Cour V
E-7144/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représentés par Annelise Geber,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 1er septembre 2010 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7144/2010
Faits :
A.
Le 23 octobre 2009, A._______ et son épouse B._______,
ressortissants de Bosnie et Herzégovine d'ethnie musulmane ayant
vécu à Tuzla depuis 1992, respectivement 1989, ont demandé l'asile à
la Suisse. Ils ont en substance fait valoir que le père du requérant,
dénommé C._______, avait été tué par un malfaiteur, le (...) 2005,
lors d'une attaque à main armée perpétrée dans la station d'essence
où il travaillait. A partir de juillet-août 2005, A._______ aurait reçu des
appels téléphoniques d'inconnus le menaçant de mort au cas où il
dénoncerait l'assassin de son père aux autorités. Croyant que les
criminels avaient des liens avec la police, les requérants auraient
quitté leur pays le 22 octobre 2009. Ils ont produit leur certificat de
mariage, ainsi que leurs cartes d'identité et leurs permis de conduire
respectifs. Ils ont également fourni un rapport de l'employeur de
C._______, daté du (...) 2005, accompagné d'un article de presse du
(...) 2006. Ils ont, enfin, déposé un constat de police dressé le (...)
2005, par l'inspecteur D._______ (avec les traductions en français des
deux derniers documents cités).
B.
Par décision du 21 janvier 2010, l'ODM a refusé aux intéressés la
qualité de réfugié et l'asile aux motifs que les agissements dirigés
contre eux, pour autant qu'ils aient été avérés, émanaient de tiers,
n'étaient donc pas imputables aux autorités de leur pays, et partant,
n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Il a ajouté à ce propos
que la police bosniaque n'était pas restée passive, mais avait procédé
à une enquête et interpellé des suspects. Dit office a, d'autre part,
ordonné le renvoi des requérants et l'exécution de cette mesure
qu'il a estimée possible, raisonnablement exigible et licite.
Sur ce dernier point, il a estimé que les intéressés n'avaient pas rendu
hautement probable un risque concret et sérieux de traitements
contraires au droit international. En effet, ces derniers ne s'étaient
expatriés qu'en octobre 2009 alors qu'ils avaient indiqué avoir été
victimes de menaces de mort depuis 2005 déjà. L'autorité inférieure a
ensuite relevé que A._______ avait, dans un premier temps,
allégué n'avoir pas vu l'assassin de son père, puis avait affirmé le
contraire et décrit cette personne. Elle a également observé que
l'intéressé n'avait pas expliqué pourquoi il avait fait l'objet de menaces
de mort répétées durant une aussi longue période.
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C.
Par recours formé le 19 février 2010 contre la décision de l'ODM
du 21 janvier 2010, A._______ et B._______ ont conclu,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur non-renvoi et au prononcé de
l'admission provisoire. Ils ont versé au dossier une lettre datée du (...)
2010, par laquelle l'inspecteur principal E._______ leur a communiqué
les éléments essentiels du constat effectué par la police après
l'assassinat de C._______. Les intéressés ont en outre livré une
attestation délivrée, le (...) 2010, par le Procureur du canton de Tuzla,
dont il ressort notamment que la procédure pénale ouverte suite au
meurtre de C._______ poursuit son cours. Ces deux documents
étaient accompagnés de leurs traductions respectives en allemand.
D.
Par arrêt du 4 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal), faisant globalement sienne l'argumentation retenue par
l'ODM dans son prononcé du 21 janvier 2010, a rejeté le recours du
19 février 2010.
E.
Par acte du 10 mai 2010, A._______ et B._______ ont sollicité le
réexamen de la décision de l'autorité inférieure du 21 janvier 2010.
Sept jours plus tard, l'ODM a reçu un certificat médical établi le 12
mars 2010 par le docteur F._______ concernant le requérant,
une attestation d'adhésion des parents de A._______ au parti
populaire pour un avenir meilleur, émise le (...) 2010, un deuxième
exemplaire du constat de police du (...) 2005 produit en procédure
ordinaire de première instance (avec sa traduction en français),
ainsi qu'une déclaration, elle aussi accompagnée de sa traduction en
français, faite le (...) 2010 par l'inspecteur de police G._______. Celui-
ci confirme le dépôt de deux plaintes par la mère de l'intéressé,
H._______, en dates du (...) 2009 et du (...) 2010, en raison de
menaces lancées contre elle par des inconnus désireux d'obtenir des
renseignements sur son fils A._______.
F.
Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 10 mai 2010. Il a, d'une part, observé que les
nouveaux documents produits montraient que la police avait mené des
enquêtes et que les autorités bosniaques avaient pris des mesures
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pour protéger les proches des intéressés. Il a, d'autre part, fait
remarquer que les troubles psychiques exposés dans le certificat
médical du 12 mars 2010 pouvaient être soignés en Bosnie et
Herzégovine et notamment auprès de la Clinique universitaire de
Tuzla. Cette décision du 25 mai 2010 n'a fait l'objet d'aucun recours.
G.
Par acte du 20 juillet 2010, A._______ et B._______ ont à nouveau
requis le réexamen de la décision de l'ODM du 21 janvier 2010 en ce
qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine.
Ils ont conclu à son annulation et au prononcé de l'admission
provisoire. Ils ont également demandé l'assistance judiciaire partielle
et ont livré un deuxième exemplaire du certificat médical du docteur
F._______ du 12 mars 2010.
H.
Par décision incidente du 5 août 2010, l'ODM, faisant application de
l'art. 17b de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a imparti aux requérants un délai échéant au 20 août
2010 pour s'acquitter du montant de Fr. 600.- à titre de garantie
des frais de procédure, sous peine de non-entrée en matière sur leur
demande de reconsidération du 20 juillet 2010. Dit office a en effet
estimé cette dernière d'emblée vouée à l'échec, vu l'absence de
nouveauté des motifs de réexamen invoqués par les intéressés.
I.
Faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
l'ODM, par décision du 1er septembre 2010 (notifiée le lendemain),
n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 20 juillet
2010.
J.
Par recours formé le 4 octobre 2010 (selon indication du sceau postal)
contre cette décision, les intéressés ont conclu à l'entrée en matière
sur leur demande de reconsidération du 20 juillet 2010 et au prononcé
de l'admission provisoire en Suisse, motif pris du caractère illicite et
non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont par
ailleurs requis les mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire
partielle. Les recourants ont produit une deuxième attestation du
Procureur du canton de Tuzla, datée du (...) 2010 (avec sa traduction
en allemand), signalant qu'en dépit de l'enquête activement menée
jusqu'ici, l'assassin de C._______ n'avait pas encore été découvert.
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Ils ont aussi déposé des exemplaires supplémentaires de la première
attestation de ce même procureur du (...) 2010, de la déclaration de
l'inspecteur de police G._______ du (...) 2010, et de la lettre de
l'inspecteur principal E._______ du (...) 2010. Ils ont enfin livré un
nouveau certificat médical du docteur F._______, émis le 28
septembre 2010. Ce dernier confirme en substance que les troubles
de santé de son patient sont identiques à ceux déjà relatés dans son
premier certificat du 12 mars 2010.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec
les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure
devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA;
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés que les rapports juridiques sur lesquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
2.2 En l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si
c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
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demande de réexamen du 20 juillet 2010. Dès lors, le chef de
conclusions des recourants tendant à l'octroi de l'admission provisoire
(cf. let. J supra) est irrecevable (voir dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
3.
Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 2 supra), seule doit être
tranchée, in casu, la question de savoir si l'ODM pouvait ou non
appliquer l’art. 17b al. 2 et al. 3 let. a LAsi, en vertu duquel il n’est pas
entré en matière sur une demande de réexamen lorsque l'intéressé ne
s'acquitte pas de l'avance des frais de procédure requise dans le délai
imparti, étant rappelé que cet office dispense, sur demande,
le requérant du paiement de dite avance si son indigence est établie et
que les conclusions de sa demande de reconsidération n'apparaissent
pas d'emblée vouées à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi).
4.
4.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure
administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s.
p. 730s. ; KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger (édit.),
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66,
nos 16 ss p. 1303 s.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998,
p. 156 ss, spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II.
p. 947 ss).
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4.2 Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s.,
JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179),
ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque
le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis la dernière décision au fond, soit in casu, l'arrêt du Tribunal du
4 mars 2010 confirmant matériellement la décision de l'ODM du 21
janvier 2010 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi
(cf. let. D, resp. B supra).
4.3 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à
remettre continuellement en question des décisions administratives
entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tribunal fédéral en la
cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; ATF
109 Ib 246 ss consid. 4a p 250 s. ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104
et jurisp. cit.; JAAC 40.87 p. 86) et à obtenir notamment une nouvelle
appréciation de faits déjà pris en considération en procédure ordinaire
(sur ces questions, voir également BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009,
ad art. 58 no 13, p. 1160).
5.
En l'occurrence, la première attestation du Procureur du canton de
Tuzla du (...) 2010, ainsi que la lettre de l'inspecteur principal
E._______ du (...) 2010, annexées au mémoire de recours du 1er
octobre 2010 (cf. let. J supra), ont déjà été jointes au précédent
mémoire de recours du 18 février 2010 (cf. let. C supra). Elles ont donc
été prises en considération par le Tribunal dans son arrêt sur recours
du 4 mars 2010 mettant un terme à la procédure ordinaire (cf. let. D
supra). De telles pièces ne sauraient dès lors être à nouveau
appréciées par cette même autorité judiciaire (cf. consid. 4.3 supra).
Le premier certificat médical du docteur F._______ du 12 mars 2010 et
la déclaration de l'inspecteur G._______ du (...) 2010, eux aussi joints
au mémoire de recours du 4 octobre 2010, ont, quant à eux, déjà été
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examinés par l'ODM lorsque celui-ci a rejeté la première demande de
reconsidération des intéressés du 10 mai 2010, par décision du 25 mai
2010, entrée en force de chose décidée, faute de recours (cf. let. F
supra). Compte tenu du caractère définitif et exécutoire de ce
prononcé-là, non contesté par les recourants, ces deux derniers
documents, ne peuvent, eux non plus, être examinés et appréciés par
le Tribunal (cf. consid. 4.3 supra). Il en va de même du second
certificat médical du docteur F._______ du 28 septembre 2010,
qui ne revêt aucun caractère de nouveauté (cf. 2ème parag. :
"Die aktuelle Situation ist unverändert...") par rapport au premier
certificat susvisé de ce médecin du 12 mars 2010.
La seconde attestation du Procureur du canton de Tuzla du (...) 2010
(cf. let. J supra), de contenu au demeurant semblable à celui de la
première attestation de cette autorité du (...) 2010 (cf. let. C supra),
n'est, quant à elle, assurément pas de nature à établir le caractère
illicite de l'exécution du renvoi des recourants en Bosnie et
Herzégovine. En effet, ce document atteste que les autorités de ce
pays continuent à rechercher activement le meurtrier de C._______
et qu'elles ne paraissent donc pas complices des adversaires allégués
des intéressés, contrairement aux suppositions initiales émises à ce
sujet par ces derniers en procédure ordinaire (cf. let. A supra).
Plus généralement, les éléments et arguments invoqués à l'appui de la
seconde demande de réexamen du 20 juillet 2010, ainsi que du
recours du 1er octobre suivant, ne laissent apparaître aucune
modification notable des circonstances au sens de la jurisprudence et
de la doctrine susmentionnées (cf. consid. 4.2 supra). En réalité,
force est bien plutôt de constater que les intéressés tentent d'obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà portés à la connaissance du
Tribunal, respectivement de l'autorité inférieure, en procédure
ordinaire, puis lors de la première procédure de reconsidération,
ce à quoi ne saurait servir l'institution du réexamen (cf. consid. 4.3
supra, dern. parag.).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la
demande de reconsidération du 20 juillet 2010 était d'emblée vouée à
l'échec et qu'il a requis le paiement du montant de Fr. 600.-
à titre de garantie des frais de procédure, sans examiner plus avant
une éventuelle indigence des intéressés (cf. consid. 3 supra). En outre,
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pareil montant n'est pas excessif et se révèle conforme au principe
d'équivalence (cf. ATAF 2008/3 consid. 3 p. 27ss).
6.
Vu ce qui précède, le Tribunal confirme le prononcé du 1er septembre
2010, par lequel l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande du
20 juillet 2010 tendant au réexamen de sa décision d'exécution du
renvoi du 21 janvier 2010.
Le recours du 4 octobre 2010 est dès lors rejeté, par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère
manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu
sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
La demande de mesures provisionnelles devient pour le surplus
sans objet.
7.
7.1 La requête d'assistance judiciaire partielle (cf. let. J supra) doit elle
aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les
raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 2 à 5 ci-
dessus.
7.2 Les recourants, ayant succombé, doivent prendre en charge
l'intégralité des frais judiciaires (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont supportés par
les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, à l'ODM,
ainsi qu'au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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