B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7169/2013
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique ;
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (…),
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vu
la demande d’asile déposée le 20 décembre 2009 en Suisse par la
recourante,
les procès-verbaux des auditions des 22 décembre 2009, 5 janvier et
23 février 2010,
les certificats médicaux des 16 mars 2010 et 14 mai 2012, ainsi que les
attestations médicales des 11 août 2010, 8 août, 6 et 7 octobre 2011,
la décision du 29 novembre 2013, par laquelle l’ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a admise provisoirement en
Suisse pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
le recours contre cette décision formé le 20 décembre 2013 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel la
recourante a conclu à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ainsi que principalement à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité de
l'exécution de son renvoi, sous suite de dépens, et a sollicité l’assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection, au sens de
l'art. 48 al. 1 let. c PA, à demander la modification de la décision
d'admission provisoire pour inexigibilité en celle d'une admission
provisoire pour illicéité, les conditions de l'illicéité, de l'inexigibilité et de
l'impossibilité conduisant au prononcé d'une admission provisoire étant
alternatives (cf. art. 83 al. 1 LEtr, voir aussi art. 45 al. 1 let. e LAsi) et le
statut de la personne admise provisoirement étant réglé de manière
uniforme aux art. 85 s. LEtr, quel qu'en soit le motif (illicéité, inexigibilité
ou impossibilité),
que cette conclusion en réforme subsidiaire est dès lors irrecevable, faute
de qualité pour recourir de la recourante (cf. art. 48 al. 1 let. c PA),
que, dans ses autres conclusions, la recourante a qualité pour recourir,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 1ère phr. LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont
refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être ; les dispositions de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi;
cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.7 in fine),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes),
concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, aux termes des procès-verbaux, la recourante a déclaré,
en substance, qu'elle était alors mineure, de nationalité érythréenne,
d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, de religion orthodoxe, qu'elle
avait quelques connaissances d'amharique, et qu'elle n'avait jamais eu ni
passeport ni carte d'identité ni aucun document prouvant sa nationalité
érythréenne,
qu'elle serait née dans la ville de C._______ (région du Tigré / Ethiopie),
qu'elle aurait eu pour mère, une femme originaire de la région
érythréenne de D._______, décédée en couches, qu'en 1999, alors
qu'elle aurait été âgée de (…) ou (…) ans, son père, originaire de
E._______ (Erythrée), serait parti s'installer dans la capitale érythréenne,
qu'il l'aurait alors laissée à C._______ avec son cousin et la gouvernante
avec lesquels il avait vécu jusqu'alors, qu'il l'aurait confiée aux soins de
celle-ci, et qu'elle serait sans nouvelle de lui depuis lors,
qu'une année après le départ de son père, elle aurait vu son cousin partir
pour la capitale éthiopienne, qu'elle n'aurait plus eu de ses nouvelles
jusqu'à ce qu'il s'installe en Suisse (selon une autre version, elle aurait
reçu des nouvelles téléphoniques de sa part sans interruption depuis son
départ de leur domicile commun), et qu'il aurait transmis des sommes
d'argent depuis la Suisse pour subvenir à son entretien,
qu'elle aurait été maltraitée par sa gouvernante une fois celle-ci mariée et
devenue mère, qu'à partir de ses 12 ans, elle aurait été violée à domicile
par l'époux de celle-ci à chaque fois qu'ils y auraient été seuls, qu'elle
aurait tu ces abus en raison des menaces de cet homme, et qu'elle aurait
depuis lors fait des crises d'épilepsie,
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qu'elle aurait reçu inopinément la visite de son demi-frère paternel alors
domicilié de longue date dans la capitale soudanaise, qu'elle lui aurait
confié les maltraitances subies, qu'en mai 2007, celui-ci l'aurait alors
emmenée à Khartoum, qu'elle s'y serait installée avec lui et sa belle-
mère, et qu'elle aurait ainsi mis un terme à son parcours scolaire ([…]
degré),
qu'en juillet 2009, elle aurait été arrêtée par des agents de la police
soudanaise lors d'un contrôle d'identité, qu'elle aurait été violée par ces
agents, qu'elle aurait repris connaissance dans un hôpital de Khartoum,
et que, plusieurs mois plus tard, elle aurait fait procéder dans le même
hôpital à une interruption de grossesse, conséquence du viol,
que, le 16 décembre 2009, elle aurait pris un vol à destination de Rome,
avec des documents de voyage qui seraient restés en mains du passeur,
et qu'elle serait entrée clandestinement en Suisse le 20 décembre 2009,
qu'elle serait opposée à son renvoi en Erythrée parce que ce pays ne
connaîtrait pas la paix et qu'elle s'y retrouverait seule,
que l'ODM a estimé que les sérieux préjudices auxquels la recourante a
dit avoir été exposée en Ethiopie (par un particulier) et au Soudan (par la
police) n'étaient pas pertinents, aucun de ces pays n'étant son pays
d'origine allégué,
qu'il a retenu qu'elle ne risquait pas de subir des persécutions si elle
rentrait en Erythrée, en l'absence d'une crainte objectivement fondée
pour une personne d'origine érythréenne n'ayant jamais vécu en Erythrée
d'être punie pour désertion ou réfraction, conformément à la
jurisprudence (JICRA 2006 no 3 consid. 4.3, 4.9 et 4.10),
qu'il a conclu que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
LAsi,
que, comme exposé ci-après, la motivation du recours n'est pas de
nature à remettre en cause ces arguments de l'ODM,
qu'il est vain à la recourante d'émettre tout à coup des doutes quant à la
nationalité érythréenne qu'elle "possède ou pourrait effectivement
posséder", alors que devant l'ODM elle s'est constamment réclamé de
cette nationalité,
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qu'en l'absence de preuve de la possession d'une autre nationalité,
excluant d'emblée la nationalité érythréenne, ses arguments tirés de
l'absence d'un vécu préalable en Erythrée, de parents sur place, de
possession d'un quelconque document d'identité, de certitudes
concernant l'enregistrement de sa naissance, et de démarches préalables
auprès d'une représentation érythréenne, sont mal fondés,
que l'ODM a pris en considération les déclarations de la recourante sur
sa nationalité érythréenne et sur sa qualité d'étrangère à l'Ethiopie, sans
les contester sous l'angle de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
procédé dont le Tribunal n'entend pas se distancer,
que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle a été interrogée par l'ODM
sur ses craintes en cas de renvoi en Erythrée (cf. procès-verbal de
l'audition du 23 février 2010 Q. 219 s.),
que l'invocation des violences subies alors qu'elle n'était qu'une enfant en
Ethiopie, le pays de sa dernière résidence, est sans pertinence sous
l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, l'examen de sa qualité de réfugié doit avoir lieu vis-à-vis de
son Etat d'origine, soit l'Erythrée d'après ses déclarations lors de ses
auditions, étant rappelé que le pays de la dernière résidence mentionné
par l'art. 3 al. 1 LAsi n'entre en considération que pour les apatrides,
que, par surabondance de motifs, même si elle était de nationalité
éthiopienne, une rupture du lien matériel de causalité entre les violences
qu'elle auraient subies de la part de la nourrice et, surtout, de l'époux de
celle-ci et le besoin actuel de protection devrait lui être opposée, un
risque concret et sérieux de répétition de la persécution ne pouvant plus
être présumé en raison de l'atteinte par la recourante de la majorité et,
par conséquent, de la liberté pour elle de retourner vivre en Ethiopie
ailleurs que dans le foyer d'antan,
qu'en outre, sa crainte d'être exposée à une peine démesurément sévère
pour refus de servir à son retour en Erythrée n'est pas objectivement
fondée, en l'absence de tout contact concret préalable avec les autorités
militaires érythréennes (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.10),
qu'elle n'est donc pas non plus pertinente au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
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qu'il en va de même de sa crainte d'être exposée à des violences
sexuelles ou d'autres sérieux préjudices dans le cadre de
l'accomplissement du service national à son retour en Erythrée,
qu'en effet, elle n'a pas établi que des persécutions étaient commises de
manière systématique, organisée et massive, et qu'elles frappaient sans
distinction toute femme au service national,
que le fait que des femmes aient été victimes de violences sexuelles
durant leur service militaire comme elles l'ont rapporté auprès
d'observateurs des droits de l'homme (cf. notamment Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Eligibility Guidelines for
assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from
Eritrea, 20 April 2011, HCR/EG/ERT/11/01, pp. 9, 10, 18) n'est pas en lui-
même suffisant pour admettre qu'il existe des indices concrets, sérieux, et
convergents, pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de violences sexuelles à l'encontre
de la recourante dans le cadre de l'accomplissement du service national,
qu'à l'appui de son recours, la recourante a déclaré qu'elle avait appris en
Suisse de son cousin que son père avait renoncé à s'établir en Erythrée
après l'accession à l'indépendance du pays parce qu'il était opposé au
régime, qu'il y était néanmoins retourné consécutivement aux promesses
faites en 1998 par le gouvernement érythréen aux opposants exilés d'une
possibilité de retour en toute sécurité, qu'il avait probablement été éliminé
à son retour comme la plupart des opposants exilés qui s'étaient fiés
auxdites promesses,
qu'elle a ajouté que son cousin était un opposant au régime érythréen,
qu'il s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par la Suisse, qu'il était
aujourd'hui naturalisé suisse, et qu'il risquait encore aujourd'hui d'être tué
en cas de retour en Erythrée,
qu'elle a fait valoir que l'appartenance de son père et de son cousin à
l'opposition au régime érythréen engendrait des risques de représailles
contre elle en cas de renvoi en Erythrée,
que, toutefois, ses déclarations sur les activités d'opposition au régime
érythréen de son père et de son cousin sont vagues, lacunaires et
évasives,
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qu'en outre, celles sur la situation de son père depuis son retour en
Erythrée en 1999 sont purement hypothétiques,
qu'elle n'a pas établi, par un faisceau d'indices précis, concrets et
convergents, qu'elle susciterait un intérêt particulièrement prononcé de la
part des autorités érythréennes,
qu'elle n'a aucunement rendu vraisemblable qu'elle provenait d'une
famille politiquement exposée,
que sa crainte d'être personnellement exposée à une persécution
réfléchie ne repose donc pas sur des motifs concrets et sérieux,
objectivement reconnaissables pour un tiers,
qu'elle n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, les conclusions tendant à l'annulation de la
décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, avec ou
sans l'octroi de l'asile, doivent être rejetées,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux