B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-715/2012
A r r ê t d u 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, Syrie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 6 janvier 2012 / N (…).
E-715/2012
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 28 avril 2008, une demande d'asile en Suisse.
Le 21 mai suivant, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre
d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Son audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu le 26 novembre 2009, également devant l'ODM.
Il a déclaré, en substance, être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, de
religion musulmane et originaire du village de B._______, dans la
province de C._______, où il aurait exercé le métier d'agriculteur et
toujours vécu, en compagnie de ses parents et de six de ses frères et
sœurs. Il a précisé n'avoir jamais été titulaire d'un passeport, faute d'en
avoir sollicité un. Il aurait laissé sa carte d'identité à son domicile.
Le (…) mars 2008, il se serait rendu à D._______, où habitait sa fiancée.
Le 20 mars suivant, il aurait participé, dans cette même localité, aux
célébrations de la fête du Nouvel-An kurde avec plusieurs
connaissances. La nuit tombée, la police serait intervenue pour mettre un
terme au rassemblement et aurait ouvert le feu sur les participants,
blessant ainsi trois individus. Elle aurait en outre filmé la scène et les
personnes présentes. Le recourant aurait réussi à s'enfuir et se serait
réfugié chez un oncle maternel ou, selon une seconde version, chez une
sœur, vivant à D._______. Un ou deux jours plus tard, ses parents
l'auraient prévenu par téléphone que la police s'était rendue au domicile
familial et au magasin de son frère à E._______ et était à sa recherche.
Par crainte de subir le même sort que celui de l'un de ses frères – arrêté
et torturé pendant plusieurs mois par les autorités syriennes à la suite de
sa participation à une manifestation en 2004 – le recourant aurait décidé,
sur conseil de ses parents, de quitter son pays. Avec l'aide de son beau-
frère et d'un passeur, il aurait quitté la Syrie le (…) avril 2008 ; de nuit, il
aurait rampé sous les fils de fer barbelés placés sur la frontière entre la
Syrie et la Turquie. Il aurait transité par la Turquie et l'Allemagne, avant
d'atteindre la Suisse le 25 avril 2008. Il n'aurait jamais exercé d'activité
politique ou religieuse en Syrie et n'aurait jamais eu de problèmes avec
les autorités syriennes jusqu'à cet événement. En Suisse, il serait, depuis
2009, membre du Parti démocratique progressiste kurde.
B.
Selon un rapport du 18 juin 2008 du corps des gardes-frontière suisses,
un colis, expédié de Damas le 10 juin 2008 par l'entremise d'une
entreprise privée à l'adresse du recourant a été intercepté. Il contenait sa
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carte d'identité syrienne et un téléphone mobile. Dans son courrier du
25 juin 2008, l'ODM a informé le recourant qu'il versait cette pièce
d'identité au dossier.
C.
En réponse à une demande de renseignements du 8 juin 2010,
l'Ambassade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 16 février 2011,
un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que celui-ci est
titulaire d'un passeport délivré en 2007 à F._______, qu'il a quitté la Syrie
légalement pour la Tunisie le (…) avril 2008 et qu'il n'est pas recherché
par les autorités syriennes.
D.
Par courrier du 29 septembre 2011, le recourant a déposé ses
observations sur le rapport d'enquête précité. Il a admis la conformité à la
réalité des renseignements selon lesquels il est titulaire d'un passeport
syrien. Il n'a pas contesté la légalité de son départ de Syrie, précisant
qu'il avait menti sur les circonstances de son départ de Syrie sur les
conseils de son passeur qui s'était chargé de toutes les formalités pour
passer les contrôles-frontière des autorités syriennes. Il a par contre
contesté les informations selon lesquelles il ne serait pas recherché par
les autorités syriennes. Il a déclaré maintenir ses précédentes
déclarations, tout en ajoutant des faits nouveaux. A l'âge de 18 ans, il
aurait effectué son service militaire, mais aurait par la suite refusé de
répondre à de nouvelles convocations ; la police militaire se serait rendue
à plusieurs reprises au domicile familial et son jeune frère aurait, par
mesure de rétorsion, été enrôlé dans l'armée syrienne un an plus tôt que
l'âge légal.
E.
Par décision du 6 janvier 2012, notifiée le 9 janvier suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile du recourant au motif que les faits allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En
outre, il a considéré que les activités politiques déployées en Suisse par
le recourant, et son insoumission à ses obligations militaires dans son
pays d'origine n'étaient non seulement pas vraisemblables, mais encore
sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant, mais a renoncé à l'exécution
de cette mesure, au motif que celle-ci n'était pas raisonnablement
exigible. Il a en conséquence mis le recourant au bénéfice d'une
admission provisoire.
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F.
Par acte déposé le 7 février 2012, l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a indiqué que l'ODM a estimé, à
tort, que ses déclarations sur ses motifs de protection étaient vagues. Il a
soutenu que dit office ne s'est pas prononcé sur sa crainte de subir le
même traitement que celui subi par son frère en 2004. Il a en outre ajouté
qu'il est recherché par les autorités de son pays pour un cumul de motifs,
à savoir son appartenance à un parti illégal et son insoumission. Ainsi, il
craignait les sanctions auxquelles il serait exposé dans son pays
d'origine. Il a également fait part de son inquiétude d'avoir été enregistré
comme requérant d'asile en Suisse par les autorités syriennes en raison
de l'enquête d'ambassade menée dans son pays et d'y être exposé, pour
cette raison, à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. Il a
par ailleurs contesté la fiabilité du rapport d'ambassade quant à
l'information selon laquelle il ne serait pas recherché. Enfin il a confirmé
son engagement politique en Suisse. A cet égard, il a déposé plusieurs
documents, à savoir cinq photographies qui le représenteraient lors de
manifestations à l'encontre du régime syrien, ainsi qu'un DVD. Il a
également déposé un document daté du (…) 2012 et émanant de la
section suisse du Parti démocratique progressiste kurde.
G.
Par courrier du 27 février 2012, le recourant a fourni, à l'invitation du
Tribunal, des renseignements complémentaires concernant ses activités
politiques en exil. Il a déclaré avoir participé à deux manifestations qui
s'étaient tenues à Berne les (…) 2011 et (…) 2012. Il a précisé que les
cinq photographies précédemment fournies et celles contenues sur le
DVD le représentaient lors de ces manifestations, organisées par le Parti
démocratique progressiste kurde. Il a également fourni une traduction du
document du (…) 2012 précité, qui atteste de sa participation depuis
2009 aux différentes activités et actions du parti. Il a précisé qu'il n'avait
pas de responsabilité particulière au sein de ce parti.
H.
Dans sa réponse du 7 mars 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours,
lequel ne contenait à son avis aucun élément nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a fait valoir que le recourant n'avait pas
démontré avoir eu un engagement politique significatif en exil et que ses
craintes concernant l'enquête d'ambassade menée dans son pays
n'étaient pas objectivement fondées.
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Page 5
I.
Par courrier du 22 mai 2012, le recourant a maintenu l'ensemble de ses
déclarations.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable.
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
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p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a tout d'abord allégué qu'en raison de sa
participation aux célébrations du Nouvel-An kurde à D._______ le 20
mars 2008, il serait actuellement recherché par les autorités syriennes,
lesquelles l'auraient identifié grâce à un enregistrement-vidéo de
l'événement.
3.1.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, le soir du 20 mars
2008, près de 200 personnes s'étaient réunies pour célébrer le Nouvel-An
kurde à D._______, dans le nord-est du pays. Les pompiers sont
intervenus pour éteindre le feu allumé par les participants, tandis que les
forces de sécurité, sans mise en garde préalable, ont lancé des bombes
lacrymogènes et ouvert le feu pour disperser la foule. Trois personnes
blessées lors de cette intervention sont mortes de leurs blessures
(cf. notamment HUMAN RIGHT WATCH, Syria : Investigate Killing of Kurds,
23 mars 2008). De telles interruptions de festivités kurdes sont fréquentes
car les autorités syriennes les perçoivent comme des menaces à
l'encontre de l'unité étatique. Les arrestations effectuées lors de ces
manifestations sont, la plupart du temps, arbitraires et peuvent durer de
quelques jours à quelques semaines, le temps pour les autorités de
déterminer les éventuelles implications politiques des personnes arrêtées
et d'obtenir des renseignements sur les organisateurs de ces
rassemblements. Il est par ailleurs courant que ces autorités filment et
prennent des photographies de ces rassemblements pour leurs propres
dossiers (cf. DANISH IMMIGRATION SERVICE [ci-après : DIS],
ACCORD/AUSTRIAN RED CROSS, Human rights issues concerning Kurds
in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish
Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to
Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan
Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010,
spéc. ch. 4).
3.1.2 En l'espèce, le récit du recourant relatif à son séjour à D._______
présente certaines incohérences et contradictions. Par exemple, il a
déclaré, lors de son audition sommaire, qu'après l'intervention des forces
de sécurité, il se serait réfugié chez son oncle maternel et, de là, aurait
été en contact avec sa famille, laquelle l'aurait informé que les autorités
syriennes le recherchaient, raison pour laquelle son père lui aurait
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conseillé de ne pas retourner au domicile familial et de quitter le pays
(cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2008, p. 4). Toutefois, lors de
l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il se serait
réfugié chez sa sœur, où sa mère l'aurait contacté pour le prévenir de la
venue des autorités syriennes au domicile familial, et lui aurait conseillé
de ne pas y revenir (cf. p-v de l'audition du 26 novembre 2009, Q. 13).
Entendu sur cette contradiction, ses explications selon lesquelles il se
serait rendu chez son oncle paternel le (…) mars 2008 et se serait réfugié
chez sa sœur, le 20 mars 2008, après l'intervention des forces de
sécurité, n'emportent pas conviction, d'autant qu'il se méprend sur l'oncle
concerné (oncle paternel, cf. ibid. Q. 30). En outre, ses déclarations
concernant le déroulement des événements survenus le soir du 20 mars
2008 sont imprécises et se limitent à des informations notoirement
connues, permettant de douter d'une expérience réellement vécue.
3.1.3 Cela étant, quoi qu'il en soit de la véracité de ses allégués
concernant sa participation aux célébrations du 20 mars 2008, le
recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches qui auraient été
effectuées par les autorités syriennes à son encontre, les jours et
semaines suivant les incidents les ayant émaillées.
En effet, au vu des importants moyens logistiques à leur disposition, les
autorités syriennes n'auraient eu aucune difficulté à retrouver le
recourant. En effet, à supposer qu'elles l'aient identifié, elles auraient
vraisemblablement procédé à une surveillance, notamment téléphonique,
rigoureuse de l'ensemble des membres de sa famille et de sa fiancée,
sans se limiter à son seul domicile à B._______ et au magasin de son
frère à E._______. Elles auraient pu ainsi intercepter l'appel téléphonique
de ses parents et le cueillir au domicile de son oncle ou de sa sœur. En
outre, elles auraient certainement mis sous pression les proches du
recourant, notamment en les interrogeant de manière systématique. A cet
égard, les allégations du recourant selon lesquelles les autorités
syriennes auraient cherché à le localiser en soumettant son frère à de
fréquentes visites sur son lieu de travail pour l'interroger, ne sont que de
vagues affirmations qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer. Enfin,
elles auraient très vraisemblablement perquisitionné les affaires du
recourant, et notamment saisi sa carte nationale d'identité, laquelle
n'aurait alors pas pu lui être envoyée en Suisse.
Les recherches prétendument menées à son égard sont d'autant moins
crédibles que le recourant ne présentait pas un profil politique particulier
qui aurait justifié de telles mesures, celui-ci n'ayant jamais exercé
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d'activité politique ou religieuse et n'ayant jamais eu de problèmes avec
les autorités auparavant (cf. ibid. Q. 82 et 83). L'affirmation figurant dans
le recours selon laquelle il aurait été recherché en Syrie en raison de son
appartenance à un parti politique est contraire à ses précédentes
déclarations ou manque, du moins, de précision et n'est par conséquent
pas crédible. Le seul allégué, non étayé, selon lequel les forces de
sécurité se seraient présentées à son domicile familial pour le rechercher
consécutivement aux événements de D._______ relatif au Nouvel-An
kurde paraît controuvé. Le Tribunal rappelle par ailleurs que, de pratique
constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché
n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir
très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss,
spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 144s.). Enfin, le recours ne contient aucun indice ni
élément susceptible de lever les sérieux doutes sur la vraisemblance des
faits allégués.
3.2 Dans son courrier du 29 septembre 2011, le recourant a pour la
première fois allégué qu'il aurait effectué son service militaire à l'âge de
18 ans, mais qu'il aurait refusé par la suite de remplir ses obligations
militaires, par crainte de devoir intervenir contre des proches ou des
membres de sa communauté, au vu de la dégradation de la situation
dans son pays d'origine. Pour cette raison, il serait également recherché
par les autorités militaires syriennes.
3.2.1 Tout d'abord, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve
probant qui viendrait appuyer ses déclarations selon lesquelles il aurait
effectivement effectué son service, tels son livret militaire, sa carte
d'identité militaire ou tout autre document couramment employé au sein
de l'organisation militaire d'un pays. Il n'a pas non plus déposé les
convocations qui lui auraient été destinées et auxquelles il n'aurait pas
donné de suite. Or, il était raisonnablement exigible de lui qu'il se les
procure dans un délai approprié, ce d'autant qu'il était régulièrement en
contact avec les membres de sa famille restés sur place, lesquels
auraient été en mesure de les lui faire parvenir.
3.2.2 A cela s'ajoute que ses déclarations sont non seulement évasives,
mais également tardives. En effet, il n'a nullement mentionné ces faits,
pourtant importants à sa demande de protection, ni lors de son audition
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sommaire, ni lors de celle sur ses motifs d'asile. Les explications qu'il a
fournies dans son courrier du 29 septembre 2011, selon lesquelles il
aurait tu ces informations sur conseil de son passeur et par crainte d'être
immédiatement renvoyé de Suisse, ne sont pas convaincantes. Enfin, les
affirmations du recourant selon lesquelles son jeune frère aurait été
enrôlé dans l'armée syrienne une année plus tôt que l'âge légal, comme
mesure de rétorsion, ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Cela
étant, au vu des circonstances troublées que connaît la Syrie depuis
plusieurs mois, rien ne permet d'affirmer que l'enrôlement du jeune frère
du recourant (qui aurait depuis lors déserté), à admettre la véracité de ce
fait, ait un quelconque rapport avec les faits dont le recourant se prévaut.
Ainsi, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de
convaincre de la réalité de cette partie du récit.
3.3 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine, en
raison des recherches dont il était la cible par les autorités syriennes, le
(…) avril 2008, avec l'aide d'un passeur, lequel l'aurait fait traverser
clandestinement la frontière pour se rendre en Turquie, où il serait resté
quelques jours, avant d'atteindre la Suisse le 25 avril suivant. Dans son
courrier du 29 septembre 2011 il a admis avoir menti sur la sortie
clandestine du pays et les circonstances de celle-ci.
3.3.1 Le Tribunal relève ainsi que lors de ses auditions, le recourant a
non seulement menti sur les circonstances de son départ de Syrie, mais
encore sur l'existence du passeport délivré, selon le rapport
d'ambassade, à F._______ en 2007. La dissimulation de faits aussi
importants jette le discrédit sur les motifs de protection invoqués. Ce n'est
pas spontanément, mais seulement parce qu'il a été confronté aux
résultats de l'enquête que le recourant a admis cette dissimulation. S'y
ajoute le fait qu'un départ légal contrôlé de Syrie constitue de l'avis du
Tribunal un indice objectif sérieux qu'au moment de son départ du pays le
recourant n'était pas recherché par les forces de l'ordre ou la police
militaire.
3.3.2 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le
recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être
interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les
renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du
recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination
(renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur
d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade
correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le
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registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en
matière de migration (cf. DIS, Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal
Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués
par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur
donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de
sécurité, voir également DIS, ACCORD/AUSTRIAN RED CROSS, op. cit.,
21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.).
3.3.3 L'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans
un tel registre n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à
modifier l'appréciation du Tribunal portant sur le fait que le recourant
n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays, muni de son
passeport, et donc passer les contrôles rigoureux de sortie, s'il avait été,
à ce moment-là, recherché par les forces de sécurité syriennes.
3.3.4 Enfin, le risque allégué par le recourant d'avoir été nommément
enregistré en Syrie comme requérant d'asile en raison des mesures
d'enquête menées par la personne de confiance de l'ambassade de
Suisse est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément
concret et sérieux.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les
faits dont il se prévaut, ni a fortiori qu'il a une crainte objectivement
fondée de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, une
persécution ciblée pour des motifs politiques ou analogues au sens de
l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ de Syrie.
4.
Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux
préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités déployées
en exil est fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
4.1 Depuis mars 2011, une insurrection est en cours en Syrie. Sa
répression semble avoir engendré 19'000 morts (source : Observatoire
syrien des droits de l'homme, état au 24 juillet 2012) et a conduit sur le
chemin de l'exode plus de cent mille personnes, voire plus du double. Les
affrontements entre d'une part l'Armée syrienne libre (ASL) et d'autre part
les forces de l'armée et de la police demeurées fidèles au régime du
président Bachar el-Assad ainsi que les escadrons de la mort (milices
"chabiha"), se sont intensifiés depuis l'attentat du 18 juillet 2012, lequel a
coûté la vie au ministre de la défense et à trois autres haut responsables
de la sécurité du pays. Des villes et des quartiers tenus par les rebelles
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sont soumis à des bombardements systématiques. Pour leur part, les
services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à
l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition
déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les
ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux
préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités
syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se concentre
pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier,
qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui
occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le
critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient
susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2014/2010 du
26 avril 2012 consid. 5.1, D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à
5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du
11 mai 2010 consid. 5.3).
4.2 En l'espèce, le recourant ne remplit pas personnellement ces
conditions. En effet, il est un simple membre de la section suisse du Parti
démocratique progressiste kurde et n'exerce ni responsabilité ni
engagement particuliers. Il n'a jamais exercé d'activité politique en Syrie
et son engagement en Suisse est mineur. Ainsi, sa seule participation à
deux manifestations de masse à l'encontre du régime syrien en Suisse
lors desquelles il a brandi l'un ou l'autre étendard et la distribution
occasionnelle de tracts ne sauraient revêtir, aux yeux des autorités
syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur
part des mesures de rétorsion, dès lors qu'il ne s'est pas distingué de la
masse des manifestants. Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles
des photographies seraient publiées sur internet sont imprécises – ce
dernier n'ayant pas été en mesure d'indiquer le site internet sur lequel
celles-ci pouvaient être visionnées – et rien n'indique que les autorités de
son pays d'origine seraient en mesure de l'identifier et de le considérer
comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour. En outre, les
déclarations du recourant selon lesquelles son père aurait été membre
d'un parti politique en Syrie ne sont que des affirmations qui ne sont
étayées par aucun moyen de preuve. Enfin, le recourant n'a pas
démontré que sa famille et sa fiancée, restées sur place, auraient subi
des préjudices ou auraient été interpellées et interrogées après sa fuite.
4.3 Dans ces conditions, la crainte du recourant d'être exposé à un
sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités
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politiques en exil n'est objectivement pas suffisamment fondée et n'est
donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
5.
5.1 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant pour des motifs antérieurs ou postérieurs
à son départ du pays et a rejeté sa demande d'asile.
5.2 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
6.2 Toutefois, vu l'attestation d'indigence produite et le fait que les
conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée,
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :