B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7143/2016
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (…).
E-7143/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 10 octobre 2016,
le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles (audition
sommaire), du 17 octobre 2016,
la décision du 11 novembre 2016 (expédiée le 15 novembre 2016 et
notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne
déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté, le 18 novembre 2016, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 22 novembre 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
E-7143/2016
Page 3
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de l’examen du SEM qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, ladite autorité rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]) ou s’est
abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l’aide de critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
E-7143/2016
Page 4
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2
du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (en anglais :
take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun
nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.2.1 et les références citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination
de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III
afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, conformément à l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l'Etat
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en
vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
E-7143/2016
Page 5
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu’il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le (…) 2015,
que, lors de son audition, le recourant a notamment allégué que sa
demande d'asile avait fait l'objet d'une décision négative en 2016, qu'un
recours avait été déposé par son avocat et que cette procédure était
encore pendante lorsqu’il a quitté l’Italie pour rejoindre la Suisse
(cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2016, let. g et point 2.06),
que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du
21 octobre 2016, soumis une demande aux autorités italiennes aux fins de
reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d
du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge des autorités
suisses dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 règlement Dublin III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité
pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application
des dispositions réglementaires,
que, dans son mémoire de recours, il s’oppose toutefois à son transfert en
Italie, arguant qu’il risquerait d’être renvoyé dans son pays d’origine suite
à la décision négative des autorités italiennes sur sa demande d’asile,
qu'il soutient en outre que l'Italie ne serait plus en mesure de faire face à
ses obligations et qu'il existerait dans ce pays des défaillances
systémiques, aussi bien dans les procédures d'asile que dans les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile,
E-7143/2016
Page 6
qu’il affirme qu’un transfert vers l’Italie l’exposerait dès lors au risque d’être
privé de ressources et d’hébergement, et de connaître des conditions de
vie indignes, ce qui constituerait une violation de l’art. 3 CEDH,
que, toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son
recours, il n’y a pas de raisons de croire qu’il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 CharteUE (cf. l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III),
qu’en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, la présomption susmentionnée doit être écartée d'office
en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique (« systemic failure »), comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique
et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert
E-7143/2016
Page 7
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
no 29217/12, par. 103 ; arrêt K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche
du 4 juin 2013, n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
c. Belgique et Grèce précité, par. 338 ss ; arrêt R.U. c. Grèce du
7 juin 2011, n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une
pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que certes, ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours, il est notoire
que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de
l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux
suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX
RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse précité, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse précité
(par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises
pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer
pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce
pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, par. 352 ss),
E-7143/2016
Page 8
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de
l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa
demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen,
que le recourant a, selon ses dires, pu valablement déposer un appel à
l’encontre de la décision négative rendue par les autorités italiennes
(cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2016, point 2.06),
que, même si une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le
pays d'origine a été prise dans l’intervalle, cela ne constituerait pas une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples,
que, dès lors, le transfert de l’intéressé en Italie ne l'expose pas à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe du
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, dans le laps de temps dont il aurait besoin pour
organiser son départ de l'espace Dublin, au cas où son ultime recours
aurait été ou serait rejeté,
qu'il n'a pas non plus avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
E-7143/2016
Page 9
transfert, au cas où un ultime recours aurait abouti ou aboutirait à
l'annulation de son renvoi d'Italie et consécutivement de l'espace Dublin,
qu’en outre, l’intéressé, qui a déjà vécu près d’une année en Italie, n’a pas
indiqué avoir concrètement mené, durant cette période, une existence non
conforme à la dignité humaine,
qu’au contraire, lors de son audition sommaire, il a précisé avoir été
hébergé à B._______, dans un appartement mis à disposition par l’Etat
italien (cf. procès-verbal de l’audition du 17 octobre 2016, point 2.06),
que, toujours ses propres dires, il aurait volontairement quitté cet
hébergement pour se rendre en Suisse, sans attendre la réponse des
autorités juridictionnelles italiennes sur son recours en matière d’asile,
que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de
ne pas l'avoir pris en charge,
qu'en outre, à supposer qu'elle soit vraisemblable, l'allégation selon
laquelle il aurait été victime de comportements racistes en Italie, ne
constituerait pas pour autant la preuve d'un mauvais traitement interdit par
l'art. 3 CEDH,
que si le recourant devait être, après son retour en Italie, confronté à de
tels comportements de la part de la population, il lui appartiendrait de
déposer une plainte auprès des autorités judiciaires, par l’intermédiaire de
son avocat,
que, pour le surplus, le recourant s’est borné, dans son recours, à des
déclarations stéréotypées, essentiellement reprises du dernier rapport de
l’OSAR précité,
qu’enfin, l’intéressé, un homme sans charge familiale et sans problème de
santé particulier (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l’audition du
17 octobre 2016, point 8.02), n’appartient pas à une catégorie de
population, définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse
précité (par. 118 à 122), pour laquelle l’Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers l’Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de
l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4),
E-7143/2016
Page 10
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au
recourant,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances, à son
retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 21 de la directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en l'Italie, pays dans
lequel il a séjourné pendant près d’une année, n'apparaît pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que le SEM a correctement examiné s’il y avait lieu d’appliquer la clause
de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien
avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l’état de fait
pertinent et n’a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
E-7143/2016
Page 11
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-7143/2016
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig