Cour V
E-7146/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Togo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7146/2008
Faits :
A.
Le 10 avril 2007, A._______a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendue lors de son audition audit centre, le 12 avril 2007, puis lors
de l'audition cantonale, le 10 mai 2007, elle a déclaré être de
nationalité togolaise et d'ethnie B._______. Elle serait née à
C._______ dans la Préfecture de D._______ et aurait vécu à
E._______ depuis 2000 jusqu'à son départ du pays.
L'intéressée aurait été fiancée à un officier des forces armées
togolaises, F._______, stationné à E._______. En octobre 2005, son
fiancé l'aurait appelé pour l'informer qu'il devait partir en mission en
Côte d'Ivoire. Elle n'aurait plus eu de nouvelles de lui depuis lors.
Le 11 avril 2006, des militaires se seraient rendus au domicile de
l'intéressée pour l'interroger au sujet de son fiancé. Comme elle
n'aurait pas été en mesure de leur donner d'informations, ils l'auraient
brutalisée et emmenée dans un lieu de détention inconnu. Elle aurait
été détenue à cet endroit pendant environ trois mois durant lesquels
elle aurait été interrogée et soumise à de mauvais traitements.
Ensuite, elle aurait été transférée à la prison de E._______, où elle
aurait à nouveau été auditionnée et menacée de mort, si elle ne
donnait pas d'informations concernant son fiancé. Durant sa détention,
elle aurait été violée à trois reprises par ses gardiens. Après neuf mois
d'emprisonnement à la prison de E._______, elle aurait réussi à
s'évader, le 5 avril 2007, avec l'aide d'un gardien.
Elle se serait alors directement rendue chez sa tante, G._______, à
E._______. Le matin du 6 avril 2007, celle-ci l'aurait accompagnée
jusqu'au Bénin et aurait pris contact avec une personne qui aurait
préparé son voyage. De H._______, elle aurait rejoint la France, en
avion, le 9 avril 2007, pour ensuite gagner la Suisse, en voiture, le
lendemain.
La requérante a produit une carte d'identité établie le 16 mars 2005.
B.
Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
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E-7146/2008
l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 11 novembre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Elle a rappelé
les motifs qui l'avaient poussée à fuir son pays et a contesté
l'argumentation développée par l'ODM. Elle a également affirmé
craindre pour sa sécurité en cas de retour au Togo.
A l'appui de son recours, elle a produit une copie du rapport établi par
le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de la deuxième
audition, le journal "La Dépêche" du 17 mai 2006 relatant la désertion
de son fiancée, le capitaine F._______, un rapport médical de son
médecin généraliste, faisant notamment état d'un syndrome de post
stress aigu avec un état dépressif réactionnel, ainsi qu'une attestation
d'assistance du 6 novembre 2008.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, le 2 décembre 2008, l'ODM a
maintenu sa décision, estimant que ni les arguments ni les moyens de
preuve présentés n'étaient de nature à modifier son point de vue. En
particulier, il a précisé que l'article du journal "La Dépêche" du 17 mai
2006 n'établissait en rien que la recourante était effectivement liée au
capitaine F._______. Par ailleurs, il a considéré que l'état de santé de
l'intéressée ne justifiait pas qu'il soit renoncé à l'exécution de son
renvoi.
E.
A l'appui de sa réplique du 18 décembre 2008, l'intéressée a produit
un exemplaire du journal "AGNI" n° 129 du 24 avril 2007, dont un
article intitulé "La chasse à l'homme continue", figurant en page 4,
relate son histoire. Elle a également versé en cause une lettre du
23 octobre 2008 du Collectif des Associations contre l'Impunité au
Togo et un courrier de son médecin traitant du 17 décembre 2008
faisant état qu'un renvoi au Togo serait très préjudiciable, voire
dangereux pour sa santé.
Page 3
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F.
Le 13 janvier 2009, invité à se déterminer, l'ODM a estimé que le seul
article du journal "AGNI" ne saurait se voir accorder une valeur
déterminante, au motif que ce type d'articles est en général publié sur
la base de simples déclarations, sans que des vérifications poussées
soient effectuées par la rédaction du journal. Il a précisé qu'il en était
de même de la recommandation établie par le Collectif des
Associations contre l'Impunité au Togo, qui, selon les explications de la
recourante, avait été établie sur la base des déclarations de sa tante.
G.
Le 13 février 2009, le Juge instructeur a demandé à l'Ambassade de
Suisse à Accra de vérifier si le numéro du journal "AGNI" produit par la
recourante, en particulier la feuille centrale constituée des pages 3 à 6
était authentique, notamment par comparaison avec un exemplaire
original.
H.
Le 29 avril 2009, l'intéressée a produit un certificat médical de sa
psychologue, qui diagnostique un état de stress post traumatique
(F43.1) et un épisode dépressif moyen (F32.1).
I.
Par courrier diplomatique du 23 mai 2009, l'Ambassade de Suisse à
Accra a fait parvenir au Tribunal un exemplaire original du journal
"AGNI" n° 129 du 24 avril 2007. L'article relatant l'histoire de
l'intéressée ne figurant pas dans cet exemplaire, le Tribunal l'a invitée
à se déterminer par ordonnance du 11 juin 2009.
J.
Le 17 juin 2009, la recourante a indiqué qu'il arrivait parfois que le
journal "AGNI" publie deux versions différentes du même journal avec
une mise en page différente si des informations concernant la violation
des droits de l'homme sont portées à leur connaissance. A l'appui de
ses déclarations, la recourante a produit une télécopie d'une lettre de
I._______, directeur de publication du journal "AGNI", du 16 juin 2009.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Page 4
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 5
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3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée a allégué que son fiancé, un officier
de l'armée togolaise, avait déserté l'armée. Suite à cet événement, les
autorités togolaises auraient arrêté et détenu la recourante pendant
environ un an afin qu'elle leur donne des informations sur son fiancé.
3.2 Force est de constater, cependant, que les allégations de la
recourante sont stéréotypées et manquent considérablement de
substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. De plus, les articles de presse produits
ne sont pas de nature à corroborer les déclarations de l'intéressée.
3.3 Tout d'abord, il convient d'examiner les différents moyens de
preuve que la recourante a produits à l'appui de sa demande d'asile.
3.3.1 S'agissant du journal "La Dépêche" du 17 mai 2006, ce
document n'a pas la force probante que veut lui attribuer la recourante,
dans la mesure où l'article concernant le capitaine F._______ se limite
à faire état de la désertion de celui-ci mais ne démontre en aucune
manière la véracité des allégations de l'intéressée.
3.3.2 La recommandation établie le 23 octobre 2008 par le Collectif
des Associations contre l'Impunité au Togo ne saurait pas non plus se
voir accorder une valeur déterminante, étant donné que, selon les
explications de la recourante, elle a été établie sur la base des
déclarations de la tante de l'intéressée.
3.3.3 Enfin et surtout, la recourante a produit un exemplaire du journal
"AGNI" n° 129 du 24 avril 2007, dont un article intitulé "La chasse à
l'homme continue", figurant en page 4, est censé relater son histoire.
Après examen du journal en question des doutes sont apparus quant
à son authenticité. En effet, le papier de sa feuille centrale, constituée
des pages 3 à 6, présente une différence de texture et de couleur par
rapport au reste du journal. La police du pied de page y est également
plus petite et les bandes de support graphique des rubriques d'en-tête
et de pied de page sont plus étroites que celles apparaissant sur les
autres pages. De plus, l'article concernant la recourante est le seul à
ne pas être signé d'un journaliste et comporte seulement la mention
"AGNI".
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A cela s'ajoute que l'enquête d'ambassade diligentée le 13 février
2009 a permis au Tribunal de se procurer directement auprès du
journal "AGNI" un exemplaire du n° 129 du 24 avril 2007. Toutefois, cet
exemplaire original ne correspond pas à celui produit par la recourante
et l'article retraçant l'histoire de celle-ci n'y figure pas.
Invitée à se déterminer à ce sujet, la recourante a certes indiqué qu'il
arrivait parfois au journal "AGNI" de faire paraître deux versions
différentes du même journal avec une mise en page différente. A
l'appui de ses déclarations, elle a produit la télécopie d'une lettre de
I._______, directeur de production du journal "AGNI", du 16 juin 2006.
Force est toutefois de constater que les explications de l'intéressée ne
sont pas convaincantes. En effet, le Tribunal constate tout d'abord que
les deux exemplaires portent le même numéro d'édition. Or si une
deuxième version avait effectivement été publiée, elle aurait porté un
numéro différent ou à tout le moins il aurait été indiqué qu'il s'agissait
d'une deuxième édition. De plus, il n'est pas crédible que toutes les
photos se rapportant aux articles figurant sur le feuillet central aient
été changées. Enfin, il faut relever qu'il n'y avait aucune urgence à
faire paraître l'article censé relater l'histoire de l'intéressée. Dès lors, il
est difficilement imaginable qu'une deuxième édition ait été publiée,
avec tout le travail et les frais que cela aurait occasionné, alors que la
rédaction du journal aurait tout aussi bien pu faire paraître cet article
la semaine suivante.
S'agissant de la lettre de justification produite par la recourante, celle-
ci n'est en soi pas déterminante, étant donné qu'il n'est pas possible
d'exclure qu'il s'agisse d'une lettre de complaisance, voire d'un faux
document. A ce sujet, il convient de relever que le document produit
contient des fautes d'orthographe dans son en-tête, ainsi que la
répétition inutile, dans le corps du texte, des numéros de téléphone du
journal. Par ailleurs, il apparaît que ce n'est pas I._______ lui-même
qui a signé ce document comme cela ressort des initiales "p.o." (par
ordre) précédant la signature.
Au vu de ce qui précède, il est manifeste que l'exemplaire du journal
"AGNI" produit par la recourante a été falsifié. Il convient donc de le
confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi.
Page 7
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3.4 Au demeurant, le récit livré par l'intéressée notamment sur les
circonstances de sa détention, de son évasion et de son voyage
jusqu'en Suisse est stéréotypé et ne convainc pas.
A titre d'exemple, il n'est pas crédible qu'un militaire chargé de la
garde dans la prison de E._______ prenne le risque de faire sortir,
dans les circonstances décrites, une prisonnière dont il avait la
responsabilité, et ce sans aucune contrepartie.
S'agissant de son voyage pour rejoindre la Suisse, celui-ci est
également stéréotypé et flou. L'intéressée est incapable de fournir des
indications sur la ville où elle aurait atterri en France, sur l'existence
ou non d'un visa dans son passeport, sur le financement de son
voyage ou sur les circonstances de son entrée en Suisse. De plus,
l'affirmation selon laquelle elle aurait utilisé un passeport d'emprunt
comportant la photographie d'une personne qui lui ressemblait n'est
pas convaincante. Compte tenu, notamment des contrôles accrus dans
les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. Au surplus, la
recourante n'a jamais produit les prétendus faux documents avec
lesquels elle déclare pourtant avoir voyagé et qui aurait permis
d'étayer la thèse de son départ clandestin. Dès lors, la description
imprécise et peu plausible de son voyage permet de mettre en doute
les véritables circonstances à l'origine de son départ.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 8
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de traitements
de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
Page 10
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA
1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
7.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.4
7.4.1 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
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7.4.2 Selon les derniers renseignements médicaux au dossier, la
recourante souffre de troubles du sommeil accompagnés de
cauchemars, d'envies subites de s'enfuir et de flashbacks. De plus,
elle se sent triste et sans énergie et souffre de maux de tête
(cf. certificat médical du 24 mars 2009). Sa doctoresse a diagnostiqué
un état de stress post traumatique et un épisode dépressif moyen. Elle
a pronostiqué une amélioration très probable avec traitement mais
dépendant également de son statut en Suisse.
7.4.3 Sans remettre en question les difficultés auxquelles l'intéressée
se trouve confrontée, le Tribunal estime que les troubles de santé dont
elle souffre ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution de
son renvoi au Togo. En effet, il ne ressort pas des rapports médicaux
que l'intéressée souffre de problèmes de santé d'une gravité telle
qu'ils seraient susceptibles d'entraîner, de manière certaine et à brève
échéance, la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
(cf. JICRA 2003 précitée). Certes, l'intéressée pourra difficilement
bénéficier d'un suivi psycho-thérapeutique au Togo, tant en raison du
coût que cela représente que de la rareté des spécialistes en ce
domaine. Toutefois, sur le vu des affections dont souffre la recourante -
tels que diagnostiquées dans le certificat médical du 24 mars 2009 -,
qui ne nécessitent pas de soins particulièrement complexes, il n'est
pas possible d'admettre avec une haute probabilité, même en
l'absence de suivi spécialisé, que son état de santé se dégradera
massivement et rapidement, à un point tel que sa vie sera
concrètement mise en danger. Cela ne ressort d'ailleurs pas de la
pièce médicale précitée. Au demeurant et au besoin, celle-ci pourra
requérir une aide au retour sous forme de médicaments (cf. art. 93 al.
1 let. d LAsi et art. 75 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), lui permettant de
surmonter plus facilement les premiers temps de sa réinstallation au
Togo. Il convient de relever par ailleurs qu'à la lecture du certificat
médical du 24 mars 2009, l'amélioration de son état de santé
dépendra également de son statut en Suisse. S'il est à cet égard
compréhensible que la décision de renvoi et la perspective de devoir
renoncer à mener une existence en Suisse puissent faire naître un
sentiment de détresse chez l'intéressée, ces motifs ne constituent pas
des éléments suffisants pour renoncer à l'exécution du renvoi. En effet,
le Tribunal estime être en droit d'attendre de la recourante qu'elle
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surmonte ses appréhensions et se prépare au mieux à son départ de
Suisse, cas échéant avec l'aide de sa thérapeute.
7.4.4 Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour au Togo est
compatible avec son état de santé.
7.4.5 Par ailleurs, aucun autre empêchement dirimant à l'exécution du
renvoi de la recourante ne ressort du dossier. A cet égard, l'autorité de
céans relève que la recourante est en âge et à même de trouver les
moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En
effet, elle est jeune, sans charge de famille et bénéficie d'une
formation professionnelle de (...). Au demeurant, elle dispose d'un
réseau familial, notamment son frère, sa soeur et sa tante, et social
dans son pays. Ce sont là autant d'éléments qui faciliteront sa
réinsertion sur place.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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11.
Comme l'a révélé l'instruction, notamment par la découverte d'un faux
document, les chances de succès du recours n'étaient pas réunies et
la demande d’assistance judiciaire partielle doit dès lors être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont majorés
de Fr. 338.- (correspondant à Fr. 300.- en raison de la production d'un
faux + Fr. 38.- relatif aux frais occasionnés par l'enquête
d'ambassade).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 938.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le document décrit sous chiffre 3.3.3 est confisqué.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à (...).
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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