B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7147/2017
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 novembre 2017 /
N (…).
E-7147/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 4 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendue audit centre, le 8 septembre 2015, puis de façon approfondie par
le SEM, le 10 juillet 2017, la requérante a dit avoir toujours vécu, depuis
son enfance, dans la ville de B._______. En 2013, à une date
indéterminée, l’intéressée aurait été avertie par une amie que son frère
C._______ s’était converti au pentecôtisme ; plusieurs habitants du
quartier l’auraient également découvert. La requérante en aurait prévenu
son père, prêtre orthodoxe, qui aurait manifesté son mécontentement.
Deux jours plus tard, C._______ aurait été arrêté en ville par la police.
Encore trois jours après, se rendant au domicile familial, les policiers
auraient interpellé deux autres frères de la requérante ; ne pouvant
emmener celle-ci, leur véhicule étant trop exigu, ils l’auraient cependant
menacée d’être également arrêtée. Selon la version des faits présentée
lors de la seconde audition, les policiers seraient revenus le lendemain la
demander, alors que l’intéressée ne se trouvait plus chez elle.
Au CEP, la requérante a expliqué qu’elle avait cessé sa scolarité après ces
événements, puis était partie d’Erythrée six mois plus tard. Lors de la
seconde audition, elle a en revanche exposé qu’elle avait quitté le pays
deux jours après l’arrestation de ses frères au domicile. Recourant aux
services d’un passeur habitant le quartier, du nom de D._______, elle
aurait quitté B._______ avec un groupe de cinq personnes ; tous auraient
rejoint E._______, au Soudan, après une nuit de marche.
La requérante aurait vécu clandestinement à Khartoum durant quelque
deux ans, travaillant dans un salon de coiffure. Avec l’aide financière d’un
cousin établi en Israël, elle aurait rejoint la Libye en juillet 2015, puis aurait
gagné l’Italie par la mer, avant d’arriver en Suisse. Elle a déposé son
certificat de baptême et le double des cartes d’identité de ses parents.
C.
Par décision du 15 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile
déposée par l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
E-7147/2017
Page 3
l’exécution de cette mesure, tant en raison de l’invraisemblance que du
manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 décembre 2017, A._______
fait valoir le peu de portée des divergences affectant son récit et la
constance de celui-ci. Elle met en avant le danger de mauvais traitements
en cas d’astreinte au service militaire après son retour ainsi que les risques
découlant de son départ illégal et de l’accusation portée contre son frère.
Elle conclut à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, requérant
l’assistance judicaire totale.
E.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale.
F.
Dans sa réponse du 9 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours,
en application de la jurisprudence du Tribunal et compte tenu du caractère
hypothétique des risques invoqués.
G.
Dans sa réplique du 23 janvier suivant, la recourante persiste dans son
argumentation précédente, relevant l’existence, en ce qui la concernait, de
facteurs aggravants ; elle remet en cause la jurisprudence relative à
l’art. 4 CEDH, appliquée par le Tribunal au cas des requérants érythréens.
H.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
E-7147/2017
Page 4
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas d’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et anc. 108 al. 1 LAsi)
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n’a pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 Il a certes été constaté qu’en Erythrée, les personnes activement
engagées au sein d’une religion autre que celles reconnues officiellement
(islam sunnite, orthodoxie, catholicisme et luthéranisme), dont le
E-7147/2017
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pentecôtisme, sont surveillées par les autorités et occasionnellement
arrêtées et emprisonnées sans jugement. Le nombre de croyants
incarcérés est estimé entre 1200 et 3000 ; détenus dans des conditions
difficiles et maltraités, ils font l’objet de pressions pour abandonner leur foi
(cf. US STATE DEPARTMENT, International Religious Freeedom Report,
2013 ; OSAR, Eritrea : Evangelikale und Pentekostale Kirche, février
2011).
Cela étant, l’intéressée n’a elle-même aucune relation avec le mouvement
pentecôtiste, s’est déclarée, à son arrivée en Suisse, de religion orthodoxe,
et n’entretient aucun engagement religieux particulier. Il n’y a donc aucun
motif pour qu’elle soit recherchée par les autorités érythréennes pour un
motif de cette nature. Le fait que son frère, selon ses dires, ait adhéré au
pentecôtisme n’est pas, en soi, de nature à la mettre en danger.
En outre, le Tribunal ne peut que constater le manque de vraisemblance
des faits dépeints, même sans accorder une portée décisive aux
imprécisions chronologiques et aux contradictions de détail qui affectent le
récit. Il faut en effet constater que lors de l’audition approfondie du 10 juillet
2017, l’intéressée s’est exprimée de manière laconique, schématique et
n’a pas été en mesure de fournir de données précises et concrètes sur les
événements qu’elle aurait vécus, ce qu’elle aurait dû être en capacité de
faire, si les faits s’étaient réellement déroulés comme elle le prétend
(cf. procès-verbal de l’audition du 10 juillet 2017, questions […] et […]). De
plus, certains éléments sont dénués de crédibilité : ainsi, il n’est pas
vraisemblable que les policiers, s’ils avaient vraiment entendu interpeller la
recourante, aient renoncé à l’emmener par manque de place, ou l’aient
menacée d’arrestation, au risque évident de la faire fuir. La réalité d’un tel
danger est donc douteuse, et ne peut être retenue.
Il apparaît par ailleurs que l’intéressée, après son départ d’Erythrée, a
passé deux ans au Soudan (de 2013 à 2015), sans se préoccuper de
requérir la protection de cet Etat ou des organismes internationaux (dont
le HCR) présents sur place, ce qui ne peut qu’amoindrir la vraisemblance
des risques qu’elle dit encourir.
Enfin, comme le SEM l’a relevé, les éléments de preuve déposés ne sont
pas pertinents : en effet, les cartes d’identité des parents de la recourante
n’ont été déposées qu’en copie, et le certificat de baptême fait mention
d’une date antérieure à la date de naissance. De plus, ils n’attestent en rien
les faits décrits.
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Page 6
3.3 Pour le surplus, la recourante a fait valoir sa crainte d’être convoquée
par l’autorité militaire et tenue d’accomplir le service dans l’armée
érythréenne ; cette éventualité ne s’est toutefois pas concrétisée avant son
départ.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne
en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent
de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une
manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le
caractère d’une persécution et la crainte fondée d’y être exposé justifie la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ;
arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être envisagée ici,
l’intéressée n’ayant jamais été convoquée, ni enrôlée ; la seule possibilité
qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins
proche n’est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir éventuellement
accomplir le service militaire n’est pas déterminant sous l’angle de l’art. 3
LAsi.
3.4 Enfin, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le
Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays
illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif,
en cas de retour.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile (consid. 5.1).
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Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2). Or, en l’espèce,
comme il a été vu, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E-7147/2017
Page 8
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
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troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. E-5022/2017 consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (cf. E-5022/2017 consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
6.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion - sur laquelle il ne voit aucune raison
de revenir - que le service national érythréen ne peut être défini comme un
esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche,
dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée
et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation
civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge
disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au
sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
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Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. arrêt E-5022/2017
consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l’absence de mesures
de contrainte (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.7) - en Erythrée.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Par ailleurs, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
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Page 11
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en
présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre
en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être
incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est
jeune, sans charge de famille, n’a pas allégué de problème de santé
particulier, et que toute sa famille réside en Erythrée ; de plus, elle a déjà
été professionnellement active et a bénéficié de l’aide financière d’un
proche pour mener à bien son voyage jusqu’en Suisse.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de
manière générale pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche
de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art.
83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse.
E-7147/2017
Page 12
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral,
a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est
rejeté.
10.
10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
10.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des
mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont
indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF)
10.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité
par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours et d’une
réplique) à cinq heures. L’indemnité est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à
750 francs.
(dispositif page suivante)
E-7147/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 750 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :