Cour V
E-7172/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Maurice Brodard, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Soudan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7172/2008
Faits :
A.
Le 24 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport international de Genève. Le même jour, un document lui a
été remis par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Par décision incidente du 25 octobre 2008, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a refusé provisoirement au requérant l'entrée en
Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève
comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours.
C. Entendu sommairement le 29 octobre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 5 novembre 2008, le requérant a déclaré qu'il était de
nationalité soudanaise, appartenant à la tribu B._______ et de religion
musulmane. Il serait né à C._______ dans la région de D._______ et y
aurait vécu jusqu'au mois de juillet 2008 (pv de son audition sommaire
p. 1). Ensuite le recourant est revenu sur ses dires et a déclaré qu'il
aurait quitté C._______ en 2005 pour se rendre à D._______, où il
aurait séjourné jusqu'à son départ en juillet 2008 (pv de son audition
sommaire p. 5). Ses père et mère, ainsi que son frère et sa soeur
auraient été tués, le requérant prétendant d'abord que cela se serait
produit en 2006, puis a dit s'être trompé et a affirmé qu'il s'agissait de
l'année 2005 (pv de son audition sommaire p. 3, 5 et 6 ; pv de son
audition cantonale p. 5). Ce serait suite à cet événement qu'il aurait
quitté C._______ pour D._______.
Le recourant aurait été scolarisé de 7 à 10 ans, puis aurait travaillé
comme porteur à l'aéroport de Youndoum dans la ville de D._______,
durant un peu moins d'un an entre 2003 et 2004. Auparavant, il aurait
aidé son père à dépecer des moutons. Le recourant aurait alors décidé
de partir de D._______ avant le début des combats, supposant que les
rebelles allaient se diriger vers cette ville (pv de son audition
sommaire p. 5).
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Le recourant aurait donc quitté D._______ en juillet 2008 en taxi, sans
argent, et après avoir fait route durant cinq heures (pv de son audition
sommaire p. 7 et pv de son audition cantonale p. 9), il serait arrivé
dans un autre pays qu'il ne connaissait pas, y serait resté un jour, puis
aurait pris un avion. Une personne en charge de l'embarquement
aurait eu pitié de lui et l'aurait simplement fait monter dans l'avion. Il
aurait accompli ce voyage dépourvu de tout document d'identité et
sans bourse délier. Il aurait atterri dans un pays africain anglophone
dont il ignorerait le nom. Ne pouvant présenter de document d'identité,
il aurait été mis en prison pendant cinq jours à son arrivée, puis serait
resté dans ce pays durant trois mois et aurait survécu en mendiant et
avec l'aide d'une famille rencontrée sur place. Ensuite, et dans une
première version, le recourant a déclaré que, ne pouvant présenter de
papiers d'identité, des policiers l'auraient emmené en avion jusqu'en
Suisse (pv de son audition sommaire p. 8). Dans un second récit, il se
serait rendu à l'aéroport et aurait demandé à prendre l'avion pour
quitter le pays. Un policier l'aurait aidé à passer les contrôles
d'embarquement, malgré le fait qu'il n'ait pu présenter aucun
document d'identité ni titre de transport (pv de son audition cantonale
p. 11).
A son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas produit de document de
voyage ou d'identité susceptible d'établir sa nationalité soudanaise. Il
n'a pas non plus fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer la
réalité de ses motifs d'asile.
D.
Par décision du 10 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. Dit office a constaté que le
recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'il n'avait pas été empêché de produire ces documents pour un motif
excusable (art. 32 al. 3 let. a LAsi). Par ailleurs, l'ODM a retenu que la
qualité de réfugié n'est pas établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi) et que
l'audition n'a pas fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let.
c LAsi). L'ODM a fait remarquer que la version du recourant selon
laquelle son pays d'origine ne décernait pas de document d'identité à
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ses ressortissants avant l'âge de 25 ans était contraire à la réalité et
qu'il n'avait pas pu fournir d'arguments convaincants quant à son
impossibilité de se procurer ledit document. Par ailleurs, l'ODM a
relevé que la description de son voyage était très lacunaire et qu'il
avait tenu "des propos très elliptiques", ignorant ainsi jusqu'aux noms
des lieux qu'il aurait traversés. Il a retenu que le recourant ignorait tout
du pays dont il prétend être le ressortissant, puisque le village de
C._______, où il a prétendu être né et avoir vécu, n'existe pas au
Soudan. L'ODM a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de la région du
Darfour, mais le recourant devrait alors parler à tout le moins un
dialecte régional. Au surplus, il a donné une description inexacte du
drapeau soudanais, ignore la monnaie du pays et n'a pu citer aucun
des pays limitrophes du Soudan. Ainsi, les déclarations du recourant
sur ses prétendues origines soudanaises sont invraisemblables.
L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite
et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Dit office a observé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher
d'éventuels motifs de renvoi, puisque le recourant ne s'acquittait pas
de son obligation de collaborer à l'établissement des faits et tentait de
l'induire en erreur.
E.
Le recourant, par acte du 16 septembre 2008 (recte : 12 novembre
2008 ; date du courrier recommandé), a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à son
admission provisoire en Suisse et a sollicité la dispense des frais de
procédure. Il a fait valoir qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays,
au motif que la guerre persisterait et qu'il en allait de sa vie. Il a
rappelé qu'il aurait découvert les corps sans vie des membres de sa
famille, ainsi que d'autres personnes du village. Il a repris les
événements de son voyage pour préciser qu'il aurait fui C._______ à
pied et que deux heures plus tard il se serait retrouvé à D._______ où
il serait resté durant deux ans, survivant en mendiant. Ensuite un
chauffeur de taxi l'aurait emmené dans un autre village où il serait
resté un jour, aurait pris l'avion pour un pays inconnu et y aurait
séjourné pendant deux mois et vingt-trois jours, après avoir passé cinq
jours en prison. Il aurait cherché à quitter ce pays, car on l'aurait
persécuté au motif qu'il n'avait pas de papier. Un homme aurait eu pitié
de lui et l'aurait conduit à l'aéroport où quelqu'un l'aurait laissé
embarquer dans un avion à destination de Genève.
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F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 13 novembre 2008.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi, lequel, en cette matière, statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
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c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et
7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
3.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs à ce jour (art. 32 al. 2
let. a LAsi). Certes, le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de
documents d'identité. Toutefois, il a prétendu que les autorités
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soudanaises ne délivraient aucun document d'identité à ses
ressortissants âgés de moins de 25 ans, ce qui ne correspond pas à la
réalité. Il est au surplus fort douteux que le recourant ait pu voyager du
Soudan jusqu'en Suisse, en passant par deux autres pays, démuni de
tout document d'identité. Dans ces circonstances, le Tribunal considère
qu'un doute sérieux subsiste sur son identité réelle et que le recourant
tente de cacher certaines informations qui pourraient avoir une
influence défavorable sur l'issue de sa procédure d'asile. En effet, le
recourant a démontré n'avoir aucune connaissance du pays dont il se
prétend être le ressortissant, ne connaît pas sa politique, le nom de
son ancien président, les groupes de rebelles qu'il craindrait, l'hymne
national, la représentation de son drapeau et ses pays limitrophes. De
plus, la description que le recourant a fournie de son voyage jusqu'en
Suisse, durant lequel il aurait rencontré plusieurs personnes
bienveillantes qui l'auraient transporté sans contrepartie et fait
embarquer dans un avion clandestinement et sans document
d'identité, ne saurait correspondre à la réalité.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi.
5.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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5.2 C'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié
du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3
let. b LAsi) conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.2.1 En effet, d'une part, les allégations du recourant sont
manifestement invraisemblables car inconsistantes, incohérentes et
lacunaires. A l'instar de l'ODM, le Tribunal constate à titre d'exemple,
qu'il n'existe pas de village au Soudan s'appelant C._______ mais une
région, celle du Darfour qui est en proie à des révoltes qui font penser
à celles dont fait état le recourant. Or, ne connaissant pas au moins
l'un des dialectes de cette région et ne sachant pas situer
correctement les villes de Port Soudan et de Jouba mais indiquant
qu'elles sont proches l'une de l'autre -ce qui n'est pas correct étant
donné que l'une se situe au nord-est du Soudan et l'autre au sud et les
deux étant à l'opposé de la région du Darfour- il n'est pas
vraisemblable que le recourant soit né et ait vécu au Darfour jusqu'en
juillet 2008. De plus, le recourant s'est contredit quant à la période à
laquelle il aurait quitté son village natal en indiquant une première fois
l'année 2005 et ensuite le mois de juillet 2008.
C'est donc à juste titre, qu'au vu de ces éléments, l'ODM a retenu que
les déclarations du recourant n'étaient manifestement pas
vraisemblables.
5.2.2 De l'autre, et pour le surplus, le recourant n'a pas fait valoir de
motif correspondant aux critères exhaustivement énumérés à l'art. 3
LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques.
Le recourant invoque que ce serait la guerre et les "bagarres" qui
l'auraient contraint à quitter le Soudan, ainsi que le fait que sa famille y
ait été tuée. Ces événements l'auraient alors poussé à quitter le village
de C._______ pour aller à D._______. Ensuite, il aurait, non moins de
trois ans plus tard, quitté D._______ pour un pays étranger, car il
aurait supposé que les rebelles se dirigeaient vers cette ville.
Néanmoins, le recourant a déclaré n'avoir jamais eu de problème avec
le gouvernement soudanais, la police, l'armée ou les rebelles (pv de
son audition sommaire p. 6 ; pv de son audition cantonale p. 6), n'avoir
jamais eu à faire à un tribunal et n'avoir pas non plus été détenu dans
son pays (pv de son audition cantonale p. 8).
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Au demeurant, les craintes de persécutions alléguées ne reposent sur
aucun fondement concret et sérieux mais tout au plus sur de vagues
suppositions du recourant qui ne sont étayées par aucun
commencement de preuve.
5.3 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière (art. 32 al. 3
let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM.
6.
6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Reste à examiner s'il l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
des mesures d'instruction complémentaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
6.2 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
6.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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6.4 Enfin, il reste à déterminer si l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Le principe
d'instruction d'office relevé précédemment est limité par le devoir de
collaboration du recourant à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1
LAsi). En l'espèce, en dissimulant des éléments de son identité, ainsi
que les réels motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et les
circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, le recourant a violé son
devoir de collaboration. Pour cette raison, le Tribunal n'a pas à
entreprendre de mesures d'instruction complémentaires, afin de
rechercher d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. Par
conséquent, la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
n'est donc également pas réalisée.
6.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 10 novembre 2008, est dès lors
confirmée.
7.
7.1 Le recours s'avérant infondé doit être rejeté.
7.2 Le recourant n'ayant apporté la preuve de son indigence, la
demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA).
7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, [...] (par courrier recommandé ; annexe : bulletin de
versement)
- au [...] (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et
de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif
fédéral)
- à l'ODM, [...], Zürich (par télécopie)
- à l'ODM, [...] (par télécopie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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