B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7148/2017
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
se disant afghan,
représenté par Isaura Tracchia,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) d’Altstätten, le 28 septembre 2015.
Entendu lors d’une audition sommaire, le 13 octobre 2015, le prénommé a
déclaré être un ressortissant afghan, de confession musulmane sunnite,
appartenir à l’ethnie ouzbek, ainsi qu’être né et avoir toujours vécu, avec
ses parents et ses frères et sœurs, dans le village de B._______, situé
dans le district de F._______ dans la province de Fâryâb. De langue ma-
ternelle ouzbek, il a indiqué maitriser également le dari, le kurmandji et
l’anglais et avoir été scolarisé dans son village natal jusqu’en douzième
année.
En ce qui concerne ses motifs de fuite, le recourant a déclaré qu’environ
deux mois après l’interruption de sa scolarité, un groupe de bandits, peut-
être des Talibans, étaient venus à son domicile un soir, et avaient demandé
à son père de leur amener son fils. Comme des jeunes avaient, selon ses
dires, déjà été recrutés pour commettre des attentats-suicides dans la ré-
gion, le recourant aurait pris la fuite. Il se serait ensuite dirigé vers l’Iran,
en passant par Hérat. Il aurait pu passer la frontière grâce à 2’270 afghanis,
qui correspondraient, selon lui, à environ 600 euros, somme qu’il aurait eue
sur lui au moment de la venue de ces bandits. En effet, après l’école, il
aurait, avec des camarades, soutiré de l’argent à d’autres personnes en
utilisant des armes.
Il aurait séjourné pendant un an et demi à Téhéran, puis environ deux ans
à Istanbul afin d’économiser pour financer son périple. Il aurait ensuite tran-
sité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche, avant
de rejoindre la Suisse, le 28 septembre 2015.
Il a allégué ne jamais avoir possédé de carte d’identité afghane (tazkira) et
avoir perdu son passeport sur le chemin de l’exil.
Entendu sur ses motifs d’asile, le 22 septembre 2017, le recourant a dé-
claré avoir vécu dans le village de C._______, dans le district de
B._______, province de « F._______ ». Alors qu’il avait environ 16 ans
(ou 10 ans selon une autre version), sa mère, originaire de l’Ouzbékistan
et de religion chrétienne, aurait emmené le recourant et ses frères et sœurs
dans la ville de D._______ afin de les faire baptiser. Après sa conversion
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au christianisme, l’intéressé aurait reçu une bible de la part de soldats amé-
ricains. Euphorique, il aurait voulu partager sa foi avec deux camarades
d’école, auxquels il aurait lu la bible et raconté l’histoire de son baptême.
L’un deux se serait montré indiscret et la nouvelle de sa conversion se se-
rait rapidement propagée à la madrassa, puis dans le village. Un soir,
l’imam de la mosquée, accompagné d’une vingtaine de villageois, se se-
raient rendus à son domicile. L’intéressé, considéré comme un mécréant,
aurait alors été violemment battu, au point de perdre conscience. Grâce à
l’intervention de sa mère, il aurait eu la vie sauve. Le lendemain matin, sa
mère lui aurait donné ses économies, soit environ 2600 dollars, et l’aurait
mis dans un taxi en direction de l’Iran.
Il a déclaré avoir quitté son pays, le (…) juillet 2013, être resté treize mois
à Téhéran et environ une année en Turquie avant de rejoindre la Suisse.
Après son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait appris le décès de sa mère,
restée au pays. Alors que son père lui aurait dit qu’elle était décédée de
maladie, ses camarades d’école l’auraient informé qu’elle avait en réalité
été empoisonnée.
A l’appui de ses allégations, il a déposé une carte d’identité nationale
afghane, établie le 29 octobre 2015, ainsi que deux copies de témoignages
de villageois censés attester des raisons de sa fuite, établis après l’arrivée
de l’intéressé en Suisse.
Par écrit du 24 octobre 2017, le SEM a accordé le droit d’être entendu au
recourant. Il l’a informé qu’il considérait que son identité, en particulier sa
nationalité, n’avait pas été établie à satisfaction et qu’il nourrissait de sé-
rieux doutes sur le fait qu’il provenait d’Afghanistan. En effet, sa tazkira
serait dénuée de valeur probante et son niveau de connaissances de
l’Afghanistan, en particulier de son prétendu lieu d’origine, ne correspon-
drait pas à ce que l’on pouvait attendre d’une personne ayant vécu pendant
près de seize ans dans ce pays.
Le recourant n’a pas donné suite à cet écrit.
Par décision du 14 novembre 2017, notifiée le 18 novembre 2017, le SEM
a rejeté la demande d’asile aux motifs que A._______ n’avait rendu vrai-
semblables ni les persécutions dont il se prévalait ni la provenance allé-
guée.
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En substance, le SEM a considéré que l’examen des déclarations du re-
courant et des moyens de preuve déposés permettait de conclure que les
menaces alléguées étaient manifestement invraisemblables. Pour s’en
convaincre, il suffisait de se référer aux nombreuses et importantes contra-
dictions émaillant son récit. Au demeurant, de l’aveu même du recourant,
les motifs d’asile allégués, dans le cadre de son audition du 13 octobre
2015, ne correspondaient pas à la réalité.
S’agissant des préjudices allégués en lien avec sa conversion au christia-
nisme, le SEM a observé que ses déclarations étaient vagues et se limi-
taient à la présentation de faits généraux et peu circonstanciés. Il en allait
de même de sa conversion à la foi chrétienne et du récit de sa cérémonie
de baptême. En effet, il se serait borné à déclarer, lors de son audition sur
les motifs, avoir été « traversé par une foi chrétienne ardente ». Toutefois,
les propos de l’intéressé concernant ses motivations profondes de sa con-
version au christianisme seraient restés flous et ne laisseraient transpa-
raître aucune connaissance spécifique de cette religion.
De surcroît, il ne serait pas compréhensible que le recourant n’ait pas men-
tionné les préjudices subis en raison de ses convictions religieuses au
cours de son audition sommaire. Lors de cette dernière, il aurait, en effet,
indiqué être de religion musulmane et ne pas avoir rencontré de problèmes
liés à la religion dans son pays d’origine.
Les témoignages de villageois, déposés sous forme de copie, ne présen-
teraient aucune garantie d’authenticité et feraient par ailleurs état de me-
naces émanant de Talibans, ce qui serait en contradiction avec les décla-
rations du recourant. Selon le SEM, il y avait donc lieu de considérer qu’il
s’agissait de faux documents produits pour les besoins de la cause. Le fait
que sa demande d’asile s’appuyait sur l’usage de faux documents permet-
trait de mettre en doute l’authenticité de la carte d’identité afghane produite.
En effet, les explications que le recourant avait fournies sur l’obtention de
ce document seraient contradictoires, affirmant, dans un premier temps, ne
pas en posséder, puis que sa taskera avait été établie alors qu’il était âgé
de sept ans ou, dans une dernière version, après son arrivée en Suisse.
Par ailleurs, le SEM a relevé qu’il était notoire que de tels documents pou-
vaient être aisément falsifiés ou achetés, de sorte qu’ils n’étaient pas de
nature à établir sa nationalité avec certitude.
Le SEM a également considéré que l’intéressé n’avait démontré aucune
connaissance significative de l’Afghanistan, en particulier de son lieu d’ori-
gine. De fait, il aurait tenu des propos divergents et erronés sur son lieu de
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vie et n’aurait donné aucune indication précise à cet égard, n’étant notam-
ment pas en mesure de mentionner d’autres localités à proximité de son
village. En effet, il s’était limité à déclarer que C._______ était un petit vil-
lage situé entre E._______ (…) et F._______. Par ailleurs, il avait indiqué,
lors de sa seconde audition, avoir fréquenté le lycée « G._______ » à
E._______, qui se situait à un kilomètre de son domicile, ce qui ne corres-
pondrait à l’évidence pas à la réalité. Le SEM a encore noté que la des-
cription qu’il avait faite de son parcours de vie laissait apparaître des con-
tradictions importantes notamment en ce qui concernait sa scolarisation,
les documents d’identité qu’il avait possédés et l’activité de son père. Dès
lors que son récit ne comportait pas d’élément permettant de penser qu’il
avait vécu en Afghanistan, il subsistait un sérieux doute sur son lieu de
provenance et sur sa nationalité.
Le SEM a relevé qu’il ne lui appartenait pas de procéder à un examen in-
dividuel et personnalisé des obstacles liés à l’exécution du renvoi du re-
courant de Suisse, dans la mesure où il avait violé son obligation de colla-
borer en dissimulant des éléments d’importance concernant son parcours
de vie ainsi que son lieu de dernière résidence et en ne prenant pas posi-
tion suite au droit d’être entendu qui lui avait été accordé, le 24 octobre
2017. Le SEM a ainsi prononcé le renvoi du recourant de même que l’exé-
cution de cette mesure qu’il a estimée a priori licite, raisonnablement exi-
gible et possible.
Le 18 décembre 2017, A._______ a formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au
SEM pour nouvelle audition et prise de décision dûment motivée. Il a requis
l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement, la dispense du
paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés.
Pour l’essentiel, il a fait valoir que le SEM n’avait pas correctement établi
les faits et avait violé son droit d’être entendu, en rendant une décision
insuffisamment motivée alors qu’il souffrait de troubles psychiques l’empê-
chant de comprendre les questions qui lui avaient été posées et de formu-
ler des réponses cohérentes et logiques, ce qui ressortirait du procès-ver-
bal de son audition du 22 septembre 2017. Le représentant des œuvres
d’entraide (ROE) avait d’ailleurs indiqué, dans son rapport, que l’intéressé
semblait psychiquement très fragile et émotionnellement très affecté tout
au long de l’audition et que l’auditeur n’avait, à ses yeux, pas fait preuve
de beaucoup d’empathie à son égard. Le recourant a ainsi reproché au
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SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé psychique, pourtant
préoccupant, avant de rendre sa décision.
Outre la décision querellée, un rapport médical, établi le 15 décembre 2017
par le Dr H._______, médecin chef, et la Dre I._______, psychologue as-
sociée auprès de J._______, ainsi qu’un rapport succinct du ROE ont été
versés en cause.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a imparti au recourant
un délai pour produire une attestation d’indigence, qui a été déposée le
8 janvier 2018.
Par décision incidente du 15 janvier 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Isaura Tracchia, agissant pour le
compte du Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) en qualité de
mandataire d’office.
Dans sa détermination du 30 janvier 2018, transmise pour information au
recourant le lendemain, le SEM a proposé le rejet du recours, faute d’élé-
ment ou de moyen de preuve de nature à l’amener à modifier son point de
vue.
Le 4 décembre 2018, le Tribunal a été informé de la fin des rapports de
travail de Isaura Tracchia avec le SAJE et de la nécessité pour le recourant
d’être représenté par un autre mandataire.
Le 17 décembre 2018, la juge instructrice a invité le SAJE à communiquer
l’identité complète du collaborateur ou de la collaboratrice à même de re-
prendre le mandat et à transmettre une nouvelle procuration.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Le recourant n’a formulé que des griefs d’ordre formel à l’encontre de la
décision querellée. Ainsi, dans son recours, il a essentiellement reproché
au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu arguant que celui-ci avait
rendu une décision mal motivée sans tenir compte de son état de santé
psychique déficient, l’empêchant de comprendre les questions posées et
d’y répondre de manière cohérente. De plus, il lui a fait grief d’avoir négligé
de déterminer avec précision son état de santé avant de statuer.
2.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non
seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un
droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de parti-
ciper à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du
respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit com-
prend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et
de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit
prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se détermi-
ner à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu
englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour
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qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procé-
dure. L’étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de ma-
nière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement
en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir
mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23
consid. 6.1.1 et jurisp. cit.).
2.2 Alors que le recourant a déclaré, lors de la première audition, qu’il était
en bonne santé (PV d’audition du 13 octobre 2015 [A6/13 ch. 8.02]), il a,
lors de la seconde, indiqué avoir fait l’objet d’une hospitalisation pour des
raisons psychiatriques après avoir appris le décès de sa mère et être tou-
jours suivi sur le plan psychologique (PV d’audition du 22 septembre 2017
[A16/19 p. 9 et 18, R 35 et 111]). Au cours de l’audition, il a également
indiqué avoir des migraines, être « k.o et avoir mal partout ». Le chargé
d’audition lui a alors demandé s’il pensait pouvoir continuer l’audition,
question à laquelle il a répondu par l’affirmative (PV d’audition du 22 sep-
tembre 2017 [A16/19 p. 15, R90]). Comme l’a fait remarquer la ROE, le
recourant s’est montré émotif et a pleuré à plusieurs reprises au cours de
sa seconde audition.
2.3 Il ressort du rapport médical du 15 décembre 2017 que le recourant a
été hospitalisé une première fois, en (…) 2016, pour des automutilations et
comportements bizarres (avec agitation) après avoir appris que sa mère
avait été victime d’un infarctus. Le décès de sa mère, en (…) 2016, a beau-
coup déstabilisé l’intéressé, qui a eu des comportements auto- et hétéro-
agressifs ainsi que des moments d’alcoolisation en lien avec un sentiment
de culpabilité envers sa famille. En raison de son transfert au Foyer (…),
en (…) 2016, l’intéressé a eu des crises d’angoisse et de colère et a été
hospitalisé une seconde fois au mois de (…) 2016. Toujours selon ledit
rapport, suite à son transfert au Foyer (…) en (…) 2017, la situation a sem-
blé se stabiliser, le recourant disant lui-même qu’il allait mieux et qu’il con-
tacterait ses psychologues si besoin.
Selon les médecins, le recourant souffre d’un trouble anxieux et dépressif
mixte (avec prédominance d’une perturbation des émotions et des con-
duites ; F41.2) dans le cadre d’un trouble de la personnalité émotionnelle-
ment labile (F.60.3). Son discours est cohérent mais parfois décousu et
logorrhéique. Du fait de son état d’anxiété sévère, il parle très rapidement
et sans interruption, ce qui rend la compréhension difficile et le discours
peu structuré. Il passe d’un sujet à l’autre sans que l’on puisse comprendre
le lien entre les évènements abordés.
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2.4 Le Tribunal observe que le récit des évènements qu’a fait l’intéressé au
cours de son audition sur les motifs est, en effet, parfois décousu et logor-
rhéique. Il ne fait pas non plus de doute que l’intéressé était fragile sur le
plan émotionnel au moment de cette audition. Il n’en demeure pas moins
que son discours est compréhensible et, dans l’ensemble, cohérent. Aucun
élément du dossier ne permet de conclure que le recourant n’avait pas la
capacité d’être entendu correctement sur ses motifs d’asile et de s’expri-
mer de manière adéquate sur son vécu. En effet, il n’en ressort nullement
qu’il souffrait, par exemple, de troubles cognitifs affectant sa capacité de
compréhension, de mémoire et de concentration et que l’établissement des
procès-verbaux de ses auditions ne serait pas suffisant pour l'examen de
la vraisemblance de ses déclarations. Au demeurant, le rapport médical du
15 novembre 2017 ne mentionne aucune restriction de sa capacité de dis-
cernement, laquelle est présumée.
Le recourant a indiqué, tant au début qu’à la fin de l’audition sommaire,
qu’il comprenait bien l’interprète (PV d’audition du 13 octobre 2015
[A6/ let. h et ch. 9.02]). Il en a été de même au début de sa seconde audi-
tion (PV d’audition du 22 septembre 2017 [A16/19 p. 1, R1]). De plus, il a
confirmé par sa signature, apposée sur chaque page des deux procès-ver-
baux le concernant, que ces documents lui avaient été relus dans une
langue qu'il comprenait, à savoir le dari, qu’ils correspondaient à ses dé-
clarations, étaient exacts et exhaustifs. Par ailleurs, dans son recours,
l'intéressé n'indique pas les points sur lesquels il aurait eu des problèmes
de compréhension ou d'expression et en quoi ceux-ci auraient influé sur la
prise de décision du SEM.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre le SEM d’entreprendre
des mesures d’instruction complémentaires, en particulier de convier le re-
courant à une nouvelle audition sur ses motifs d’asile.
2.5 S'agissant du défaut de motivation de la décision entreprise invoqué, il
sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obli-
gation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de re-
cours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut
et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'inté-
ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con-
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naissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; égale-
ment ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et
réf. cit.).
2.6 En l'occurrence, le Tribunal constate que la motivation du SEM répond
aux exigences précitées, le SEM ayant en particulier développé son argu-
mentation sous l'angle de l'absence de vraisemblance des motifs invoqués
et de sa provenance d’Afghanistan. Le Tribunal considère que l'argumen-
tation de la décision entreprise, qui s'étend sur plus de deux pages, est
suffisamment circonstanciée. En effet, le SEM a exposé les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recou-
rant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con-
naissance de cause, ce qu’il a d’ailleurs fait. Du reste, le SEM se réfère,
dans la décision attaquée, aux pages des procès-verbaux d'audition du re-
courant, dont il tire des éléments d'invraisemblance, ce qui est suffisant
pour comprendre les contradictions relevées. Que le recourant ne soit pas
d’accord avec l’appréciation que le SEM a faite ressortit au fond et sera
examiné dans les considérants qui suivent (consid. 4).
2.7 Le recourant reproche encore à l’autorité de première instance de
n’avoir pas correctement établi les faits en négligeant de déterminer avec
précision son état de santé. Selon lui, les déclarations faites lors de ses
auditions et les remarques du ROE auraient dû inciter le SEM à instruire
cette question.
Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est
à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe
d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la
procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que
les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de
première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents
incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54
consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ;
il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
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moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contra-
diction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.,
2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3).
2.8 Certes, au terme de l’audition sur les motifs, la ROE a suggéré de re-
quérir un avis psychiatrique. Le Tribunal observe toutefois que le chargé
d’audition a remis au recourant, après qu’il a indiqué être suivi sur le plan
psychologique, un rapport médical à faire remplir par son médecin
(PV d’audition du 22 septembre 2017 [A16/19 p. 10 R38 et p.18, R112]).
Avant que le SEM ne rende sa décision, le recourant a disposé de sept
semaines pour remettre un document médical, ce qu’il n’a pas fait. Il est
donc malvenu de reprocher au SEM de ne pas avoir pris des mesures
d’instruction supplémentaires.
2.9 Au vu ce qui précède, les griefs tirés d’un établissement incomplet ou
inexact de l’état de fait pertinent et d’une violation du droit d’être entendu
s’avèrent infondés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, les raisons pour lesquelles le SEM a considéré que les
motifs d’asile allégués et la provenance d’Afghanistan n’étaient pas vrai-
semblables ont clairement été exposées dans sa décision du 14 novembre
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2017. Le recourant, qui s’est exclusivement attaché à faire des reproches
d’ordre formel (supra consid. 2) n'a apporté à l'appui de son recours aucun
argument ni moyen de preuve de nature à en remettre en cause le bien-
fondé.
4.2 Pour sa part, le Tribunal constate que le recourant a livré deux récits
substantiellement différents et incompatibles d’une audition à l’autre sur les
évènements à l’origine de son départ. Confronté à ses contradictions, il
admet qu’il y a beaucoup d’incohérences dans son récit mais argue que,
lors de la première audition, il était très impressionné et avait peur, car il
s’agissait de la première fois qu’il était confronté à une personne lui posant
des questions. Aussi, il aurait été malade et n’aurait pas eu « les idées
claires » (PV d’audition du 22 septembre 2017 [A16/19 p. 16 et 18, R93-94
et 113]). Au-delà du fait qu’il a indiqué être en bonne santé lors de la pre-
mière audition, ses explications ne sauraient convaincre. Au contraire, de
telles contradictions sur des éléments cruciaux de sa demande d’asile dé-
montrent qu’il n’a pas vécu les évènements allégués et que les motifs de
son départ sont très vraisemblablement autres.
Au demeurant, le discours du recourant relatif à sa conversion au christia-
nisme, à sa foi et aux évènements qui s’en seraient suivis est vague, gé-
néral, répétitif et dénué de détails qui pourraient laisser penser qu’il s’agit
d’un véritable vécu. A titre illustratif, il est incapable de citer le moindre
élément objectif relatif à la religion chrétienne (PV d’audition du 22 sep-
tembre 2017 [A16/19 p. 14, R80-82]) alors, qu’à en suivre ses déclarations,
il aurait passé un temps considérable à lire la bible, seul ou avec sa mère,
en Afghanistan et en Suisse.
4.3 S’agissant de sa provenance de la province de Fâryâb, le Tribunal re-
lève, à l’instar du SEM, que les déclarations du recourant ne militent pas
en faveur d’une socialisation dans la région alléguée, ni en faveur de sa
nationalité afghane. Excepté sa connaissance du dari et de trois districts
de la province, il a en effet tenu des propos inconstants, laconiques et con-
traires à la réalité sur son prétendu lieu de socialisation, alors qu’il aurait
pourtant passé toute son enfance et son adolescence dans le village de
C._______ ou B._______ (selon les versions). Outre les éléments déjà re-
levés par le SEM, le Tribunal observe que le recourant n’a su donner au-
cune information sur son village, si ce n’est que la région était sèche
(PV d’audition du 22 septembre 2017 [A16/19 p. 16, R97]). À la question
de savoir comment la capitale de la province, dans laquelle il se serait déjà
rendu, était construite et si elle était traversée par un cours d’eau ou une
rivière, il a répondu « je ne suis pas le maire » et « je n’ai pas vu de rivière
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là-bas » (PV d’audition du 22 septembre 2017 [A16/19 p. 16-17, R100-
102]). Ce manque de connaissance sur sa région d’origine ne s’explique
en l’espèce pas, le recourant ayant été scolarisé, selon ses dires, pendant
douze années. Surtout, alors que le SEM lui a accordé le droit d’être en-
tendu sur sa provenance d’Afghanistan, il n’y a pas donné suite en violation
de son obligation de collaborer. Dans son recours, il n’a pas non plus ap-
porté d’élément permettant de lever les doutes sur son lieu de provenance
et sa nationalité.
Dans ces conditions, et faute d’éléments concrets propres à démontrer ses
allégations, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM, admettre la socialisation
du recourant dans la région alléguée, ni la nationalité afghane dont il se
prévaut.
La présence au dossier d’une tazkira ne permet pas d’arriver à une autre
conclusion. En effet, lors de l’audition sommaire, le recourant a déclaré ne
jamais avoir possédé de carte d’identité afghane mais uniquement un pas-
seport, établi par son oncle avant son départ du pays, qu’il aurait dû jeter,
au cours de son périple vers l’Europe, par-dessus bord afin d’éviter que le
bateau ne coulât (PV d’audition du 13 octobre 2015 [A6/13 ch. 4.02]). Lors
de son audition sur les motifs, il a, dans un premier temps, déclaré ne ja-
mais avoir été en possession d’un passeport et que sa tazkira avait proba-
blement été établie par son père alors qu’il était âgé de sept ans et que ce
dernier (ou sa mère selon les versions) l’avait gardée. Il a expliqué que sa
mère ou son frère (selon les versions) le lui avait envoyé en Suisse
(PV d’audition du 22 septembre 2017 [A16/19 p. 5-6, R14-19]). Devant la
surprise du chargé d’audition qui a constaté que ce document était daté du
(…) 2015, soit établi postérieurement à son arrivée en Suisse, il a indiqué
ne pas savoir en réalité quand il avait été établi (PV d’audition du 22 sep-
tembre 2017 [A16/19 p. 6, R20]). Au vu des propos inconstants du recou-
rant relatif à sa carte d’identité, il y a lieu de retenir qu’elle a été produite
pour les besoins de la cause. Au demeurant, de jurisprudence constante,
les documents d'identité afghans, même s'ils sont originaux, ont une valeur
probatoire particulièrement faible, dès lors que les informations qu'ils con-
tiennent ne sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent être aisément falsifiés
ou achetés (à ce sujet ATAF 2013/30 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal D-
4968/2016 du 6 mars 2018, consid. 4.2 ; également le document de l'Or-
ganisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanistan
: Tazkira», spéc. p. 2 s.).
4.4 Partant, le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblables sa natio-
nalité afghane et, par ricochet ses motifs de fuite. Il s’ensuit que le recours,
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en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié et la qualité de réfugié doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est
réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (LEI, RS 142.20).
6.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à
l’exécution du renvoi, selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEI sont remplies. Toutefois,
la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l’obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour con-
naître. La dissimulation du véritable lieu de provenance ou de l’Etat d’ori-
gine constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure,
il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du
retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels
obstacles à l’exécution du renvoi vers le véritable pays d’origine, que ce-
lui-ci soit hypothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La per-
sonne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son
devoir de collaborer de sorte qu’il peut être présumé que rien ne s'oppose
à un renvoi de Suisse vers un Etat indéterminé (arrêt du Tribunal
E-1337/2017 du 12 avril 2017 et jurisp. cit.) ou à un retour dans l'Etat où
elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6).
6.3 Dans ces circonstances, il n’appartient pas aux autorités suisses d’en-
visager d’éventuels obstacles à l’exécution du renvoi de l’intéressé. Tout
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au plus le Tribunal relèvera que, s’agissant des problèmes de santé psy-
chiques de A._______, pour lesquels il n’était, à l’époque en tout cas, pas
demandeur de soins, ils ne sont pas d’une nature telle qu’ils le mettraient
concrètement en danger en cas de renvoi, et ce quel que soit le pays dont
il provient (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
6.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les
conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
7.
Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle
porte sur le renvoi et son exécution.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire to-
tale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a
al. 1 LAsi), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus
indigent.
8.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). Dans le cas présent, et par lettre du 4 décembre 2018, le SAJE a
informé le Tribunal qu’Isaura Tracchia avait quitté ses fonctions au 1er no-
vembre 2018. Le Tribunal a invité le SAJE à lui communiquer l’identité du
collaborateur ou de la collaboratrice du SAJE à même de reprendre le man-
dat d’office et de lui transmettre, cas échéant, une nouvelle procuration.
Le Tribunal constate que, au-delà du fait qu’aucun/e autre mandataire n’a
été proposé/e pour reprendre le mandat, le dossier était prêt à être jugé.
La demande du 4 décembre 2018 est donc devenue sans objet avec le
présent prononcé et Isaura Tracchia n’a, à ce jour, pas été relevée de son
mandat. Elle pourrait donc faire valoir une créance envers le Tribunal.
Néanmoins, par son départ, et sans demande expresse de sa part, il y a
lieu de présumer qu’elle a cédé sa créance au SAJE, son ancien em-
ployeur.
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En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aeqo et bono, à 450 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le mandat d’office d’Isaura Tracchia dans la présente cause n’est pas
transféré à un/e autre mandataire du SAJE.
4.
Une indemnité de 450 francs est allouée à Isaura Tracchia, à payer par la
caisse du Tribunal au SAJE.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :