B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7171/2016
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
François Badoud, président du collège,
Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Michael Pfeiffer,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 21 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement audit centre, le 18 août 2015, puis par le SEM,
le 11 octobre 2016, il a déclaré provenir de la ville de B._______, située
dans la région de C._______, appartenir à l’ethnie tigrinya et être de reli-
gion catholique.
S’agissant de ses motifs d’asile, il a déclaré qu’en 2013, alors qu’il surveil-
lait son bétail au pâturage, il s’était involontairement approché de la fron-
tière érythréenne pour aller chercher une vache perdue. Soupçonné, par
les gardes-frontières, de vouloir quitter illégalement le pays, il aurait été
arrêté, interrogé et battu. Il n’aurait été relâché que le lendemain, après
qu’un autre berger eut confirmé la disparition de la vache et, en général,
sa version des faits.
Le recourant a en outre exposé qu’en 2014, il avait arrêté l’école pendant
un mois et, qu’à la demande de son père, il s’était rendu à D._______ pour
vendre du bétail. Sachant qu’après cette longue absence, il n’allait plus
être repris à l’école, il aurait décidé de quitter son pays.
Questionné spécifiquement sur le point de savoir si, avant son départ, il
avait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes, le recou-
rant a répondu par la négative.
S’agissant du déroulement de son voyage, l’intéressé a déclaré avoir quitté
l’Erythrée illégalement. Depuis sa ville natale, il aurait rejoint E._______ à
pied et franchi la frontière avec l’Ethiopie, à F._______. Après y avoir sé-
journé sept mois, il se serait rendu au Soudan et, par la suite, en Lybie. Le
(…), il aurait quitté ce pays à bord d’un bateau et, suite à son naufrage, il
aurait été recueilli en mer par les autorités italiennes. Passant par Milan, le
recourant est arrivé en Suisse, le 4 août 2015.
Pour établir son identité, l’intéressé a produit son certificat de baptême et
une copie de la carte d’identité de sa mère.
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C.
Par décision du 24 septembre 2015, l’autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte de la République et canton du Jura a nommé G._______ en
qualité de curatrice de l’intéressé.
D.
Le 21 octobre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ con-
sidérant qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’il courrait
en Erythrée un danger quelconque. Il a ordonné son renvoi de Suisse sus-
pendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission
provisoire.
E.
Par recours interjeté, le 21 novembre 2016, l’intéressé a contesté la déci-
sion précitée. Il a mis l’accent sur le fait qu’il avait quitté l’Erythrée de ma-
nière illégale et qu’en cas de retour, il risquait d’être considéré comme dé-
serteur dans la mesure où il avait atteint l’âge de servir. Il a reproché au
SEM d’avoir omis, dans sa décision, de se prononcer sur cette question.
L’intéressé a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a donné suite à cette demande et a désigné Michael Pfeiffer
comme mandataire d’office.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 1er décembre 2016. Il a mis l’accent sur le fait que le départ
prétendument illégal de l’intéressé d’Erythrée n’était pas pertinent dans la
mesure où, faute d’avoir exercé une quelconque activité politique, celui-ci
n’avait jamais été dans le collimateur des autorités.
H.
Dans sa réplique du 21 décembre 2016, l’intéressé a repris les arguments
avancés dans son recours et a mis l’accent sur le fait que selon la jurispru-
dence du Tribunal, le départ illégal de l’Erythrée était considéré comme un
motif subjectif d’asile, postérieur à la fuite.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Le Tribunal relève que l’intéressé, aujourd’hui majeur mais mineur au
moment du dépôt de sa demande d’asile, a bénéficié, lors de la procédure
devant le SEM, de toutes les mesures spéciales réservées aux requérants
d’asile mineurs.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
2.4 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance en raison
de son comportement ultérieur.
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater que le récit de l’intéressé ne
laisse apparaître aucun élément qui pourrait témoigner d’un risque de per-
sécutions pour l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 3 LAsi. Certes, le
recourant affirme avoir été incarcéré par les gardes-frontières érythréens.
A la fin de l’enquête toutefois, le soupçon de vouloir quitter illégalement le
pays levé, il a aussitôt été relâché. Cette détention, de très courte durée,
ne constitue donc pas une atteinte d’une intensité suffisante pour pouvoir
être considérée comme une persécution. Au demeurant, il y a lieu de rap-
peler que l’intéressé a expressément déclaré n’avoir jamais rencontré de
problèmes avec les autorités érythréennes, ce qui signifie, en d’autres
termes, qu’il ne pouvait faire valoir à l’appui de sa demande aucun motif
d’asile antérieur à son départ du pays.
3.1.1 La seule question à examiner est donc de savoir si A._______ peut,
sans toutefois bénéficier de l’asile comme le prévoit l’art. 54 LAsi, se voir
reconnaître la qualité de réfugié du seul fait d’avoir quitté illégalement l’Ery-
thrée.
3.1.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tri-
bunal a précisé les conditions d’application de l’art. 54 LAsi aux personnes
en provenance de l’Erythrée. Il a notamment examiné dans quelles circons-
tances les ressortissants de ce pays, qui le quittent sans autorisation, doi-
vent à ce titre, craindre des mesures de persécution en cas de retour.
Sur la base d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en
est arrivé à la conclusion que l’ancienne jurisprudence, selon laquelle la
sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de
réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette nouvelle appréciation repose
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essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi les-
quels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement
leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sé-
rieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties d’Erythrée sans autorisa-
tion ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme expo-
sées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un
risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens
de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires (p. ex. : la participation à des activités
d’opposition au régime, la désertion ou encore le refus de servir) qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
3.1.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. Le dossier ne laisse, en ef-
fet, aucunement apparaître que le recourant ait eu un engagement poli-
tique en Erythrée, qu’il ait été convoqué à l’armée, voire qu’il ait refusé de
servir. Au contraire, comme déjà observé, l’intéressé a expressément ad-
mis n’avoir jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays.
3.2 En l’occurrence, le SEM a donc à juste titre considéré que les motifs
avancés par le recourant n’étaient pas pertinents et que l’asile, respective-
ment la qualité de réfugié, ne pouvait lui être accordé.
4. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en rai-
son de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner
les autres conditions, figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, celles-ci étant de
nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 65 al. 1 PA).
6.1 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des manda-
taires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
400 francs pour les avocats, et de 100 à 200 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
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6.2 Dans le cas d’espèce, eu égard au temps de travail nécessaire pour la
présente procédure de recours (rédaction d’un mémoire, une réplique et
divers échanges d’écritures) l’indemnité octroyé au mandataire d’office est
arrêtée à 800 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 800 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :