B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7144/2017
Ar r ê t d u 2 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par Isaura Tracchia,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 14 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la
recourante) ont déposé des demandes d’asile en Suisse, le 6 décembre
2013, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs.
Le 18 décembre 2013, leurs données personnelles ont été recueillies par
le SEM au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen.
Selon leurs déclarations, ils sont d’ethnie albanaise, musulmans, et
habitaient à G._______, au Kosovo, où le recourant travaillait à son propre
compte dans la construction (…).
Les intéressés ayant déclaré avoir transité par la Hongrie, où ils avaient
été enregistrés avant leur entrée en Suisse, le SEM a demandé leur reprise
en charge par cet Etat. Par décision du 22 janvier 2014, il n'est pas entré
en matière sur leurs demandes et a décidé leur transfert en Hongrie, en
tant qu'Etat responsable pour l'examen de celles-ci. Cette décision a fait
l’objet d’une première procédure de recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), laquelle s’est prolongée en
raison de questions de coordination touchant les nouvelles dispositions
légales entrées en vigueur en février 2014 ; dite procédure s'est close par
l'annulation de la décision et par le renvoi de la cause au SEM. Au terme
d’une seconde procédure de recours, dont la durée a également été
prolongée en raison de questions de principe relatives à l’analyse de la
situation des demandeurs de protection en Hongrie, le Tribunal a, par arrêt
du 13 juin 2017, invité le SEM à entrer en matière sur les demandes d’asile
des intéressés.
B.
Le 6 novembre 2017, le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs
d’asile.
Selon ses déclarations, il serait entré en contact, dans le courant de l’année
2009, avec un client d’origine serbe, pour lequel il aurait effectué des
travaux dans la partie nord du Kosovo, administrée par les Serbes. Selon
ce qu’il aurait appris plus tard, ce client serait né à H._______ au Kosovo,
et aurait travaillé jusqu’en 1999 dans la police au Kosovo, puis en Serbie,
à I._______. Avec le temps, le recourant aurait noué des liens d’amitié avec
lui. Au cours d’une de leurs rencontres, son client lui aurait confié qu’il
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possédait des informations au sujet d’une fosse commune proche de
I._______, dans laquelle auraient été enterrés des (…[un grand nombre])
Albanais du Kosovo durant la guerre. Il lui aurait dit qu’il entendait
transmettre ces renseignements aux institutions qui enquêtaient, au
Kosovo, sur les disparus et qu’il souhaitait qu’il lui serve d’intermédiaire à
cette fin. Après avoir hésité, le recourant aurait accepté, contre l’avis d’un
juriste de sa famille qui lui aurait déconseillé de se mêler de cette affaire
en raison du caractère politique et délicat d’une telle intervention, mais
convaincu de le faire après avoir discuté avec un ancien commandant de
l’armée de l’UCK. Ce dernier l’aurait vivement pressé de ne pas laisser
passer l’occasion d’obtenir de telles informations et aurait aussitôt organisé
un rendez-vous, pour le recourant, avec un des responsables au Kosovo
des enquêtes sur les personnes disparues, un certain J._______.
Plusieurs entrevues auraient été organisées, ensuite, lors desquelles le
recourant aurait servi d’intermédiaire. Le recourant aurait ainsi rencontré,
outre J._______, responsable désigné par le gouvernement pour ce
dossier, plusieurs autres personnalités du gouvernement kosovar ou de la
mission EULEX en charge de la recherche des personnes disparues, (…).
Ces rencontres auraient, le plus souvent, eu lieu dans un restaurant à
K._______. A deux reprises, en 2010 et 2011, le recourant se serait rendu
avec des enquêteurs dans la région de I._______, qu’ils auraient survolée
en hélicoptère. Après le second vol, J._______ lui aurait dit que son client
(ci-après : l’informateur) n’avait pas su exiger suffisamment d’argent – il
aurait demandé (…[somme exigée]) – en échange de ses informations et
aurait exprimé le souhait de le rencontrer personnellement. Le recourant
aurait été soulagé, espérant ne plus servir d’intermédiaire. Cependant,
l’informateur serbe n’aurait pas eu confiance en J._______, parce que
celui-ci était un représentant du gouvernement kosovar, et le recourant
aurait été amené à continuer d’assumer son rôle.
A partir de 2013 environ, le recourant aurait eu l’impression d’être surveillé
lors de certains de ses déplacements. Notamment, une voiture l’aurait suivi
alors qu’il se rendait à K._______. Puis, deux jours plus tard, il aurait à
nouveau aperçu cette même voiture derrière lui alors qu’il se rendait chez
un client. Deux mois plus tard, ses filles lui auraient rapporté qu’une
personne leur avait demandé, dans la rue, à deux reprises, s’il était leur
père. La plus jeune de ses filles lui aurait fait part d’un incident analogue
quelque temps après. Il aurait réellement commencé à s’inquiéter lorsque,
deux à trois semaines plus tard, son épouse lui aurait téléphoné pour lui
dire qu’une personne avait tenté d’enlever leur fils, alors qu’il se trouvait
avec elle dans la rue. Cela se serait passé le (…[date]) 2013. Le recourant
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aurait aussitôt rejoint son épouse tout en enjoignant à ses filles de
s’enfermer dans leur maison. Après avoir ramené son épouse et son fils
chez eux, il aurait immédiatement appelé J._______, qui lui aurait donné
rendez-vous à Pristina. Mis au courant des derniers événements,
J._______ lui aurait dit qu’il était vain de s’adresser à EULEX, qui ne
prendrait aucune mesure avant plusieurs mois. Désorienté et inquiet, le
recourant se serait rendu chez son informateur à (…) mais n’aurait trouvé
personne à son domicile. Il aurait tenté de le joindre au téléphone, mais sa
fille aurait répondu qu’il était absent, car il était à son poste de travail à
I._______, en Serbie. Le lendemain, il aurait finalement réussi à le
contacter et l’aurait rencontré à K._______. Il aurait vainement tenté de le
faire boire pour essayer de comprendre s’il était mêlé à ce qui s’était passé.
Après deux jours, durant lesquels il n’aurait pas laissé ses enfants sortir de
la maison, il aurait décidé de quitter le pays, pour les mettre en sûreté. Il
aurait vendu du matériel de son entreprise à un de ses ouvriers pour
financer leur voyage. Après être arrivé en Suisse, il aurait pris contact avec
J._______ pour lui expliquer sa décision. Invité à exprimer ce qu’il redoutait
en cas de retour dans son pays d’origine, le recourant a déclaré craindre à
la fois les membres de la mission EULEX, le gouvernement kosovar et celui
de la Serbie. Il a affirmé que les personnes engagées dans ces missions
de recherche des disparus n’étaient pas honnêtes. Il a fait valoir que
certains individus, qui avaient des intérêts personnels dans ces affaires,
étaient bien plus puissants que les autorités de la police kosovare
auxquelles il pouvait s’adresser pour être protégé.
C.
La recourante a également été entendue par le SEM, le 6 novembre 2017.
Selon ses déclarations, elle était uniquement informée que son mari servait
d’intermédiaire pour la recherche de disparus, car il l’avertissait quand il
devait se rendre à ses rendez-vous. En revanche, elle ignorait tout des
personnes qui le menaçaient et avaient tenté de l’atteindre en s’en prenant
à sa famille. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas spécialement prêté attention
à ses filles, lorsque celles-ci lui avaient dit avoir été abordées dans la rue
par la personne qui leur avait demandé si elles étaient les filles de
A._______. En effet, d’une part, son mari était un homme connu du fait de
son entreprise et, d’autre part, les individus psychiquement perturbés et
aux comportements étranges n’étaient pas rares au Kosovo, depuis la
guerre. Ce n’est que lorsqu’elle serait allée accompagner son fils à l’école,
le (…[date]) 2013, et qu’une personne aurait tenté de le lui enlever, qu’elle
aurait vraiment eu peur. Cet individu aurait pris l’enfant par la main, avant
qu’elle ne s’en aperçoive et parvienne à le lui arracher. Il lui aurait dit que
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son mari ne devait pas se mêler de ce qui ne le regardait pas, et lui aurait
aussi fait comprendre qu’il savait à quelle école se rendaient ses filles.
Paniquée, elle aurait aussitôt téléphoné à son mari. Son fils aurait, lui aussi,
été très impressionné suite à cet incident. (…). Son mari aurait vainement
cherché à obtenir de l’aide auprès de la police comme auprès des
responsables d’EULEX et se serait rendu sans succès chez les gens avec
lesquels il avait collaboré pour trouver une solution. Les recourants
n’auraient plus laissé les enfants se rendre à l’école et se seraient décidés
à quitter le Kosovo trois jours plus tard. La recourante a encore expliqué,
en fin d’audition, qu’elle avait des problèmes de santé et qu’elle avait
appris, après son arrivée en Suisse, qu’elle souffrait d’une maladie
orpheline (…).
D.
Par décision du 14 novembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux
recourants la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d’asile. Il a
retenu que les faits allégués n’étaient pas pertinents, dès lors qu’il
s’agissait de persécutions commises par des tiers, qui n’étaient ni
encouragées ni approuvées par l’Etat kosovar et contre lesquelles les
intéressés pouvaient faire appel aux autorités de leur pays d’origine, voire
aux institutions internationales présente sur place. Il a, par ailleurs, relevé
que les déclarations du recourant concernant les personnes dont il
redoutait des persécutions en cas d’un retour au Kosovo étaient peu
circonstanciées.
Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés.
Il a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure, estimant que celle-ci
n’était pas raisonnablement exigible au vu des circonstances particulières
du cas d’espèce.
E.
Par acte du 18 décembre 2017, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision, auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Ils ont
notamment reproché au SEM d’avoir retenu, à tort, qu’ils pourraient obtenir
une protection de la part des autorités de leur pays d’origine ou des
institutions internationales sur place. Ils ont soutenu que l’incapacité de ces
dernières à protéger les témoins et même leurs propres collaborateurs était
notoire. Les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire totale.
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F.
Par décision incidente du 4 janvier 2018, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire des intéressés et désigné leur mandataire
comme mandataire d’office pour la présente procédure.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 17 janvier 2018, qui a été communiquée
aux recourants.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur la présente cause.
2.
2.1 La Suisse accorde, sur demande, l’asile aux réfugiés, conformément
aux disposition de la loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi).
2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM n’a, comme le relèvent les recourants, pas
expressément mis en doute la vraisemblance de leurs allégués, au regard
des exigences de l’art. 7 LAsi. Il a, néanmoins, souligné le caractère
particulièrement peu circonstancié du discours du recourant concernant les
événements qui lui feraient redouter de sérieux préjudices en cas de retour
dans son pays d’origine. C’est le lieu de rappeler qu’il appartient à celui qui
demande l’asile de prouver ou du moins rendre vraisemblable les faits qui
devraient conduire à lui reconnaître un besoin de protection par un autre
Etat. En l’occurrence, force est de constater, avec le SEM, que les
déclarations du recourant manquent de substance en ce qui concerne les
menaces reçues. On peine à comprendre pour quelles raisons des
individus, définis comme des personnes qui auraient intérêt à empêcher la
découverte de la réalité sur certaines disparitions, s’en prendraient à lui,
alors qu’il n’est qu’un intermédiaire et que les renseignements sont détenus
par l’informateur qui, lui, ne semble pas avoir été inquiété. Le recourant a,
à plusieurs reprises, fait allusion à la corruption de certains acteurs au sein
de l’EULEX ou du gouvernement. Ses propos sont cependant restés
particulièrement vagues sur ce point. Certes, l’audition sur ses motifs
d’asile a eu lieu près de quatre ans après son départ du pays, en raison de
la durée des procédures relatives à la problématique du transfert en
Hongrie. Ce long laps de temps explique certainement sa difficulté à être
précis dans les dates ou à se souvenir du nom de certaines personnes qu’il
a pu rencontrer. Par contre, il ne permet pas de comprendre son incapacité
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à exposer les raisons qu’il a de penser qu’il était, lui-même, directement
visé. Selon la présentation des faits dans le recours, les choses se seraient
« précipitées » à partir du moment où l’informateur serbe aurait exigé de
l’argent. Ce dernier aurait eu, en 2012, des discussions en privé avec un
des membres d’EULEX à ce sujet (cf. pv de l’audition Q. 62). Les
déclarations du recourant ont cependant été particulièrement ténues sur
ce point ; il n’a, en tous les cas, fourni aucun indice conduisant à la
conclusion qu’il existe un lien entre ce fait et des menaces dirigées contre
lui et les membres de sa famille.
3.2 Par ailleurs et surtout, le récit du recourant ne permet pas de fonder la
thèse selon laquelle les personnes qui le viseraient agiraient pour un des
motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Selon ses déclarations, il
s’agirait de personnes qui ne veulent pas que des charniers soient
découverts. Les crimes commis à l’époque l’ont, certes, été pour des motifs
politiques et ethniques ; en revanche, rien dans les allégations du
recourant ne permet de conclure que les personnes voudraient s’en
prendre à lui pour un de ces motifs. Il ressort plutôt des termes qu’il a
utilisés qu’il s’agit de personnes malhonnêtes et corrompues, dont la seule
préoccupation est de défendre des intérêts personnels.
3.3 Les déclarations de la recourante ne contiennent pas, non plus,
d’éléments de nature à établir sa qualité de réfugié. En effet, elle ignore
quasiment tout des personnes qui pourraient inquiéter son mari et chercher
à l’atteindre en s’en prenant aux membres de sa famille.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
Le SEM ayant prononcé l’admission provisoire des intéressés, les
questions relatives à l’exécution du renvoi ne sont pas litigieuses et n’ont
pas à être examinées.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il est toutefois renoncé à leur perception, puisque les recourants en ont été
dispensés par décision incidente du 4 janvier 2018.
6.2 Par ailleurs, la mandataire des recourants, désignée comme
mandataire d’office, a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires
à ce titre. Celle-ci est fixée sur la base du dossier, à défaut de décompte de
prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Il y a lieu de tenir compte du fait que la
mandataire était déjà intervenue dans les procédures précédentes et
représentait les intéressés devant l’autorité de première instance, de sorte
qu’elle connaissait le dossier. L’indemnité est ainsi fixée à 600 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire des recourants la somme de
600 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier