B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-714/2016
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et pour son enfant,
B._______, né le (…),
Kosovo,
représentée par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision du SEM du 5 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 sep-
tembre 2013,
la décision du 14 avril 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 11 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a rejeté le recours déposé le 13 mai 2014 et confirmé la décision du
SEM précitée,
l'acte du 3 mars 2015, par lequel l'intéressée a demandé au SEM de re-
considérer sa décision du 14 avril 2014,
la décision du 5 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 14 avril 2014, ainsi
que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolu-
ment de 600 francs à la charge de l'intéressée,
le recours du 4 février 2016 formé par l'intéressée contre cette décision,
par lequel elle a conclu préliminairement à l'octroi de mesures provision-
nelles, principalement à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au
prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire par-
tielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la
possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une re-
quête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération
d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée a produit des docu-
ments établis au mois de décembre 2014, faisant état d'une aggravation
de son état de santé remontant déjà à l'été 2014 (cf. également rapport
médical du 29 juillet 2014 figurant au dossier),
que, toutefois, elle n'a déposé sa demande de réexamen qu'au mois de
mars 2015,
que la question de savoir si la demande a été déposée dans le délai peut
demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être
rejeté comme manifestement infondé, ainsi qu'il sera développé plus bas,
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que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir
que l'exécution de son renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exi-
gible en raison de l'aggravation de son état de santé et de son statut de
femme seule avec un enfant et sans soutien familial,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit quatre attestations mé-
dicales datées du 2 décembre 2014, du 5 décembre 2014, du 12 décembre
2014 et du 2 février 2015,
que, sur requête du SEM, elle a encore fourni un rapport médical établi, le
10 décembre 2015,
qu'il ressort, en substance, de ces documents que l'intéressée souffre d'un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), d'un état
de stress post-traumatique (F43.1) et d'une exposition à une catastrophe,
une guerre et autres hostilités (Z65.5), nécessitant un suivi psychiatrique
et psychothérapeutique intégré ainsi qu'un traitement médicamenteux,
que les médecins en charge de l'intéressé relèvent également la présence
d'idées suicidaires,
qu'en outre, son état a nécessité une hospitalisation du 19 novembre au
23 décembre 2014,
que, selon l'attestation du 2 décembre 2014, l'état dépressif déjà présent
depuis longtemps s'est aggravé au moment où l'intéressée a donné son
accord pour un retour au Kosovo, pendant l'été 2014,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits
nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en
cause la décision du SEM du 14 avril 2014, en matière d'exigibilité du ren-
voi,
qu'en l'occurrence, malgré ce nouveau diagnostic, il ne ressort pas des
documents médicaux produits que les traitements préconisés initialement
auraient été modifiés durablement et qu'ils seraient maintenant plus lourds,
que, de plus, les problèmes psychiques de la recourante étaient déjà con-
nus en procédure ordinaire,
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qu'à titre d'exemple, le rapport du 30 décembre 2013 (évaluation de la vul-
nérabilité du patient) diagnostiquait déjà un épisode dépressif sévère avec
syndrome somatique et un état de stress post-traumatique très sévère
ayant nécessité une hospitalisation, du 1er au 14 octobre 2013,
que le rapport du 7 mai 2014 faisait également état de problèmes psy-
chiques, en particulier de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse
et dépressive (F43.22) et d'un probable état de stress post-traumatique
(F43.1), ainsi que de la présence d'idées suicidaires,
que l'état de l'intéressé a nécessité la mise en place d'un suivi psychia-
trique et psychothérapeutique intégré et d'un traitement médicamenteux
depuis 2013 déjà,
que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été
pris en compte dans la décision du SEM rendue le 14 avril 2014 et confir-
mée par le Tribunal dans son arrêt du 11 juin 2014,
que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que, malgré les problèmes de
santé de l'intéressée, il n'existait pas un risque sérieux qu'en cas de renvoi
dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide,
importante et durable parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essen-
tiels adéquats,
qu'il a précisé que les structures de santé existant au Kosovo étaient suffi-
santes pour traiter les troubles psychiques et que les soins essentiels né-
cessaires, en particulier les traitements médicamenteux, y étaient dispo-
nibles,
qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant
sur une péjoration significative de l'état de la recourante, il n'y a pas lieu de
modifier la décision rendue, le 14 avril 2014, par le SEM,
qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nou-
velle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou à pallier l'inob-
servation d'un délai de recours,
qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé
psychique de l'intéressée, depuis la réception de la décision précitée, cet
élément ne saurait non plus être considéré comme synonyme d'un chan-
gement notable de circonstances,
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qu'en effet, l'intéressée n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle ag-
gravation, elle ne pourrait plus bénéficier au Kosovo des traitements né-
cessités par son état,
que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexi-
gible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence
de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne inté-
ressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique,
qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité ou d'une utilité moindres
que ceux disponibles en Suisse,
que, de manière générale, le Kosovo dispose de structures médicales à
même de prendre en charge les affections dont souffre la recourante
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015 con-
sid. 4.7.2.1 et 5.2.1),
que, de plus, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal dans son arrêt du
11 juin 2014, auquel il est renvoyé, a constaté que les soins essentiels né-
cessaires, en particulier le traitement médicamenteux, sont disponibles
dans la région d'origine de l'intéressée, notamment à C._______, ville si-
tuée à moins de (…) kilomètres du domicile de ses parents et beaux-pa-
rents, où se trouvent un hôpital doté d'un service assurant le traitement de
cas de psychiatrie aiguë, ainsi qu'un centre de traitement ambulatoire pour
les troubles psychiques,
que, dans ces conditions, le risque que la recourante voie son état de santé
se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi au
Kosovo et qu'elle ne reçoive pas de soins adéquats relève de la conjecture,
que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse
qu'au Kosovo et donc le fait que dans ce pays elle puisse se trouver dans
une situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse ne sont
pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut),
que, cela dit, s'agissant des idées suicidaires, bien que celles-ci ne consti-
tuent pas un élément nouveau, il est bon de rappeler que des risques ou
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des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exé-
cution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des me-
sures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre
2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en
l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 con-
sid. 2a),
qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des
mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à
exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt
du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du
Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
qu'en outre, l'éventuelle aggravation de l'état de santé de l'intéressée ap-
paraît être la conséquence de la décision négative du SEM, respective-
ment de l'arrêt du Tribunal, et de la perspective d'un retour au Kosovo,
réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être pallié par une
préparation au retour adéquate,
que sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à
l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indé-
finiment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette pers-
pective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer
une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéres-
sée, il appartiendra à son thérapeute de prendre les mesures adéquates
pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution
de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors
de l'organisation du renvoi,
que, cela dit, la recourante pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11
août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]),
que, dans sa demande de réexamen, l'intéressée fait encore valoir son
statut de femme seule avec enfant et de l'absence de soutien de sa famille,
que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où cet argument
a déjà été examiné en procédure ordinaire et que l'intéressée n'indique pas
en quoi cet élément serait nouveau,
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qu'ainsi, la recourante se limite à rappeler une situation de fait qui existait
déjà et qui a déjà été prise en compte par le SEM et le Tribunal, dans sa
précédente décision, respectivement son précédent arrêt,
qu'en d'autres termes, elle requiert une nouvelle appréciation de sa situa-
tion, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande
de réexamen de l'intéressée,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 5 janvier 2016,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande
tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :