B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7154/2017
Ar r ê t d u 7 a oû t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Esther Marti, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
alias B._______, né le (…),
Maroc,
alias B._______, né le (…),
Libye,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 26 juin 2015 par le recourant au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions des 8 juillet 2015 (sommaire) et 17 mai
2017 (sur les motifs d’asile),
la décision du 17 novembre 2017 (notifiée le 20 novembre suivant), par
laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exé-
cution de cette mesure,
le recours du 18 décembre 2017, par lequel l’intéressé a conclu, à titre
principal, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et à la délivrance d’une autorisation
de séjour et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire,
ainsi qu’à titre très subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision,
la décision du 9 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), a déclaré la conclusion du recourant tendant à l’oc-
troi d’une autorisation cantonale de séjour irrecevable et a invité le SEM à
déposer une réponse sur le recours,
la réponse du SEM du 16 février 2018,
la décision incidente du 15 mai 2019 par laquelle le Tribunal a invité le re-
courant à déposer une réplique, ainsi que sa détermination sur la substitu-
tion de motifs envisagée conformément aux considérants et l’a averti qu’en
l’absence de dépôt d’une détermination accompagnée d’une réplique et
des moyens de preuve correspondants dans un délai échéant au 3 juin
2019, il sera statué sur le recours en l’état du dossier,
la détermination du recourant du 16 juillet 2019, remise à la poste le même
jour,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
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sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, de la LAsi),
que la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (RO 2017 6521) en a modifié le titre pour celui de
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS
142.20),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en rai-
son de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance
à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que
celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi ;
voir aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré qu’il était de père libyen, réfugié au
Maroc depuis 1993, et de mère marocaine, et qu’il avait vécu dès l’âge de
cinq à six ans au Maroc,
que ses parents se seraient établis au Maroc en 1993, que sa mère l’aurait
renié en 1994, et qu’il aurait été adopté et élevé par son oncle maternel,
de nationalité marocaine, cultivateur et contrebandier de haschich, à
C._______ (Maroc),
que son oncle lui aurait fait délivrer des documents d’identité marocains au
nom de son propre fils (cousin maternel du recourant), pour camoufler l’ho-
micide qu’il avait commis sur celui-ci cinq ans plus tôt, alors qu’il était ivre,
que le recourant aurait été enfermé à la cave (ou dans les toilettes), puis
chassé par son oncle (ou sauvé par sa tante qui l’aurait libéré et permis
d’échapper à son oncle qui avait l’intention de le livrer à la vendetta), parce
qu’il aurait jeté le déshonneur sur sa famille en mettant enceinte une jeune
fille célibataire d’ethnie amazigh (cf. p.-v. de l’audition du 17 mai 2017,
Q. 108 ss et Q. 128 ss),
qu’il serait retourné en Libye par avion en 2004 (avant de se présenter aux
examens de baccalauréat), en 2005 (après avoir obtenu un baccalauréat
technique) ou à la mi-juillet 2013 selon les versions (cf. p.-v. de l’audition
du 17 mai 2017, Q. 8 ss, Q. 17 ; p.-v. de l’audition du 8 juillet 2015,
pts°1.17.04 et 2.04),
qu’il aurait été arrêté à D._______ dans un jardin ou dans son magasin
(selon les versions) par des miliciens barbus de l’Aube de la Libye pour
pratique sexuelle interdite, faux dans les titres (possession du passeport
marocain au nom de son cousin maternel) ou, selon une autre version,
appartenance à une famille ennemie (sur la base dudit passeport), et con-
trebande (grande quantité de haschich saisie dans son logement) entre le
Maroc et la Libye (cf. p.-v. de l’audition du 17 mai 2017, Q. 18, 85, 106 ; p.-
v. de l’audition du 8 juillet 2015, pt 7.01),
qu’il aurait été mis en détention et frappé,
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que, victime d’une double fracture au bras suite aux coups reçus, il aurait
été hospitalisé à D._______, puis aurait pu quitter la Libye pour la Tunisie
en vue d’y poursuivre ses soins dans un hôpital,
qu’il aurait ainsi séjourné en Tunisie du 15 août 2014 au 10 janvier 2015 et
serait rentré chez lui à E._______, près de F._______, pour y rester jusqu’à
son troisième départ de Libye le 20 juin 2015,
que son père vivrait à C._______, à l’adresse indiquée, en étant paralysé,
ou aurait disparu ou encore serait retourné en Libye et y aurait été assas-
siné en 1994 (une année après l’installation au Maroc), en 2007 ou en 2017
selon les versions (cf. p.-v. de l’audition du 17 mai 2017, Q. 40 et 62 ss ;
p. - v. de l’audition du 8 juillet 2015, pt 3.03),
qu’en ce qui concerne sa mère, il a indiqué qu’elle résidait à la même
adresse que son père ou, selon une autre version, qu’il avait perdu tout
contact avec elle et qu’elle vivait au Maroc entre C._______ et G._______
(cf. p.-v. de l’audition du 17 mai 2017, Q. 41 et 51 ss ; p. - v. de l’audition
du 8 juillet 2015, pt 3.03),
que, dans sa décision attaquée, le SEM a retenu l’identité et la nationalité
libyenne alléguées par le recourant et l’absence de possession de la natio-
nalité marocaine,
que, cependant, une analyse approfondie des éléments du dossier ne per-
met guère de convaincre de la vraisemblance de ces allégués,
que, par décision incidente du 15 mai 2019, le Tribunal a attiré l’attention
de l’intéressé sur le fait qu’il se réservait la possibilité d’examiner ses motifs
de protection sous l’angle de la vraisemblance ou / et d’une crainte fondée
de persécution actuelle au Maroc, ainsi que d’éventuels obstacles à l’exé-
cution du renvoi vers le Maroc,
que, tout en l’avertissant des conséquences de son inaction, il a invité le
recourant à déposer jusqu’au 3 juin 2019 sa détermination, accompagnée
des moyens de preuve correspondants, sur la réponse du SEM ainsi que
sur les motifs qu’il se réservait de substituer à la décision attaquée et qu’il
lui a présentés en détail, comme suit,
qu’en effet, tout au long de ses auditions, le recourant n’a eu de cesse de
changer de version,
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que surtout les faits allégués en lien avec la Libye sont émaillés d’impor-
tants éléments d’invraisemblance en particulier quant aux motifs et circons-
tances de son arrestation,
que ni au stade de la procédure devant le SEM ni à l’appui de son recours,
l’intéressé n’a produit de documents tels un passeport ou une carte d’iden-
tité de nature à établir son identité et sa nationalité libyenne, ni un permis
de séjour, en tant qu’étranger, au Maroc, ni aucun autre document attestant
de sa qualité d’étranger à ce pays,
qu’il n’a pas non plus fourni d’autres pièces ou éléments concrets de nature
à rendre vraisemblable sa naissance en Libye et son séjour dans ce pays
avant son arrivée en Europe,
que le recourant a admis d’ailleurs avoir obtenu un passeport marocain
sous le nom de A._______ (nom de famille de sa mère et de son oncle
maternel) et être officiellement connu sous cette identité par les autorités
marocaines comme étant ressortissant de leur pays (cf. p.-v. d’audition du
17 mai 2017, Q. 15, 68, 93ss et 139),
qu’en effet, il a prétendu que son oncle maternel l’avait enregistré au nom
de son propre fils en trompant les autorités marocaines,
que cette nationalité ne correspondrait, selon lui, pas à la réalité,
que, toutefois, le recourant n’a produit aucun document attestant de la dé-
couverte, par les autorités marocaines, de cette supercherie de son oncle
ni a fortiori d’une décision de déchéance de cette nationalité,
qu’en outre, il a été socialisé au Maroc (lieu de vie des parents et proches,
scolarité et formation professionnelle),
qu’il existe donc un faisceau d’indices concrets et convergents confirmant
que le recourant dispose en réalité de la nationalité marocaine,
qu’ainsi, ses allégués selon lesquels il posséderait la nationalité libyenne,
à supposer qu’ils soient vraisemblables, ce dont il est permis de douter
fortement comme déjà indiqué, perdent toute pertinence,
que, partant, la décision attaquée ainsi que le recours portent sur des ques-
tions qui ne se posent pas du point de vue juridique,
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que, dans sa détermination du 16 juillet 2019, le recourant conteste, à nou-
veau, posséder la nationalité marocaine,
qu’il convient d’examiner ses derniers arguments en dépit de la production
hors délai de sa détermination,
qu’il fait valoir qu’il est né à E._______ de deux parents libyens, qu’après
le décès de sa mère, son père s’est remarié avec une Marocaine et que la
famille recomposée s’est installée au Maroc suite à cette union,
que le recourant change une nouvelle fois de version,
qu’une telle argumentation, au surplus non étayée, ne saurait convaincre,
compte tenu de ses précédentes déclarations,
qu’il fait valoir en outre, dans sa détermination, que lors de son audition sur
ses motifs d’asile, il a été confus car il a pris « beaucoup de médicaments »
et que, pour cette raison, le procès-verbal de ladite audition devrait désor-
mais être écarté du dossier,
qu’il annonce également la production d’un rapport médical de nature à
établir les difficultés de concentration dont il souffrait à l’époque,
qu’il y a lieu de relever que la décision incidente du 15 mai 2019 ne men-
tionne pas des contradictions ou des incohérences mineures qui seraient
imputables aux effets secondaires d’une quelconque prise médicamen-
teuse, comme le soutient le recourant, mais des contradictions majeures
sur des éléments essentiels qui entachent considérablement sa crédibilité,
que, de plus, le procès-verbal de l’audition du 17 mai 2017 ne fait nulle part
état de difficultés de concentration,
que, certes, le recourant a évoqué un psychisme « pas au top » et expliqué
que la « timidité faisait partie » de ses symptômes (Q.145, Q. 158 et Q.
181ss), après que le collaborateur du SEM lui ait reproché de ne pas parler
spontanément,
qu’à la fin de l’audition, il a expliqué sa timidité par la honte de parler des
viols commis sur lui, durant son enfance, par son oncle alcoolique, qu’il a
qualifiés d’« événements intimidants » au point de s’interroger sur ses fa-
cultés sexuelles actuelles (Q. 176ss),
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que, s’agissant des faits qui ne sont pas en lien direct avec sa sexualité, le
manque de spontanéité ne l’a pas empêché de répondre aux questions de
manière substantielle, voire détaillée, même en récit libre,
que la seule question à laquelle il n’a pas du tout répondu, même après un
silence prolongé (Q. 135), était celle relative à la possession ou non de la
nationalité marocaine, au point qu’elle a dû lui être répétée pour que fina-
lement il se résolve à y répondre par un simple « non » (Q. 136),
qu’il a également expliqué une omission, lors de l’audition sommaire, par
le fait qu’il avait été « bloqué par la peur d’être renvoyé au Maroc » où, aux
yeux des autorités, il existait « bel et bien » et vivait « une vie normale »
(Q. 169), ce qui n’est en rien lié à la prise de médicaments,
qu’à la fin de l’audition sur les motifs, il en a signé le procès-verbal après
avoir expressément confirmé qu’il lui avait été lu phrase par phrase et tra-
duit dans une langue qu’il comprenait, qu’il était exhaustif et conforme à
ses déclarations formulées en toute liberté,
que, malgré le fait que le SEM l’ait invité durant l’audition sur les motifs (Q.
150) à produire dès que possible un rapport médical sur les calmants qui
lui avaient été prescrits et ses éventuels troubles psychiques, il n’en a rien
fait,
que la production d’un tel rapport ne serait pas à même de modifier la con-
viction du Tribunal sur la base des motifs exposés dans sa décision inci-
dente précitée (cf. ci-dessus),
que l’argument selon lequel son demi-frère, qui serait la seule personne à
pouvoir l’aider à fournir une attestation démontrant sa nationalité libyenne,
serait actuellement emprisonné en Libye n’est lui non plus étayé,
que, surtout, il tombe à faux puisque, malgré ses doutes, le Tribunal n’ex-
clut pas d’emblée l’existence d’une nationalité supplémentaire à la natio-
nalité marocaine, comme expliqué dans la décision incidente du 15 mai
2019,
qu’il convient à ce stade de l’argumentation d’apprécier les allégués de fait
du recourant sous l’angle d’une éventuelle exposition à une persécution au
Maroc, son Etat d’origine,
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que, selon ses déclarations, le recourant a définitivement quitté ce pays
(en 2007, en 2013 ou, selon une autre version, en 2014) en raison du dif-
férend qui l’aurait opposé à son oncle maternel à cause du « déshonneur
qu’il avait jeté sur une autre famille » et par peur de représailles de la part
de ce dernier, ainsi que de la famille de sa défunte amie,
qu’après la découverte de la grossesse de son amie, cette dernière serait
décédée dans des circonstances non élucidées,
que, selon une autre version, il serait principalement venu en Suisse dans
l’espoir d’y trouver des soins nécessaires à ses problèmes d’« addiction à
la masturbation » (cf. p.-v. d’audition du 17 mai 2017, Q. 167 et 181),
qu’il y a lieu de relever que les prétendus problèmes rencontrés avec son
oncle au Maroc et sa crainte de représailles de la part de la famille de sa
défunte amie n’ont été évoqués qu’au stade de l’audition sur ses motifs
d’asile,
que surtout cette crainte n’est fondée que sur de simples ouï-dire nullement
étayés,
qu’il n’est pas non plus crédible que les membres de la famille de la défunte
soient toujours à sa recherche malgré la prétendue somme versée par son
oncle à titre de « dédommagement »,
que, de manière générale, le recourant a tenu un discours vague et dé-
cousu,
que ses propos quant à sa relation avec sa défunte amie ainsi que les cir-
constances de la grossesse et celles du décès de cette dernière sont res-
tés très évasifs malgré les insistances de l’auditeur (cf. p.-v. d’audition du
17 mai 2017, Q. 109 ss),
que, cela étant, la question de la vraisemblance des faits allégués par le
recourant en lien avec le Maroc peut demeurer indécise,
qu’en tout état de cause, ces faits ne sont pas du tout pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’en effet, ils s’inscrivent dans le cadre d’un différend d’ordre privé,
qu’en outre, le risque pour le recourant d’être, à l’avenir, victime au Maroc
d’une agression par son oncle ou des tiers est purement hypothétique,
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que, par ailleurs, en cas de besoin, il lui appartiendrait de chercher la pro-
tection des autorités marocaines contre des actes de vengeance qui met-
traient en danger sa vie, son intégrité physique ou sa liberté,
qu’enfin il lui serait également loisible de s’installer dans une autre région
du Maroc,
que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié ainsi que le rejet de la demande d’asile, doit être
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3
CEDH (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’es-
pèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
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l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison
de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique,
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que, même à supposer qu’ils soient établis médicalement et qu’ils ne puis-
sent pas être soignés au Maroc, les problèmes d’addiction allégués ne re-
présentent pas une atteinte à sa santé d’une gravité telle qu’ils pourraient
constituer un empêchement à l’exécution de son renvoi dans ce pays,
que, dans ces circonstances, et compte tenu du fait qu’il n’a pas invoqué
d’autres problèmes de santé, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour
la production d’un certificat médical,
qu’enfin, le recourant a étudié et vécu la majeure partie de sa vie au Maroc,
qu'il est encore jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’une forma-
tion et d’une expérience professionnelles dans le domaine de (…) (cf. p.-
v. d’audition du 8 juillet 2015, pt 1.17.04), soit autant d’atouts qui faciliteront
sa réinstallation dans ce pays d’origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Maroc
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse