Cour V
E-7146/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud, président du collège,
Vito Valenti et Marianne Teuscher, juges
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Ethiopie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 25 novembre 2002 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7146/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
de Vallorbe, le 3 avril 2002.
B.
Interrogé dans le centre d'enregistrement de Chiasso, le 11 avril 2002,
puis par les autorités cantonales (...) en présence de B._______,
personne de confiance, le 7 mai 2002, le recourant a déclaré être né à
C._______, le (...), de nationalité éthiopienne et d'ethnie oromo. Il
aurait été adopté par les voisins de ses parents suite au décès de ces
derniers. Il aurait été scolarisé pendant six ans à C._______. Il aurait
travaillé comme agriculteur et berger, ses parents adoptifs étant
propriétaires de terrains et de bétail. Son père adoptif aurait été arrêté
à plusieurs reprises pour avoir été membre de l'OLF et avoir travaillé
pour ce parti avant de disparaître en 2001. En août 2001, des policiers
auraient plusieurs fois réclamé à sa mère adoptive des documents de
nature politique appartenant à son père adoptif. Suite au décès de sa
mère adoptive en septembre 2001, il aurait continué à "travailler la
terre" pour subvenir à ses besoins et aurait payé une femme de
ménage pour lui faire à manger. Il aurait alors à son tour été
apostrophé par les policiers au sujet des documents, ceci à neuf
reprises (six fois à son domicile, deux fois aux champs et une fois
alors qu'il gardait le bétail), pour la dernière fois le 12 novembre 2001.
Il aurait reçu l'injonction de les fournir sous la menace d'une
kalachnikov. Son domicile aurait été entièrement fouillé. Le
22 novembre 2002, apercevant trois militaires alors qu'il gardait le
bétail, il se serait enfuit. Le soir même, à 21h00, des militaires seraient
descendu à son domicile mais il aurait refusé de leur ouvrir. Le
lendemain matin, trois militaires seraient descendu à son domicile et
lui aurait imparti un ultime délai pour fournir les documents en
proférant des menaces de mort. Il se serait alors caché trois semaines
chez des voisins puis chez un ami de son père adoptif avant de quitter
le pays avec son aide. Il aurait financé son voyage grâce à la vente de
bétail et de céréales. Le 31 mars 2002, il aurait pris un vol à Addis
Abeba pour l'Italie. Il aurait été conduit par le passeur en voiture
jusqu'à Lausanne où celui-ci lui aurait acheté un billet de train pour
Vallorbe. Il a déclaré tout ignorer des documents recherchés. Il a
également déclaré ignorer depuis quelle date son père adoptif était
membre de l'OLF et quelle fonction celui-ci exerçait au sein de ce
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parti. Sa seule parenté serait D._______, un demi-frère de son père
adoptif vivant à C._______.
C.
Par décision du 25 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a rejeté
la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables. Il a notamment
relevé que celles à propos des descentes des militaires à son
domicile, le 22 novembre 2001 et le lendemain, étaient contraires à
l'expérience générale de la vie. Il a par ailleurs estimé que l'exécution
de son renvoi en Ethiopie était possible, licite et raisonnablement
exigible, son jeune âge ne constituant pas un obstacle au renvoi.
D.
Dans le recours interjeté le 27 décembre 2002 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA)
contre cette décision, le recourant a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire. Il a demandé à être dispensé de l'avance des frais de
procédure. Il a soutenu que son récit était vraisemblable en ce sens
que le fait qu'il soit recherché, en tant que membre de l'ethnie oromo
et fils adoptif d'un membre de l'OLF, correspondait à la la situation
générale de répression des opposants prévalant en Ethiopie. Il a fait
valoir que son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible.
Invoquant sa qualité de mineur non accompagné et se référant à la
JICRA 1999 no 2, il a fait grief à l'ODM d'avoir violé l'obligation de
motiver sa décision à défaut d'examen sur les circonstances de son
retour.
E.
Par ordonnance du 9 janvier 2003, la CRA a autorisé le recourant à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une
avance des frais de procédure présumés.
F.
Par lettre du 15 février 2003, le recourant a produit un rapport du
4 février 2003 du docteur E._______, médecin à F._______. Ce
rapport fait état, en substance, du suivi du recourant depuis le
23 avril 2002 et de la persistance, après deux interventions
chirurgicales, d'une perforation tympanique nécessitant une nouvelle
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intervention. Le séjour du recourant en Suisse pendant au moins un an
afin de pratiquer cette intervention et de suivre l'évolution
postopératoire y est recommandé.
G.
Sur demande de la CRA, le recourant a produit, le 28 septembre 2005,
un rapport du 15 septembre 2005 du même docteur E._______. Selon
ce rapport, le recourant présente une otite moyenne chronique
cholestéatomateuse ayant nécessité une troisième intervention
chirurgicale, le 13 mars 2003. Toujours selon ce rapport, des contrôles
réguliers sont nécessaires pendant plusieurs années compte tenu
d'une otorrhée épisodique.
H.
Invité à se déterminer sur le recours et les rapports médicaux produits,
l'ODM a maintenu sa position, relevant qu'il est possible au recourant
d'effectuer dans son pays d'origine les examens réguliers dont il
bénéficie en Suisse depuis 2002 et qu'il lui est également loisible de
solliciter une aide au retour lui permettant de les financer dans un
premier temps. Selon les informations de l'office, le traitement de
l'otorrhée et le suivi requis peuvent être effectués à Addis Abeba dans
les cliniques "Blue Nile Higher Clinic" et "Bethzatha Higher Clinic, Bole
Road", cette dernière offrant un service de tympanoplastie et de
myringoplastie.
I.
Par ordonnance du 27 décembre 2005, la CRA a transmis au
recourant une copie de la réponse précitée avec droit de réplique.
J.
Par réplique du 12 janvier 2006, le recourant a, en substance, fait
valoir que souffrant d'une maladie chronique et étant dénué de fortune
personnelle et privé de tout réseau social et familial dans son pays
d'origine, il sera condamné à devoir y vivre en dessous du minimum
vital et n'aura pas d'accès effectif aux soins. Il argue encore de son
intégration en Suisse pour conclure à son admission provisoire.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50
al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
récit du recourant ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance
posées à l'art. 7 LAsi.
Certes, s'il n'est pas exclu que les forces de sécurité éthiopiennes
aient procédé, par le passé, à l'arrestation de membres de la famille
de personnes soupçonnées d'être membres de l'OLF (cf. TROXLER
Corinne, Äthiopien: Verfolgung von Sympathisanten der Oromo
Liberation Front (OLF) / Reflexverfolgung, Berne, le 15 septembre
2005, en ligne sur le site internet de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [] > pays d'origine > Ethiopie, visité le
9 octobre 2007), a fortiori il n'est pas exclu qu'elles aient procédé à
leur interrogatoire sous la menace.
Toutefois, le récit du recourant à propos des fouilles et interrogatoires
menés par la police et les militaires en vue de trouver des documents
appartenant à son père adoptif, plusieurs fois détenu avant de
disparaître, n'est pas crédible.
En effet, dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont
stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles
concernant les arrestations de son père, la disparition de celui-ci et la
fouille de son domicile manquent particulièrement de consistance.
De plus, il est absolument inconcevable que les forces de sécurité
éthiopienne se soient montrées si obstinées en investiguant de
manière réitérée sur une période d'environ quatre mois et, en
particulier, dans ce contexte, que les militaires n'aient pas fait
intrusion, le 22 novembre 2001, au domicile du recourant.
En conclusion, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant, sa
situation ne peut pas être assimilée à celle des membres de la famille
de personnes soupçonnées d'être membres de l'OLF rapportée par
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diverses ONG.
Pour le reste, les déclarations du recourant à propos des
circonstances de son départ et de son voyage frappent elles aussi par
leur caractère stéréotypé. En effet, il est peu vraisemblable que le
recourant ait pris le risque, alors qu'il est censé être recherché par les
autorités éthiopiennes, de quitter son pays depuis Addis Abeba par
voie aéroportuaire, sachant que les aéroports internationaux comptent
notoirement parmi les endroits les plus surveillés et contrôlés par les
différents services de sécurité. Dans ce contexte, il est peu crédible
qu'il ait ignoré l'identité figurant sur les documents de voyage avec
lesquels il aurait rejoint la Suisse, quand bien même il prétend que
ceux-ci seraient restés en mains du passeur.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d asile dispose
d une autorisation de séjour ou d établissement valable, ou qu il fait
l objet d une décision d extradition ou d une décision de renvoi
conformément à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
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de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 4 LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
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l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile ˆ [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, les déclarations du recourant quant aux menaces
de mort proférées à son encontre par les forces de sécurité
éthiopiennes ayant été considérées comme invraisemblables, celui-ci
n'a pas démontré à satisfaction qu'il existe pour lui un véritable risque
personnel, concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas
de renvoi en Ethiopie.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE).
7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
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remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 La question de savoir si l'ODM aurait dû, à l'époque de son
prononcé, instruire davantage la cause pour vérifier si le recourant
pouvait retrouver certains des membres de sa famille et bénéficier
d'une prise en charge de leur part, ou à tout le moins pouvait se voir
assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou une
tierce personne (cf. JICRA 1999 no 2 consid. 6 p. 12 ss) peut demeurer
indécise. En effet, le recourant ayant atteint la majorité au plus tard le
(...), la décision en matière d'exécution du renvoi ne concerne plus un
mineur non accompagné. Invoquer la violation de la jurisprudence
publiée sous JICRA 1999 no 2 développée eu égard au principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) n'est dès
lors plus pertinent.
7.3 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie
est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà
JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre
l'Ethiopie et l'Erythrée a pris fin par la signature à Alger, le
18 juin 2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature
également à Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de
l'ONU et des USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les
modalités de celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en
Ethiopie et en Erythrée, une force militaire a été déployée dans la
région depuis la fin de la guerre afin de superviser le respect du
cessez-le-feu et le processus de délimitation et de démarcation de la
frontière entre ces deux pays. La situation en matière de sécurité reste
cependant tendue et potentiellement instable dans la zone temporaire
de sécurité (créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle
sur le terrain des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones
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adjacentes. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie
et l'Érythrée et dans la région passe nécessairement par la
démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la
frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à
ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la
Commission du tracé de la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste
la seule description juridique valide de la frontière. Ainsi, même si des
tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement
en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
Le recourant est (...).
Il est donc en âge et à même d'obtenir les moyens nécessaires à sa
réinstallation dans son pays d'origine.
Quant à son état de santé, il ressort des rapports médicaux des
4 février 2003 et 15 septembre 2005, qu'il a pu bénéficier, en Suisse,
du traitement chirurgical d'une otite moyenne chronique
cholestéatomateuse et qu'il doit suivre un contrôle régulier compte
tenu d'une otorrhée épisodique. A défaut de production d'un rapport
médical plus récent, l'évolution de son état de santé doit être
considérée comme favorable. En tout état de cause, le traitement de
l'otorrhée de même que les contrôles requis peuvent être effectués
dans son pays d'origine et, conformément à la communication de
l'ODM dans sa réponse du 27 décembre 2005, il pourra solliciter
l'octroi d'une aide au retour lui permettant de les financer dans un
premier temps. Les problèmes de santé invoqués ne constituent ainsi
pas un empêchement au renvoi.
7.5 Pour ces motifs, l exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
Page 11
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8.
8.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après
l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité
effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable
d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui
ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors
de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2
LAsi).
9.
Le recourant a encore arguer de sa bonne intégration en Suisse pour
conclure à son admission provisoire. Ce faisant, il a demandé à ce que
son cas soit revu sous l'angle d'une éventuelle situation de détresse
personnelle grave en cas de retour (cf. art. 44 al. 3 aLasi).
Toutefois, cette argumentation est aujourd'hui obsolète, dans la
mesure où les dispositions légales relatives à la situation de détresse
personnelle (à savoir les art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) sont abrogées. Elles
ont été remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par l'art. 14 al. 2 à 4
LAsi, qui prévoit que les personnes qui ont séjourné durant cinq ans
en Suisse au titre de l'asile et font preuve d'un degré d'intégration
poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de séjour. Toutefois,
c'est aux autorités cantonales, lesquelles doivent recueillir
l'approbation de l'ODM, que le législateur a conféré la compétence de
proposer une telle mesure.
En l'état, le Tribunal ne peut donc prendre en considération
l'intégration du recourant en Suisse pour décider d'une éventuelle
admission provisoire; il ne peut examiner les obstacles que celui-ci a
invoqués à l'exécution de son renvoi que sous l'angle des critères
retenus par les art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 1 LSEE (cf. les consid. 5
à 8.2 ci-dessus).
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10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance
judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et consid. 7.2
ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé;
- à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______);
- à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par courrier simple.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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