Cour V
E-7144/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le [...], Russie,
[...],
représenté par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi; décision du 18 septembre
2007 (N_______).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7144/2007
Faits :
A.
Le 11 août 2005, l'intéressé est entré clandestinement en Suisse. Il a
déposé une demande d'asile le même jour au centre d'enregistrement
(actuellement : centre d'enregistrement et de procédure) de Bâle.
B.
L'intéressé a déclaré être de nationalité russe, d'ethnie abkhaze (de
père abkhaze et de mère mingrélienne [groupe ethnique géorgien]), et
de religion orthodoxe. Il a ajouté n'avoir jamais eu d'activité politique et
avoir vécu depuis sa naissance dans la région de B._______, localité
se trouvant en Abkhazie (région de facto autonome, située dans la
partie occidentale de la Géorgie). Après le déclenchement du conflit
entre l'Ossétie et la Géorgie, des miliciens commandés par C._______
auraient recruté des personnes d'ethnie abkhaze dans le but de les
envoyer combattre pour la cause ossète. Le 20 juillet 2005, trois per-
sonnes en uniforme militaire se seraient rendues au domicile de l'inté-
ressé et l'auraient arrêté en même temps que son beau-frère; ils au-
raient ensuite été emmenés à D._______ et incarcérés en vue de leur
recrutement. Ne voulant pas participer au conflit ossète, ils se seraient
opposés à un enrôlement forcé et son beau-frère se serait même ou-
vert les veines du bras gauche après dix jours d'emprisonnement. Ils
auraient ensuite été emmenés auprès de C._______, qui leur aurait
fait comprendre que toute résistance était vaine et qu'ils ne sortiraient
pas vivants de prison s'ils continuaient à refuser de combattre. Ils au-
raient alors fini par céder et auraient reçu un uniforme et une arme.
Tous deux auraient été ensuite libérés, le 30 juillet 2005, après avoir
reçu l'ordre de se présenter le jour de leur incorporation. Le requérant
aurait ensuite demandé l'aide de son témoin de mariage, qui l'aurait
aidé à quitter l'Abkhazie avec son épouse et son beau-frère, le 31 juil-
let 2005. Ils se seraient rendus à Sotschi, en Russie, puis auraient
quitté cette localité en camion, le 5 août 2005, en direction de la
Suisse.
C.
Le 13 décembre 2005, le juge [...] compétent a notamment prononcé à
l'encontre de l'intéressé qui a été condamné à de nombreuses repri-
ses depuis son arrivée en Suisse une expulsion ferme du territoire
helvétique, pour une durée de cinq ans.
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D.
Par décision prise le 10 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé. Cet office n'a toutefois pas statué sur le renvoi et son
exécution, conformément à la pratique applicable à l'époque aux per-
sonnes condamnées à une expulsion judiciaire ferme (cf. Jurispruden-
ce et informations de la Commission suisse de recours en matière
d asile [JICRA] 2004 n° 10).
E.
Par acte remis à la poste, le 9 août 2006, l'intéressé a interjeté recours
contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission). Il a conclu notamment à l'annula-
tion de cette décision et à l'octroi de l'asile.
F.
En date du 30 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal) - qui avait remplacé la Commission en date du 1er janvier
2007 - a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.
En ce qui concerne la question de l'asile, le Tribunal a confirmé le re-
fus prononcé par l'ODM.
S'agissant du renvoi de l'intéressé et de l'exécution de cette mesure, le
Tribunal a renvoyé le dossier à l'ODM pour qu'il se prononce aussi sur
ces questions. L'autorité de recours a en particulier relevé que la prati-
que, telle que définie dans la décision JICRA 2004 n° 10, n'était plus
d'actualité. En effet, selon une nouvelle jurisprudence, lorsqu'une ex-
pulsion judiciaire ferme est prononcée à l'encontre d'un requérant, les
autorités d asile demeurent compétentes pour décider du renvoi et de
son exécution tant que l expulsion judiciaire n est pas déclarée exécu-
toire par les autorités cantonales compétentes en matière d exécution
des peines. Le seul jugement d expulsion judiciaire ferme - entré en
force - ne dispense pas les autorités d asile de statuer sur le renvoi et
son exécution (cf. JICRA 2006 n° 23 p. 231ss). A cela s'ajoute que de-
puis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des modifications du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), les expulsions en
vertu d un jugement pénal sont désormais caduques.
G.
Par décision prise le 18 septembre 2007, l'ODM, se référant à l'arrêt
du 30 août 2007, a constaté que le rejet de la demande d'asile était
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entré en force. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi
que l'exécution de cette mesure.
H.
Par acte remis à la poste, le 19 octobre 2007, l'intéressé a interjeté re-
cours contre la décision précitée. Il a conclu notamment à son annula-
tion et à l'admission provisoire. Il a aussi demandé à être dispensé du
paiement des frais de procédure, ou, à tout le moins, du versement
d'une avance de frais.
Dans son mémoire, l'intéressé a fait valoir en substance qu'en raison
de la situation politico-militaire très tendue ainsi que de l'insécurité et
de la corruption endémiques qui perduraient depuis des années en
Abkhazie, l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement
exigible. Au vu de la situation de grande instabilité dans cette région et
des préjudices dont il avait déjà été victime avant sa fuite, sa vie et
son intégrité corporelle seraient gravement en danger s'il devait y re-
tourner.
I.
Par décision incidente du 23 octobre 2007, le Tribunal a renoncé à per-
cevoir une avance de frais et déclaré qu'il serait statué dans l'arrêt au
fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contes-
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tées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale
sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 et 52
PA).
2.
Le Tribunal a confirmé, par son arrêt du 30 août 2007, la décision de
l'ODM du 10 juillet 2006 en ce qui concerne la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié et de refus de l'asile (cf. let. D et F par. 2 de l'état
de fait). Partant, le rejet de la demande d'asile de l'intéressé a acquis
force de chose décidée. Les seuls points litigieux sont les questions du
renvoi et de l'exécution de cette mesure.
3.
Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
ou qu'il est l'objet d'une décision d'extradition ou de renvoi conformé-
ment à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéres-
sé dans sa seconde décision du 18 septembre 2007 (cf. let. G de l'état
de fait) et le Tribunal est dès lors tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
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4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 4 LSEE).
4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de pro-
venance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons issues du droit international public, ne peut contraindre un étran-
ger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respec-
tant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il
s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi en Russie ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne
remplissant pas la qualité de réfugié (cf. consid. 2 ci-avant). Comme
exposé dans l'arrêt du 30 août 2007 (cf. consid. 5.1 de cet arrêt), il ne
sera pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en
cas de renvoi en Russie. Il s'ensuit que l'argumentation du recours
concernant cette question n'est pas déterminante, dans la mesure où
elle porte exclusivement sur les risques encourus par l'intéressé en
cas de retour en Abkhazie (cf. aussi let. H par. 2 de l'état de fait).
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH
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trouve application dans le présent cas d'espèce. S'il est vrai que l'inter-
diction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégra-
dants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH de-
vraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais trai-
tements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un vérita-
ble risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la per-
sonne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard mal-
heureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en ques-
tion (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesu-
re d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être
soumis, en cas de renvoi en Russie, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH (cf. aussi let. H par. 2 de l'état de fait).
5.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable
qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3
Conv. torture en cas de retour en Russie.
5.5 En conclusion, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi peut notamment
ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en dan-
ger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas per-
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sonnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécu-
tion du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit.; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Russie ne connaît pas à l'heure actuelle une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi en Russie impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune ([...] ans), n'a
pas d'enfant à charge et n'a pas allégué des problèmes de santé parti-
culiers. De plus, et bien que ce ne soit pas déterminant dans le cas
d'espèce, il pourra y compter sur l'aide de son épouse, dont la déci-
sion en matière de renvoi est déjà entrée en force (cf. à ce sujet aussi
le consid. 8 ci-après).
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible. Partant, le Tribunal peut se dispenser de dé-
terminer si l'intéressé - qui a déjà été condamné à de nombreuses re-
prises depuis le dépôt de sa demande d'asile - remplit les conditions
de l'art. 14a al. 6 LSEE.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche né-
cessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible (art. 14a al. 2 LSEE).
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8.
L'ODM et l'autorité cantonale compétente devront - afin de respecter
le principe de l'unité de la famille - veiller à coordonner l'exécution du
renvoi du recourant avec celle de son épouse (cf. aussi consid. 6.3 i. f.
ci-avant).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales susmentionnées.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la question de l'exé-
cution du renvoi, doit être également rejeté.
10.
Le recours, manifestement infondé, peut être rejeté selon la procédure
simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit nécessaire d ordonner
un échange d écritures. La présente décision n est que sommairement
motivée (art. 111 al. 3 LAsi).
11.
11.1 Le recourant a demandé à être dispensé des frais de procédure
(cf. p. 8 i. i. du mémoire de recours). Or il ressort de ce qui précède
que les conclusions du recours étaient d emblée vouées à l échec.
Partant, la demande d assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
11.2 Vu l issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais afférents
à celle-ci (Fr. 600.--) à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Cette somme devra être versée sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, par lettre recom-
mandée (annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée (n° réf. N______), par courrier interne, avec son
dossier)
- [...], par courrier simple
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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