Cour V
E-7169/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Markus König, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Serbie,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
la décision prise le 18 novembre 2002 en matière d'asile
et de renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7169/2006
Faits :
A.
Le 30 octobre 2002, l'intéressé a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendu au CERA le 8 novembre 2002, l'intéressé, originaire du vil-
lage de B_______, a expliqué qu'il avait quitté son pays le 25 octobre
dernier, sur les conseils de son père. En effet, deux mois avant son
départ, il se serait rendu au village voisin. Comme il sortait d'un
établissement public, il aurait été interpellé par la police, à la
recherche d'un certain R., soupçonné d'avoir travaillé pour les Serbes
durant la guerre et d'avoir trahi plusieurs Albanais. Comme R. se
trouvait encore dans l'établissement qu'il venait lui-même de quitter,
l'intéressé aurait pu renseigner la police, laquelle aurait arrêté R. En
octobre, des membres de la famille de R., rendant l'intéressé
responsable de l'arrestation de R., se seraient rendus à trois reprises
à son domicile, dans l'intention de le tuer. A chaque fois, son père
aurait déclaré qu'il était absent. Avant son départ, l'intéressé aurait
sollicité la protection de la police, toutefois, selon ses propos, celle-ci
ne serait pas en mesure d'agir contre la famille de R.
L'intéressé a encore précisé qu'il n'avait pas connu de problèmes avec
les autorités avant son départ et qu'il n'avait exercé aucune activité po-
litique dans son pays.
Lors de l'audition fédérale, tenue le 13 novembre 2002, l'intéressé a
déclaré que R. était un membre de l'UCK et qu'il avait été chargé, sans
doute sur ordre de ses supérieurs, d'éliminer tous les Albanais ayant
collaboré avec les Serbes. R. aurait été connu des Albanais pour les
crimes commis et aurait été recherché depuis une année par la police.
L'intéressé l'aurait croisé régulièrement dans l'établissement public
que lui-même fréquentait. R. aurait été arrêté après que l'intéressé
l'eut désigné à la police dans un café. Suite à ce fait, des individus
masqués se seraient rendus à trois reprises à son domicile pour le
chercher. L'intéressé se serait adressé à l'UNMIK pour se plaindre
desdit agissements. La police lui aurait déclaré vouloir s'occuper de
l'affaire et retrouver les personnes en question.
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A l'issue de cette audition, l'intéressé a été invité à s'exprimer sur cer-
taines contradictions afin de clarifier son récit par rapport à certains
aspects. A la fin de l'audition, il a précisé avoir eu de la peine à com-
prendre l'interprète lors de la première audition, dès lors que celui-ci,
originaire de l'Albanie, ne parlait pas le même idiome qu'au Kosovo.
C.
Par décision du 18 novembre 2002, l'autorité inférieure a rejeté la de-
mande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 loi fédérale sur l asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31). Dans le cadre de l'examen des conditions d'exécution du ren-
voi de l'intéressé, l'autorité inférieure a notamment relevé que, dans la
mesure où celui-ci n'avait pas dénoncé R. ni témoigné contre lui dans
une procédure pénale, il n'avait pas démontré à satisfaction qu'il exis-
tait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tor-
tures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi.
D.
Interjetant recours contre cette décision, par acte posté du 17 dé-
cembre 2002, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, voire, à titre sub-
sidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a précisé ne pas
pouvoir obtenir des autorités de son pays une protection efficace et
adéquate. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle.
E.
Par décision incidente du 22 janvier 2003, la juge alors chargée de
l'instruction a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judi-
ciaire partielle, dès lors que le recours apparaissait de prime abord
comme dénué de chance de succès, et a imparti un délai au recourant
pour s'acquitter du versement de l'avance de frais.
Par courrier daté du 5 février 2003, le recourant a requis la reconsidé-
ration de la décision incidente du 22 janvier 2003, arguant de son état
de santé déficient. A l'appui de ses déclarations, il a produit un certifi-
cat médical duquel il ressort qu'il a été hospitalisé en janvier 2003 au
Service de cardiologie de l'Hôpital Cantonal de Genève.
Par décision incidente du 12 février 2003, il a été renoncé au verse-
ment de l'avance de frais.
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F.
Par courrier daté du 4 août 2006, la juge alors chargée de l'instruction
a requis la production d'un certificat médical détaillé et circonstancié
sur l'état de santé actuel du recourant.
Par courrier posté le 14 août 2006, son médecin traitant a fait savoir
que le recourant avait subi le 3 avril 2003 une intervention chirurgicale
pour une malformation cardiaque complexe. Si l'opération en soi s'est
bien déroulée, elle a cependant causé une anomalie de fonctionne-
ment d'une valve, nécessitant plusieurs contrôles afin de déterminer la
nécessité ou non d'une nouvelle opération. Dans son courrier complé-
mentaire posté le 17 septembre 2006, son médecin traitant a considé-
ré que le recourant présentait "actuellement un état stable, ne nécessi-
tant pas de nouvelle opération cardiaque mais un contrôle échocardio-
graphique annuel, pouvant être effectué au Service de cardiologie de
l'hôpital de C_______". Des rapports médicaux joints à cet écrit, il
ressort que l'intéressé présente une insuffisance valvulaire aortique.
Le risque que cette insuffisance se péjore ne saurait toutefois être
exclu et varie entre 5 et 10 % sur 15 ans. Cependant, comme
mentionné par le médecin traitant, un suivi au Kosovo est suffisant
dans ce cas.
G.
En date du 15 novembre 2006, l'Office cantonal de la population a fait
parvenir à l'autorité de recours la copie d'un rapport de police, faisant
état de l'arrestation du recourant pour infraction à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; Loi
sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).
H.
En application de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi, l'autorité inférieure a été priée
de se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave. In-
vitée par l'office fédéral à se déterminer sur ce point, l'autorité canto-
nale ne s'est pas prononcée.
Dans sa détermination du 12 décembre 2006, l'autorité inférieure a
considéré que les conditions d'une situation de détresse personnelle
grave n'étaient pas réalisées.
Dans la mesure où les dispositions de la loi sur l'asile régissant l'ad-
mission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été
abrogées par la révision partielle de la dite loi (cf. LAsi, Modifications
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du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de
substitution, RO 2006 4751), et intégralement remplacées par l'art.
14 al. 2 LAsi, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2007, la juge
chargée de l'instruction a renoncé à communiquer ce document au re-
courant.
I.
Par courrier daté du 6 décembre 2006, l'Office cantonal de la popula-
tion a transmis à la juge chargée de l'instruction une copie de l'ordon-
nance de condamnation prononcée le 9 novembre 2006 à l'encontre
du recourant, ainsi que de l'extrait de jugement, daté du 28 novembre
2006. Il ressort de ces documents que le recourant été condamné à
4 mois d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive
subie, avec sursis pendant 5 ans, pour infractions à la LStup, à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des étran-
gers ([LSEE, RS 142.20] pour travail illégal), ainsi qu'au Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ([CP, RS 311.0] pour vol). Sa peine a été
assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse d'une durée de 5
ans avec sursis pendant 5 ans.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission) sont traités dès
le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr.
2 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition fédérale du 13
novembre 2002 que le recourant a prétendu avoir eu quelques difficul-
tés de compréhension par rapport au mode d'expression de l'interprète
engagé lors de la première audition. Le Tribunal doit cependant
constater que l'intéressé a déclaré, à l'issue de cette audition, avoir
très bien compris l'interprète. En outre, tant cette audition que la sui-
vante lui ont été retraduites dans sa langue maternelle, et il en a signé
les procès-verbaux, attestant ainsi de leur exactitude. A cela s'ajoute
le fait que l'intéressé n'a pas contesté, voire complété, dans le cadre
de son recours, l'état de faits tel que retenu dans la décision attaquée
et ainsi, le Tribunal considère celui-ci comme exact et complet.
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4.
4.1 L'intéressé a fait valoir une crainte de subir des persécutions de la
part de compatriotes d'origine albanaise. Selon une jurisprudence dé-
veloppée par la Commission et reprise en l'occurrence par le présent
Tribunal (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10), il faut impu-
ter à l Etat le comportement non seulement d agents étatiques, mais
également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité
pour commettre des préjudices déterminants en matière d asile, lors-
que dit Etat n entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanc-
tionner, que ce soit parce qu il tolère voire soutient de tels agisse-
ments ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu il n a pas la ca-
pacité de les prévenir. Autrement dit, il n existe pas de persécution dé-
terminante en matière d asile, si l Etat offre une protection appropriée
pour empêcher la perpétration d actes de persécution et que la victime
dispose d un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à
la protection nationale, l on peut exiger d un requérant d asile qu il ait
épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d éventuelles persécutions avant de solliciter celle d un Etat tiers.
Dans le cadre de la décision attaquée, l'autorité inférieure a constaté
que l'intéressé a pu s'adresser aux autorités de police pour se plaindre
des recherches dont il ferait l'objet et que celles-ci lui avaient assuré
qu'elles allaient se saisir de l'affaire et rechercher les personnes en
cause. L'autorité inférieure a donc relevé que l'intéressé ne pouvait in-
voquer un manque de protection de la part des autorités en place au
Kosovo.
4.2 Dans son recours, l'intéressé a cependant déclaré ne pas pouvoir
compter sur une protection idoine des autorités. La police lui aurait
avoué son impuissance, dès lors que la famille de R. n'aurait donné
aucune suite aux convocations envoyées. Le Tribunal observe qu'il
s'agit là de simples allégations, nullement étayées par quelque élé-
ment concret que ce soit. En effet, selon les renseignements généraux
dont dispose le Tribunal, les forces de sécurité du Kosovo, que ce soit
la KFOR, l'UNMIK et la police locale, mettent tout en oeuvre afin de
lutter contre les éventuels ressentiments et règlements de compte de
la population suite à la guerre au Kosovo. Le recourant a précisé pro-
venir de D_______ et selon les informations générales, cette
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municipalité, formée d'une cinquantaine de villages, dispose d'une
forte présence de forces de sécurité et d'une bonne organisation
judiciaire. De plus, les protections légales, notamment par rapport à la
pratique de la vengeance privée, ont été accrues depuis 2004, avec
l'entrée en vigueur, sur le territoire kosovar, d'un nouveau code pénal
ainsi qu'un nouveau code de procédure pénale. Aussi, force est de
constater que le recourant dispose d'un accès effectif, tant sécuritaire
que judiciaire, à une protection appropriée afin d'empêcher la
perpétration d'actes dirigés contre sa personne. Or, compte tenu de ce
fait, il n'a pas démontré qu'il avait entrepris suffisamment de
démarches pour chercher une protection dans son pays et que les
autorités ne seraient pas en mesure de lui apporter la protection
nécessaire.
4.3 A titre subsidiaire, le Tribunal tient à préciser que le récit du recou-
rant apparaît peu vraisemblable. Ainsi, dans la mesure où R. était une
personne connue pour les crimes commis et recherchée des forces de
l'ordre, la simple désignation par le recourant de la personne en ques-
tion, selon la description qu'il en a faite, ne saurait justifier, selon les
usages controversés de la vendetta, une vengeance de la famille de R.
De plus, il est plutôt surprenant qu'une police, chargée d'arrêter un in-
dividu recherché depuis une année, n'ait aucune idée de son appa-
rence et doit s'en remettre à une tierce personne, abordée au hasard
dans la rue, pour l'identifier correctement (cf. audition fédérale ad page
3), ce d'autant plus que l'intéressé a précisé que les patrouilles de po-
lice étaient toujours composées de membres de la police locale, donc
de personnes censées connaître les habitants. De même, il n'est pas
crédible que R., alors qu'il se savait recherché, ait pu fréquenter en
toute tranquillité un établissement public, compte tenu des risques qu'il
encourait d'être dénoncé (cf. audition fédérale ad page 3).
4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art.
32 de l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA1, RS 142. 311), lorsque le requérant d asile dispose d une
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autorisation de séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet
d une décision d extradition ou d une décision de renvoi conformément
à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a
al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque ma-
nière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mention-
nés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a
al. 4 LSEE).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, dans son Etat d'origine, de provenance, ou
dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
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rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme ex-
posé plus haut (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra), aucun élément au dossier
ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le
recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. consid. 3.1 et 3.2 supra) qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. de
l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a
al. 3 LSEE).
8.
8.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notam-
ment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en
danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas per-
sonnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécu-
tion du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
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de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157ss, 2002 n° 11 p.
99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d emblée - et indépendamment des circonstances du cas d espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province,
l existence d une mise en danger concrète au sens de l art. 14
al. 4 LSEE.
Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est encore jeune, sans
charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle;
dans ce contexte, il devrait lui être possible de se réinstaller dans une
autre partie du Kosovo, s'il préférait ne pas revenir dans son village
natal. Enfin, bien que cela n'est pas essentiel en l'espèce, il dispose
d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour.
S'agissant des problèmes médicaux qu'a connus l'intéressé, il convient
de souligner que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner, en l'ab-
sence de possibilités de soins essentiels, une dégradation rapide de
l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière cer-
taine à la mise en danger concrète de la vie ou à une atteinte sé-
rieuse, durable et notablement plus grave de l'intégrité physique,
peuvent justifier le prononcé d'une admission provisoire pour des mo-
tifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). En l'état, force
est de constater que les problèmes allégués par le recourant ne
constituent pas non plus un obstacle suffisant dès lors que la malfor-
mation dont il était atteint a été opérée et qu'il ne nécessite aujourd'hui
plus qu'un suivi sous forme de contrôles annuels. Or, ainsi que le re-
lève expressément son médecin traitant, ces contrôles peuvent être ef-
fectués à C_______.
8.3 Comme déjà mentionné dans les faits (ad point H), ensuite de la
révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, l'art. 44 al.
3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel
confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'appro-
bation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de ri-
gueur grave. Par conséquent, l exécution du renvoi doit être considé-
rée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
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9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de ver-
sement et une copie du préavis du 12 décembre 2006, pour
information)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; avec son dossier par
courrier interne)
- au canton, par lettre simple
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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