Cour V
E-7149/2006/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège)
Bruno Huber, Maurice Brodard, juges
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Burkina Faso,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
la décision prise le 28 juin 2002 en matière d'asile et de
renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7149/2006
Faits :
A.
Le 15 avril 2002, l'intéressée a déposé une demande d'asile en
Suisse, au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendue au CERA, le 22 avril 2002, l'intéressée a déclaré être de na-
tionalité burkinabé et appartenir à l'ethnie mossi, mais être née en
Côte d'Ivoire, pays où elle a vécu jusqu'à son départ pour l'Europe. A
l'âge de six ans, ses parents l'auraient confiée à son oncle paternel,
lequel résiderait dans un campement situé dans le village de
B_______. Au mois de février 2000, la requérante aurait appris le
décès de ses parents. Peu après, son oncle, de confession
musulmane, l'aurait fait exciser. Puis, une semaine avant le départ de
l'intéressée, il aurait voulu la contraindre à prendre pour époux un
homme fortuné, plus âgé qu'elle. En cas de refus, elle aurait dû quitter
sa famille d'accueil. Se refusant à ce mariage, la requérante aurait
volé de l'argent à son oncle et se serait rendue à C_______ où elle
aurait fait la connaissance de la personne, qui l'aurait aidée à quitter la
Côte d'Ivoire.
Lors de l'audition cantonale, tenue le 22 mai 2002, l'intéressée a dé-
claré qu'elle avait été placée chez son oncle paternel à l'âge de 12 ans
et qu'elle avait dû travailler pour lui. Le 14 février 2000, après le décès
de ses parents, son oncle l'aurait fait exciser. Une année après, il
aurait voulu la contraindre au mariage avec un homme plus âgé qu'elle
et fortuné. Elle s'y serait refusée. En avril 2002, comme elle s'obstinait
dans son refus, son oncle lui aurait fait savoir qu'en cas de refus, elle
devrait quitter leur famille et qu'il ne cesserait de l'importuner. Une se-
maine après ces faits, elle aurait volé de l'argent à son oncle et se se-
rait rendue chez une amie, dans un village voisin. Son oncle aurait dé-
pêché des personnes sur place, lesquelles auraient invité son amie à
la faire sortir de chez elle, sous peine d'encourir les mêmes dangers
que l'intéressée. Ces personnes auraient ensuite allumé un feu autour
de la maison, afin d'effrayer les jeunes filles et contraindre l'intéressée
à les suivre. Celle-ci et son amie auraient toutefois pu s'enfuir, avant
de revenir sur leurs pas le lendemain. Elles seraient encore restées
deux à trois jours dans cette maison. A chaque fois qu'elles sortaient,
elles auraient trouvé des animaux sacrifiés devant la maison. Finale-
ment, l'intéressée aurait décidé de quitter l'Afrique. Se promenant à
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B_______, elle serait entrée dans une coopérative, laquelle envoie
des fruits en Europe et aurait demandé à parler au responsable. Elle
lui aurait expliqué sa situation et lui aurait demandé de l'aider. Dans un
premier temps, il aurait refusé avant d'accepter en échange d'un
rapport sexuel. Il l'aurait ensuite confiée à un Blanc travaillant sur un
bateau, et sur lequel elle aurait embarqué. Après près de deux
semaines de voyage, elle serait arrivée à D_______, d'où elle aurait
poursuivi son périple pour arriver, le 15 avril 2002, en Suisse.
C.
Par décision du 28 juin 2002, l'ODR (actuellement l'ODM) a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que les
déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art.
7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a
prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure.
Dans sa décision, l'ODR a considéré que l'intéressée n'avait pas pu
rendre vraisemblable sa provenance du Burkina Faso, dès lors qu'elle
ignorait tout de ce pays et n'avait pas été en mesure d'indiquer pour
quelle raison ses parents avaient quitté le Burkina Faso pour aller
s'établir en Côte d'Ivoire. De même, elle n'a pas pu expliquer pourquoi
aucune démarche n'avait été faite pour lui conférer la nationalité ivoi-
rienne. Enfin, le fait qu'elle n'a jamais possédé de document d'identité,
vivant ainsi illégalement en Côte d'Ivoire apparaît peu vraisemblable.
En effet, d'une part, selon ses dires, elle a été scolarisée en Côte
d'Ivoire, ce qui implique la présentation de documents d'identité
valables et, d'autre part, vu les fréquents contrôles d'identité effectués
par les forces de l'ordre, les citoyens ivoiriens comme les étrangers se
trouvent dans l'obligation de posséder une carte d'identité.
Ensuite, cet office a considéré que l'intéressée s'était contredite dans
ses propos relatifs à ses motifs d'asile en Côte d'Ivoire. Ainsi, lors de
l'audition au CERA, elle a déclaré que son oncle avait voulu la marier
de force une semaine avant son départ, alors qu'au cours de l'audition
cantonale, il ressort de ses déclarations que son oncle avait conçu ce
projet une année après son excision. Par ailleurs, lors de son audition
au CERA, elle n'a pas mentionné le fait qu'elle avait trouvé refuge
chez une amie, ni que son oncle y avait envoyé des gens pour la per-
sécuter à cet endroit. Enfin, elle n'a pas pu indiquer l'adresse de cette
amie ni expliquer comment son oncle l'avait retrouvée à cet endroit.
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D.
L'intéressée a recouru contre cette décision, le 18 juillet 2002, auprès
de l'autorité de recours compétente de l'époque (la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission)). Elle a conclu à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, et a demandé à
être dispensée du paiement de l'avance et des frais de procédure.
S'exprimant sur les considérants de la décision attaquée, elle a estimé
avoir rendu vraisemblable son origine burkinabé et ne pas s'être
contredite sur ses propos relatifs à ses motifs d'asile. La menace d'un
mariage forcé en Côte d'Ivoire l'exposerait à une persécution au sens
de l'art. 3 LAsi, dès lors que dite menace constitue un motif de fuite
spécifique aux femmes. Se prononçant sur l'exécution de son renvoi,
elle a déclaré qu'un renvoi en Côte d'Ivoire serait illicite dès lors qu'elle
y serait exposée aux contraintes d'un mariage forcé. Quant à un renvoi
au Burkina Faso, il ne serait pas davantage licite, en raison de sa qua-
lité de femme seule, sans endroit où loger ni travailler, l'exposant à
toutes sortes d'agressions physiques ou sexuelles de la part du pre-
mier venu.
E.
Par décision incidente du 8 août 2002, la Commission, estimant que
les déclarations de la recourante n'étaient pas vraisemblables, a rejeté
la demande d'assistance judiciaire partielle et demandé le paiement
de l'avance des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du re-
cours. L'intéressée s'est acquittée dudit montant.
F.
Dans sa détermination du 16 novembre 2005, l'ODM a proposé le rejet
du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
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culier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le Tribunal administratif fédéral examine librement en la matière le
droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être
lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207).
1.5 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré à l'appui de sa demande
d'asile qu'elle était de nationalité burkinabé mais qu'elle avait toujours
vécu en Côte d'Ivoire, pays où elle situe les motifs qui l'on amenée à
solliciter la protection des autorités suisses. Dans la décision attaquée,
l'autorité inférieure a considéré que les déclarations de la recourante
relative à sa prétendue nationalité n'étaient pas vraisemblables, tout
comme, d'ailleurs, les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile.
3.2 Dans son recours, l'intéressée maintient son récit et réitère prove-
nir du Burkina Faso, bien qu'elle ne produit aucun document d'identité
ou autre pièce susceptible d'accréditer ses affirmations. Elle précise
ne pouvoir obtenir aucune protection des autorités de la Côte d'Ivoire
contre un mariage forcé et qu'un renvoi dans son pays d'origine l'expo-
serait à toutes sortes d'agressions physiques ou sexuelles, de la part
du premier venu, en raison de sa qualité de femme seule, sans sou-
tien.
3.3 Le Tribunal tient à relever qu'avant de pouvoir se prononcer sur les
risques de persécutions alléguées, il importe de trancher la question
de la nationalité de la recourante, afin de déterminer si l'intéressée a
la possibilité d'obtenir une protection adéquate de son pays d'origine.
3.4 Ainsi, s'agissant de la nationalité de la recourante, le Tribunal re-
tient que de nombreux Burkinabé ont quitté leur pays pour s'installer
en Côte d'Ivoire, notamment dans les années soixante, pour participer
au développement de l'agriculture. B_______, lieu où la recourante
aurait résidé, connaît ainsi une importante communauté burkinabé. En
outre, il ressort du dossier de la cause que la recourante a allégué
parler le moré et appartenir à l'ethnie mossi. Or, le moré est une des
langues principales parlées au Burkina Faso, en particulier par les
membres de l'ethnie mossi. Au vu de ces éléments, le Tribunal juge
qu'il ne saurait être, en l'état, exclu que la recourante possède
effectivement la nationalité burkinabé. L'autorité inférieure a certes
estimé peu vraisemblable qu'elle soit originaire du Burkina Faso dès
lors qu'elle ignore tout de ce pays, qu'elle n'a fourni aucune indication
sur sa famille élargie de ce pays et qu'elle n'a pu donner aucune
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raison quant au départ de ses parents du pays en question. Or, dans
la mesure où l'intéressée serait née en Côte d'Ivoire et y aurait
toujours vécu, il peut être admis qu'elle ait des connaissances très
lacunaires du Burkina Faso et que ses parents n'aient pas
spécialement entretenu de contacts avec l'éventuelle famille élargie
restée au pays d'origine, ce d'autant moins qu'ils semblent avoir eu de
la proche famille en Côte d'Ivoire (frère du père). De plus, la
recourante a précisé lors de ses auditions que son père était
cultivateur et ainsi on ne peut exclure que les parents de l'intéressée
aient suivi les mouvements de migration en direction de la Côte
d'Ivoire dans les années soixante. En outre, l'ODM a considéré qu'il
était peu vraisemblable que la recourante ait pu vivre pendant vingt-
huit ans en Côte d'Ivoire illégalement et y suivre une scolarité sans
présenter des papiers d'identité. Or, si cette appréciation peut être
considérée comme convaincante, il importait que l'ODM se prononce
sur la question de savoir si la recourante, en étant née en Côte
d'Ivoire, avait éventuellement pu acquérir la nationalité ivoirienne, dès
lors, qu'au vu des motifs précités, on ne peut exclure qu'elle a ses
origines au Burkina Faso. Enfin, la situation générale de la Côte
d'Ivoire n'étant pas sans problèmes, l'autorité inférieure se devait
d'analyser plus en détail l'exécution du renvoi de l'intéressée. Ainsi, au
vu de ce qui précède, le Tribunal estime que d'autres mesures
d'instruction sont, en l'occurrence, indispensables pour déterminer
l'origine de l'intéressée et constater l'existence d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi. La motivation de la décision entreprise est, sur
ce dernier point, particulièrement lacunaire, l'autorité de première
instance s'étant bornée à affirmer, s'agissant de la licéité et de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que l'examen du dossier ne faisait
apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour en
Côte d'Ivoire, l'intéressée serait, selon toute vraisemblance, exposée à
une peine ou à un traitement prohibé.
Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme pré-
suppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de re-
cours de procéder à des investigations complémentaires compliquées
(cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., Berne 1983, p. 233).
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3.5 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue
d'établir les faits de la cause. Ces actes d'instruction dépassant ceux
incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée, pour
constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi)
et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruc-
tion dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1
PA).
4.
4.1 La recourante n'a pas à supporter les frais de cette procédure,
puisqu'elle a eu gain de cause (art. 63 al. 1 PA). Par ailleurs, aucun
frais de procédure ne saurait être mis à la charge d'une autorité infé-
rieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, il est statué sans frais.
4.2 L'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensa-
bles et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'état, la recourante n'a pas fait appel à un manda-
taire et il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait eu à supporter d'au-
tres frais indispensables et relativement élevés, justifiant le versement
d'un montant à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 28 juin 2002 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais ni dépens. Le service financier du Tribunal
administratif fédéral restituera à la recourante l'avance de Fr. 600.-
versée le 21 août 2002.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (par lettre recommandée, annexe : un formulaire
"Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; par courrier interne, avec
le dossier)
- à la police des étrangers du canton, par lettre simple.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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