Cour V
E-7147/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard et Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 9 août 2002 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7147/2006
Faits :
A.
Le 17 avril 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse. Le 22 avril 2002, il a été entendu sommairement par l'ODM, au
Centre d'enregistrement de Kreuzlingen ; il a été ensuite auditionné
directement par dit office sur ses motifs d'asile, le 16 mai 2002, à
Givisiez.
Le recourant a déclaré être né et avoir toujours vécu à B._______.
D'origine kurde, il aurait, dès son jeune âge, été sensibilisé à la cause
kurde en participant à des manifestations avec son père. Plus tard,
alors qu'il était étudiant au gymnase, il aurait adhéré à un groupe
culturel kurde, qui organisait en particulier des spectacles de théâtre
ou des soirées de musique ou de danses folkloriques, et aurait
participé à diverses manifestations, ce qui lui aurait valu d'être à
plusieurs reprises appréhendé par la police.
Ainsi, il aurait été retenu au poste durant toute une journée en raison
de sa participation, le 16 mars 1997, à la commémoration du
massacre de Halabja, organisée par le centre culturel dont il faisait
partie. La même année, il aurait également pris part aux festivités du
1er mai à B._______ et aurait été arrêté, avec d'autres camarades
dont le dénommé C._______, une personne très active dans le centre
culturel. Les policiers lui auraient notamment demandé s'il connaissait
des personnes fréquentant des organisations illégales, dont les
symboles ou les noms étaient très présents dans des graffitis, sur de
nombreuses façades, dans le quartier où il habitait. Il aurait été retenu
une semaine au poste et aurait subi des mauvais traitements. Il aurait
en particulier été soumis à la falaka, ce qui aurait entraîné des
complications (nerf abîmé) à (...), dont il souffrait depuis l'enfance.
En 1998 et 1999, il aurait à nouveau été arrêté en date du 16 mars, à
l'occasion de la commémoration du massacre de Halabja par le centre
culturel, et retenu au poste, durant deux jours en 1998 et durant une
semaine en 1999. Les policiers accusaient les membres du centre
culturel d'avoir "des activités séparatistes". Quelque temps plus tard, le
commissaire de police qui s'occupait de l'affaire aurait obtenu la
fermeture de leur local.
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E-7147/2006
En novembre 1999, il aurait commencé son service militaire. Il aurait
toutefois été contraint de l'interrompre quelques mois plus tard, à la
suite d'une hospitalisation et du constat médical relatif aux séquelles
de mauvais traitements dont il souffrait à (...) depuis la détention subie
en 1997. Il aurait finalement été exempté de ses obligations.
Le 26 février 2002, avec une quarantaine d'amis appartenant à la
jeunesse du HADEP (mouvement dont lui-même n'était pas membre),
il aurait signé un fax à l'attention du Parlement, réclamant le droit de
parler la langue kurde et de maintenir vivante la culture kurde.
Plusieurs lettres de ce type auraient été envoyées à cet époque, dans
le cadre d'une campagne initiée par une association de juristes.
Parallèlement à ce geste, lui et ses camarades auraient organisé un
rassemblement dans le quartier où il habitait à Istanbul, pour protester
contre "l'arrestation" d'Abdullah Öcalan. Cette manifestations aurait
réuni une centaine de personnes, qui auraient allumé des flambeaux
et entravé le trafic sur l'autoroute. Les manifestants se seraient
dispersés à l'arrivée des policiers.
Le 21 mars 2002, le recourant aurait encore pris part à la fête du
Newroz organisée dans le quartier de D._______, qui aurait réuni près
d'un millier de personnes, bien que cette manifestation ait été interdite.
Des images de cette manifestation auraient été passées au journal
télévisé de plusieurs chaînes, les commentaires soulignant que des
"terroristes kurdes" étaient à nouveau en action. Vers la fin du mois de
mars, il aurait appris que son camarade C._______ avait été arrêté, le
26 février 2002, soit quelque temps après avoir remis une requête au
rectorat de l'université où il étudiait, pour demander le libre
enseignement de la langue kurde.
L'arrestation de son camarade C._______, et la diffusion à la
télévision du reportage sur la fête du Newroz, dans lequel il apparaît à
l'instar d'autre manifestants, auraient fait prendre conscience au
recourant des risques qu'il courrait. Son père l'aurait pressé de quitter
le pays pour rejoindre sa tante, domiciliée en Suisse. Ses parents et
d'autres proches auraient financé son voyage et le concours de
passeurs, ce qui aurait coûté environ 3000 euros. Il serait parti le
10 avril 2002, à bord d'un camion et serait entré en Suisse le 16 avril
2002. Il aurait ultérieurement appris, lors d'un entretien téléphonique
avec son père, que des policiers l'avaient recherché à son domicile, le
(...) 2002, pour des raisons qu'il ignorait.
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B.
Par courriers des 7 juin et 1er juillet 2002, le recourant a été invité à
se déterminer sur des informations reçues des autorités (...), dont il
ressortait qu'il avait déposé, le 17 janvier 2002, une demande d'asile
en E._______, sous une autre identité.
C.
Dans ses réponses, datées des 12 juin et 8 juillet 2002, le recourant a
admis n'avoir pas dit l'entière vérité sur son départ de Turquie. Il a
déclaré avoir tenté une première fois de rejoindre la Suisse, mais avoir
été arrêté lors de son passage en E._______, où il aurait donné une
fausse identité sur le conseil des passeurs. Il n'aurait jamais déposé
une demande d'asile dans ce pays. Après environ 60 jours de
détention, il aurait été reconduit clandestinement par les passeurs en
Turquie, où il aurait vécu chez sa tante, jusqu'au 10 avril 2002. A cette
date, il aurait à nouveau quitté la Turquie avec les passeurs, et serait
arrivé en Suisse le 16 avril 2002.
D.
Par décision du 9 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables.
L'ODM a en effet retenu que le recourant avait été dactyloscopié en
E._______ le 17 janvier 2002, qu'il n'avait fourni aucun
commencement de preuve quant à son prétendu retour en Turquie en
mars 2002 et qu'en conséquence il ne se trouvait pas dans son pays
d'origine au moment où il aurait vécu les faits prétendument à l'origine
directe de sa fuite, à savoir notamment sa participation à l'envoi d'un
fax au Parlement en février 2002 et aux festivités du Newroz en mars
2002, filmées par la télévision. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de
cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Le recourant a formé recours contre cette décision par acte daté du
2 septembre 2002 et reçu le 12 septembre 2002 par l'ODM, qui l'a fait
suivre à la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le
recourant a, pour l'essentiel, réitéré ses précédentes explications,
s'agissant de son séjour en E._______. Il a ajouté prendre activement
part, en Suisse, "aux activités politiques et culturelles du PKK" et a
souligné que celles-ci pourraient constituer un motif de persécution si
elles devaient parvenir à la connaissance des autorités de son pays.
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F.
A la demande du juge de la CRA chargé de l'instruction, le recourant
a, par courriers des 2 et 24 octobre 2002, donné certaines précisions
quant aux dates des événements vécus. Il a, en particulier, indiqué
avoir quitté la Turquie le 8 ou 9 décembre 2001, avoir été arrêté le
20 décembre 2001 en E.______, et y avoir subi 55 à 60 jours de
détention, être retourné en Turquie clandestinement le 14 février 2002
et y être resté jusqu'au 10 avril 2002.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans une réponse succincte, datée du 4 novembre 2002,
communiquée au recourant pour information, sans droit de réplique.
H.
Par courrier du 11 décembre 2002, le recourant a versé au dossier,
sans commentaire, un exemplaire du journal (...) du (...) 2002,
comportant un article dans lequel apparaissent à
la fois son nom et sa photographie, en compagnie d'autres
compatriotes, ainsi qu'une traduction de la coupure de presse en
question. L'article relate le mécontentement de quelques jeunes
requérants d'asile kurdes, qui sollicitaient une aide juridique auprès
des organisations kurdes à la suite de décisions négatives reçues de
l'ODM, précisant qu'ils voulaient voir en ces associations un "consulat
kurde".
I.
Le (...), le recourant a contracté mariage avec une personne titulaire
d'un permis d'établissement. Ensuite de ce mariage, les autorités
cantonales compétentes lui ont octroyé une autorisation de séjour.
Son recours étant devenu sans objet sur la question du renvoi, le
recourant a été invité à faire savoir à la CRA s'il entendait maintenir
ses conclusions en matière d'asile.
Par courrier du 15 avril 2005, le recourant a déclaré maintenir ses
conclusions. Il a versé au dossier une cassette vidéo, contenant, selon
ses explications, l'enregistrement du "téléjournal kurde" du (...) 2003,
lors duquel "on aurait parlé de lui" alors qu'il participait à une
manifestation politique "en faveur du président Öcalan".
Selon les précisions données ultérieurement par le recourant, il s'agit
d'un extrait du bulletin d'informations de la chaîne télévisée (...), filmé
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par un membre de sa famille, et la manifestation filmée en question
avait lieu à F._______ au "local du syndicat", dans le but de protester
contre l'isolement du "Chef Abdullah Öcalan". A la demande du juge
chargé de l'instruction, le recourant a versé au dossier une traduction
de la bande-son de cet enregistrement. Il en ressort que le nom du
recourant est prononcé par la présentatrice du journal car il intervient
comme "correspondant" de la télévision et relate l'action organisée à
F._______ par des associations kurdes dans le but de sensibiliser
l'opinion contre les mesures d'isolement prises contre Abdullah
Öcalan.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours
contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile,
sont également traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc
compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n° 677).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a, dans sa décision du 9 août
2002, estimé pouvoir se dispenser d'examiner la pertinence des faits
allégués par le recourant, dès lors que les déclarations de ce dernier
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art.
7 LAsi. L'ODM a, en effet, retenu que le recourant avait été
dactyloscopié en E._______ en date du 17 janvier 2002, soit avant la
survenance des faits ayant prétendument motivé son départ de son
pays d'origine, qu'il n'avait fourni aucun commencement de preuve
quant à son soi-disant retour en Turquie en mars 2002, et qu'en
conséquence il était établi que les événements invoqués à l'appui de
sa demande d'asile ne correspondaient pas à la réalité.
4.2 Le recourant a admis, dans sa détermination du 12 juin 2002, qu'il
avait séjourné en E._______ tout en soutenant qu'il n'avait pas osé en
parler de lors de ses auditions. Il a expliqué qu'après un premier
départ de Turquie, il avait été arrêté et dactyloscopié lors de son
passage en E._______, mais qu'il n'avait pas déposé de demande
d'asile dans ce pays car il était parti de Turquie dans l'idée de se
rendre en Suisse, où il voulait rejoindre sa tante. Invité par le juge
instructeur à fournir des indications plus précises quant à la date de
ces événements, il a, dans un courrier du 24 octobre 2002 (cf. let. F ci-
dessus), allégué qu'il avait quitté la première fois la Turquie le 8 ou le 9
décembre 2001, qu'il avait été arrêté le 21 décembre 2001 en
E._______ et qu'il était demeuré en prison jusqu'au 8 février 2002,
puis était encore demeuré 3 ou 4 jours en E._______ avant de
retourner le 14 février 2002 environ en Turquie, où il était resté
jusqu'au 10 avril 2002, avant de repartir pour la Suisse. Ces
affirmations, qui rendraient les dates du séjour en E._______
compatibles avec sa participation, à B._______, aux événements
auxquels il dit avoir pris part à la fin du mois de février et durant le
mois de mars 2002, sont cependant en contradiction avec les
informations fournies par les autorités (...), selon lesquelles il a été
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dactylosocopié le 17 janvier 2002. Certes, il ne peut être, en l'état du
dossier et sans vérification complémentaire auprès des autorités (...),
complètement exclu, qu'il ait été dactyloscopié non pas le jour de son
arrestation mais plusieurs jours plus tard. Toutefois, un tel mode de
faire n'est guère conforme à l'expérience générale en la matière. Or,
s'il a réellement été arrêté en E._______ le 17 janvier 2002 et qu'il y
est resté détenu durant 55 ou 60 jours, ses déclarations concernant
son retour en Turquie et les événements qui s'y seraient déroulés ne
sont plus vraisemblables.
4.3 Cela dit, même si la plausibilité des faits invoqués à l'appui de la
demande d'asile devait, par hypothèse, être admise, ceux-ci
n'apparaissent pas comme déterminants pour la reconnaissance de sa
qualité de réfugié.
4.3.1 En effet, les courtes détentions que le recourant aurait subies
entre 1997 et 1999, en relation avec ses activités au sein d'un groupe
culturel kurde, ou avec sa participation à la manifestation de la fête du
travail, ainsi que les mauvais traitements qu'il dit avoir subis lors de sa
détention en 1997, remontaient à plusieurs années lors de son départ
du pays et ne sont donc pas en lien de causalité directe avec sa fuite.
Ainsi, même s'ils ont pu fonder, au point de vue subjectif, sa crainte de
subir de nouveaux préjudices en raison de son origine kurde, ils ne
sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Selon ses propres déclarations, aucune poursuite judiciaire n'a été
engagée contre le recourant en raison de ces faits. Depuis lors, ce
dernier a, en outre, donné suite à l'injonction d'effectuer son service
militaire, avant d'être exempté de ses obligations pour des raisons de
santé, et n'a plus connu de problèmes avec les autorités.
4.3.2 Le recourant a allégué qu'il avait quitté son pays par crainte de
s'être fait remarquer par les autorités et d'être, pour cette raison
exposé à des préjudices pour avoir cosigné, le 26 février 2002, une
requête adressée au Parlement, en faveur de l'enseignement de la
langue kurde, avoir organisé le même jour une manifestation dans son
quartier contre la détention d'Abdulah Öcalan et enfin, pour avoir
assisté à des festivités interdites à l'occasion de la fête du Newroz.
Outre que sa présence en Turquie à cette époque n'a pas été rendue
vraisemblable (cf. consid. 4.2.ci-dessus), force est de constater que le
récit du recourant ne contient, en tout état de cause, pas d'indice
propre à justifier, objectivement, sa crainte de préjudices en relation
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avec ces événements. Ainsi, il n'a fourni aucun document démontrant
qu'une poursuite judiciaire aurait été engagée contre lui en raison du
fax adressé au Parlement. Par ailleurs, le fait qu'il ait pu être reconnu
par des proches lors d'un reportage passé à la télévision sur une
manifestation ne signifie pas encore que les autorités l'aient identifié,
ni qu'elles entendent le poursuivre pour cette raison. Si tel avait été le
cas, les autorités ne se seraient pas contentées de le demander à son
domicile mais lui auraient probablement adressé une convocation que
le recourant aurait été en mesure de déposer en cause. Le recourant
déclare également avoir craint que son camarade C._______, arrêté
en avril 2002, ne donne son nom. Cependant, l'arrestation de ce
dernier ne saurait démontrer le caractère fondé de sa crainte.
C._______ était, selon ses déclarations, un responsable de la
Jeunesse du HADEP, ce qui a pu éveiller une vigilance particulière des
autorités à son égard, ce qui n'était pas le cas du recourant. En outre,
la procédure judiciaire engagée à l'encontre de C.________ aurait été
consécutive à la requête que ce dernier avait adressée au rectorat de
son université réclamant l'enseignement de la langue kurde, alors que
le recourant n'avait aucunement participé à cette démarche. En
conclusion, le Tribunal estime que le recourant n'a pas établi
l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices,
lors de son départ de Turquie.
4.3.3 Quant aux activités que le recourant a déclaré avoir exercées
depuis qu'il se trouve en Suisse, le Tribunal considère également
qu'elles ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance de sa
qualité de réfugié. Invité expressément, par ordonnance du 6 mars
2008, à expliciter en quoi les moyens de preuve déposés étaient de
nature à l'exposer à des préjudices, le recourant n'a pas complété son
argumentation, se bornant à déposer en cause les traductions
requises des moyens produits, ainsi que quelques précisions
factuelles.
S'agissant tout d'abord de l'article de presse versé en cause, le
Tribunal retient que son contenu ne fait pas ressortir un engagement
actif du recourant au sein du PKK ou d'une autre organisation
considérée comme ennemie par les autorités turques. Tout au plus les
déclarations qui y sont rapportées démontrent-elles un sentiment
d'appartenance "nationale" du recourant à la communauté kurde, mais
non pas la révélation d'agissements concrets qui pourraient plus
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particulièrement faire craindre des représailles des autorités turques à
son encontre.
Quant à l'enregistrement du journal télévisé du (...) 2003, relatif à une
manifestation organisée à F._______ en réaction avec le régime
d'isolement imposé au leader du PKK, elle ne paraît pas non plus de
nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié du
recourant. Le nom de ce dernier est, il est vrai, prononcé par la
présentatrice ; en outre, la manifestation aurait, selon la traduction du
commentaire fournie par le recourant, été organisée par (...). Toutefois,
le recourant n'y apparaît pas comme un membre actif de ces
associations. Par ailleurs, les faits remontent à plus de cinq ans. Enfin,
de très nombreuses manifestations de ce genre ont eu lieu à l'époque
dans plusieurs pays d'Europe et il est douteux que de tels
agissements, qui ne se distinguent pas des nombreuses autres
actions menées alors par des Kurdes en désaccord avec la détention
d'Abdullah Öcalan, incitent les autorités turques à prendre aujourd'hui
des mesures contre le recourant. Cela est d'autant moins
vraisemblable que ce dernier n'avait, selon ses propres déclarations,
pas fait l'objet de procédures judiciaires dans son pays d'origine et,
bien qu'il se soit peut-être fait remarquer à l'époque où il fréquentait le
gymnase et participait à un groupe culturel kurde, il n'est pas connu
pour un passé particulièrement subversif.
En conclusion, les moyens déposés, relatifs à ses activités en Suisse,
ne constituent pas des indices concrets suffisants pour fonder,
objectivement, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices,
au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure
n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant.
5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa
demande d'asile, doit être rejeté.
6.
Page 11
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6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 En l'occurrence, le recourant a obtenu, ensuite de son mariage,
une autorisation cantonale de séjour. En conséquence, son recours
est devenu sans objet, en tant qu'il portait sur la question du renvoi et
de l'exécution du renvoi.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. En effet, le
recours doit être rejeté en tant qu'il concluait à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par ailleurs, en tant qu'il portait
sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure, l'issue de
la cause, si elle n'était pas devenue sans objet, aurait probablement
été défavorable au recourant (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, pour les raisons
exposées au considérant 4 ci-dessus, et compte tenu de la situation
personnelle du recourant, il n'apparaît pas que, en dehors de son
mariage en Suisse, d'autres faits auraient été considérés comme
constituant un obstacle à l'exécution de son renvoi.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au
recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 15 FITAF).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de Fr. 600.--
versée le 1er octobre 2002.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie) avec le dossier
N ________
- (...) (en copie)
- (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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