Cour V
E-7142/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Gérald Bovier
et Christa Luterbacher, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par le Comité valaisan pour la défense du
droit d'asile, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juin 2002 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7142/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le
28 février 2002. Interrogé sommairement le 6 mars 2002, puis par les
autorités cantonales compétentes, le 2 avril 2002, il a déclaré provenir
de Bosnie et Herzégovine, être d'ethnie serbe et de religion orthodoxe.
Il serait né et aurait grandi à Z._______, dans la République serbe de
Bosnie. Il y aurait été propriétaire d'une entreprise de construction,
aurait fait du commerce international, puis aurait travaillé comme
boulanger dans son propre établissement. Vers la fin de l'année 1991,
il aurait adhéré au Parti des sociaux-démocrates indépendants
(SNSD), en raison de l'orientation occidentale et européenne de ce
parti. Comme les recettes de son commerce étaient bonnes et qu'il
possédait des biens, il aurait régulièrement aidé les personnes qui se
trouvaient dans le besoin. Par la suite, le parti au pouvoir, le Parti
démocratique serbe (SDS), aurait exigé de lui qu'il fasse des
donations et qu'il vende ses marchandises à perte, puis, invoquant les
besoins des habitants de Z._______, les autorités auraient confisqué
sa boulangerie ainsi qu'un camion qu'il détenait. L'intéressé aurait
quitté Z._______ en 1993 à cause des pressions exercées par le SDS
à son égard et aurait résidé à Belgrade, où il aurait ensuite été
reconnu comme réfugié, en 1995, en raison de la guerre. En octobre
1998, il serait revenu dans son village d'origine. Lors des élections
locales de 1999, il se serait publiquement engagé pour Milorad Dodik,
membre des sociaux-démocrates indépendants, et aurait dénoncé les
crimes de guerre commis par le SDS, notamment à Z._______. Il
aurait également informé en détail de ces crimes le Tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), la Force de stabilisation en
Bosnie et Herzégovine (SFOR) et l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). Les membres du SDS l'auraient
considéré comme un traître et l'auraient menacé de mort. Il aurait
notamment subi de grandes pressions de la part de son cousin
B._______, membre extrémiste du SDS, et des dirigeants principaux
de ce parti, C._______ et D._______, dont les menaces auraient été
enregistrées par la radio sur des bandes qui se trouveraient auprès de
la SFOR. La veille des élections, plusieurs personnes auraient tiré des
coups de feu à proximité de son domicile et auraient frappé à sa porte
pour l'apeurer. Le 12 août 2000, il se serait marié en Slovénie et, le
7 octobre 2000, il serait venu en Suisse vivre avec sa femme, qui était
au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il aurait alors eu l'intention de
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dénoncer les crimes de guerre au TPIY mais n'aurait finalement pas
déposé à La Haye les documents qu'il possédait – contenant les noms
des criminels et leurs actes – ne souhaitant pas contrarier sa femme,
qui serait partisane de Radovan Karadzic, fondateur du SDS. Il serait
retourné une première fois en Bosnie et Herzégovine, fin novembre
2000, lorsqu'il serait allé quatre à cinq jours chez des proches à
Y._______. En juillet 2001, il y serait retourné pendant quelques jours,
aurait passé une journée à Z._______ pour voir son père et son fils, et
serait ensuite allé à Belgrade (Serbie) puis à Ljubljana (Slovénie)
avant de revenir en train en Suisse, où il bénéficiait d'une autorisation
de séjour. Suite à des problèmes de couple, sa femme l'aurait expulsé
de leur appartement, le 29 août 2001. Il aurait été hébergé par des
amis quelque temps puis aurait réussi à trouver un travail et un
logement. Par vengeance, sa femme aurait remis au SDS les
documents décrivant les atrocités de la guerre et dénonçant leurs
auteurs. Dès novembre 2001, ce parti, qui aurait craint que cette
documentation ne parvînt aux autorités internationales, en particulier
au TPIY, aurait menacé les proches et le père du requérant. Ce dernier
en serait tombé malade et aurait dû être hospitalisé. Etant séparé de
sa femme, l'intéressé s'est vu refuser le renouvellement de son
permis B, obtenu par regroupement familial, et impartir un délai au
28 février 2002 pour quitter la Suisse, ce qui l'a incité à déposer une
demande d'asile, de peur de devoir rentrer dans son pays d'origine.
Il a en outre précisé qu'au début de la guerre, il aurait été arrêté par la
police militaire qui voulait l'envoyer de force au front.
A l'occasion de sa demande d'asile, il a déposé son passeport et sa
carte d'identité, ainsi qu'un ancien passeport valable de 1995 à 2000,
son permis de conduire, établi le 15 juillet 1998 à Pancevo, sa carte de
membre du Parti social démocrate indépendant, délivrée à Z._______
le 10 mars 1995, et un certificat pour réfugié, obtenu à Belgrade le
24 novembre 1997. L'intéressé a également produit une lettre qu'il a
rédigée en serbo-croate et où il aurait exposé ses motifs d'asile.
Lors de sa seconde audition, il a déposé les quittances de deux lettres
qu'il avait adressées au TPIY, en dates du 20 mars et du 2 avril 2002.
B.
Par décision du 6 juin 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a considéré qu'il n'était pas nécessaire de procéder à
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la traduction des pages rédigées par l'intéressé en serbo-croate, dès
lors que celui-ci avait eu l'occasion d'exposer l'ensemble de ses motifs
d'asile lors de ses deux auditions et qu'il avait confirmé n'avoir plus
rien à ajouter, à l'issue de l'audition cantonale. L'office a estimé que le
lien de causalité entre les problèmes invoqués par le requérant et sa
demande de protection était manifestement rompu et qu'en outre, il
avait la possibilité de demander protection aux autorités bosniaques.
Enfin, il a jugé que l'exécution de son renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible.
C.
Le 10 juin 2002, l'intéressé a adressé à l'ODM un courrier rédigé en
serbo-croate, qui a été considéré comme un recours contre la décision
du 6 juin 2002 et a été transmis à la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), le 12 juin 2002, pour raison de
compétence.
D.
En date du 20 juin 2002, la Commission a constaté que ce recours ne
remplissait pas les conditions de forme, celui-ci n'étant pas rédigé
dans une langue officielle suisse, et a invité l'intéressé à déposer un
recours régularisé.
E.
Par courrier du 5 juillet 2002 (posté le 9 juillet 2002), l'intéressé a
régularisé son recours. Il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité de
l'exécution de son renvoi. Il a demandé à être dispensé du paiement
des frais et de l'avance de frais. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir
traduit la lettre en serbo-croate dans laquelle il exposait ses motifs
d'asile, rappelant qu'à plusieurs reprises, il avait souligné l'importance
de cette lettre et son incapacité à la faire traduire lui-même, par
manque de moyens financiers. Il a demandé à ce qu'il soit procédé à
la traduction de ce document. Il a relevé que le SDS était largement
majoritaire en République serbe de Bosnie et que les personnes
impliquées dans les crimes de guerre étaient toujours au pouvoir, de
sorte qu'il ne lui était pas possible d'obtenir une protection de la part
des autorités. Il a expliqué que ses problèmes avec le SDS avaient
commencé au début de la guerre mais qu'ils s'étaient intensifiés en
1999-2000, ce qui l'avait alors poussé à s'expatrier. Il en a déduit que
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le lien de causalité entre ces problèmes et son expatriation n'avait pas
été rompu. Il s'est étonné que l'ODM n'ait pas du tout tenu compte de
sa qualité de témoin au TPIY, alors qu'il était avéré que des exactions
avaient été commises à Z._______, et que le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) recommandait aux Etats de
protéger les témoins du TPIY. Il a produit des copies d'attestation de
lettres envoyées au TPIY, une copie du courrier adressé à l'ODM le
25 avril 2002 où il se plaignait de ne pas avoir pu faire traduire ses
motifs d'asile et annonçait qu'il avait eu des contacts avec le TPIY. Il a
également versé en cause une copie d'une lettre qu'il avait reçue du
TPIY, datée du 15 mai 2002 et rédigée en serbo-croate, ainsi qu'une
copie de l'enveloppe avec laquelle elle lui avait été envoyée.
F.
Par courrier du 13 juillet 2002, le recourant a produit une attestation
d'assistance, datée du 9 juillet 2002, et a demandé l'assistance
judiciaire complète.
G.
Par décision incidente du 18 juillet 2002, la Commission a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure et a rejeté la demande
d'assistance judiciaire complète, au motif que la complexité de l'affaire
n'était pas telle qu'elle nécessitait l'intervention d'un mandataire
d'office et que ce dernier devait être titulaire du brevet d'avocat, ce qui
n'était pas le cas de la mandataire de l'intéressé.
H.
Dans sa décision incidente du 30 juillet 2002, la Commission a imparti
au recourant un délai pour faire traduire dans une langue officielle
suisse le document qu'il avait déposé au centre d'enregistrement, le
courrier qu'il avait envoyé à l'ODM le 10 juin 2002 et la lettre du TPIY
du 15 mai 2002. Elle a annoncé qu'elle se réservait la possibilité
d'écarter ces documents de l'administration des preuves en l'absence
de traduction conforme.
I.
Le 13 août 2002, l'intéressé a fait parvenir à la Commission une
traduction française des deux premiers documents cités ci-dessus. En
plus des motifs déjà invoqués lors de ses auditions, il ressort de la
lettre déposée par l'intéressé au centre d'enregistrement que les
autorités auraient cherché à se débarrasser de lui en lui ordonnant
d'aller combattre au front et l'auraient arrêté à cet effet, le
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18 décembre 1993. Il serait parvenu à leur fausser compagnie et,
après s'être caché chez des cousins, il se serait réfugié à Belgrade.
Lors de son retour à Z._______, en octobre 1998, il aurait découvert
que tous ses biens avaient été détruits ou aliénés sans aucun
dédommagement, ce dont il se serait plaint auprès de la SFOR. Il
aurait également déposé une plainte en raison des menaces du SDS
qui auraient été diffusées à la radio.
Dans son recours en serbo-croate du 10 juin 2002, l'intéressé a
annoncé qu'il avait envoyé au TPIY, le 7 juin 2002, le récit de tous les
crimes de guerre commis en Bosnie et Herzégovine et a également
retranscrit ces événements dans son recours, sous forme anonymisée.
J.
Par décision incidente du 26 août 2002, la Commission a constaté que
l'intéressé n'avait pas fait parvenir la traduction du courrier du TPIY du
15 mai 2002 et lui a imparti un délai pour y remédier. Elle lui a
également demandé quels étaient les derniers développements de
l'affaire concernant son témoignage devant le TPIY.
K.
Le 3 septembre 2002, le recourant a produit la traduction demandée.
Le TPIY, dans cette lettre, demandait à l'intéressé des précisions sur
les crimes commis afin de déterminer s'il était nécessaire de
l'interroger officiellement en vue d'un témoignage au TPIY.
L.
Par décision incidente du 20 novembre 2003, l'intéressé a été invité à
traduire la lettre rédigée en serbo-croate qu'il avait adressée à
l'ancienne cheffe du Département fédéral de justice et police, le
13 novembre 2003. Suite à la réception d'un second courrier, daté du
5 décembre 2003, dans lequel le recourant se plaignait de ses
conditions d'hébergement, la Commission a transmis ces deux lettres
à l'ODM, pour raison de compétence, en date du 12 décembre 2003.
M.
Le recourant a communiqué sa nouvelle adresse dans son courrier
envoyé le 26 janvier 2004.
N.
Dans sa lettre du 10 février 2004, l'intéressé a invoqué que sa santé
s'aggravait à cause de ses conditions de logement. Il a produit deux
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rapports médicaux datés du 17 et du 27 novembre 2003 et établis par
la doctoresse E._______, psychiatre et psychothérapeute à Genève. Il
ressort de ces documents que l'intéressé présentait des troubles
psychologiques qui nécessitaient un traitement médicamenteux et la
possibilité d'avoir un logement indépendant, faute de quoi l'état
psychique de l'intéressé risquait de se péjorer.
Il a également joint à son courrier une lettre du UNHCR du
19 janvier 2004, informant le recourant que le Haut Commissariat ne
dispensait pas d'assistance juridique et l'invitant à s'adresser aux
bureaux d'entraide juridique suisses.
O.
L'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du
8 mars 2004, qui a été transmise à l'intéressé pour information, sans
droit de réplique.
P.
Par courrier du 19 août 2004, le recourant a fait savoir qu'il avait été
emprisonné en 2002 durant neuf jours et qu'ignorant les motifs de
cette détention, il avait entamé une grève de la faim, ce qui l'avait
contraint à être hospitalisé pendant cinq jours. Par ailleurs, son permis
de conduire lui aurait été retiré par la police lors d'un contrôle dans le
train, en juillet 2004, et son logement aurait régulièrement été fouillé
par la police pendant son absence. Il a produit une lettre et plusieurs
articles de presse en serbo-croate, ainsi que plusieurs rapports
médicaux. Trois d'entre eux ont été rédigés par la psychiatre et
psychothérapeute E._______, respectivement le 27 novembre 2003
(document déjà versé en cause le 10 février 2004, cf. let. N), le
17 mai 2004 et le 26 juillet 2004. Il ressort de ces certificats que l'état
psychique de l'intéressé s''était aggravé en raison de ses conflits avec
la police et le personnel du foyer où il résidait. Un rapport du Centre
psychiatrique du Haut-Valais, daté du 23 décembre 2003 et signé de
la doctoresse F._______ et de la psychologue G._______, indique que
le recourant souffrait de troubles de l'adaptation, avec prédominance
d'autres émotions. Deux certificats rédigés par le médecin généraliste
H._______, à Viège, le 22 et le 30 juin 2004, font état chez l'intéressé
de douleurs au niveau des coudes, soignées par un traitement
médicamenteux et de la physiothérapie, ainsi que de troubles
psychiques.
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Q.
Le 28 août 2004, le recourant a fait parvenir à la Commission les
traductions de sa lettre et des articles de journaux produits le
19 août 2004. Il a soutenu qu'il serait tué en cas de retour en Bosnie et
Herzégovine car les criminels de guerre qu'il avait dénoncés y vivaient
toujours et seraient décidés à le liquider. Le SDS était toujours au
pouvoir et ce parti, tout comme les criminels de guerre, avaient le
soutien de la population, tel que cela figurait dans la presse.
L'intéressé en a conclu qu'il serait privé de toute protection dans son
pays d'origine. Il a de nouveau exprimé son souhait de changer de
logement et il a demandé à être entendu lors d'une nouvelle audition.
R.
Le 31 août 2004, le recourant a communiqué sa nouvelle adresse et a
versé en cause plusieurs documents déjà produits auparavant.
S.
Par décision incidente du 16 décembre 2005, la Commission a
constaté que le recourant n'avait apporté aucune preuve quant à
plusieurs de ses allégations, ce qui mettait en question la crédibilité de
son récit, et l'a invité à se déterminer à ce sujet. Elle l'a également prié
de se prononcer sur les éventuels obstacles à son renvoi en
Fédération croato-musulmane.
T.
Le 7 janvier 2006, le recourant a versé en cause de nombreux
documents rédigés en serbo-croate, dont plusieurs – y compris
certaines traductions – avaient déjà été produits. Il a également fourni
une table de décodage des noms anonymisés dans son mémoire de
recours, des copies de plusieurs quittances postales, des articles de
presse sur la fuite de Ratko Mladic et Radovan Karadzic, ainsi que
divers courriers sans rapport avec ses motifs d'asile. Il a par ailleurs
annoncé qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec le TPIY, dont le
dernier datait du 27 juin 2005.
U.
Dans sa décision incidente du 25 janvier 2006, la Commission a
imparti un délai à l'intéressé pour apporter la preuve de ses relations
avec le TPIY et l'a invité une nouvelle fois à se prononcer sur les
éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Fédération croato-
musulmane.
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V.
Par courrier du 2 février 2006, le recourant a considéré que l'exécution
de son renvoi en Fédération croato-musulmane était inexigible, dès
lors qu'il n'y possédait aucun réseau familial ni social.
W.
Le 7 février 2006, il a versé en cause l'original de la lettre qui lui avait
été adressée par le TPIY en date du 15 mai 2002.
X.
Dans sa détermination du 14 juin 2006, l'ODM, suivant la proposition
des autorités cantonales, a estimé que le recourant ne se trouvait pas
dans une situation de détresse personnelle grave et que l'exécution de
son renvoi devait être maintenue.
Y.
L'intéressé a envoyé à la Commission, par courrier du 17 août 2006,
une lettre en serbo-croate, sans traduction, deux documents déjà
versés en cause et une attestation de la formation de serrurier qu'il
avait suivie ainsi que le rapport de l'évaluation dont il avait fait l'objet à
l'issue de celle-ci.
Z.
Par décision incidente du 10 octobre 2006, la Commission a invité le
recourant à se prononcer sur la détermination de l'ODM en matière de
détresse personnelle grave et a demandé la traduction de la lettre
postée le 17 août 2006, de même que celle de plusieurs documents
annexés au courrier du 7 janvier 2006.
AA.
En date du 19 octobre 2006, l'intéressé a répliqué au sujet de
l'examen du cas de détresse personnelle grave, a annoncé qu'il n'avait
pas les moyens de faire traduire les nombreuses lettres qu'il avait
rédigées, et précisé que le document le plus important, à savoir celui
où il relatait les faits transmis au TPIY, avait déjà fait l'objet d'une
traduction, qui avait été versée au dossier.
AB.
Dans sa lettre du 19 janvier 2007, postée le 19 février 2007, le
recourant s'est plaint de ses conditions de logement, de l'aide sociale
insuffisante qu'il touchait, de l'absence de soins médicaux corrects et
de la manière dont il aurait été traité par la police et les responsables
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du foyer. Il a apporté une traduction de la lettre qu'il avait envoyée le
17 août 2006, dans laquelle il se prétendait persécuté par presque
toutes les personnes avec qui il était en relation et demandait à
pouvoir vivre ailleurs afin de recouvrer la santé et être en sécurité. Il a
versé en cause des documents concernant sa demande de
changement de canton, motivées par ses problèmes de santé, et
notamment la décision négative de l'ODM à ce sujet, rendue le
18 janvier 2007. Dans un certificat médical du 16 février 2007, la
doctoresse E._______ a diagnostiqué chez l'intéressé une anxiété
importante, accompagnée par une méfiance et des idées de
persécutions centrées sur son environnement (la police et les autorités
cantonales incluses). Cet état pourrait le conduire à commettre des
actes hétéro-agressifs. Plusieurs autres rapports médicaux de la
même doctoresse, dont certains avaient déjà été produits, font état de
la nécessité pour l'intéressé d'avoir un logement individuel. Un
document du Centre hospitalier du Haut-Valais, établi à Viège le
14 décembre 2006 par la doctoresse I._______, atteste que le
recourant présentait des marques de menottes aux poignets dues,
selon ses déclarations, à son arrestation par la police dans le train.
Enfin, l'intéressé a produit des copies de quittances postales et
l'attestation de formation déjà transmise auparavant.
AC.
Par courrier du 5 mars 2007, le recourant a communiqué au Tribunal
l'adresse de son nouveau logement.
AD.
Le certificat médical du 16 février 2007 a été une nouvelle fois
transmis, par courrier du 15 mars 2007.
AE.
L'intéressé a fait une nouvelle demande de transfert de canton, le
22 novembre 2007, qu'il a adressée en copie au Tribunal. A celle-ci
était annexé un rapport médical daté du 13 novembre 2007. La
psychiatre E._______ y rappelait la méfiance et les troubles
psychologiques présents chez le patient, qui nécessitaient un suivi
psychothérapeutique régulier et la prise de médicaments.
Par ailleurs, celui-ci a versé en cause la réponse de l'ODM du
9 mars 2007, dans laquelle l'office l'invitait à s'adresser aux autorités
cantonales pour les questions d'aide sociale et maintenait sa décision
négative relative au changement de canton.
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AF.
A la demande du Tribunal, l'intéressé a fait parvenir un certificat
médical actualisé, par courrier du 29 janvier 2008. A la lecture de ce
document, établi le 18 janvier 2008 par la doctoresse E._______,
l'intéressé présente des symptômes entrant dans la catégorie des
troubles délirants, à savoir des idées délirantes de persécution,
hypocondriaques, accompagnées par des symptômes dépressifs
intermittents et parfois d'hallucinations olfactives. Son traitement
consiste en la prise de neuroleptiques et de somnifères ainsi qu'en
entretiens de soutien psychothérapeutiques mensuels. Malgré le
traitement entrepris, le patient demeure méfiant et verbalise toujours
des idées délirantes ; son état reste donc stationnaire, avec toutefois
une légère diminution de sa souffrance pendant les entretiens.
L'interruption partielle ou totale du traitement, dans l'hypothèse d'un
retour dans son pays d'origine, risque d'entraîner une péjoration de
son état de santé psychique telle qu'elle pourrait mettre sa vie en
danger.
AG.
Par courrier daté du 25 janvier 2008, le recourant a réaffirmé qu'il
risquait d'être tué en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, à défaut
de pouvoir y obtenir une protection. Il s'est prétendu persécuté dans
son canton d'attribution et s'est une nouvelle fois plaint de ses
conditions de logement qui, selon lui, étaient à l'origine de différents
maux et a joint des photos des lieux où il a habité. Il a produit une
copie du rapport médical du 18 janvier 2008, et plusieurs articles de
presse sur la situation en Bosnie et Herzégovine pour lesquels il a
fourni un résumé très succinct.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
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administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
En premier lieu, il convient de rejeter la demande formulée par
l'intéressé le 28 août 2004, par laquelle il souhaitait être entendu lors
d'une nouvelle audition. En effet, il apparaît que les faits de la cause
sont suffisamment établis, que d'autres mesures d'instruction ne sont
pas nécessaires et que le droit d'être entendu de l'intéressé a été
respecté, dès lors qu'il a eu l'occasion de s'exprimer tout au long de la
procédure. Il n'y a par conséquent aucun motif qui pourrait justifier de
procéder à une nouvelle audition du recourant.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant craint d'être tué par ses opposants
politiques du SDS en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, du fait
qu'il aurait dénoncé les crimes de guerre commis par certains
membres de ce parti.
4.2 Selon une jurisprudence développée par la Commission (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent
Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non
seulement d'agents étatiques, mais également de privés qui abusent
de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices
déterminants en matière d'asile, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour
les en empêcher ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu'il tolère
voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de
nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il
n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat
offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes
de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à
cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut
exiger d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les
possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d'un Etat tiers. Dans son mémoire de recours, l'intéressé
a soutenu qu'il ne pourrait pas obtenir de protection de la part des
autorités bosniaques du fait que le SDS était largement majoritaire en
République serbe de Bosnie et que plusieurs des criminels de guerre
qu'il avait dénoncés étaient encore au pouvoir. Si le SDS a
effectivement remporté les élections de 1998 et de 2002, la situation
politique en Bosnie et Herzégovine s'est considérablement modifiée
depuis lors. Le SNSD s'est en effet imposé aux dernières élections
législatives d'octobre 2006, remportant sept sièges au parlement
central, alors que le SDS n'en dispose que de trois. La victoire du
SNSD sur le SDS a été encore plus flagrante à l'intérieur de la
République serbe de Bosnie où le SNSD compte 41 sièges contre 17
seulement pour le SDS. Dans cette entité, le parlement est au total
composé à plus de 48% de membres du SNSD. Par ailleurs, Milorad
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Dodik, président du SNSD, a été élu premier ministre de la République
serbe de Bosnie début 2006 (poste qu'il a déjà occupé de 1998 à
2001), succédant à un membre du SDS. Le gouvernement social-
démocrate qu'il a formé a été approuvé en février 2006 par le
parlement de la République serbe de Bosnie. Enfin, le membre serbe
élu à la présidence tripartite de la Bosnie et Herzégovine est
également issu de l'Union des sociaux-démocrates indépendants (cf.
Agence France-Presse [AFP], Résultats définitifs des élections
générales en Bosnie, Sarajevo, 18 octobre 2006 ; AFP, Nouveau
Premier ministre serbe bosniaque farouche opposant des
nationalistes, Banja Luka, 28 février 2006 ; Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], Fiche pays : Bosnie-
Herzégovine, mai 2006, p. 18). Au vu du contexte politique actuel,
marqué par une nette domination du SNSD, il ne fait aucun doute que
l'intéressé sera en mesure d'obtenir une protection de la part des
autorités bosniaques. A cet égard, une protection absolue n'est
objectivement pas envisageable du moment que les autorités d'aucun
pays au monde, la Suisse y compris, ne sont à même de garantir à
leurs administrés une protection sans faille contre des agressions
commises par des particuliers. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute
que les autorités bosniaques offrent une protection appropriée pour
empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime
dispose d'un accès raisonnable à cette protection. Vient d'ailleurs
corroborer cette constatation la décision du Conseil fédéral de ranger
la Bosnie et Herzégovine au nombre des Etats considérés comme
sûrs (safe country). Dans ces conditions, les craintes du recourant
d'être tué dans son pays ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3
LAsi.
4.3 En ce qui concerne les relations de l'intéressé avec le TPIY, aucun
élément du dossier ne permet de démontrer sa qualité de témoin
auprès de ce tribunal. Invité expressément, par décision incidente du
25 janvier 2006, à fournir les documents qui lui auraient été adressés
par le TPIY, le recourant s'est contenté de verser en cause, pour la
seconde fois, la lettre du Tribunal de La Haye, datée du 15 mai 2002,
qui l'invitait à répondre à certaines questions afin de déterminer si les
informations qu'il possédait pourraient être utiles et s'il pourrait devenir
un témoin du tribunal. Ce document ne saurait, à lui seul, permettre
d'établir un besoin de protection pour l'intéressé en raison de
dépositions qu'il aurait faites auprès du TPIY.
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4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
7.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
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no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En outre, s'agissant de mauvais
traitements qui pourraient être le fait de particuliers, la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. D.H.) insiste
sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il
n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la
même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit
encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter
des mesures de protection élémentaires (Cour eur. D.H., Arrêt H.L.R.
c. France du 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III,
§ 40).
7.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. En outre, il n'y a pas de raison de penser que le recourant
risquerait d'être impunément exposé à des traitements prohibés par
l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays
d'origine, dès lors que les autorités bosniaques seront en mesure de
lui assurer une protection appropriée. Par ailleurs, les éléments
figurant au dossier ne sont pas suffisants pour établir un véritable
risque concret et sérieux de mauvais traitements. Il ressort en effet
des déclarations de l'intéressé qu'il aurait déjà subi des pressions de
ses adversaires politiques en 1993, puis aurait été menacé à plusieurs
reprises lors des élections locales de 1999, mais aurait toutefois pu
continuer à vivre dans son village d'origine jusqu'en octobre 2000,
lorsqu'il serait venu en Suisse en raison de son mariage et non
directement pour y demander protection.
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
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remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
8.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond à l'ancien art. 14a
al. 4 LSEE, est une disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, et ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l' art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
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l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
8.4 En l'occurrence, il ressort du rapport médical le plus récent, daté
du 18 janvier 2008, que l'intéressé présente des idées délirantes de
persécution, hypocondriaques, accompagnées par des symptômes
dépressifs intermittents et parfois d'hallucinations olfactives. Il suit un
traitement médicamenteux, comprenant des neuroleptiques et des
somnifères, et se rend à des entretiens psychothérapeutiques de
soutien, à raison d'une séance par mois. Toutefois, malgré le
traitement entrepris, le patient demeure méfiant et verbalise toujours
des idées délirantes. Son état est donc stationnaire, si ce n'est qu'une
légère diminution de sa souffrance a pu être constatée pendant les
entretiens. Une interruption partielle ou totale des traitements, dans
l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, risquerait d'entraîner
une péjoration de son état de santé psychique, qui pourrait mettre sa
vie en danger. Un tel scénario peut en l'occurrence être exclu dès lors
que l'intéressé pourra de toute évidence poursuivre son traitement en
Bosnie et Herzégovine, où les infrastructures nécessaires existent.
Dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, les services de santé
mentale sont principalement fournis par les institutions publiques,
organisées sur deux niveaux. On y trouve entre autres trois hôpitaux
psychiatriques spécialisés, des unités psychiatriques dans six autres
hôpitaux ainsi que 12 centres communautaires de santé psychique
(CMHC) dont les prestations incluent aussi bien des traitements
individuels que des thérapies de groupes. Trois associations de
personnes souffrant de maladies psychiques y sont également actives.
Par ailleurs, les principaux médicaments antidépresseurs sont
disponibles et remboursés par la caisse maladie. Quant au
financement du traitement, l'autorité de céans estime que l'intéressé
pourra compter sur l'aide sociale s'il retourne dans sa commune
d'origine où il a été enregistré et où sa carte d'identité lui a été
délivrée. Il pourra se réinstaller dans la maison de sa soeur où il a déjà
vécu auparavant et pourra, en cas de besoin dans les premiers temps,
compter sur le soutien financier de sa soeur ainsi que sur celui de sa
famille élargie, avec qui il a gardé contact (cf. pv d'audition cantonale
p. 6). Par ailleurs, au vu de son expérience professionnelle importante
et variée (propriétaire d'une entreprise de construction, commerce
international de capsules de bouteilles, boulanger indépendant,
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jardinier), il sera en mesure de trouver un emploi lui permettant
d'assumer les coûts des consultations et des éventuels médicaments
non pris en charge par la caisse maladie. Au vu de ce qui précède, le
Tribunal estime que les problèmes médicaux de l'intéressée ne sont
pas de nature à rendre son retour inexigible.
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois,
dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées
à l'échec et que l'indigence du recourant paraît vraisemblable, il y a
lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, formulée
dans le mémoire de recours (art. 65 al. 1 PA ; étant rappelé que la
demande d'assistance judiciaire totale a été rejetée par la
Commission, dans sa décision incidente du 18 juillet 2002, cf. let. G ci-
dessus). Il est par conséquent statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
les photos du logement de l'intéressé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton X._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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