Cour V
E-7153/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard et Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le _______, Turquie,
représenté par Anne Perriard, CCSI / SOS Racisme,
_______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2002
N_______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7153/2006
Faits :
A.
Le 10 mai 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu le 22 mai 2002 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
et ci-après l'Office fédéral des migrations [ODM]) au centre
d'enregistrement de Bâle puis le 5 juillet 2002 par l'autorité cantonale
compétente, il a déclaré être Kurde et originaire de la région de
B._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 16 ans environ. A partir
de 1994, il aurait séjourné dans différentes villes de Turquie et y aurait
exercé divers métiers. De toujours, il aurait été sensibilisé aux
problèmes de la population kurde, et en aurait souffert. Son frère aîné
aurait été tué par la contre-guérilla (...) ; son père aurait disparu la
même année dans des circonstances non élucidées. Lui-même aurait
été appréhendé en (...) par la police à C._______ et aurait subi trois
jours de garde à vue, durant lesquels il aurait été torturé, pour avoir
tenu des propos politiques critiques, alors qu'il discutait avec une
personne rencontrée par hasard dans un lieu public. Il aurait été
relâché sur prononcé d'un non-lieu. Entre (...), il aurait effectué son
service militaire, contre son gré et à l'encontre de ses convictions.
En juin ou juillet 2000, il se serait installé à Istanbul sans s'y annoncer
et aurait gagné sa vie en vendant, sans autorisation de commerce,
des vêtements dans les rues. Dès cette époque, il aurait consacré
beaucoup de temps à des lectures d'ordre politique et serait devenu
actif au sein du HADEP, dont il était membre depuis l'âge de seize
ans ; toutefois, par peur de la police, il se serait gardé de se procurer
une carte de membre de ce parti. En outre, il aurait été sympathisant
du PKK, auquel il aurait été attaché de coeur. Il aurait distribué des
tracts pour l'organisation illégale ERNK.
Le (...), il aurait participé dans le quartier où il vivait à Istanbul, à un
rassemblement non autorisé dont le but était de manifester contre
"l'arrestation d'Abdullah Öcalan, son transfert en Turquie et les
décisions qui avaient été prises le 15 février 1999". Alors que les
participants - environ septante personnes - s'étaient à peine réunis, la
police serait intervenue. Lui-même aurait réussi à s'échapper, mais un
de ses camarades aurait été interpellé. Le recourant se serait caché
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d'abord chez un oncle, puis chez un ami à Istanbul. Deux jours après
la manifestation, il aurait appris par le père d'un autre des
manifestants que la police le recherchait, son camarade ayant
probablement livré son nom sous la torture. Quelque temps plus tard,
il aurait envoyé un ami à son domicile ; celui-ci lui aurait appris que
son appartement avait été vidé et remis en location. Il aurait alors pris
la décision de quitter la Turquie. Il serait parti (...), à bord d'un camion
TIR, jusqu'à un endroit inconnu, puis aurait voyagé en voiture jusqu'en
Suisse, où il serait entré clandestinement le 9 mai 2002. Selon ses
déclarations, ses oncles à B._______ auraient également été
interrogés à la suite de la manifestation du (...) par la police qui
cherchait à savoir où il se trouvait, et possédait probablement son
adresse à B._______ grâce à son dossier militaire.
C.
Par décision du 7 novembre 2002, l'autorité inférieure a rejeté la
demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations relatives
aux problèmes qu'il aurait rencontrés, en raison de sa participation à
la manifestation de (...), ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance fixées par la loi et que les autres problèmes allégués
étaient, soit sans rapport de causalité avec son départ du pays, soit
non pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la
même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et
raisonnablement exigible.
D.
Le 4 décembre 2002, le recourant a interjeté recours contre cette
décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a contesté les motifs sur la
base desquels l'autorité inférieure avait conclu à l'invraisemblance de
ses allégués.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, dans une réponse succincte, datée du 5 mars 2003 et
communiquée au recourant pour information, sans droit de réplique.
F.
(.....).
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Par décision du 31 mars 2006, l'ODM a annulé partiellement sa
décision du 7 novembre 2002, en tant qu'elle ordonnait l'exécution du
renvoi du recourant, et a prononcé l'admission provisoire de ce
dernier.
Par courrier du 26 avril 2006, le recourant a déclaré maintenir ses
conclusions en matière d'asile.
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, les
recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile,
sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
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2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265) ; la procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral établit d'office les faits et apprécie librement les
preuves (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd., Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à
de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de
leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997
n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de
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doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p.
67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et
de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l’asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-
ci est hautement probable.
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues
allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation
particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid.
6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5
consid. 3c p. 43s.; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303 et 312). Les
déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
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certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec
des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant
d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas
le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf.
art. 7 al. 2 LAsi).
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (M. KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. KÄLIN, op.cit.,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993, no 11, p. 67ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir été victime de
tortures à l'occasion d'une garde à vue dont il aurait fait l'objet à
C._______ en (...). Le Tribunal peut s'abstenir de trancher la question
de la vraisemblance des mauvais traitements décrits, comme celle de
savoir si, en raison de leur intensité et de leur durée, ceux-ci sont
assimilables à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En tout
état de cause, ces faits remontaient à plus de cinq ans au moment où
le recourant a quitté son pays, et ne sauraient être considérés comme
déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Certes,
cette arrestation, comme les autres difficultés auxquelles il aurait été
confronté en tant que Kurde, ou les événements qui auraient touché
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ses proches ont pu contribuer, comme l'explique le recourant, à la
formation de ses convictions politiques et ne seraient en ce sens pas
dénuées de rapport avec sa décision de quitter le pays. Ces faits
seraient ainsi également à l'origine, sur le plan subjectif (cf. consid.
3.1.1 ci-dessus) de sa crainte de subir de nouveaux préjudices.
Néanmoins, ils ne sont pas en lien temporel de causalité avec sa fuite,
et en conséquence ne peuvent conduire à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8c p. 21s.).
4.2 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au
recourant en raison d'une crainte objectivement fondée de subir des
préjudices en raison de ses opinions politiques, singulièrement des
activités qu'il aurait déployées durant son séjour à Istanbul et de sa
prétendue participation au rassemblement qui aurait été organisé le
(...), dans le quartier où il habitait. En substance, le recourant craint
d'être arrêté parce qu'un de ses camarades, ayant également participé
à cette manifestation, aurait donné son nom sous la torture et que, par
la suite, la police aurait opéré une perquisition à son domicile.
4.2.1 L'autorité inférieure a considéré que les faits allégués par le
recourant, en rapport avec cet événement, n'étaient pas
vraisemblables, parce que ses déclarations comportaient des
divergences sur des points essentiels, en particulier sur la date de la
manifestation ([...] ou [...], selon les versions) et sur la manière dont il
aurait appris qu'il était recherché (lors d'une visite au père d'un ami ou
lors d'un entretien téléphonique avec cette même personne, selon les
versions). Elle a également estimé que le recourant avait tenu des
propos vagues et inconsistants sur son appartenance au HADEP, sa
fonction au sein de ce parti, le déroulement de la manifestation et
l'intervention de la police ou encore sur la manière dont il avait réussi
à échapper à une arrestation. Elle a enfin considéré que ses motifs
n'étaient pas crédibles, puisqu'il avait allégué sa participation à une
manifestation contre "l'arrestation" d'Abudullah Öcalan, leader du PKK,
alors que, durant ses auditions, il avait mis en évidence son
appartenance au HADEP et n'avait fait état d'une sympathie pour le
PKK qu'à la fin de l'audition cantonale.
4.2.2 Le recourant met sur le compte de problèmes de traduction les
contradictions relevées. Il reproche, par ailleurs, à l'autorité inférieure
de n'avoir pas tenu compte de l'ensemble des événements vécus
depuis son enfance, qui l'avaient poussé à s'intéresser à la politique,
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ni de son profil politique, qui n'était pas celui d'un intellectuel du parti,
mais d'un jeune homme sensibilisé à la question kurde, dont le rôle au
sein du HADEP était réduit à la distribution de tracts, à des lectures et
des réunions de formation et qui avait également des sympathies pour
d'autres partis, comme le PKK. Il souligne que c'est par l'ami de son
frère, rencontré à Istanbul, et membre de l'aile politique du PKK
(ERNK), qu'il aurait été informé de la manifestation du (...) à laquelle il
se serait joint.
4.3 Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité intimée, que les propos
du recourant, relatifs aux raisons qui fonderaient sa crainte de
préjudices, manquent de substance et qu'ils ne satisfont pas aux
exigences légales de vraisemblance. Alors qu'il allègue avoir choisi
une activité lui permettant de s'instruire sur le plan politique, de lire et
de travailler plus activement en faveur du HADEP, ses déclarations
concernant ses activités politiques sont particulièrement vagues. Il
aurait "distribué des tracts", "lu beaucoup de publications" et "participé
à des réunions avec [ses] camarades". Elles sont mêmes dépourvues
de cohérence. Ainsi, il affirme d'une part n'avoir pas eu d'activité pour
le PKK (pv d'audition cantonale p. 13); cependant, il précise d'autre
part avoir distribué des tracts non pour le HADEP, mais pour ERNK
(ibid.). Une telle incohérence n'est pas explicable de la part d'une
personne qui prétend s'être particulièrement intéressée à la politique.
On relèvera d'ailleurs que l'affirmation selon laquelle les tracts
distribués "ne concernaient pas directement le parti HADEP, mais
étaient des tracts de l'organisation illégale ERNK" est intervenue
relativement tardivement dans ses déclarations. Au cours de son récit
spontané des problèmes qui l'avaient amené à quitter son pays
d'origine (cf. p. 7 de l'audition cantonale) ou lors de son audition au
centre d'enregistrement, le recourant a uniquement évoqué son
appartenance au HADEP.
4.4 Au vu de ce qui précède, et même si on devait, par hypothèse,
admettre que le recourant ait participé à une manifestation à Istanbul,
le (...), il n'en demeure pas moins que ses déclarations ne font pas
apparaître d'élément permettant de tenir pour vraisemblable
l'existence de poursuites à son encontre, liées à cet événement. Les
propos du recourant, relatifs aux avertissements du père de son
camarade, sont vagues et traduisent tout au plus l'inquiétude de ce
dernier (cf. pv d'audition cantonale p. 8: "Il m'a dit que son fils avait
également été recherché et que la police était venue l'interroger. Cette
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personne m'a dit que nous étions tous en danger, que la police était
derrière nous, que nous risquions une arrestation comme son fils et
que nous devions fuir immédiatement"). Le recourant expose
également que son logement aurait été vidé et remis en location. Il
s'agit cependant d'une pure allégation de sa part; par ailleurs, les
raisons justifiant l'évacuation de ses affaires pourraient de toute façon,
comme l'a suggéré l'auditeur (cf. pv d'audition cantonale p. 12), être
toutes autres que celles invoquées. Si le recourant avait réellement
redouté la découverte, chez lui, de tracts de ERNK, il aurait évoqué
spontanément ce problème. Il est d'ailleurs étrange que, interrogé en
fin d'audition cantonale sur les risques concrets en cas de renvoi dans
son pays d'origine, il n'ait pas évoqué le risque d'une procédure
ouverte contre lui, mais plutôt, de manière toute générale, sa condition
de Kurde. Enfin, le recourant n'a pas apporté la moindre preuve (lettre,
convocation, ou autre) confirmant que les autorités auraient engagé
une procédure à son encontre, à son adresse auprès de ses oncles à
B._______. Il n'a pas non plus allégué que son frère cadet, qui selon
ses déclarations était, à l'époque de l'audition, en train d'accomplir à
son tour ses obligations militaires (pv d'audition cantonale p. 5), aurait
rencontré des problèmes en raison de leurs liens de parenté, ce qui
aurait vraisemblablement été le cas si les autorités disposaient de
preuves concernant ses liens avec le PKK ou l'ERNK.
4.5 Au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que les
déclarations du recourant ne font pas apparaître d'éléments concrets,
étayant la thèse selon laquelle il devrait s'attendre selon toute
vraisemblance à une arrestation ou à des sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi de la part des autorités, en raison de ses opinions
politiques, en cas de retour dans son pays d'origine.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure
n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant.
5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
7.1 Par décision du 28 avril 2006, l'autorité inférieure a annulé
partiellement sa décision du 7 novembre 2002 et mis le recourant au
bénéfice de l'admission provisoire (cf. let. F. ci-dessus).
7.2 Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet en tant qu'il
conteste la décision d'exécution du renvoi.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
En effet, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
En tant qu'il conclut à l'admission provisoire, il est devenu sans objet à
la suite de la décision du 28 avril 2006 ; la reconsidération partielle de
la décision a toutefois été justifiée non par les faits allégués par le
recourant lui-même ou en raison de sa situation personnelle en cas de
retour au pays, mais en raison de (...). Partant, le sort des frais
dépend de savoir quelle aurait été l'issue probable de la cause, à
défaut des circonstances qui ont rendu le recours sans objet sur ce
point (cf. art. 5 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Or, pour les raisons exposées au considérant 4
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ci-dessus et compte tenu de la situation personnelle du recourant, il
n'y a pas lieu d'admettre qu'en dehors de (...) d'autres faits auraient
été considérés comme constituant un obstacle à l'exécution de son
renvoi. En conséquence, les frais doivent être mis à sa charge
également sur ce point.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de Fr. 600.--
versée le 8 janvier 2003.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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