B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7171/2015
Ar r ê t d u 11 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;
décision du SEM du 26 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 19 oc-
tobre 2015,
la décision incidente du 26 octobre 2015, par laquelle le SEM a attribué
l'intéressé au canton de B._______,
le recours du 3 novembre 2015 interjeté contre cette décision incidente,
par lequel l'intéressé a demandé à être attribué au canton du C._______,
où résidait son amie, requérante d'asile érythréenne qu'il prévoyait d'épou-
ser,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contes-
tées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de
l'art. 27 al. 3 LAsi, comme en l'espèce, est susceptible de recours devant
le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 1 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le SEM attribue le requérant d'asile à un canton, en tenant compte des
intérêts légitimes de celui-ci (cf. art. 27 al. 3 1ère phr. LAsi) et de la présence
en Suisse de membres de sa famille (cf. art. 22 al. 1 OA 1 [RS 142.311]),
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qu'un recours contre une décision incidente d'attribution cantonale n'est
ouvert que pour violation du principe de l'unité de la famille, conformément
à l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2),
que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille
arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon-
dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).
que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulière-
ment « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en mé-
nage commun,
que la protection du noyau familial s'étend aux partenaires enregistrés,
ainsi qu'aux personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et
à leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2008/47 con-
sid. 4.1.1 et réf. cit.).
qu'il faut entendre par concubinage stable (étroit ou qualifié, suivant la ter-
minologie employée), une communauté de vie d'une certaine durée, voire
durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui pré-
sente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui
est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table
et de lit (cf. ATF 140 V 50 consid. 3.4.3 ; 138 III 157 consid. 2.3.3),
qu'il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale
garantie par l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) ne confère pas des droits plus
étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF
2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s., ATF 126 II 377
consid. 7 p. 394),
qu'en l'occurrence, au cours de son audition du 23 octobre 2015 sur ses
données personnelles, le recourant n'a pas évoqué qu'il aurait une parte-
naire,
que sa compagne n'a pas non plus mentionné, lors de son audition sur ses
données personnelles du 10 juillet 2014 (N […]), qu'elle aurait un compa-
gnon,
qu'au vu du dossier et de leur parcours migratoire différent, il semble que
la relation entre le recourant et sa compagne se soit formée en Suisse, soit
au plus tôt à l'arrivée du recourant, en octobre 2015,
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que par conséquent, vu la durée fort brève de la relation alléguée et de
l'absence de ménage commun, il n'existe pas entre eux une communauté
de vie assimilable au concubinage qualifié,
qu'ainsi, la décision entreprise ne viole pas le principe de l'unité de la fa-
mille,
que partant, le recours contre la décision incidente d'attribution cantonale
est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu des circonstances particulières du cas, il n'est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités canto-
nales concernées.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset