B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7172/2017
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
2 novembre 2017,
les procès-verbaux de ses auditions du 17 novembre 2017 au Centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
la décision du 28 novembre 2017, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'interessé, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 décembre 2017 (date du sceau postal) formé par
A._______ contre cette décision, par lequel il a, en substance, conclu à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la demande tendant à l’octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut
trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une
persécution non étatique (cf. ATAF 2011/51, consid. 7.1-7.4 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201 ss),
qu’en l’occurrence, le recourant a, en substance, allégué comme motif de
sa demande d’asile que le (…) 2015, lors de manifestations préélectorales
à B._______, sa famille et lui ont été attaqués et sa maison saccagée par
des manifestants peuls en raison de l’appartenance de son père, [titre de
sa profession], au parti politique Rassemblement du peuple de Guinée
(ci-après : RPG),
que la police serait intervenue afin de les secourir et aurait sauvé son père ;
que depuis lors, l’intéressé serait sans nouvelles de celui-ci,
que lors la manifestation, son frère aurait été mortellement blessé et sa
mère l’aurait été légèrement,
qu’il aurait, lui, été frappé à la tête ce qui aurait provoqué son
hospitalisation de six mois,
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qu’ensuite, sa mère et lui auraient été pris en charge par les autorités
guinéennes durant les élections présidentielles d’octobre 2015, afin
d’assurer leur protection,
qu’en novembre 2015, le parti politique de l’Union des forces
démocratiques de Guinée (ci-après : UFDG) aurait financé leur voyage
vers le Mali, où la mère de l’intéressé se serait installée chez son frère,
qu’après deux mois au Mali, A._______ aurait rejoint l’Espagne, où il aurait
séjourné une année, dans un centre pour mineurs, avant d’arriver en
Suisse le 1er novembre 2017,
que dans sa décision du 28 novembre 2017, admettant la vraisemblance
des évènements allégués, le SEM a constaté que ceux-ci n’étaient pas
pertinents, dès lors que, l’intéressé et sa famille avaient bénéficié de la
protection de l’Etat guinéen,
que l’autorité de première instance a, partant, retenu que les motifs d’asile
n’entraient pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi,
que le Tribunal constate, de son coté, que l’agression subie par le
recourant émane de tiers et que les manifestants ont été maîtrisés par les
forces de police guinéennes,
que les gendarmes sont en particulier intervenus pour sauver la vie du père
de l’intéressé, membre du parti au pouvoir,
que le recourant et sa mère ont été protégés ensuite par les autorités
guinéennes, notamment durant les élections d’octobre 2015, puis soutenus
financièrement par l’UFDG, en raison des dommages causés à leur
domicile,
qu’à la lumière des éléments susmentionnés, rien n’indiquerait qu’en cas
de retour A._______ n’obtiendrait pas à nouveau la protection de ces
autorités,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pouvant obtenir la protection des autorités de son pays, si tant est que
cela lui soit encore utile, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2010/42
consid. 11.2-11.3, 2009/2 consid. 9.1),
que, malgré les situations de violence que déplore périodiquement la
Guinée, celle-ci ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que l’intéressé est par ailleurs jeune, sans charges familiales et en bonne
santé,
qu’il n’est manifestement pas issu d’un milieu défavorisé,
qu’il a été scolarisé à C._______, où il a commencé un apprentissage de
mécanicien, qu'il pourra terminer,
qu’il a été des plus confus quant aux circonstances de la disparition de son
père, donnant clairement l’impression de dissimuler des informations à ce
sujet,
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que celui-ci a été protégé par les autorités du pays et qu'on ne saurait dès
lors retenir qu’il est dans l’incapacité d’apporter un soutien à son fils,
que rien ne permet ainsi de conclure que le recourant serait concrètement
en danger parce qu’il ne serait pas en mesure de trouver les moyens
d’assurer sa subsistance,
que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de
ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi