Cour V
E-7148/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Hans Schürch et Jean-Daniel Dubey, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...], Serbie,
[...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision du 20 août 2002 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7148/2006
Faits :
A.
Le 22 avril 2002, A._______, ressortissant serbe d'ethnie
albanophone, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement
deux jours plus tard, puis sur ses motifs d'asile, le 27 mai suivant,
il a indiqué être né et avoir vécu dans le village de B._______,
sis dans la commune de C._______, au Kosovo. A l'appui de sa
demande, il a déclaré que son frère D._______ avait été tué au mois
d'août ou de septembre 2001. Vers la fin du mois de mars 2002,
des individus masqués lui auraient introduit à deux ou trois reprises le
canon d'un pistolet dans la bouche et lui auraient demandé de dire où
se trouvait son père ou auraient exigé de voir sa belle-soeur
E._______ (selon les versions), à défaut de quoi ils l'élimineraient.
A._______ aurait relaté cette agression à son père qui l'aurait alors fait
entrer en Suisse, en date du 20 avril 2002. L'intéressé a dit ignorer
pourquoi son frère avait été assassiné. Il a expliqué qu'il avait voulu
dénoncer ses agresseurs à la Force de paix de l'OTAN au Kosovo
(KFOR), mais son père l'en aurait dissuadé par crainte de représailles
contre lui-même et son fils A._______.
B.
Par décision du 20 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement et ci-après l'ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile
à A._______ au motif que les événements à l'origine de son départ en
Suisse étaient le fait de tiers et n'étaient pas imputables aux autorités
officielles du Kosovo. Dit office a par ailleurs ordonné le renvoi du
requérant et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, exigible et
possible. Il a observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de
penser qu'en cas de retour en Serbie, A._______ y serait exposé à
des traitements contraires au droit international. L'ODM a souligné que
l'intéressé pouvait compter sur l'appui de ses proches au Kosovo et a
relevé que cette province avait retrouvé la paix depuis l'entrée de la
Force internationale de sécurité de l'OTAN (KFOR), au mois de juin
1999.
C.
Dans son recours formé le 19 septembre 2002, A._______ a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'admission provisoire tout
en renonçant à contester le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.
Il a requis la dispense du paiement des frais ainsi que de l'avance des
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frais de procédure. Le recourant a soutenu que l'exécution de son
renvoi l'exposait à des traitements contraires au droit international.
Il a également fait valoir qu'en raison des troubles psychiques
importants consécutifs à l'agression du mois de mars 2002, d'une part,
et de la situation générale économique, sociale et sanitaire précaire au
Kosovo, d'autre part, son rapatriement le mettrait concrètement en
danger au sens de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE (remplacé par l'art. 83
al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr;
RS 142.20], entrée en vigueur le 1er janvier 2008).
D.
Par décision incidente du 27 septembre 2002, le juge instructeur
compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé à la perception de l'avance
des frais de procédure.
E.
Par lettre du 26 septembre 2003, A._______ a informé le juge
instructeur que ses parents avaient eux aussi engagé une procédure
d'asile en Suisse. Il a produit un courrier électronique adressé par la
MINUK (Mission des Nations Unies au Kosovo) à sa mandataire,
en date du 23 septembre 2003. Son contenu révèle que D._______
a été tué par balles et que l'enquête relative à ce meurtre a été close
sans résultat.
F.
Par lettre du 16 octobre 2003, le recourant a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Il a produit les copies de plusieurs courriers électroniques de la
MINUK datés des mois de septembre et d'octobre 2003, concernant
ses parents et son frère D._______.
G.
Par prise de position du 10 février 2004, transmise avec droit de
réplique à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé
que des possibilités de traitement existaient au Kosovo et que les
médicaments y étaient même gratuitement prodigués dans certains
cas, notamment aux personnes atteintes de PTSD (syndrome de
stress post-traumatique). A._______ s'est déterminé, par courrier du
26 février 2004.
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H.
Par courrier du 21 décembre 2006, le recourant a versé au dossier
une lettre datée du 18 décembre 2006, émanant de M. F._______,
responsable d'unité du foyer des jeunes de [...]. Il en ressort
notamment que l'intéressé n'est pas en mesure de s'assumer de
manière indépendante. Son père est en outre handicapé à la jambe et
sa mère éprouve une grande souffrance du fait de sa situation
familiale et des conséquences de la guerre.
I.
Par lettre du 15 janvier 2007, le recourant a une nouvelle fois invoqué
le caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi au Kosovo, dépourvu, selon lui, d'infrastructures pouvant le
prendre en charge, en particulier sur le plan thérapeutique. Il a produit
un certificat médical établi le 4 janvier 2007 par la doctoresse
G._______ et M. H._______, psychologue, de l'association
"I._______". Son contenu laisse apparaître que A._______ souffre
d'un retard mental léger de type F 70 (selon la classification
internationale des troubles mentaux et du comportement de l'OMS;
ci-après, CIM). Il pâtit également d'un trouble dépressif récurrent
(avec épisode actuel moyen; CIM – F 33.1), et d'un trouble de
l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites
(CIM – F 43.25). Grâce à la psychothérapie menée depuis le mois de
février 2003, il a pu trouver des points de repère dans sa vie
émotionnelle et dans son environnement social qui ont permis de le
tranquilliser ainsi que de stabiliser son humeur. Les troubles du
comportement ont diminué et le patient possède des capacités
relationnelles plus développées qu'auparavant. Il reste cependant
immature pour son âge (il présente le profil d'un adolescent de 13-14
ans) et ses besoins d'encadrement thérapeutique et social restent
importants, motifs pour lesquels son placement en foyer s'avère
toujours nécessaire.
A._______ a accompli successivement plusieurs stages et activités
bénévoles, mais sa capacité d'intégration s'est révélée très faible à
cause de sa fragilité psychique ainsi que de ses lacunes scolaires.
De nouvelles tentatives de formation professionnelles plus adaptées
sont en préparation et une demande de rente d'assurance-invalidité,
déposée en 2004, est en cours d'examen. Vu la fragilité de l'état
psychique et le côté infantile encore marqué de l'intéressé,
son traitement psycho-thérapeutique devra être poursuivi pendant une
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durée indéterminée. Il devra par ailleurs continuer à bénéficier de
conditions de vie stables et aussi éviter toute rupture importante avec
son environnement actuel, garant de son équilibre psychique. En cas
de rapatriement, la doctoresse et le psychologue consultés craignent
notamment l'apparition de résurgences dépressives importantes
pouvant entraîner de nouvelles manifestations de type suicidaire.
Le patient serait de surcroît confronté à de lourdes difficultés à se
réinsérer dans son milieu d'origine, qu'il perçoit aujourd'hui comme
très hostile.
J.
Par missive du 5 mars 2007, A._______ a produit un rapport
d'enquête de l'OSAR daté du 1er mars 2007, relatif à l'assassinat de
son frère D._______.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire,
évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021])
et le recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal
(art. 50 al. 1 PA), est recevable en matière d'exécution du renvoi.
La décision querellée, en ce qu'elle refuse la qualité de réfugié et de
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l'asile, est en revanche définitive et exécutoire, dès lors que l'intéressé
a explicitement renoncé à contester ces deux points dans son
mémoire de recours du 19 septembre 2002 (cf. ch. 1, p. 3). Les chefs
de conclusions complémentaires du 16 octobre 2003 tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (cf. let. F
ci-dessus) sont irrecevables, parce que présentés tardivement.
Dans la mesure où le renvoi n'est pas litigieux, il convient d'examiner
si c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
2.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 LEtr remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'ancien art. 14a
LSEE. Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans
Jurisprudence et informations de la Commission de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., toujours valable en
l'espèce), étant précisé que la suppression, intervenue dans la loi le
31 décembre 2006, d'une situation de détresse personnelle grave, ne
remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois
autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
3.
3.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. Si, après
examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible,
il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions
susmentionnées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée s'applique en premier lieu aux
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"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215,
toujours applicable in casu).
Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi,
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
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avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé. (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (cf. ibidem).
3.2.2 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si l'intéressé est en droit de conclure au caractère inexigible
de l’exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale
prévalant actuellement au Kosovo, d’une part, et de sa situation
personnelle, d’autre part.
3.2.3 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle du recourant et plus particulièrement ses
problèmes psychiques (cf. let. I ci-dessus) font obstacle à l'exécution
de son renvoi.
3.2.4
3.2.4.1 D'après les informations à disposition du Tribunal, des efforts
ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé,
l'infrastructure médicale de cette province s'est sensiblement
améliorée, les affections psychiques peuvent y être soignées et les
médicaments utiles, en tous les cas sous leur forme générique,
y sont, en général, disponibles. En outre, la capacité des hôpitaux est
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insuffisante dans cette province, eu égard à l'importante demande de
la population en termes de soins psychiatriques. Quant aux structures
médicales locales, elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir
des psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments,
en raison du manque endémique de professionnels de la santé
mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent
souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite. Les personnes
touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une
thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas
recevoir des soins appropriés (United Nations Kosovo Team [UNKT],
Initial Observations on Gaps in Health Care Services in Kosovo,
janvier 2007 ; Hans Wolfgang Gierlichs, Zur psychiatrischen
Versorgung im Kosovo, Zeitschrift für Ausländerrecht (ZAR) 8/2006,
p. 277-280 ; Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo (MINUK), Mental Health Service Capacities in Kosovo,
mars 2005 ; MINUK, Availability of Adequate Medical Treatment for
Post-Traumatic Stress Disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005).
3.2.4.2 A la lecture du certificat médical du 4 janvier 2007 (cf. let. I ci-
dessus), force est de constater que le recourant devra continuer à jouir
d'un encadrement social et thérapeutique pendant une durée
indéterminée, vu son immaturité et la fragilité de son état psychique.
En cas de rapatriement, le médecin et le psychologue consultés
craignent notamment l'apparition de résurgences dépressives
importantes pouvant entraîner de nouvelles manifestations de type
suicidaire. Or, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. consid.
3.2.4.1 ci-dessus), les personnes atteintes de troubles psychiques
importants, telles que A._______, ont peu de chances de bénéficier
d'un suivi médical régulier et approprié au Kosovo.
3.2.4.3 Au regard de la situation générale économique et sociale très
précaire dans cette province et compte tenu des affections du
recourant (dont les aptitudes professionnelles et à l'intégration sociale
dans son milieu d'origine apparaissent extrêmement réduites; cf. let. I
ci-dessus), ce dernier a fort peu de chances de trouver au Kosovo un
emploi suffisamment rémunéré lui permettant de subvenir à ses
besoins vitaux et de financer un encadrement thérapeutique adéquat,
à supposer que celui-ci soit disponible sur place. Dans leur certificat
médical du 4 janvier 2007, les praticiens ont aussi noté que A._______
avait dû être placé en foyer parce que sa soeur vivant en Suisse
n'avait pas pu le prendre en charge. A fortiori, l'on voit mal comment
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ses autres soeurs restées au Kosovo pourraient le soutenir, dès lors
qu'elles sont elles-mêmes confrontées à des difficultés d’emploi et de
logement bien plus aiguës qu'en Suisse et qu'une partie d'entre elles a
très certainement une famille à charge. Enfin, l'installation du
recourant dans une autre partie de la Serbie s'avère exclue car il n'y
dispose d'aucun réseau familial ou social et il ne parle pas le serbo-
croate.
3.2.5 En raison du cumul des facteurs défavorables évoqués ci-
dessus, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi de l'intéressé en
Serbie l'exposerait à une mise danger concrète et ne s'avère donc
pas raisonnablement exigible (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et
jurisp. citée). Partant, le chef de conclusions du recours tendant à
l'obtention de l'admission provisoire doit être admis et la décision
d'exécution du renvoi de première instance du 20 août 2002 annulée.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse
de A._______ conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
4.
4.1 Vu l'issue du litige, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusions
du recourant tendant à son admission provisoire en Suisse, celui-ci
peut prétendre à des dépens conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7ss
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Sur la base du décompte de prestations de la
mandataire (art. 14 al. 1 FITAF), du janvier 2008, le Tribunal fixe ces
dépens à Fr. 1'890.- (TVA comprise).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______, conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'890.- (TVA comprise),
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé;
- à l'autorité inférieure avec le dossier N_______ en retour,
par courrier interne;
- au [...], par courrier simple.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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