Cour V
E-7155/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège)
Bendicht Tellenbach, Jean-Daniel Dubey, juges
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Ethiopie, représenté par le Service d'Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4,
case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Asile et renvoi (non-entrée en matière); la décision de
l'ODM du 30 mai 2002 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7155/2006
Faits :
A.
Arrivant d'Ethiopie, A_______ est entré légalement en Suisse, muni
d'un visa, le 11 mars 2002. En date du 24 mai 2002, il a déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe (CERA) sous
l'identité de B_______.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au CERA, dans la matinée du 29 mai
2002, il a déclaré pour l'essentiel s'appeler B_______, être né en
Ethiopie le 12 octobre 1984 et appartenir à l'ethnie oromo. Il aurait
quitté son pays au motif que son père, travaillant pour le compte du
gouvernement éthiopien, aurait été arrêté car soupçonné de collaborer
avec l'Oromo Liberation Front (OLF). Les autorités s'en seraient égale-
ment prises à l'intéressé, fermant son magasin d'alimentation et en le
sommant de révéler l'endroit où son père aurait caché de l'argent dé-
tourné. Au mois de mars 2002, des manifestations estudiantines
auraient eu lieu et deux jours après leur tenue, des policiers se se-
raient rendus au domicile de l'intéressé. Absent à ce moment, il aurait
été informé de leur venue par des amis, lesquels lui aurait appris qu'il
était recherché et qu'il ne devait pas revenir. Il aurait alors trouvé re-
fuge à C_______, chez un ami de son père. Cet ami aurait prévenu la
mère de l'intéressé, laquelle lui aurait fait parvenir de l'argent, pour
qu'il puisse se rendre au D_______.
A l'issue de cette audition, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a été informé du fait
que plusieurs ressortissants éthiopiens avaient disparu au cours de
leur séjour légal en Suisse et que leurs passeports, dont celui de l'in-
téressé, avaient été envoyés par un informateur au CERA.
Le même jour, l'ODM a accordé un droit d'être entendu à l'intéressé,
en le rendant attentif à son devoir de collaboration et à son obligation
de dire la vérité. Constatant que l'ODM était en possession de son
passeport, l'intéressé a reconnu avoir tenu des propos mensongers au
cours de l'audition au CERA. Il a confirmé s'appeler A_______, soit
l'identité figurant sur le passeport envoyé à l'ODM et a déclaré avoir
déposé une demande d'asile au motif qu'il craignait pour sa vie. En
effet, il serait athlète et serait venu en Suisse avec trois autres
personnes. L'une d'entre elles travaillerait pour le gouvernement éthio-
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pien et aurait exercé des pressions sur l'intéressé et les deux autres.
Par ailleurs, un certain Y.D. aurait également tenu des propos qui
auraient fait craindre l'intéressé pour sa vie, en cas de retour dans son
pays. Il a encore précisé qu'il appartenait à l'ethnie oromo, qu'il était
policier et se consacrait la journée à son sport, travaillant la nuit
comme gardien.
C.
Par décision du 30 mai 2002, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, retirant de surcroît
l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que l'intéressé
avait trompé les autorités sur son identité au sens de l'ancien art. 32
al. 2 let. b loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Pour ce qui
a trait au renvoi et à son exécution, l'ODM s'est abstenu de tout exa-
men au motif que l'autorité compétente n'était pas tenue de chercher
quels obstacles pouvaient s'opposer au renvoi lorsque le requérant ne
fournissait pas les indications nécessaires à l'instruction de son dos-
sier.
D.
Par acte remis à la poste le 2 juin 2002, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il a conclu à titre préliminaire à la restitution de l'ef-
fet suspensif et, à titre principal, à l'annulation de la décision querellée
et à l'entrée en matière sur ses motifs d'asile. Il a en effet contesté
avoir refusé de collaborer avec les autorités suisses et expliqué avoir
initialement menti sur son identité et ses motifs d'asile, en raison de la
crainte inspirée par les autorités éthiopiennes. En effet, en sa qualité
de sportif d'élite, de surcroît membre de l'ethnie oromo, il aurait fait
l'objet de menaces régulières de la part des autorités éthiopiennes,
dans son pays comme à l'étranger.
E.
Par courrier du 3 juin 2002, le recourant a déposé la copie d'un docu-
ment qualifié de mémoire complémentaire, rédigé en langue amharic.
Par décision incidente du 6 juin 2002, la juge alors chargée de l'ins-
truction a invité le recourant à lui faire parvenir une traduction dans
une langue officielle dudit document et lui a fixé un délai pour s'acquit-
ter du versement d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-.
Par courrier du 11 juin 2002, le recourant a fait parvenir à la juge alors
chargée de l'instruction la traduction française du mémoire complé-
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mentaire rédigé en langue amharic. Dans ce document, l'intéressé se
présente comme un athlète, membre du club d'athlétisme de la prison
fédérale, et chargé par les autorités éthiopiennes d'espionner les Oro-
mos, rapport à la clé. Il n'aurait toutefois pas donné suite à cette exi-
gence et aurait été accusé, de ce fait, d'être un collaborateur des Oro-
mos. Par ailleurs, il aurait été menacé de mort à plusieurs reprises. En
raison de ses bons résultats sur le plan sportif, il aurait pu participer à
des compétitions à l'étranger. Toutefois, il aurait été accompagné par
un agent de l'Etat, chargé de le surveiller. Durant son séjour en
Suisse, cet agent l'aurait menacé à plusieurs reprises, avant de dispa-
raître. Une autre personne, membre du parlement éthiopien, aurait
également eu des soupçons sur les motifs réels du séjour de l'intéres-
sé en Suisse. Pour toutes ces raisons, et craignant un renvoi forcé
vers son pays, l'intéressé a déposé une demande d'asile sous un faux
nom.
F.
Par décision incidente du 18 juin 2002, la juge alors chargée de l'ins-
truction s'est prononcée sur la demande de restitution de l'effet sus-
pensif. Retenant que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. b
aLAsi paraissaient réunies en l'espèce, ladite juge a rejeté la demande
et confirmé l'absence d'effet suspensif au recours.
Par courrier du 18 juin 2002, le recourant a requis la reconsidération
de la décision incidente du 6 juin 2002, l'invitant à s'acquitter d'une
avance de frais. Il a motivé sa requête par le fait que l'ODM avait appli-
qué à tort l'art. 32 al. 2 let. b aLAsi, dès lors qu'il n'avait pas cherché
intentionnellement à tromper les autorités sur son identité. En consé-
quence, le dol ne serait pas établi. En effet, son comportement aurait
été dicté par la seule crainte de la proximité d'agents du gouverne-
ment éthiopien et par son ignorance du secret professionnel, auquel
est soumis l'ODM. Enfin, il a soutenu que l'exécution de son renvoi
n'était pas licite dès lors que, s'étant soustrait à la surveillance exer-
cée sur sa personne par les autorités éthiopiennes, ces dernières le
considéreraient de facto comme un opposant politique. Ce, d'autant
plus que ces mêmes autorités lui auraient déjà reproché de ne pas
leur avoir fourni suffisamment d'informations sur les Oromos, lui lais-
sant entendre qu'elles seraient amenées à le considérer comme un
sympathisant de l'OLF. Il a donc réitéré ses conclusions initiales, ten-
dant à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision
querellée ainsi qu'à l'examen au fond de ses motifs d'asile.
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Par décision incidente du 21 juin 2002, la juge alors chargée de l'ins-
truction a rejeté les demandes de restitution de l'effet suspensif ainsi
que d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et fixé à l'intéressé un
ultime délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais requise.
G.
En date du 21 juin 2002, l'intéressé a été convoqué par l'ODM, en vue
de collaborer aux démarches nécessaires à son renvoi de Suisse. Invi-
té à signer l'attestation de départ du centre, document dans lequel il
est précisé que les documents déposés dans le cadre de la procédure
d'asile sont restitués au requérant, l'intéressé a refusé. A l'aéroport de
Genève, il s'est couché dans le hall, en refusant catégoriquement de
prendre l'avion. Après de longues tractations avec les inspecteurs de
police, il a été conduit en gare de Genève, dans le but de se rendre en
France par ses propres moyens et son passeport lui a été restitué. Le
25 juin 2002, l'ODM a été informé de la présence de l'intéressé à Ge-
nève. Le 16 juillet 2002, il s'est présenté au CERA de Vallorbe, afin
d'être à nouveau attribué à un canton. Par décision du 25 juillet 2002,
l'ODM a attribué l'intéressé au canton de Vaud.
H.
Par courrier du 28 août 2002, l'ODM a fait parvenir à la juge alors
chargée de l'instruction une lettre de Maître G., de laquelle il ressort
que ce dernier a été consulté par B.G.. Celui-ci s'est présenté comme
un manager, travaillant pour divers sportifs venus d'Afrique et d'Ethio-
pie. Récemment, il a invité divers sportifs à venir en Suisse, dont le re-
courant. Apprenant que ces personnes s'étaient faites enregistrer en
qualité de requérants d'asile, il a fait parvenir leurs passeports à
l'ODM.
I.
Par courrier du 9 juillet 2004, le recourant a fait parvenir à la juge alors
chargée de l'instruction les copies de divers articles de presse, relatifs
à ses exploits sportifs en Suisse, ainsi que de diplômes et certificats
obtenus dans ce contexte. Il a également annexé à son courrier une
carte d'identité à son nom, délivrée par le pénitencier fédéral, et cen-
sée attester de son activité d'informateur pour le compte de la police
éthiopienne. Il a réitéré sa crainte de subir des préjudices de la part
des autorités éthiopiennes, en cas de retour dans son pays, en raison
du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, un fait de surcroît désor-
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mais connu des autorités éthiopienne, au vu de la publicité dont il a
fait l'objet.
J.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le
rejet par détermination du 16 août 2004. Cet office a retenu que de-
puis son départ manqué de la Suisse, le recourant avait pratiqué son
sport de prédilection, à savoir la course à pied, participant ainsi à des
compétitions de renom. Dès lors, il ne fait aucun doute qu'il pouvait
s'attendre à ce que son identité et son statut de requérant d'asile ap-
paraissent dans les médias. Par ailleurs, un tel comportement entrait
en contradiction avec les propres explications de l'intéressé, relatives
aux raisons pour lesquelles il avait déposé une demande d'asile sous
une autre identité. Le recourant avait en effet justifié son acte par des
raisons de discrétion, afin de ne pas être identifié comme se trouvant
en Suisse. Il s'est donc placé consciemment et volontairement dans la
situation délicate où il se trouve actuellement par rapport à son pays
d'origine, que ce soit lors de la procédure d'asile (dissimulation de son
identité), lors de son renvoi (opposition aux actes de l'Autorité) ou lors
de la pratique de son activité sportive, alors qu'il est encore requérant
(activité sportive fortement médiatisée).
Dans sa réponse du 7 septembre 2004, le recourant a contesté l'ana-
lyse faite par l'ODM de son comportement. Il a expliqué qu'en courant,
il ne faisait qu'exercer sa profession et qu'il n'avait pas critiqué ouver-
tement les autorités éthiopiennes. Mais compte tenu de la médiatisa-
tion de ses résultats sportifs, il devait craindre des persécutions de la
part des autorités éthiopiennes, en raison de la situation de répression
prévalant dans son pays à l'encontre des membres de l'ethnie oromo.
A cela s'ajoutait le fait qu'en tant que membre de l'ethnie oromo, il ne
pouvait progresser librement dans son sport, les autorités décidant à
sa place à quelle compétition il pouvait participer et le plaçant sous
surveillance étroite lors de chaque sortie du pays. Enfin, il a rappelé
les raisons pour lesquelles il avait initialement dissimulé son identité, à
savoir la crainte que les autorités helvétiques ne collaborent avec les
autorités éthiopiennes, et spécialement avec la représentation éthio-
pienne encore présente en Suisse au moment du dépôt de sa de-
mande d'asile.
K.
Par courrier du 26 octobre 2004, le recourant a à nouveau sollicité la
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restitution de l'effet suspensif, au vu de la durée de la procédure initiée
par le dépôt de son recours.
L.
Le 19 novembre 2004, le recourant a contracté mariage avec une res-
sortissante canadienne, établie à Toronto.
M.
En date du 14 janvier 2005, la juge alors chargée de l'instruction a in-
vité l'ODM à un nouvel échange d'écritures. Dans sa réponse du 20
janvier 2005, l'autorité inférieure a fait savoir qu'elle n'entendait pas
modifier ses précédentes analyses. Elle a par ailleurs observé que le
recourant s'était marié avec une ressortissante canadienne et que
tous deux avaient entrepris des démarches auprès des autorités cana-
diennes en vue d'un regroupement familial et de la régularisation du
séjour du recourant dans ce pays.
Cette réponse a été communiquée au recourant pour information.
N.
En application de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi, l'ODM a été prié de se pronon-
cer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave. Invitée par l'of-
fice fédéral à se déterminer sur ce point, l'autorité cantonale a déposé
un rapport, daté du 8 août 2006, dans lequel elle a estimé que les
conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave
selon l'art. 44 al. 3 aLAsi et l'art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile rela-
tive à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1,
RS 142.311) n'étaient pas remplies.
Dans sa détermination du 19 septembre 2006, l'ODM a également
considéré que les conditions d'une situation de détresse personnelle
grave n'étaient pas réalisées.
Par décision incidente du 25 septembre 2006, la juge alors chargée de
l'instruction a invité le recourant à déposer ses observations au sujet
de la détermination de l'ODM. Elle lui a également remis une copie du
rapport établi par l'autorité cantonale ainsi que la proposition de cette
dernière. Le recourant a fait part de ses observations par courrier du
10 octobre 2006, complétées par courrier du 7 février 2007.
O.
Informée du dépôt par l'intéressé d'une demande de délivrance d'une
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autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes,
la juge chargée de l'instruction a ordonné la suspension de la procé-
dure en cours, par lettre du 9 novembre 2007, jusqu'à droit connu sur
la requête.
P.
Par courrier du 29 novembre 2007, les autorités cantonales compé-
tentes ont fait savoir qu'elles n'entendaient pas faire application de
l'art. 14 al. 2 LAsi.
Q.
Par décision incidente du 20 décembre 2007, la juge chargée de l'ins-
truction a prononcé la levée de la mesure de suspension ordonnée par
courrier du 9 novembre 2007 et restitué l'effet suspensif au recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 En l'occurrence, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile du recourant, constatant qu'il y avait tromperie sur
l'identité.
Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile pour dissimulation d'identité, l'autorité de recours
se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision; les motifs
d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un exa-
men matériel (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 5 consid. 3 p. 39,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.2 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité,
le "dol" étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou
d'autres moyens de preuve. L'intention subjective d'un requérant d'in-
duire en erreur les autorités sur son identité n'a plus à être prouvée,
en dépit du terme "dol" utilisé dans la version française du texte légal
(cf. JICRA 2001 no 27 consid. 5e/bb p. 209). Aux termes de l’art. 1 let.
a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), on entend par identité, les noms, prénoms et na-
tionalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe. La
liste des éléments compris dans la définition de l'identité de
l'art. 1 let. a OA 1 est exhaustive (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc
p. 210). Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée
sur la tromperie de l'identité, le fardeau de la preuve de la dissimula-
tion de l'identité incombe à l'autorité (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p.
176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). La preuve d'une tromperie
sur l'identité peut être apportée non seulement par le biais d'un exa-
men dactyloscopique mais également par d'autres moyens de preuve.
3.
3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a menti sur son
identité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 24 mai
2002, en donnant de fausses indications au sujet de ses nom, prénom
et date de naissance. La tromperie a pu, en effet, être établie sur la
base d'un passeport authentique, contenant la photographie de l'inté-
ressé. L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les
autorités sur son identité n'ayant pas à être prouvée (JICRA 2001 n°
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27). Dès lors, il est indifférent que le recourant ait agi de la sorte par
ignorance et en raison de l'état de nécessité dans lequel il se serait
trouvé de protéger son identité. Il convient à cet égard de rappeler que
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi sanctionne non seulement l'impossibilité d'un
examen matériel d'une demande d'asile basée sur une fausse identité,
mais également la violation crasse d'une obligation de collaboration
élémentaire, à savoir celle de décliner son identité (art. 8 al. 1 let. a
LAsi).
3.2 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 LEtr (illicéité, inexigibilité
ou impossibilité) étant alternatives et non cumulatives, il suffit que
l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.).
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5.3 En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du
renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
5.4 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit no-
tamment de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un trai-
tement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
5.5 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
5.6 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.7 Selon la jurisprudence développée en relation avec cette article,
une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition dé-
montre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret
et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays d'origine. Dans le présent cas, le Tribunal relève que l'intéressé a
participé en Suisse à de nombreuses courses à pieds et que ses ré-
sultats sportifs ont été largement commentés dans la presse suisse.
L'intéressé a donc acquis une certaine notoriété dépassant les fron-
tières de son pays d'accueil et il est hautement vraisemblable que les
autorités de son pays d'origine soient bien informées quant à son en-
gagement sportif voire même quant à sa demande d'asile en Suisse.
De plus, dans la mesure où le recourant a déclaré être venu en Suisse
avec trois accompagnateurs plus ou moins proches du gouvernement
éthiopien, on ne peut exclure que ces derniers aient parlé de l'exil du
recourant à des représentants des autorités éthiopiennes. L'intéressé
ayant alors eu un statut de représentant sportif officiel, il n'est pas ex-
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clu qu'aux yeux des autorités éthiopiennes, il apparaisse comme une
personne ayant abusé et trahi la confiance placée en lui. Enfin, l'inté-
ressé a déclaré être de l'ethnie oromo et cette appartenance peut éga-
lement engendrer une attention particulière pour sa personne en cas
de retour. Aussi, au vu de tous ces éléments, le Tribunal juge qu'il
existe dans le cas d'espèce, un risque potentiel d'une violation de l'art.
3 CEDH, plus précisément que l'intéressé soit arrêté à son arrivée en
Ethiopie et condamné à une peine disproportionnée ou exposé à des
mauvais traitements au sens de la disposition précitée. Partant, le Tri-
bunal considère que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère ac-
tuellement pas licite.
5.8 Au vu de ce qui précède, il devient superflu d'examiner les ques-
tions portant sur l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi et
le recours doit être admis sur ce point. Aussi, l'ODM est invité à régler
les conditions de résidence du recourant en Suisse, conformément
aux dispositions régissant l'admission provisoire.
L'intéressé ayant épousé une ressortissant canadienne, il convient de
le rendre attentif au fait que l'admission provisoire pourra être levé en
cas de délivrance par le Canada d'une autorisation de séjour en sa fa-
veur.
6.
6.1 Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre à la
charge du recourant la moitié des frais (cf. art. 63 al. 1 PA).
6.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant en-
tièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art.
64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, les dépens sont arrêtés à la
somme de Fr. 400.–, dès lors que le recourant n'a obtenu que partiel-
lement gain de cause.
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E-7155/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux questions de l'asile et du
renvoi. Il est admis pour le surplus.
2.
La décision du 30 mai 2002 est annulée pour ce qui a trait à la ques-
tion de l'exécution du renvoi (chiffres 3 et 4 du dispositif).
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais
de Fr. 600.- versée en date du 18 juin 2002, et dont le solde de Fr.
300.- lui sera restitué.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 400.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée, annexe :
formulaire adresse de paiement, à retourner dûment rempli)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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