au nom d'O._______ mais qu'elle en avait octroyé un, valable du
24 juillet au 22 août 2003 à E._______, né le (...), dont la photographie
(figurant dans sa demande de visa transmise par la représentation à
l'ODM) présentait de fortes similitudes avec celle du requérant (prise
au CERA de Vallorbe), et dont les données personnelles et
professionnelles comme celles relatives à son voyage et son itinéraire
correspondaient à celles du requérant ; bénéficiaire d'une bourse,
E._______ avait en effet demandé à la représentation suisse à
Yaoundé le 11 juillet 2003 un visa pour suivre du 4 au 15 août 2003 à
C._______ en tant que communicateur-juriste et secrétaire général
adjoint de l'I._______ les cours de l'Université d'été des droits de
l'homme à C._______.
B.
Par décision du 21 janvier 2005, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2
let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de A._______. Se fondant sur
la comparaison des photographies mentionnées ci-dessus, l'ODM a
considéré que le requérant et celui qui avait déposé une demande de
visa au Consulat général de Suisse à Yaoundé sous le nom
d'E._______ était en fait une seule et même personne. L'ODM a
également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Page 2
E-714/2008
C.
Soutenant qu'il n'avait jamais demandé de visa au Consulat général de
Suisse à Yaoundé sous le nom d'E._______, A._______ a recouru le
4 février 2005. Selon lui, on ne pouvait prétendre qu'il était E._______
seulement en se fiant à la comparaison visuelle de sa photographie et
de celle du consulat sans risquer de verser dans l'arbitraire (les
photographies en question pouvant différer selon la lumière et l'angle
de vue).
D.
D.a Le 17 mars 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), par le biais d'une invitation au dépôt
d'une détermination, a fait savoir à l'ODM qu'elle n'était pas disposée
à considérer la comparaison visuelle de photographies comme un
autre moyen de preuve au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ajoutant
qu'il lui paraissait plus judicieux de disposer d'une expertise
scientifique.
D.b Le 8 mars 2005, le recourant a fait parvenir à la Commission le
cd-rom d'une émission télévisée présentée par lui de même qu'une
lettre de l'I._______ certifiant que A._______ et E._______ sont deux
individus distincts, le comité exécutif de l'I._______ ayant chargé
E._______ de remplacer A._______ quand celui-ci était emprisonné,
ce qui avait amené le premier à se rendre en Suisse de juillet à août
2003, muni d'un visa valablement délivré. Le 12 avril suivant, le
recourant a encore adressé à la Commission la copie des pages d'un
passeport au numéro identique à celui d'E._______ où figurait un visa
pour la Suisse valable du 16 juillet au 15 août 2004, ce qui prouvait
qu'il n'était pas E._______ ; en effet, il n'avait pu solliciter en juillet
2004 un visa à Yaoundé vu qu'à ce moment, il était en Suisse depuis
la fin septembre 2003.
D.c Le 9 mai 2005, l'ODM a chargé la société "Y._______", une
entreprise de F._______, de procéder à une comparaison biométrique
de la photographie du recourant au CERA de Vallorbe et de celle jointe
à la demande de visa d'E._______ à Yaoundé.
D.d Le 6 juin 2005, au terme de leurs travaux combinant trois
méthodes distinctes,
- localisation manuelle des positions des yeux et du nez selon le
standard ANSI/ISO 385-2004 (Face Recognition Format for Data
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Interchange) et comparaison numérique des positions ainsi
déterminées ;
- confrontation graphique et superposition de moitiés de photographies
normalisées des visages ou de parties de photographies des visages,
puis appréciation visuelle ;
- comparaison des photographies à l'aide d'un software de
reconnaissance biométrique des visages
D.e les experts de la "Y._______" sont arrivés à la conclusion que les
deux photographies soumises à leurs analyses représentaient une
seule et même personne.
D.f Dans une détermination du 6 juillet 2005, l'ODM a estimé que la
méthode combinée utilisée par la "Y._______" réalisait d'autant plus
les conditions d'une administration scientifique de la preuve que selon
une décision de principe de la Commission JICRA 1998/34) une
tromperie sur l'identité n'était admissible que si la vraisemblance de
cette tromperie était prépondérante. Or, pour l'ODM, il fallait bien
admettre que l'expertise de la "Y._______" établissait une telle
vraisemblance. Dès lors, c'est à bon droit qu'il avait fait application de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi pour ne pas entrer en matière sur la demande
d'asile de A._______.
D.g Dans un rapport du 12 octobre 2005, la représentation suisse à
Yaoundé a fait savoir à la Commission que personne ne répondait au
siège de l'I._______ à B._______, que le prétendu numéro de
téléphone de son siège à Yaoundé était celui d'un particulier et que le
petit frère d'E._______ avait déclaré que ce dernier était en Suisse
depuis plus de deux ans. La représentation suisse a aussi joint à son
rapport les originaux du dossier de la demande de visa du 15 juillet
2004, précisant que les copies produites par le recourant ne
comportaient aucun timbre de sortie de Suisse.
D.h Dans une détermination du 8 novembre 2005, l'ODM a rappelé
que A._______ avait déclaré avoir informé l'I._______ de sa détention
par lettre du 27 mars 2003. Par conséquent E._______ n'avait
logiquement pu le remplacer qu'à partir d'avril 2003. Or, il figure au
dossier un courrier de l'I._______ du 19 mars 2003 au sous préfet de
Yaoundé signé par E._______ et deux autres hauts responsables de
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l'I._______. Pour l'ODM, cet écrit vient ainsi contredire les déclarations
de A._______. S'agissant des visas, l'ODM a noté qu'un tampon de
sortie avait été apposé sur le passeport d'E._______ à Yaoundé le 1er
août 2003 puis un tampon d'entrée en Suisse le 2 août 2003, puis
encore un tampon d'entrée à Yaoundé le 22 août 2003, sans
qu'aucune sortie de Suisse ne fût mentionnée. En outre, c'est un
inconnu qui se serait annoncé à la représentation suisse à Yaoundé en
2004 muni du passeport précité et aurait obtenu un visa valable. Un
tampon de sortie aurait été apposé sur le passeport à Yaoundé le 31
juillet 2004 mais aucun tampon d'entrée en Suisse. L'ODM a donc
considéré qu'en 2003, E._______ avait séjourné en Suisse sous le
nom de A._______ tout en participant aux sessions des droits de
l'homme de l'université de C._______ sous son véritable nom. Dit
office est ainsi arrivé à la conclusion qu'il s'agissait de la même
personne, ce d'autant plus que le petit frère d'E._______ avait déclaré
à la représentation suisse à Yaoundé que son frère se trouvait en
Suisse depuis 2003.
E.
Par décision du 8 mai 2006, la Commission a admis le recours de
A._______ du 4 février 2005 et annulé la décision de l'ODM du 21
janvier précédent. La Commission a en effet jugé préférable d'attendre
les résultats de l'évaluation d'un projet-pilote d'analyse électronique
biométrique de la "Y._______" mené à l'époque en collaboration avec
la police de l'aéroport de Zurich plutôt que d'apprécier en général la
fiabilité de l'analyse biométrique faite dans le cas d'espèce et d'en
juger de la valeur probante sans connaître les résultats des tests
menés par la "Y._______" et la police. En outre, pour la Commission,
eu égard au principe de l'égalité de traitement, il aurait été inopportun
que les autorités d'asile aient une appréciation différente de celles
chargées de contrôler l'immigration sur la force probante d'une
analyse biométrique. C'est pourquoi la Commission a demandé à
l'ODM de procéder à d'éventuels compléments d'instruction et de
rendre une nouvelle décision au sens des considérants.
F.
Le 26 octobre 2006, le recourant a produit son permis de conduire
original établi à Yaoundé le (...) et une copie de son diplôme
universitaire du (...), le 13 novembre suivant, la copie de plusieurs
articles de sa plume publiés dans le journal "H_______" qui attestent
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E-714/2008
de son activité de journaliste, enfin le 21 novembre 2006, sa carte de
membre de l'I._______.
G.
Le 22 novembre 2006, la police du canton de Zurich a adressé à
l'ODM son rapport final sur le système biométrique de reconnaissance
des visages "FAREC".
H.
Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de A._______ du 30 septembre 2003 motif pris
qu'au terme de leur évaluation, exposée dans un rapport final du
2 août 2006, les experts de la "Y._______" et ceux de la police de
l'aéroport de Zurich étaient arrivés à la conclusion que la méthode
combinée de comparaison des photographies de passagers prises à
l'aéroport avec les photographies figurant dans les documents et les
billets d'avion de ces passagers offrait une précision optimale. Dans
ces conditions les résultats de la comparaison biométrique de la
photographie d'E._______ au consulat de Suisse à Yaoundé et de
celle de A._______ au CERA de Vallorbe (comparaison dont il était
ressorti qu'il s'agissait bien du même individu) étaient fiables et
prouvaient que le requérant avait manifestement trompé les autorités
sur son identité.
I.
A._______ a recouru le 20 mars 2007, faisant grief à l'ODM de ne pas
lui avoir communiqué le rapport de la police de l'aéroport de Zurich du
2 août 2006 alors même que cette autorité s'y référait dans sa
décision du 12 mars 2007. Le recourant a soutenu qu'il avait été privé
de son droit de participer à l'administration d'une preuve essentielle du
dossier, ce qui équivalait à une violation de son droit d'être entendu.
J.
Le 24 mai 2007, le recourant a fait suivre au Tribunal un mot
d'E._______ (juriste-défenseur des droits de l'homme) du 23 avril
précédent auquel était jointe une copie des pages 2 et 3 de son
passeport. L'auteur du mot en question y indiquait son adresse de
correspondance à Yaoundé et un numéro de téléphone où l'atteindre ;
il se proposait aussi de venir témoigner en Suisse moyennant prise en
charge de ses frais de voyage. Le recourant a demandé au Tribunal de
mettre à la charge de l'assistance judiciaire les frais de voyage
d'E._______.
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K.
Par arrêt du 11 décembre 2007, le Tribunal a admis le recours de
A._______ et annulé la décision de l'ODM du 12 mars précédent. Le
Tribunal a considéré que cette autorité, dont la décision précitée était
entre autres fondée sur le rapport de la police de l'aéroport de Zurich
du 2 août 2006, avait violé le droit d'être entendu du recourant en ne
lui communiquant pas ce rapport pour qu'il puisse préalablement se
déterminer au sujet de son contenu.
L.
L.a Le 28 décembre 2007, l'ODM a fait parvenir au recourant le
rapport de la police de l'aéroport de Zurich du 2 août 2006.
L.b Dans sa réponse du 8 janvier 2008, le recourant relève qu'il
appert du rapport en question qu'à Zurich, la police de l'aéroport
utilise une caméra digitale pour la saisie des données à comparer. Les
données ainsi collectées sont dès lors beaucoup plus précises que
celles tirées d'une photographie d'identité ; les méthodes de
comparaison des données biométriques appliquées à Zurich n'ont
donc rien à voir avec la comparaison de photographies à laquelle il a
été procédé dans son cas. Il maintient donc qu'il n'a trompé les
autorités ni sur son identité, ni sur ses motifs d'asile si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur sa demande.
M.
Par décision du 28 janvier 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM),
en application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse
de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force.
L'ODM a constaté que l'estimation de la valeur probante du système
mis au point par la firme "Y._______" pour identifier les individus
(comparaison biométrique de photographies) voulue par la
Commission suisse de recours en matière d'asile dans sa décision du
8 mai 2006 avait eu lieu et l'ODM de relever que, selon cette
estimation, le système en question s'avère pleinement satisfaisant,
qu'il n'y a donc pas de raison d'en attendre d'autres résultats. L'ODM a
aussi noté que, contrairement à l'opinion du recourant, à Zurich
également, l'identification des passagers a lieu via la comparaison de
leurs photographies digitales avec les photographies figurant sur leurs
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E-714/2008
documents, une photographie imprimée étant tout à fait adaptée à une
comparaison biométrique. En l'espèce, l'analyse technique à laquelle
avaient procédé les experts de la "Y._______" en comparant la
photographie de la demande de visa du recourant et celle faite au
centre d'enregistrement démontrait sans équivoque que les deux
photographies représentaient la même personne. Aussi, les conditions
posées par la Commission dans sa décision du 8 mai 2006 pour la
reconnaissance de la comparaison biométrique des visages comme
moyen de preuve scientifique étaient d'autant plus remplies que la
preuve d'une "vraisemblance prépondérante" de la tromperie sur
l'identité suffit pour l'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi.
N.
N.a Dans son recours interjeté le 5 février 2008, le recourant soutient
que le moyen de preuve sur lequel l'autorité de première instance
fonde sa décision, savoir le rapport de la firme "Y._______", ne suffit
pas à établir une tromperie sur l'identité. Il juge par ailleurs illicite le
mandat donné par l'ODM à une entreprise privée de procéder à une
comparaison de photographies. Eu égard aux renseignements et
autres moyens qu'il n'a cessé de fournir à son sujet en cours de
procédure, il estime aussi qu'il n'eût pas été insurmontable à l'ODM de
vérifier ses dires en cherchant à contacter E._______ ou encore sa
famille, et cela même au prix d'un déplacement à G._______, dans
l'arrière pays, voire la télévision nationale camerounaise pour laquelle
il dit avoir travaillé. C'est pourquoi il considère que, pour s'en être
dispensé, l'ODM a violé son droit d'être entendu en négligeant
d'instruire sérieusement et exhaustivement sa cause. Enfin, compte
tenu de la spécificité de son affaire, en tant qu'elle a trait à un litige
relatif à son nom, il se prévaut aussi des garanties de l'art. 6 CEDH qui
interdisent de statuer sur pièce uniquement et sollicite en
conséquence la tenue d'une audience en français. Il conclut donc à ce
qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile.
N.b Le 25 février 2008, en complément de son recours, le recourant a
fait savoir au Tribunal qu'à l'instigation de feu U._______, l'ancien
président de l'I._______, il était venu en Suisse muni d'un passeport
d'emprunt avec visa au nom d'E._______et non pas à celui
d'O._______, comme il l'avait initialement déclaré (cf. Faits let. Aa). A
la demande de U._______ qui avait noté leur ressemblance,
E._______ avait obtenu du consulat suisse à Yaoundé un visa puis il
lui avait remis son passeport pour lui permettre de quitter le
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E-714/2008
Cameroun. Le recourant a ajouté que E._______ était disposé à se
présenter à la représentation suisse de Yaoundé avec son passeport
pour confirmer ces faits. Le recourant a aussi communiqué un numéro
de téléphone où joindre E._______.
O.
L'ODM, qui n'y a vu ni élément ni moyen de preuve nouveau à même
de l'inciter à modifier son point de vue initial, a proposé le rejet du
recours dans une détermination du 13 mars 2008 transmise le même
jour au recourant pour information. L'ODM a également renvoyé aux
considérants de sa décision qu'il a maintenus dans leur intégralité.
P.
P.a Le 19 juin 2009, le recourant a transmis au Tribunal les copies des
pages de son passeport. Il lui a aussi dit faire tout son possible pour
lui envoyer son passeport même.
P.b Le 6 juillet 2009, le recourant a adressé au Tribunal son
passeport, disant l'avoir obtenu par l'intermédiaire de son frère, entre-
temps décédé, qui avait pu le reprendre aux autorités avec la
complicité d'un agent de sécurité qui était aussi parvenu à faire
proroger la validité du document d'identité.
Q.
Q.a Le 16 octobre 2009, le Tribunal a soumis le passeport du
recourant à la police scientifique du canton de Zurich. L'expertise
menée a révélé qu'il s'agissait d'un faux.
Q.b Le 25 novembre 2009, le Tribunal a communiqué au recourant la
réponse des experts de la police scientifique zurichoise.
R.
Le 7 décembre 2009, le recourant a répliqué que, désireux de
récupérer des documents suffisamment probants, il n'avait toutefois
pas été en mesure de recouvrer lui-même son passport puisqu'il était
en Suisse ; il avait donc dû s'en remettre à des tiers dont il ne pouvait
exclure qu'ils se soient livrés à des manipulations sur le document en
question. Il n'en reste pas moins qu'en cours de procédure, il a produit
de nombreux autres documents comme son permis de conduire dont
l'authenticité n'a pas été remise en cause ; il y voit donc un indice
important en faveur de l'admission de son identité.
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E-714/2008
S.
Le 4 janvier 2010, le Tribunal a reçu une télécopie dont l'auteur dit être
E._______, né le (...). Il ajoute être déjà venu plusieurs fois en Suisse
et, contrairement au recourant, n'y avoir jamais demandé l'asile. Il se
dit aussi prêt à se présenter aux autorités suisses pour leur prouver
qu'il n'est pas le recourant.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité,
le dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou
d’autres moyens de preuve. Aux termes de l'art. 1 let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA
1, RS 142.311), on entend par identité: les noms, prénoms et
nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe.
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E-714/2008
2.2 L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les
autorités sur son identité n'a plus à être prouvée en dépit du terme
"dol" utilisé dans la version française du texte légal actuel. La seule
constatation de l'identité multiple suffit pour conclure à la tromperie
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 4 consid. 4c p. 29).
2.3 Le fardeau de la preuve de l’existence d’une dissimulation
d’identité incombe à l’autorité. L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique, pour
les autorités suisses en matière d'asile, l'obligation d'apporter la
preuve de la tromperie (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 et 2000
n° 19 consid. 8b p. 188). Cette preuve de la tromperie sur l'identité
peut être apportée non seulement au moyen d'un examen
dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie),
mais également par des témoignages concordants ou d'autres
méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites
par l'antenne de l'ODM (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 et JICRA
1999 n° 19 p. 122ss). Dites analyses ont, en règle générale, valeur de
simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elles
disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles
émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au
surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe
de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est
réellement propre à dégager une nationalité ou une identité
déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste
sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications
relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 et JICRA
1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss).
3.
3.1
3.1.1 La preuve d'une dissimulation d'identité peut notamment être
retenue lorsqu'un requérant a déposé, auprès d'une autorité tierce, un
document d'identité authentique qui établit la fausseté des indications
données aux autorités d'asile suisses (cf. JICRA 2003 no 27 consid. 4c
p. 178s.).
3.1.2 En l'espèce, le recourant dit être venu en Suisse muni du
passeport - authentique - avec visa d'E._______ que celui-ci avait
gracieusement mis à sa disposition pour qu'il puisse quitter le
Cameroun (cf. Faits let. N.b).
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E-714/2008
3.2 Se fondant sur les résultats de la comparaison biométrique de la
photographie d'E._______ au consulat de Suisse à Yaoundé et de
celle de A._______ au CERA de Vallorbe, comparaison dont il est
ressorti qu'il s'agit bien du même individu, l'ODM en a conclu que le
recourant avait manifestement trompé les autorités sur son identité et
qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
3.3
3.3.1 Pour sa part, le recourant n'estime pas probante la méthode
combinée de comparaison de photographies de la firme "Y._______". Il
relève ainsi que selon la description que l'ODM en fait, cette méthode
revient à poser à la main, au stylo électronique sur quelques points
choisis sur deux photographies, des repères qui sont enregistrés puis
comparés par voie informatique. Or, pour lui, la technologie de la
comparaison de données biométriques ne réside pas dans le calcul de
la distance entre deux points posés de manière artisanale sur des
photographies de papier car poser de cette manière des points sur des
photographies de papier n'est pas une méthode scientifique mais
revient en fait au même que de regarder puis de comparer ces
photographies à l'oeil nu ; cette technologie ne réside pas non plus
dans la superposition de deux photographies d'identité scannées car
les données saisies à partir de deux photographies d'identité de petit
format aux dimensions différentes et à l'image de base imprécise sont
elles aussi imprécises de sorte qu'elles ne sauraient fonder une
comparaison objective. De fait, c'est dans la saisie de ces données,
soit dans la transformation d'un corps physique biologique en trois
dimensions en données numérisées que réside cette technologie.
C'est donc le matériel [...] d'enregistrement des formes du visage qui
pose des défis technologiques et non pas le logiciel informatique
d'enregistrement et de comparaison des distances. A l'aéroport de
Zurich, les données saisies à partir des visages le sont à l'aide d'une
caméra de haute technologie qui enregistre des données numérisées,
lesquelles sont ensuite comparées à une autre image numérisée
(gabarit), une méthode qui n'a aucune comparaison avec celle
appliquée dans son cas. En conséquence il estime que tirer de la
comparaison de deux photographies "papier", même "scannées", des
conclusions sur son identité n'est pas une méthode fiable de
comparaison de données biométriques.
3.3.2 De fait, le rapport conclusif du 2 août 2006 de la police de
l'aéroport de Zurich ne permet pas de dire que le système
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E-714/2008
d'authentification biométrique mis en place à l'aéroport de Zurich
correspond effectivement à la méthode combinée de comparaison de
photographies utilisée dans le cas du recourant. Cela dit, au vu des
pièces du dossier et des explications qu'on peut y lire, le Tribunal
relève que si ces deux méthodes ne sont pas identiques voire
comparables, elles n'en sont pas moins de la biométrie par quoi il faut
entendre l'ensemble des techniques de mesure, d'analyse et de
reconnaissance des caractéristiques physiques, physiologiques ou
comportementales des individus dont l'objectif est l'identification ou la
vérification de leur identité et les critiques du recourant contre la
méthode combinée de comparaison de photographies ne reflètent en
fin de compte qu'une opinion personnelle que n'étaie aucun avis
scientifique reconnu ni contre-expertise valable. Dans ces conditions,
le Tribunal ne saurait remettre en cause la validité de la méthode
contestée et les conclusions qui en ont découlé.
3.4
3.4.1 Le recourant considère également qu'en vertu des art. 98b LAsi
et 3 de l'ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
traitement de données personnelles (OA 3, RS 142.314), l'ODM peut
prendre une photographie des requérants d'asile au Centre
d'enregistrement ou à l'aéroport. Il peut aussi mandater une entreprise
privée à cet effet. Par contre, toujours selon le recourant, ces
dispositions ne l'autorisent pas à traiter d'une autre manière ces
données. Notamment, la comparaison de photographies, qui ne peut
pas avoir lieu à l'oeil nu, n'est pas réglementée spécifiquement et
l'ODM ne saurait mandater une entreprise privée de son choix pour
procéder à une comparaison de ce genre sous peine de violer l'art. 8
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) qui protège
contre [...] le traitement de données personnelles dépourvu de base
légale claire, prévisible et suffisante. Or, ici, le recourant estime que la
comparaison de photographies n'était pas prévisible et par conséquent
la procédure suivie par l'ODM non conforme aux exigences de la Cour
en la matière.
3.4.2 Concernant les limites mises à l'application des art. 98b LAsi et
3 OA 3, le Tribunal commencera par relever que le recourant ayant
soutenu, dans son recours du 4 février 2005, qu'on ne pouvait
prétendre qu'il était E._______ seulement en se fiant à la comparaison
visuelle de sa photographie au Centre d'enregistrement de Vallorbe et
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de celle jointe à la demande de visa du susnommé à Yaoundé sans
risquer de verser dans l'arbitraire (cf. Faits let. C), l'ODM, non pas de
sa propre initiative mais à l'invitation de la Commission, à l'époque
autorité de recours, a alors chargé la "Y._______", à F._______, de
procéder à une comparaison biométrique des photographies en
question. Le recourant n'y a non seulement rien trouvé à redire mais il
a encore été fait droit à ses conclusions visant à l'obtention du rapport
conclusif du 2 août 2006 de la police de l'aéroport de Zurich. Il est dès
lors malvenu de se plaindre de ce qu'il a finalement lui-même initié.
3.4.3 Surtout, les dispositions dont le recourant allègue la violation
autorisent l'ODM non seulement à relever les données biométriques
que constituent les empreintes digitales et les photographies mais
aussi à charger des entreprises privées de relever et de traiter ces
données biométriques moyennant l'assurance que les tiers mandatés
respectent les dispositions applicables en matière de protection des
données et de sécurité informatique. (cf. art. 98b 1bis LAsi). Il est
rappelé ici que par traitement de données biométriques on entend
toute opération ou ensemble d'opération portant sur des données
biométriques, quel que soit le procédé utilisé à cet effet, automatisé ou
manuel, telle que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion
ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la
destruction. Dans ces conditions, le Tribunal, contrairement à ce qu'en
dit le recourant, considère que l'ODM était autorisé à mandater une
entreprise privée de son choix pour procéder à une authentification
biométrique par comparaison de photographies.
3.4.4 Le Tribunal constate aussi que dans le cas particulier, les
principes généraux de protection des données ont été respectés,
notamment les principe de transparence, de finalité et de
proportionnalité : l'identité du responsable du traitement comme les
finalités poursuivies par le traitement pour lequel les données ont été
collectées ont en effet été communiquées au recourant (comp. art. 4
de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1). En
outre, les finalités du traitement étaient explicites et légitimes. Enfin,
les données collectées étaient adéquates, pertinentes et non
excessive au regard des finalités poursuivies par le traitement. Il n'y a
donc pas lieu de retenir une violation de l'art. 8 CEDH.
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3.5 Enfin, le Tribunal ne peut suivre le recourant quand il laisse
entendre qu'il ignorait que le passeport qu'il a produit en cause et qu'il
a constamment annoncé comme son passeport (cf. Faits let. P) était
un faux confectionné à son insu par ceux (son frère et un tiers) qui le
lui ont envoyé du Cameroun. Le Tribunal ne peut en effet croire que
ces deux-là, dont le recourant dit qu'ils ont dû agir clandestinement
pour reprendre aux autorités camerounaises son passeport, lui en
aient envoyé un falsifié sans l'en informer. De toute évidence, le
recourant savait que le document qu'il a transmis au Tribunal était un
faux. La tromperie sur l'identité est dès lors manifeste et il n'y a pas
lieu d'examiner les autres moyens du recourant.
3.6 En conséquence, l'ODM a appliqué à bon droit l'art. 32 al. 2 let. b
LAsi et le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la décision de
non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant.
4. L'objet de la présente procédure n'a jamais été non plus de
contester l'identité, en tant que telle, du recourant mais de déterminer
si celle qu'il allègue correspond à la réalité. Pareille contestation n'est
d'ailleurs nullement du ressort du juge administratif. Dès lors son grief
concernant une éventuelle violation de son droit à un procès équitable
selon l'art. 6 CEDH est aussi infondé. De fait, cette disposition ne
s'applique pas aux décisions relatives à l'entrée, au séjour ou à
l'éloignement des étrangers ; en effet, de telles décisions ne portent
pas sur des contestations sur les droits ou obligations de caractère
civil d'une personne, ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en
matière pénale, selon une jurisprudence constante de la Cour
européenne des droits de l'homme (cf., parmi d'autres, arrêt du
26 mars 2002, dans la cause Mir Zakria Sadiq c./Suisse, requête no
51268/99, par. 1, reproduit in: VPB 2002 no 116 p. 1322, et les
références citées).
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
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du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). En particulier, le fait
que le recourant a trompé les autorités d'asile permet d'exclure la
réalité des événements à l'origine de sa demande de protection en
Suisse. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
le Cameroun ne connaissant actuellement ni guerre ni violence
généralisée. Quant au recourant lui-même, il n'a fait valoir aucun motif
d'ordre personnel dont on pourrait conclure à une mise en danger
concrète de sa personne en cas de retour au Cameroun. Notamment,
il n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers. Jeune et sans
charge de famille, il est aussi en mesure de subvenir à ses besoins.
Enfin et bien que cela ne soit pas décisif dès lors qu'il est majeur, il
peut compter dans son pays sur un réseau social. Dans ces
conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant
lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté.
7.
Le recourant ayant succombé, les frais de procédure sont mis à sa
charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Avec la présente décision,
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la demande de dispense du paiement de l'avance des dits frais devient
par ailleurs sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par
le recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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