B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-716/2017
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 8 novembre 2016, en Suisse par le
recourant,
la décision du 26 janvier 2017, notifiée le 30 janvier 2017, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le
renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin
responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 février 2017 par l’intéressé contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à
l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
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dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III ;
cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac,
RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté»),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
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par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’espèce, le 25 novembre 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin
italienne une demande aux fins de prise en charge du recourant, fondée
sur l'art. 13 par. 1 RD III et les données obtenues par le système Eurodac
(dont il ressort qu’il a été interpellé, le 25 octobre 2016, en Italie, à
B._______)
que cette demande a été formulée à temps (cf. art. 21 par. 1 RD III),
que l’Italie n’y a pas répondu dans le délai réglementaire de deux mois,
qu’elle est ainsi devenue, le 26 janvier 2017, l'Etat membre réputé
responsable de l'examen de la demande de protection internationale que
le recourant a présenté le 8 novembre 2016 à la Suisse
(cf. art. 22 par. 7 RD III),
qu'elle est donc tenue de prendre en charge le recourant (cf. art. 18 par. 1
point a et art. 22 par. 7 RD III),
que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l'être,
que, dans son recours, l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert en
Italie,
qu’il soutient qu’il n’a pas déposé de demande de protection dans ce pays,
compte tenu de la présence d’une importante communauté de Cinghalais,
dont certains d’entre eux pourraient le dénoncer auprès du gouvernement
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de son pays d’origine et ensuite le « poursuivre » parce qu’il est d’ethnie
tamoule,
qu’il mentionne avoir été arrêté à la frontière par les autorités italiennes,
forcé de donner ses empreintes digitales et détenu dans un poste de police
durant quatre jours sans pouvoir bénéficier d’un interprète,
qu’il fait valoir qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans les
conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en se référant à un rapport
d’août 2016 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés,
qu’il soutient qu’il risque, dans cet Etat, de devoir vivre durablement en
dessous du minimum vital dans des conditions de vie indignes, ce en
violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu’il fait grief au SEM d’avoir, à tort, omis de prendre des garanties
individuelles d'une prise en charge effective par les autorités italiennes,
qu'en l'espèce, et contrairement à l'argumentation du recours,
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en
Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-
après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en
l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114),
que, dans sa décision en l’affaire N.A. et autres c. Danemark du
28 juin 2016 (no 15636/16, par. 27), son arrêt en l'affaire A.S. c. Suisse du
30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que,
comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans
l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale
quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en
Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de
tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, rien n’indique que l’Italie refuserait d’enregistrer la
demande d’asile du recourant, ni que les autorités compétentes pourraient
violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette
demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
que, comme cela ressort de son audition et de son recours, l’intéressé n’a
fait que transiter par ce pays, sans chercher à y déposer une demande
d'asile,
qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
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requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent
pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
que le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux
que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Italie revêtiraient
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que ses craintes d'être exposé en Italie à des agissements de Cinghalais,
qui pourraient le dénoncer auprès du gouvernement sri-lankais, puis le
« poursuivre », sont trop générales, et au surplus vagues, non
circonstanciées et lacunaires,
que rien ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas
s'adresser aux autorités italiennes compétentes pour requérir leur
protection contre toutes menaces concrètes à son égard,
qu’en outre, s’il devait être, après son retour en Italie, confronté à des
mesures de contrainte policières dénuées de fondement, il lui
appartiendrait de déposer une plainte auprès des autorités judiciaires,
qu’interrogé sur sa santé, lors de son audition, le recourant a déclaré qu’il
souffrait de maux de dos,
que ces troubles physiques ne sont pas de nature à faire obstacle à
l’exécution de son transfert vers l’Italie,
qu’il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles, comme celles qui
étaient réunies dans l’arrêt en l'affaire D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997
(no 30240/96),
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer
que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe
également de respecter ses propres obligations, notamment celle de
déposer une demande de protection internationale en Italie,
que l'arrêt Tarakhel précité, par lequel la CourEDH exige de l'Etat
requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants
accompagnés (ou non), l'obtention de la part des autorités italiennes de
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garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH, ne lui est manifestement pas applicable,
qu'en effet, le recourant n’est ni mineur ni accompagné d’un enfant,
que, partant, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu
des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée à sa situation,
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH
et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en
charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44
1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :