B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7163/2013
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
15 octobre 2013, celui-ci ayant indiqué comme date de naissance le (…)
1996,
les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec
celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort
qu'il a été appréhendé, le 30 septembre 2013, à B._______, en Italie, à
l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 novembre 2013, aux termes
duquel il a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant érythréen,
d'ethnie (…), de religion catholique-romaine, et qu'il avait 17 ans ; qu'il
n'avait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, n'ayant pas atteint
l'âge minimum requis ; qu'il était né à C._______, où il était demeuré
jusqu'en 2012 ; que, le 10 janvier 2012, il avait été arrêté par les services
de sécurité et emmené à D._______, où il avait passé quatre mois en
prison ; qu'il avait réussi à s'évader en avril 2012 et à gagner le Soudan,
où il était resté six mois à (…), avant de rejoindre (…) ; qu'il avait ensuite
quitté le Soudan pour la Lybie, en juillet 2013 ; que, le
30 septembre 2013, il avait embarqué dans un bateau à destination de la
Sicile ; que suite au naufrage de l'embarcation, il avait été secouru par les
autorités italiennes et avait dû être hospitalisé pendant une semaine ; qu'il
avait ensuite gagné Rome en bus, puis Milan en train, avant de
finalement gagner la Suisse en voiture,
le même procès-verbal d'audition, lors de laquelle l'ODM a informé le
recourant qu'il le considérait comme majeur, dans la mesure où il n'avait
pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, et lui a donné la possibilité
de se déterminer sur ce point et sur un éventuel transfert en Italie,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le
5 novembre 2013, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II), dans laquelle l'ODM a indiqué comme date
de naissance du recourant, principalement le 1 janvier 1995 (identité
retenue par l'ODM, sous chiffre 4) et accessoirement le (…) 1996 (identité
alléguée par l'intéressé, sous chiffre 3),
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la réponse positive du 29 novembre 2013 des autorités italiennes, fondée
sur la même disposition du règlement Dublin II (entrée illégale sur le
territoire par une frontière extérieure),
la décision du 29 novembre 2013, notifiée le 17 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 22 décembre 2013 (date du sceau postal) auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel le
recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile (recte : au renvoi de sa cause à l'ODM
pour qu'il examine sa demande d'asile), invoquant en substance qu'il était
bel et bien mineur, que, le 15 novembre 2013, il avait adressé un courrier
à l'ODM indiquant qu'il était disposé fournir aux autorités toute information
et tout document complémentaire pour prouver sa minorité, et qu'il
souhaitait demeurer auprès de son frère aîné, celui-ci étant au bénéfice
d'un permis B en Suisse,
les annexes jointes au recours, dont une copie du courrier du
15 novembre 2013 susmentionné et une copie d'un certificat de baptême
("Birth, Baptism, Holy Myron & Holy Communion Certificate"), daté du (…)
et établi par le (…)
les mesures provisionnelles du 23 décembre 2013, suspendant
l'exécution du renvoi,
le complément au recours du 26 février 2014, par lequel le mandataire du
recourant, entretemps constitué, a fait parvenir au Tribunal l'original du
certificat de baptême du (…) ainsi qu'un bulletin scolaire de (…), établi le
(…),
l'ordonnance du 4 mars 2014, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM à se
déterminer sur le recours, compte tenu des moyens de preuve produits
par le recourant, et a dispensé le recourant du paiement d'une avance de
frais,
la réponse de l'ODM du 11 mars 2014, par laquelle cet office a préconisé
le rejet du recours, précisant en substance que le recourant n'avait remis
aucun document original attestant de son identité et que le bulletin
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scolaire émis le (…) ne prouvait en aucun cas sa minorité, et a réitéré les
motifs invoqués à l'appui de sa décision du 29 novembre 2013, à savoir
que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, notamment
en raison de déclarations incohérentes concernant son âge et de
l'absence de documents d'identité originaux prouvant sa minorité,
la réplique du recourant du 8 avril 2014, dans laquelle l'intéressé a
notamment invoqué qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ni de
passeport érythréens, car ces documents ne sont délivrés qu'aux
personnes âgées de plus de 18 ans, que le certificat de baptême versé
au dossier devait donc être considéré comme un moyen de preuve
établissant qu'il était mineur lorsqu'il a déposé sa demande d'asile en
octobre 2013, et que les incohérences relevées par l'ODM concernant
son âge étaient dues aux indications erronées fournies par son frère aîné,
sur lesquelles il s'était basé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que, le 1er février 2014, la modification du 14 décembre 2012 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile LAsi est entrée en vigueur (cf. RO 2013 4375 ; voir
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aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de
cette modification, RO 2013 5357), soit avant le prononcé du présent
arrêt,
que, selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit,
que cette règle s'applique tant aux arrêts du Tribunal devant être
prononcés depuis le 1er février 2014 qu'aux décisions de l'ODM, à
l'exception des cas prévus aux alinéas 2 à 4 et des cas de non-entrée en
matière selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. à ce sujet, arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-662/2014 du 17 mars 2014 et E-512/2014 du
1er avril 2014),
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13
p. 84 ss),
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), l'ODM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses
motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge,
notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage
ou d'autres documents permettant de l'identifier,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un
recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite
appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors
être reprise et menée dans les conditions idoines,
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que selon la jurisprudence, il appartient à celui qui s'en prévaut de rendre
pour le moins vraisemblable sa minorité et d'en supporter les
conséquences juridiques s'il n'y parvient pas (cf. JICRA 2004 n° 30
spéc. consid. 5.1. p. 208),
qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu que le recourant était majeur,
contrairement à ce que celui-ci prétendait,
que ce point est contesté dans le recours,
qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour
établi l'absence de preuve de sa minorité et de renoncer en conséquence
à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 et 3
LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-
8648/2010 du 21 septembre 2011, consid. 5.3 s.),
que, lors de son enregistrement au CEP de E._______ en date du
15 octobre 2013, puis dans le cadre de son audition sommaire du
4 novembre 2013, le recourant a indiqué être né le (…) 1996 et être âgé
de 17 ans (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 4 novembre 2013, question
1.06)
qu'au cours de la même audition, interrogé sur son parcours scolaire, il a
toutefois affirmé qu'en date du 10 janvier 2012, il était âgé de 16 ans
(cf. idem, questions 1.17.04 et 7.01),
qu'il a également déclaré qu'il avait 7 ans lorsqu'il a débuté l'école, le
1er septembre 2002 (cf. ibidem, question 1.17.04),
que ces affirmations contredisent la date de naissance qu'il a donnée au
début de l'audition ; qu'en effet, s'il était né le (…) 1996, il aurait eu 6 ans
en septembre 2002 et 15 ans en janvier 2012,
que ses déclarations relatives à son parcours scolaires situent donc son
année de naissance plutôt en 1995,
qu'au terme de l'audition de l'intéressé, vu ses propos contradictoires sur
son âge et en l'absence de documents officiels prouvant sa minorité, l'ODM
a donné au recourant le droit d'être entendu sur cette question ; que,
confronté à la décision des autorités suisses de le considérer comme
majeur pour la suite de la procédure, l'intéressé a déclaré qu'il pouvait se
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procurer un certificat de baptême et son bulletin scolaire afin de prouver sa
minorité,
que, par la suite, l'intéressé a en effet produit (d'abord en copie puis en
original) un certificat de baptême établi le (…), dont il ressort qu'il serait né
le (…) 1997 (en non 1996) ainsi qu'un bulletin scolaire de (…) daté du (…),
selon lequel il aurait eu 14 ans lorsqu'il a débuté son année scolaire
2011/2012,
que, dans son recours puis dans sa réplique du 8 avril 2014, l'intéressé a
admis qu'il y avait eu plusieurs confusions concernant sa date de
naissance et a fait valoir à ce sujet qu'il s'était calqué sur les informations
transmises par son frère aîné, lui-même ne connaissant pas la date
exacte,
que le certificat de baptême du (…) – lequel présente des données
divergentes des déclarations du recourant faites devant l'ODM et fait
apparaître l'intéressé comme mineur – ne constitue toutefois pas un
document d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 et de la jurisprudence du
Tribunal (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss),
que cette pièce a, dès lors, une valeur probante limitée,
qu'il en va de même du bulletin scolaire du (…),
qu'au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, de tels
documents peuvent aisément être falsifiés,
que lesdits moyens de preuve ne sont donc pas propres à établir la
minorité du recourant à eux-seuls,
que le Tribunal considère au contraire que la différence entre l'année de
naissance alléguée par le recourant lors de son audition (1996) et celle
ressortant des documents produits au stade du recours (1997) est un
autre indice du caractère douteux de l'âge du recourant,
que les hésitations du recourant sur son année de naissance contrastent
par ailleurs manifestement avec ses réponses claires et précises lorsqu'il
s'est agi pour lui d'indiquer l'âge de ses frères et sœurs (cf. pv d'audition
du 4 novembre 2013, question 3.01),
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que, dans ces conditions, les arguments tirés des transmissions erronées
par son frère et de l'ignorance prétendue de sa date de naissance ne
peuvent être retenus,
qu'au demeurant, le Tribunal relève que, lors de son audition au CEP de
E._______, en (…) 2008, le frère aîné du recourant avait affirmé que ce
dernier était alors âgé de "15 ans" (cf. procès verbal d'audition de
F._______ du (…) 2008, question 12), ce qui situerait sa date de
naissance en 1993 (et non en 1996 ou 1997),
qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, dans leur réponse du
29 novembre 2013 à la demande de prise en charge de l'intéressé, les
autorités italiennes ont indiqué deux années de naissance le concernant,
1993 et 1995, qui ne correspondent pas non plus à celles données en
Suisse par l'intéressé,
qu'en résumé, il doit être constaté que le recourant n'a pas été constant
dans ses déclarations relatives à son âge et qu'aucun document ou
moyen de preuve au dossier, de nature à convaincre, ne permet de
retenir qu'il était mineur lors du dépôt de sa demande d'asile,
que l'ODM était dès lors en droit de considérer qu'il existait de sérieux
indices permettant d'affaiblir le crédit que l'on pouvait accorder à ses
déclarations,
qu'aussi, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, des
déclarations contradictoires du recourant faites devant l'ODM et de
l'absence de documents officiels prouvant son âge, le Tribunal considère,
à l'instar de l'autorité de première instance, que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable sa minorité,
que le recourant est donc tenu pour majeur,
que, cela dit, l'ODM a fondé la décision attaquée sur l'ancien art. 34 al. 2
let. d LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la
décision, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entrait pas en
matière sur une demande d'asile lorsque les requérants pouvaient se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al.1 let. b LAsi, entré
en vigueur le 1er février 2014, dont la teneur est identique,
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qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 OA 1) ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que si, au terme de cet examen, un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le
1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de
l'AAD),
que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précité
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
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que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du
1er janvier 2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RO 2013 5505 ;
RS 0.142.392.680.01) indique en note de bas de page les dispositions du
règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du
1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le
15 octobre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités
italiennes compétentes le 5 novembre 2013,
que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable pour la détermination
de l'Etat compétent dans le cas d'espèce,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14),
qu'en l'occurrence, selon l'extrait du fichier de l'unité centrale du système
européen Eurodac et le procès-verbal de l'audition du 4 novembre 2013,
l'intéressé, avant de venir en Suisse et d'y déposer une demande d'asile
en octobre 2013, est entré illégalement en Italie, en provenance du
continent africain, et y a été dactyloscopé le 30 septembre 2013,
que, le recourant n'ayant pas établi ni même rendu vraisemblable au sens
de l'art. 7 LAsi qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande
d'asile en Suisse, les conditions d'application de l'art. 6 par. 2 du
règlement Dublin II (aux termes duquel, en l'absence d'un membre de la
famille au sens de l'art. 2 pt i dudit règlement, l'Etat membre responsable
de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa
demande d'asile) ne sont pas réunies, indépendamment de la question
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de savoir si cette disposition réglementaire est ou non directement
applicable (cf. ATAF 2010/27 consid. 5),
que l'Italie est donc l'Etat membre désigné comme responsable par
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a
d'ailleurs admise, le 29 novembre 2013,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a toutefois la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (voir à ce propos la clause de souveraineté énoncée
à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ainsi que la clause humanitaire
prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630 ss),
qu'il sied maintenant d'examiner si le transfert du recourant en Italie est
compatible avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et avec l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 3 par. 2 précité
du règlement Dublin II,
qu'en effet, à l'appui de son recours, l'intéressé sollicite notamment
l'application du principe de l'unité familiale, tel qu'énoncé en particulier à
l'art. 8 CEDH, invoquant la présence de son frère en Suisse,
que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se
trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
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que tel est le cas, lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que
seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer,
qu'on peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières telles qu'un handicap – physique ou mental –
ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de
ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II
521 consid. 5 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c),
que la condition de relation de dépendance posée par la jurisprudence du
Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261),
qu'en l'espèce, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH ne sont
manifestement pas remplies,
qu'en premier lieu, l'intéressé ne forme pas avec son frère F._______ une
famille au sens étroit, telle que définie plus haut,
qu'en outre, ni les allégations du recourant, ni les autres éléments du
dossier, ne permettent de retenir que ce dernier se trouverait dans un
rapport de dépendance particulier envers ce frère, au sens de la
jurisprudence susvisée,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît
pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH,
qu'il y a encore lieu de vérifier si l'art. 15 du règlement Dublin II pourrait
s'appliquer dans le cas particulier,
qu'aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, en présence d'un
rapport de dépendance entre le demandeur d'asile concerné et un autre
membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres,
il convient en règle générale de les laisser ensemble ou de les
rapprocher, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays
d'origine (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3 p. 29 ss ; cf. également arrêt du
6 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
K. c. Autriche [Bundesasylamt], affaire C-245/11),
que, selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement des
membres de la famille au sens de l'art. l'art. 2 pt i) du règlement Dublin II,
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mais également d'autres parents à charge (cf. dans son texte anglais
l'expression "another relative"),
que, toutefois, plus le lien de parenté sera distant, plus étroit devra être le
rapport de dépendance (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.3.1 p. 29 s. et
arrêt précité de la CJUE du 6 novembre 2012, affaire C-245/11, par. 41 ;
voir aussi FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeits-system, 3e éd., Vienne / Graz 2010, commentaire n°
14 ad art. 15 par. 2 p. 124 et renvois cités),
qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II par la
Suisse suppose, d'une part, que des liens familiaux aient existé dans le
pays d'origine et, d'autre part, que celui qui s'en prévaut se trouve
effectivement dans une situation réelle de dépendance au sens de cette
disposition,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé dans les considérants précédents,
l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se trouverait dans un
rapport de dépendance envers son frère résidant en Suisse,
que, faute d'un tel rapport, les conditions d'application de l'art. 15 par. 2
du règlement Dublin II ne sont pas réunies,
qu'enfin, A._______ n'a pas fait valoir d'autres motifs de nature à faire
obstacle à son transfert vers l'Italie,
que cet Etat est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105 ; ci-après: Conv. torture), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié [JO L 326 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure],
qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
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le requérant d'asile dans l'Etat de destination (MAIANI/HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss),
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable (arrêt
de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-
493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir
aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss ; R.U.
c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2010/45 précité),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux (notamment OSAR, Italie, Conditions d'accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
octobre 2013),
que, cependant, contrairement au cas de la Grèce (arrêt de la CourEDH
M.S.S. précité), on ne saurait considérer qu'il appert de positions
répétées et concordantes du UNHCR, du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les
requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
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que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile
implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local,
que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive Accueil),
que l'Italie doit ainsi prendre des mesures permettant de garantir un
niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des
demandeurs d'asile (cf. art. 13 par. 2 directive Accueil),
que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
Dublin II ont également accès pour un certain temps aux centres de
premier accueil CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), ainsi
que, en principe, à une aide en matière d'hébergement et de soins, soit
par l'entremise des autorités ou collectivités publiques, soit par celle
d'organisations caritatives privées (OSAR : Italie, op. cit., p. 4 s.),
que, ainsi, on ne peut en déduire que le transfert vers l'Italie est dans tous
les cas impossible,
qu'en l'espèce, le recourant n'avance aucun argument permettant de le
réfuter,
qu'il n'a déposé aucune demande d'asile en Italie, laquelle n'était dès lors
liée à son égard par aucune obligation contenue dans les directives
susmentionnées,
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen de la demande
d'asile issue de leur acceptation de responsabilité et qu'elles refuseraient
de mener à terme l'examen de la demande de protection de l'intéressé,
en violation de la directive Procédure,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil,
qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement
et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
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où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes
compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'en tout état de cause, le recourant est jeune, sans charge de famille et
n'a pas allégué avoir de problèmes de santé,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue – en
vertu de l'art. 10 par. 1 point a dudit règlement – de le prendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se
posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, pour les mêmes raisons, il n'est alloué aucun dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :