B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7167/2017
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 21 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 mai 2009, A._______, originaire de la province du Delta, a déposé
une demande d’asile en Suisse, faisant valoir un risque de persécution en-
couru au Nigéria.
Par décision du 26 juin 2009, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande, en application de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, et a prononcé
le renvoi de Suisse de l’intéressé. Dans son arrêt du 13 juillet 2009 (E-
4332/2009), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté
le recours interjeté contre cette décision.
B.
Le 20 décembre 2016, l’intéressé a déposé une demande de réexamen,
complétée le 5 octobre 2017, concluant au prononcé de l’admission provi-
soire. Il a fait valoir une dégradation de son état de santé, l’impossibilité
d’être traité au Nigéria dans des conditions acceptables et l’absence de
tout soutien d’ordre familial.
Selon rapports médicaux des (…) novembre et (…) décembre 2016, le re-
quérant est traité par médicament (Metformin), depuis octobre 2015, pour
un diabète de type II ; des contrôles réguliers doivent être assurés, et le
pronostic vital est engagé en l’absence de traitement. Par ailleurs, l’inté-
ressé est touché par un état dépressif depuis décembre 2016, également
traité par médicament (Escitalopram), ainsi que par entretiens psychothé-
rapeutiques.
C.
Par décision du 21 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande de réexa-
men, les affections touchant le requérant ne l’exposant pas à un risque vital
immédiat et pouvant être traitées dans son pays d’origine ; une aide au
retour appropriée pouvait également lui être dispensée.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 décembre 2017, A._______
a conclu au réexamen du caractère exécutable du renvoi et au prononcé
de l’admission provisoire ; il a requis l’assistance judicaire partielle, ainsi
que la prise de mesures provisionnelles.
Il a fait valoir le caractère complexe de son état, affecté par des troubles
graves tant physiques que psychiques, les soins de longue durée qui lui
étaient nécessaires, l’impossibilité d’en bénéficier au Nigéria, vu l’absence
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d’infrastructures médicales suffisantes et son manque de moyens, le dé-
faut de tout soutien familial, sa bonne intégration en Suisse et l’insuffisance
d’une aide au retour.
E.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal a donné suite à la re-
quête de mesures provisionnelles et a dispensé l’intéressé du versement
d’une avance de frais, renvoyant la question de l’assistance judiciaire par-
tielle à l’arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 février 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA
no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque
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des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt ma-
tériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contes-
tée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des
motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen
("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.,
p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le rapport médical faisant état du diabète de type II, daté
du (…) novembre 2016, est antérieur de plus de trente jours au dépôt de
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la demande de réexamen ; il en ressort, par ailleurs, que le traitement a
commencé en octobre 2015, soit plus d’un an auparavant. Le motif de ré-
examen soulevé devrait donc avoir été tenu par le SEM pour irrecevable.
Cependant, le second rapport, du (…) décembre 2016, rédigé par le même
thérapeute en termes très proches, pose en outre le diagnostic d’état dé-
pressif, et indique que le traitement de cette affection a commencé deux
semaines plus tôt. Le délai fixé à l’art. 111b al. 1 LAsi se trouve ainsi res-
pecté.
Dans cette mesure, le Tribunal considère, par économie de procédure, qu’il
y a lieu de se prononcer sur le fond de la requête de réexamen, en laissant
indécise la question de sa recevabilité.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 En l'espèce, les troubles de santé invoqués par le recourant sont pos-
térieurs de plusieurs années à la décision du SEM, comme à l’arrêt du Tri-
bunal ; ils sont donc incontestablement nouveaux.
En revanche, aucun indice ne permet d’admettre que sa situation de fa-
mille, celle de ses proches, les ressources à sa disposition et l’absence
d’un soutien familial en cas de retour constituent des éléments nouveaux ;
ces différents points, en effet, ont été évoqués après le dépôt de la de-
mande d’asile et étaient déjà connus au moment de la clôture de la procé-
dure ordinaire.
3.4 S’agissant de la pertinence des affections touchant l’intéressé, le Tri-
bunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement mé-
dical en Suisse n’est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
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humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81
s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme
conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales vi-
sant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastruc-
ture hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de des-
tination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b).
3.5 En l’espèce, force est de constater que l’état de santé du recourant
n’est pas à ce point grave et aigu que sa capacité de survie serait compro-
mise, de manière concrète et immédiate, dans le cas d’un retour au Nigé-
ria.
S’agissant plus spécialement de l’état dépressif dont souffre l’intéressé, le
Tribunal retient que les soins qui lui sont nécessaires sont disponibles au
Nigéria, en particulier à Lagos ; la ville se trouve peu éloignée de la pro-
vince du Delta, dont il est originaire.
Malgré un manque de spécialistes et d’infrastructures, ainsi qu’un standard
de soins qui n’est pas équivalent à celui qui prévaut en Suisse, toutes les
maladies psychiques peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux
gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du pays. Ainsi, il est
notoire qu’il existe dans le pays d’origine du recourant trente-cinq hôpitaux
psychiatriques ou départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neurop-
sychiatriques fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux.
Quelques cliniques privées sont également spécialisées dans les traite-
ments psychiatriques. Tous ces établissements sont en principe capables
de prendre en charge toutes les maladies psychiatriques, incluant les dé-
pressions sévères, la paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schi-
zophrénie et les autres troubles psychotiques. Quant à l'accès aux soins,
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il faut préciser que les traitements dans certains hôpitaux gouvernemen-
taux sont gratuits, alors que les médicaments sont à la charge des patients.
Des solutions peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas
suffisamment de moyens financiers par le biais d'une "Social Welfare Unit",
d'un arrangement avec l'hôpital ou d'une "association des amis de l'hôpital"
(cf. l’arrêt du Tribunal D-7383/2016 du 11 octobre 2017, consid 8.2 et les
réf. citées ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Nigéria :
soins psychiatriques, janvier 2014 ; idem, Nigéria : traitement des maladies
psychiques, novembre 2017).
Le Tribunal est certes conscient des risques d'aggravation de l'état de
santé psychique de l'intéressé, en réaction à une décision négative et au
stress lié à un renvoi au Nigéria. Le cas échéant, il appartiendra à ses thé-
rapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exé-
cution de vérifier si son état requiert des mesures particulières lors de l'or-
ganisation du renvoi.
3.6 Quant au diabète, la Metformin (principe actif du médicament pris ac-
tuellement par l'intéressé) est disponible au Nigéria, où le traitement de
cette affection peut être assuré, fût-ce dans de moins bonnes conditions
qu’en Suisse (cf. Annals of Global Health, Diabetes Care in Nigeria, p. 821-
829, novembre-décembre 2015, in
/article/pii/S2214999615013090, consulté le 28 mars 2018).
S'agissant des coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en charge,
dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let.
d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]).
Enfin comme l’a relevé le SEM, la bonne intégration du recourant est sans
pertinence en l’espèce.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
4.
Le Tribunal fait droit à la demande du recourant et admet la requête d'assis-
tance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais
de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de
leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n’est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :