B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7163/2017
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso. Le 1er octobre 2015,
il s’est soumis à une radiographie osseuse ; son âge serait celui d’une
personne de (…) ans.
A._______ a été entendu, le 9 octobre 2015, sur ses données
personnelles. Le 29 octobre 2015, B._______ a institué une mesure de
curatelle de substitution en faveur de A._______, mesure qui a été levée
le (…). Le 28 avril 2017, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile.
B.
Lors de ses auditions, A._______ a dit être né à C._______ (nus-zoba :
C._______, zoba : Semenawi Keyh Bari), où il aurait vécu jusqu’à son
départ du pays avec son père, militaire souvent absent du domicile, et ses
frère et sœur. Sa mère, après un séjour en D._______ où elle aurait pu se
rendre légalement au bénéfice d’un contrat de travail, serait rentrée au
pays. A._______ aurait également une sœur au Soudan.
Il aurait interrompu – ou, selon une autre version, achevé – sa (…) année
de scolarité en 201(…), puis aurait travaillé dans une (…) et pour un (…).
Par peur d’être pris dans une des nombreuses rafles qui sévissaient alors
et vu qu’il n’avait pas de laissez-passer, l’intéressé aurait fait preuve de
prudence, passant souvent les nuits hors de chez lui et se renseignant
auprès d’amis sur l’éventuelle venue de militaires. En (…) 2015, il y aurait
eu des contrôles poussés et des rafles, au cours desquels de nombreuses
personnes, dont sa sœur, auraient été arrêtées. Il aurait, à ce moment,
décidé de partir car il ne voulait pas passer sa vie à l’armée, comme son
père et ses oncles. Il n’aurait pas eu de contact avec les autorités
érythréennes ni reçu de convocation.
En (…) 2015, A._______ se serait rendu à pied au Soudan en compagnie
d’un ami – ou de deux amis – qui connaissait la région, puis en Libye, avant
d’embarquer pour l’Italie, le 18 septembre 2015, d’être secouru en mer et
débarqué en Sicile. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en bus, le
27 septembre 2015.
A._______ a déposé un certificat de baptême et une copie d’un carnet de
vaccination.
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Page 3
C.
Par décision du 17 novembre 2017, notifiée le 20 novembre 2017, le SEM
a constaté que le recourant n’avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Le SEM a considéré que les préjudices liés à la situation politique,
économique ou sociale qui prévaut dans un Etat ne constituent pas une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Ainsi, le fait que l’intéressé ait dû
arrêter sa scolarité pour travailler et veuille un avenir meilleur ne serait pas
pertinent en matière d’asile. Il en serait de même de sa crainte d’être, un
jour, convoqué à l’armée, en l’absence de convocation, voire de contact
avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence de
coordination D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale du pays
ne suffirait plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l’absence
d’autres motifs qui feraient apparaître la personne comme indésirable,
motifs qui, dans le cas d’espèce, feraient défaut.
Le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi du recourant était
licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 19 décembre 2017, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la
décision du 17 novembre 2017. Il a conclu, principalement, à l’annulation,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de
son renvoi étant inexigible et/ou illicite. Il a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a souligné que la vraisemblance de ses propos n’avait pas
été mise en cause. En s’appuyant sur de nombreux rapports, le recourant
a soutenu qu’il avait une crainte fondée de persécution en cas de retour en
Erythrée car il serait immanquablement appelé à servir sous les drapeaux.
Le fait qu’il ait fui son pays serait considéré comme une opposition au
régime érythréen et il risquerait de devenir la cible de persécutions
étatiques, pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi. Ces mêmes éléments
devraient en outre représenter des facteurs supplémentaires au départ
illégal du pays, justifiant également la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Sur ce point, le recourant a fait grief d’inégalité de traitement et
d’établissement incomplet de l’état de fait pertinent, car certains de ses
compatriotes, du même âge, se seraient vu reconnaitre la qualité de
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réfugié, l’âge proche de servir devant être considéré comme un facteur
supplémentaire.
En outre, l’exécution de son renvoi serait illicite, car contraire aux art. 3 et
4 CEDH, en raison des mauvais traitements dont il serait l’objet de retour
en Erythrée, où il serait jeté en détention pour départ illégal et refus de
servir. Elle ne serait également pas raisonnablement exigible, car
l’intéressé aurait dû interrompre tôt sa scolarité et mener des activités
lucratives incertaines qui ne lui permettraient pas de couvrir ses besoins.
Contrairement à l’avis du SEM, il ne pourrait pas bénéficier de l’appui des
siens qui n’auraient pas de moyens.
E.
Le 22 décembre 2017, le recourant a fait parvenir, en copie, une carte de
voyage en Erythrée et un certificat de santé. Ces deux documents, établis
par le E._______, concerneraient son père, malade, qui ne serait toujours
pas exempté du service militaire. Il a également fait parvenir deux
photographies de celui-ci.
F.
Par décision incidente du 27 décembre 2017, la juge instructrice en charge
du dossier a admis la demande d’assistance totale et nommé Rêzan Zehrê,
agissant pour Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office.
G.
Invité à se déterminer, le SEM a, le 11 janvier 2018, conclu au rejet du
recours. Il a souligné que les documents déposés par le recourant
n’avaient aucune valeur déterminante dans la mesure où ils se rapportaient
à des éléments qu’il n’avait pas remis en cause.
H.
Dans sa réplique du 30 janvier 2018, le recourant a notamment souligné
que ces documents permettaient au contraire de démontrer le caractère
catastrophique et inhumain des conditions au service miliaire en Erythrée.
Il a fait parvenir l’original du certificat de santé. Il a renvoyé pour le surplus
aux arguments et conclusions de son recours.
I.
Le 18 mai 2018, le recourant a fait parvenir des observations
complémentaires suite au changement de pratique du SEM concernant les
jeunes érythréens. Il a renvoyé aux cas, mentionnés dans son recours, où
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le SEM aurait reconsidéré sa décision et reconnu la qualité de réfugié à de
jeunes érythréens.
J.
Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 6 juin 2018, conclu
au rejet du recours. Il a relevé que chaque procédure faisait l’objet d’un
examen individuel et que les récits relatés dans les dossiers cités
comportaient des éléments qui n’étaient pas similaires au cas d’espèce,
notamment d’avoir déjà eu des contacts avec les autorités érythréennes,
que ce soit en vue d’un engagement au service militaire ou lors d’une
tentative de sortie illégale. Or, le recourant n’aurait eu aucun contact avec
les autorités.
K.
Dans sa triplique du 22 juin 2018, le recourant a contesté l’appréciation du
SEM, qu’il estimait infondée et insoutenable, et a réitéré le grief de violation
de l’égalité de traitement. Dans les affaires citées, le SEM aurait clairement
indiqué que, compte tenu du fait que la personne avait quitté illégalement
l’Erythrée alors qu’elle était en âge de servir, son comportement pourrait
être considéré, selon les circonstances, comme hostile au gouvernement
et être très sévèrement puni en cas de retour.
L.
Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 6 juillet 2018, conclu
au rejet du recours. Ce préavis a été envoyé, le 11 juillet 2018 au recourant
pour information.
Droit :
1.1
Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
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1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a en outre été partiellement révisée (RO 2018
3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).
L’art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l’espèce, est resté inchangé, de sorte
que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.
1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
Il sied d’examiner dans un premier temps les griefs de nature formelle
soulevés par le recourant, celui-ci reprochant au SEM l’établissement
incomplet de l’état de fait pertinent et la violation du principe de l’égalité de
traitement.
2.1 Le Tribunal constate que les faits ont été correctement établis. Les
propos du recourant, comme celui-ci le relève à juste titre, n’ont pas été
mis en cause, raison pour laquelle ils sont considérés comme
vraisemblables. Le recourant ayant expressément dit ne pas avoir
rencontré personnellement de problèmes avec les autorités érythréennes,
ni même avoir eu des contacts avec celles-ci, le SEM n’avait pas à instruire
davantage son cas (PV d’audition du 28 avril 2017, p. 7 R 55 et p. 9 R 75).
Partant, le grief d’établissement incorrect de l’état de fait pertinent doit être
rejeté.
2.2 A._______ invoque également une inégalité de traitement et se réfère
à trois cas qu'il considère comme similaires au sien (N […], arrêt du
Tribunal E-3479/2017 ; N […], arrêt du Tribunal E-3850/2017 ; N […], arrêt
du Tribunal E-1629/2017).
Ce grief doit également être écarté. L’intéressé s’est en effet contenté de
supposer que l’âge proche de servir aurait été considéré par le SEM
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comme un facteur supplémentaire pour reconnaitre la qualité de réfugié
(mémoire de recours du 19 décembre 2017, p. 6, complément du 18 mai
2018 et triplique du 22 juin 2018). Or il ne s’agit que d’une supposition. En
outre, et comme l’a souligné le SEM dans ses observations du 6 juin 2018,
chaque procédure fait l’objet d’un examen individuel, ce qui a effectivement
été le cas en l’espèce.
Finalement, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut en
principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son
cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout,
dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 notamment). Comme il le
sera démontré au consid. 4, il apparaît que le SEM a correctement
appliqué la loi et la jurisprudence au cas d’espèce et que le recourant
ne peut pas se prévaloir d’une prétendue violation du principe d’égalité.
2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le
recourant doivent être rejetés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 En l’espèce, le recourant n’a pas rencontré de problèmes avec les
autorités érythréennes avant sa fuite du pays, pour quelque raison que ce
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fût. Les motifs invoqués, comme le SEM l’a d’ailleurs relevé dans sa
décision du 17 novembre 2017, ne sont pas pertinents en matière d’asile.
3.4 Comme A._______ l’indique dans son recours, il n’est cependant pas
exclu qu’il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en
raison de son âge.
Le Tribunal rappelle sur ce point que l’insoumission et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en
général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont
considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme
telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte
fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018,
consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne
en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou
avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un
prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une
convocation de l’armée).
Comme il l’a été explicité précédemment, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, la seule possibilité qu’une convocation puisse être adressée au
recourant, dans un avenir plus ou moins proche, n’est pas suffisante.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
4.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la
nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée. Selon l’arrêt
de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays
ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances
permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant
au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays, a
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déserté ou encore a été reconnue comme réfractaire au service militaire
(arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2).
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut, en l’absence notamment de
tout contact avec les autorités érythréennes.
La question de savoir si l’intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre,
n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6.
Le recourant a soutenu qu’en cas de retour dans son pays, il risquait d’être
détenu et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays de
manière illégale et tenté de se soustraire à ses obligations militaires. Pour
ce motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art.
3 et 4 CEDH. De même, l’exécution de son renvoi serait inexigible car,
ayant interrompu sa scolarité et exercé des activités lucratives incertaines,
il ne serait pas en mesure de subvenir seul à ses besoins.
6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI,
l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
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L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l’intéressé n’a
pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH
(interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et
4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application
dans le présent cas d’espèce.
6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas
où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil.
Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de
recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes
intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité,
consid. 5.1).
6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur
formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui
punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions
divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les
femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible
d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que
celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
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Page 11
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués
(arrêt précité, consid. 5.2.2).
6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
6.8 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c’est-
à-dire en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(arrêt précité, consid. 6.1.7).
Le Tribunal constate en l’espèce que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
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Page 12
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
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Page 13
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit
de vérifier dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt
de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le seul risque
d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne
peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi
au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt de principe E-5022/2017 précité,
consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en
Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit,
comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles
particulières.
7.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément
défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de l’intéressé
impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal
relève qu’il est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
De plus, bien qu’il ait interrompu sa scolarité en cours ou à la fin de la
8ème année, il aurait travaillé dans une (…) et chez un (…). Il peut par
ailleurs compter sur un réseau familial en Erythrée, dont ses parents, des
oncles et des tantes (PV d’audition du 9 octobre 2015 R 1.17.05 et R 3.01 ;
PV d’audition du 28 avril 2017, p. 4 R 18, p. 6 R 45 à 49).
L’intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide
au retour selon les art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur
l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui
permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa
réinstallation.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêt de principe E-5022/2017 consid. 6.3 et de
référence D-2311/2016 consid. 19 précités), le recourant, débouté, est
néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E-7163/2017
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L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
L’intéressé ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par
décision incidente du 27 décembre 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi).
10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant
pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant
précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2
FITAF).
En l’occurrence, le mandataire a déposé, le 22 juin 2018, une note
d’honoraires, laquelle fait état de 13 heures d’activité au tarif horaire de
194 francs, ainsi que des frais de dossier de 54 francs.
Les « frais de dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur
aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Il paraît aussi
équitable de tenir compte de 10 heures d’activités au tarif horaire de
150 francs. Partant, l’indemnité relative aux frais nécessaires à la défense
des intérêts du recourant est arrêtée à un montant de 1’500 francs.
(dispositif : page suivante)
E-7163/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1’500 francs est allouée à Rêzan Zehrê, agissant pour
le compte de Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :