B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7173/2017
Ar r ê t d u 3 0 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 24 août 2015, et plus particulière-
ment sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 28 avril 2017, il a déclaré
être d’ethnie tigrinya, de religion chrétienne et être né à C._______.
Il aurait vécu avec sa mère dans « la brousse D._______ », où il aurait
gardé du bétail, alors que son père était à l’armée. Il aurait été arrêté, selon
différentes versions, à une ou plusieurs reprises, lors de rafles, entre oc-
tobre 2014 et janvier 2015, mais aurait été relâché en raison de son jeune
âge. Il aurait également été arrêté, lors du mariage de sa sœur, alors qu’il
serait allé ramasser du bois près de la frontière éthiopienne. Il aurait été
conduit à C._______, où il aurait été frappé, puis libéré.
Il aurait quitté son pays en janvier 2015 pour rejoindre l’Ethiopie. Après un
séjour de quatre mois au camp de E._______, il aurait vécu à F._______
environ un mois, avant de gagner la Libye, où il aurait pris un bateau à
destination de l’Italie.
L’intéressé a déposé une copie de son certificat de baptême.
C.
Le 26 août 2015, le SEM a attribué l’intéressé au canton de (…) et l’a an-
noncé comme requérant d’asile mineur non accompagné.
D.
Par décision du 4 novembre 2015, l’autorité cantonale compétente a
nommé une curatrice à l’intéressé.
E.
Par décision du 17 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile,
aux motifs que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient ni aux exi-
gences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions re-
quises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Il
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a également prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exé-
cution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible.
F.
Le 19 décembre 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision pré-
citée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire. Il a demandé à être dis-
pensé du paiement de l’avance de frais.
Il a fait valoir, en substance, qu’en raison de son âge, il craignait d’être
enrôlé de force au service militaire en cas de renvoi. Il a également estimé
qu’il risquait d’être victime de persécution en raison de sa sortie illégale du
pays.
G.
Par détermination du 30 janvier 2018, le SEM, estimant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue, en a proposé le rejet.
Relevant que les propos du recourant concernant ses démêlés avec les
militaires et son départ illégal du pays apparaissaient invraisemblables, il a
considéré qu’il n’existait pas d’indices concrets selon lesquels il serait hau-
tement probable qu’un retour en Erythrée exposerait l’intéressé à une
peine ou à un traitement prohibés par l’art. 3 CEDH.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, il est relevé que l’intéressé, qui a été considéré comme
mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, est devenu majeur,
le (…), selon la date de naissance qu’il a donnée. Cela dit, il a bénéficié
des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d’asile mi-
neurs jusqu’à sa majorité.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la vraisemblance et le sérieux de ses motifs.
4.2 S’agissant tout d’abord de ses conditions de vie difficile et du fait qu’il
n’aurait pas pu être scolarisé, force est de constater que ces éléments,
indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas perti-
nents au sens de l’art. 3 LAsi.
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Page 5
4.3 Cela dit, le recourant n’a pas réussi à rendre crédible les rafles et ar-
restations, ainsi que l’emprisonnement dont il aurait été victime. En effet,
de nombreuses divergences ressortent de son récit.
Ainsi, lors de sa première audition, il a déclaré avoir été arrêté à trois oc-
casions, lors de rafles, en octobre ainsi qu’en décembre 2014 et encore
une fois quelques semaines plus tard. Il aurait été conduit à H._______,
mais aurait été relâché à chaque fois le même jour sur présentation par sa
famille de son acte de baptême attestant de sa minorité (cf. p-v d’audition
du 24 août 2015, p. 7). Toutefois, lors de la seconde audition, l’intéressé
n’a fait état que d’une ou deux rafles, dont il a été incapable de préciser la
date. De plus, il allègue pour la première fois que cette interpellation aurait
été suivie d’un emprisonnement d’un mois à I._______, à J._______
(cf. p-v d’audition du 28 avril 2017, p. 8). A cela s’ajoute que les lieux où il
aurait été appréhendé diffèrent d’une audition à l’autre : dans son village
(cf. p-v d’audition du 24 août 2015, p. 7) ou dans les champs à D._______,
alors qu’il travaillait (cf. p-v d’audition du 28 avril 2017, p. 8 s.).
Par ailleurs, la description faite par l’intéressé des circonstances de son
arrestation ainsi que de sa prétendue détention d’un mois est pour le moins
simpliste et dépourvue des détails significatifs d’une expérience réellement
vécue (cf. p-v d’audition du 28 avril 2017, p. 9 s.).
Enfin, il ne peut être ignoré non plus qu’après sa dernière arrestation, lors
du mariage de sa sœur, l’intéressé est encore resté six mois chez lui, pour
pouvoir, selon ses déclarations, passer du temps avec son père (cf. p-v
d’audition du 28 avril 2017, p. 11). Or, s’il s’était réellement senti en danger
il n’aurait pas attendu une aussi longue période pour quitter son pays. En
outre, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait rencontré des problèmes par-
ticuliers durant ce laps de temps.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que si l’intéressé a quitté son pays de
manière irrégulière, les véritables motifs à l’origine de ce départ ne sont
pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu’il a invoqués.
4.4 S’agissant de sa crainte d’un éventuel enrôlement forcé en cas de re-
tour, il ressort du dossier qu’aucune convocation au service militaire ne lui
aurait jamais été adressée, et que cette possibilité ne relève en l’état que
d’une hypothèse aucunement étayée et non concrétisée. Dès lors, n’ayant
pas éludé le service militaire, il ne semble pas, en l’état, menacé d’une
sanction pour ce motif.
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A ce sujet, le Tribunal certes admet que le refus de servir et la désertion
sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en
général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considé-
rés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette
sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être
exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, con-
sid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Une telle hypothèse ne peut être retenue ici ; l’intéressé n’a à
aucun moment allégué avoir été approché par l’armée pour accomplir son
service ni a fortiori n’a produit aucune preuve dans ce sens. La seule pos-
sibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou
moins proche n’est pas suffisante.
4.5 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Ery-
thréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appar-
tenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue
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avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire,
qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en
l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
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graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de
plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de ma-
nière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs,
sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, con-
sid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
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sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes visant les militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sé-
rieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obli-
gatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
7.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons expo-
sées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
E-7173/2017
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8.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exi-
gible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de na-
ture à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le
service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017,
consid. 6.2).
8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n'a pas établi souffrir de problème de santé parti-
culier, et que notamment ses parents résident en Erythrée.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en géné-
ral pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de con-
clure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2
LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
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Page 12
consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-7173/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :