B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7166/2013
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 11 décembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
4 janvier 2010,
la décision du 20 janvier 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande,
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par le précité le
13 mai 2012,
la décision du 11 décembre 2013, notifiée le 13 décembre suivant, par
laquelle l’ODM, en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
cette seconde demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 20 décembre 2013, dans lequel A._______ conclut
à l'annulation de la décision précitée, faisant grief à l'ODM de ne pas lui
avoir accordé suffisamment de temps pour faire établir un certificat
médical attestant de son état de santé déficient, et requiert à être mis au
bénéfice d'un délai "convenable" pour fournir un tel certificat,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non
réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé se limite dans son pourvoi à invoquer un grief
d'ordre formel, touchant son droit d'être entendu,
qu'il reproche à l'autorité de première instance de lui avoir octroyé un
délai trop bref (10 jours) pour produire un certificat médical faisant état
des problèmes médicaux allégués lors de son audition du
19 novembre 2013,
que la décision de non-entrée en matière du 11 décembre 2013 aurait
été, selon lui, prise par l'ODM de manière "précipitée", ce qui justifierait
son annulation,
que ce reproche n'est, au vu de ce qui suit, pas fondé,
qu'ainsi, dans le délai au 29 novembre 2013 qui lui avait été octroyé, le
19 novembre précédent, par l'autorité de première instance pour produire
un certificat médical, le recourant n'a ni répondu ni requis de prolongation
de délai, démarche qui lui aurait pourtant été aisée d'entreprendre en cas
de nécessité,
qu'en sus, la décision querellée a été prise plus de dix jours après la fin
du délai, laps de temps durant lequel l'intéressé aurait également pu
réagir, alors qu'il est, au contraire, demeuré inactif,
que les explications fournies dans le recours sur ce point ne sont pas
déterminantes,
qu'en effet, le recourant dit avoir changé de médecin, le nouveau n'étant
pas en mesure de rédiger un rapport médical dans le court délai accordé,
qu'il n'expose cependant pas pour quels motifs il aurait été empêché
d'avertir l'ODM que son dossier médical devait être ou avait été transmis
à un nouveau médecin et, partant, qu'il rencontrait des difficultés à obtenir
le rapport requis,
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que le changement de médecin a dû lui être communiqué au plus tard au
moment où il a demandé ce rapport en s'adressant à son cabinet médical
(donc entre le 19 et 29 novembre 2013), à admettre qu'il l'ait bien fait,
puisque dit changement aurait eu lieu à la fin du mois d'octobre 2013
déjà, selon les informations transmises au stade du recours,
qu'il y a lieu de constater que le recourant n'a, à ce jour, toujours pas
produit de certificat médical attestant de ses présumés troubles, alors
qu'il lui aurait pourtant été loisible de le faire,
que quoi qu'il en soit, nonobstant l'absence d'une telle pièce, le Tribunal
estime qu'il n'y a en l'occurrence pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires, la demande formulée par le recourant
dans ce sens devant être rejetée,
que le dossier ne laisse en effet apparaître aucun élément permettant de
retenir que l'intégrité corporelle ou la vie du recourant pourraient être
concrètement mises en danger en cas de retour vers la Guinée,
qu'A._______ a certes allégué avoir une épaule "cassée" et qu'il ne
pouvait pas s'asseoir pendant "plus de 30 minutes" (cf. audition
du 19 novembre 2013, R86 à 88), ajoutant qu'il avait fait l'objet
d'investigations et qu'il prenait des médicaments,
qu'il n'a cependant à aucun moment dit en quoi ces affections étaient
susceptibles de s'opposer à son retour dans son pays, ni affirmé qu'elles
étaient graves et durables, ne revenant en particulier pas sur ses
prétendus problèmes de santé alors qu'il a été expressément invité, en fin
d'audition, à communiquer les obstacles à un tel retour,
qu'au contraire, il s'est montré particulièrement évasif, ne fournissant
d'indications ni quant à la nature de ses affections ni quant à l'utilité des
médicaments prétendument prescrits (cf. audition du 19 novembre 2013,
R88, "[…], je ne peux pas expliquer tout ça, mais si vous voulez, je peux
le faire."; R90),
que son pourvoi est lui aussi dépourvu d'explications à ce sujet,
l'intéressé se limitant à demander à ce que lui soit fixé un délai
supplémentaire pour déposer un certificat médical "reflétant le plus
fidèlement possible" son état de santé,
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qu'on aurait pourtant pu s'attendre à tout le moins à ce que le recourant,
s'il s'estime gravement atteint dans sa santé, expose ses affections aux
autorités de manière non équivoque,
qu'en tout état de cause, comme exposé ci-dessus, le dossier ne fait
apparaître aucun indice suggérant que l'état de santé de l'intéressé lui
ferait prendre un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas
de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants, au sens du droit international (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitement cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que partant, l'ODM était habilité à statuer sur la demande d'asile du
recourant comme il l'a fait,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen