Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E7173/2009 et E7175/2009
A r r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
Gambie,
tous deux représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilées (SAJE), en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du
20 octobre 2009 / N (…) et N (…).
E7173/2009 ; 7175/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 14 août 2009, A._______ et son frère B._______, alors mineurs, ont
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
Sur demande de l'ODM du 19 août 2009, l'autorité cantonale compétente
a nommé un tuteur aux intéressés.
B.
Entendu les 19 août et 15 septembre 2009 au CEP, A._______ a déclaré
être ressortissant gambien, d'ethnie mandinga, et avoir toujours vécu
avec ses parents et son frère jumeau, prénommé B._______, à
C._______ [proche de Serrekunda], où il aurait été scolarisé durant sept
ans. Suite au décès de leur père en (…) ou (…), son frère et lui auraient
travaillé comme vendeurs au marché de Serrekunda pour subvenir aux
besoins de leur famille. Un soir en rentrant du marché, ils auraient été
enlevés par trois inconnus en tenue civile et emmenés dans une maison
après avoir été cagoulés. Là, ils auraient été frappés suite à leur refus de
reconnaître que le président Yahya Jammeh pouvait guérir un individu du
sida, et prévenus que leur déni les conduirait en prison. Le même jour, en
l'absence de leurs ravisseurs qui leur auraient annoncé leur prochain
retour, ils seraient parvenus à s'échapper de la maison où ils étaient
retenus en cassant une fenêtre et auraient pris la fuite à pied jusqu'à la
frontière sénégalaise. Ils auraient quitté leur pays au mois de janvier 2009
et traversé le Sénégal, le Mali, le Niger et la Libye. Ils auraient rejoint
l'Italie sur une petite embarcation et enfin la Suisse, où ils seraient entrés
clandestinement le 14 août 2009. Ce recourant n'a remis aucun
document d'identité aux autorités. Il a déclaré n'avoir jamais possédé de
passeport ni de carte d'identité, celleci n'étant obligatoire, selon ses
déclarations, qu'à partir de l'âge de 18 ans.
C.
Entendu aux mêmes dates, B._______ a indiqué avoir quitté son pays
d'origine pour des raisons analogues à celles de son frère. De même, il
n'a remis aucun document d'identité aux autorités en indiquant que, dans
son pays, de tels documents ne sont obligatoires qu'à partir de 18 ans.
E7173/2009 ; 7175/2009
Page 3
D.
Par décisions du 20 octobre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées par la loi. Cet office a estimé qu'ils
n'avaient pas rendu leur identité vraisemblable dès lors qu'ils n'avaient
pas remis leurs pièces d'identité et que le récit de leur voyage ainsi que
leurs motifs d'asile n'étaient pas crédibles. L'ODM a prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de ces mesures, estimant cellesci
licites, possibles et raisonnablement exigibles du fait que les recourants
avaient encore un réseau familial sur lequel ils pouvaient compter en cas
de retour dans leur pays d'origine.
E.
Par actes du 16 novembre 2009, les intéressés ont interjeté recours
contre les décisions précitées et ont conclu à leur annulation et au
constat du caractère illicite, subsidiairement inexigible, de l'exécution de
leur renvoi. Ils ont allégué une violation de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'ODM
n'ayant pas, selon eux, entrepris les mesures d'instruction exigées par
l'intérêt supérieur de l'enfant (possibilité d'une prise en charge à leur
retour et obtention d'une aide financière indispensable). Enfin, les
recourants ont demandé la jonction de leurs causes et l'assistance
judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 30 novembre 2009, le juge instructeur a joint
les causes E7173/2009 et E7175/2009 et a renoncé à percevoir une
avance en garantie des frais de procédure présumés.
G.
Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 15 décembre 2009.
H.
Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 6 janvier 2010, les
recourants ont persisté dans leur argumentation, en réaffirmant
notamment que leurs proches en Gambie n'étaient pas en mesure de les
prendre en charge.
E7173/2009 ; 7175/2009
Page 4
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leurs
recours interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.
1 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables.
2.
Les recourants n'ont pas contesté les décisions de l'ODM en tant que ces
dernières refusaient de reconnaître leur qualité de réfugiés, rejetaient leur
demande d'asile et prononçaient leur renvoi de Suisse. Dites décisions
sont donc entrées en force sur ces points.
3.
3.1.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
E7173/2009 ; 7175/2009
Page 5
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20). Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
E7173/2009 ; 7175/2009
Page 6
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
4.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient
pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus
haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiés des intéressés et ces
derniers n'ont pas contesté les décisions sur ce point.
4.3. Dans leur recours, les intéressés allèguent tout d'abord une violation
de la CDE pour conclure à l'illicéité de leur renvoi, l'ODM n'ayant pas,
selon eux, entrepris les mesures d'instruction exigées par l'intérêt
supérieur de l'enfant (possibilité d'une prise en charge à leur retour). Ce
point n'a toutefois plus à être examiné, dès lors que, les intéressés
devenus majeurs depuis le dépôt de leur recours, ne sont plus fondés à
se prévaloir utilement de cette convention.
4.4. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
4.5. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
E7173/2009 ; 7175/2009
Page 7
4.6. En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont en rien
établi la haute probabilité d'un risque de cette nature, leur propos étant,
d'une manière générale, particulièrement inconsistants, stéréotypés et
vagues, de sorte qu'ils ne peuvent être le reflet d'une expérience vécue.
En effet, ils n'ont donné aucune description un tant soit peu
circonstanciée et précise sur le lieu de leur enlèvement, les deux (version
de B._______) ou les trois (version de A._______) ravisseurs qui les
auraient attrapés, ou encore le genre de véhicule dans lequel ils auraient
été contraints de monter (cf. p.v. de l'audition de A._______ du
15 septembre 2009 Q 6174, 89 ; p.v. de l'audition de B._______ du
15 septembre 2009 Q 99104, 124125). En sus, ils ont été incapables de
situer l'endroit où ils auraient été retenus, bien qu'ils s'en soient échappés
à pied, avant de rejoindre Banjul, puis la frontière sénégalaise (cf. p.v. de
l'audition de B._______ du 15 septembre 2009 Q 106, 109110 ; p.v. de
l'audition de A._______ du 15 septembre 2009 Q 7677). Le Tribunal
constate que l'attitude des recourants consistant à rester volontairement
flous sur des points déterminants et à se borner à répéter les mêmes
faits, plutôt qu'à répondre de manière circonstanciée et précise aux
questions, laisse apparaître une volonté de cacher d'éventuelles
incohérences entre leurs récits respectifs. Par conséquent, ils ne
sauraient déduire un indice de vraisemblance du fait qu'ils auraient "tenu
des propos similaires" (cf. recours du 16 novembre 2009 point 12). Par
ailleurs, le caractère inconsistant des propos des recourants ne saurait
pas non plus être mis sur le compte de leur jeune âge.
Enfin, l'enlèvement de deux mineurs, sans profil politique, dans le but de
connaître leur avis sur les prétendus pouvoirs guérisseurs du président et
de faire pression sur eux pour les faire changer d'avis, est dénué de toute
logique, dès lors qu'il est impensable que les recourants aient été
considérés comme des opposants susceptibles d'influencer l'opinion
publique. Il est peu plausible que les ravisseurs, qui avaient l'intention de
faire emprisonner les recourants, les aient laissé seuls dans une maison
d'où ils pouvaient facilement s'échapper.
Au vu de ce qui précède, les allégations des recourants sont dépourvues
de toute vraisemblance.
4.7. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
E7173/2009 ; 7175/2009
Page 8
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.2. Il est notoire que la Gambie ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la
disposition précitée.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont
maintenant majeurs, aptes à travailler, sans charge de famille et n'ont pas
allégué de problème de santé particulier. Enfin, et bien que cela ne soit
pas décisif, ils ont encore des parents dans leur pays d'origine, à savoir
leur mère, leurs tantes maternelles et des cousins, soit un réseau familial
censé pouvoir les aider à se réinsérer sur place. Pour ces motifs,
l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E7173/2009 ; 7175/2009
Page 9
6.
Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
7.
7.1. En conséquence, l'exécution de leur renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
7.2. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.
8.
Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Ils ne sont que sommairement motivés (art. 111a al. 2 LAsi).
9.
9.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières des cas,
notamment vu le fait qu'ils étaient mineurs lors du dépôt de leur recours,
le Tribunal renoncera à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al.
1 in fine PA et art 6 let. b FITAF).
9.2. Avec ce prononcé, les demandes d'assistance judicaire partielle
deviennent sans objet.
(dispositif page suivante)
E7173/2009 ; 7175/2009
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :