B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7176/2017
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Etat inconnu,
alias A._______, né le (…), Sierra Leone,
alias B._______, né le (…), Sierra Leone,
représenté par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision du SEM du 27 novembre 2017 /
N (…).
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Faits :
A.
Par décision du 17 avril 2000, l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement le SEM) a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé,
le 6 mars 2000, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. Cette décision a été confirmée par celle de l’ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) du 17 août 2000.
B.
Par décision du 6 août 2013, l’ancien Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement et ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la
seconde demande d’asile déposée par l’intéressé, le 25 avril 2013, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Cette décision est entrée en force le 12 août 2013.
C.
Le 17 novembre 2016, le recourant a demandé au SEM de réexaminer sa
décision d’exécution du renvoi précitée, estimant que cette mesure était
impossible, voire inexigible. Il a allégué que son état de santé psychique
l’avait empêché d’entreprendre personnellement des démarches auprès
des autorités de son pays d’origine en vue de l’exécution du renvoi. A cet
égard, il a produit un rapport psychiatrique du 15 septembre 2016. Il a aussi
invoqué l’écoulement du temps, le décès de ses parents et de ses deux
plus jeunes sœurs ainsi que sa bonne intégration en Suisse, attestée au
moyen de divers documents.
D.
Par décision du 27 novembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté
la demande de réexamen du recourant, a confirmé l’entrée en force de sa
décision du 6 août 2013 et constaté l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours. Il a considéré que, malgré l’écoulement du temps,
l’exécution du renvoi de l’intéressé demeurait possible, puisqu’il n’y avait
notamment pas d’obstacle à l’obtention de documents de voyage ni
d’objection de principe de son Etat d’origine à sa reprise. Le SEM a ajouté
que le tableau clinique n’était pas grave au point d’empêcher l’exécution
du renvoi sous l’angle de l’exigibilité et que les autorités cantonales étaient
seules compétentes pour proposer la délivrance d’une autorisation de
séjour pour cas de rigueur.
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E.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 19 décembre 2017,
et a conclu à son annulation ainsi que, implicitement, au prononcé d’une
admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle. Il a
exposé ses conditions de vie difficiles en Suisse compte tenu de la
précarité de son statut. Il a rappelé que ses liens avec la Sierra Leone
étaient rompus de manière durable et irréversible vu l’écoulement de
17 ans depuis son départ. Il en appelle à une appréciation d’ensemble de
sa situation, dont il devrait ressortir un cumul de facteurs faisant obstacles
à l’exécution de son renvoi. Il a déposé une ordonnance médicale pour un
suivie par un ergothérapeute (non précisément datée) ainsi qu’un courrier
du 10 novembre 2017 attestant d’un rendez-vous fixé à la Policlinique
C._______ pour le 22 décembre 2017.
F.
Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé l’effet suspensif à titre de mesures
provisionnelles.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis
le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf.
également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit.
[ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve
concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais
qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à
11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353
consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et
réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit.,
art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une
demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec
l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours
contre cette décision au fond.
2.3 La demande, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du
SEM, dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
2.4 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits
invoqués sont nouveaux : s'agit-il d'éléments postérieurs à la fin de la
procédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de
faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque
et dans l'affirmative, il s’agit de savoir si ces faits sont déterminants, soit
susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première
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décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée ; cet
élément n’a d’ailleurs pas été remis en question par le SEM. En revanche,
en tant qu’elle a été déposée, le 17 novembre 2016, et se fonde sur un
rapport médical daté du 15 septembre 2016, cette demande n’a pas été
déposée dans le délai légal de trente jours suivant la découverte de ce
motif de réexamen, de sorte que l’état de santé psychique du recourant est
un motif de réexamen irrecevable dans le cas particulier. Au demeurant, le
recourant n’a nullement invoqué de modification de son état de santé
depuis décembre 2017 jusqu’à ce jour.
3.2 Le recourant demande l’adaptation de la décision du SEM du 6 août
2013, initialement correcte, à une modification notable des circonstances
fondée sur les obstacles techniques à l’exécution de son renvoi ainsi que
sa bonne intégration en Suisse.
3.3 D’entrée de cause, le décès des parents du recourant ainsi que de ses
deux sœurs pendant la guerre, fait qu’il avait déjà allégué lors de ses
auditions (cf. recours du 19 décembre 2017, pt 3), n’est pas un élément
nouveau et n’ouvre donc pas la voie du réexamen.
3.4 Ensuite, si l’exécution du renvoi du recourant s’avérait impossible (de
manière durable), il appartiendrait aux autorités cantonales de la constater
et de la signaler au SEM, en lui demandant de délivrer une admission
provisoire au recourant, conformément à l’art. 46 al. 2 LAsi. Partant, cet
examen n’est pas de la compétence du Tribunal et sort du cadre du présent
litige (cf. arrêt du Tribunal E-7024/2014 du 18 décembre 2014, p. 5 ;
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n°15 consid. 2.4, p. 160 ss et jurisp. cit.).
3.5 Par ailleurs, le Tribunal considère que la bonne intégration du recourant
en Suisse ne constitue pas un élément nouveau au sens précité et n’ouvre
par conséquent pas la voie du réexamen. En effet, le recourant est sous le
coup d’une décision de renvoi exécutoire depuis mi-août 2013 et ils ne
sauraient donc valablement requérir le réexamen de ce prononcé en raison
du seul écoulement du temps. En outre, il ne fait valoir aucun élément
nouveau concret et déterminant en ce qui concerne son intégration, hormis
le fait qu’il a suivi des programmes d’occupation et d’utilité publique ainsi
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que des cours de formation. Pour le reste, la question de savoir si un
demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en
Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités
cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi). Dès
lors, le recourant peut, s’il en estime les conditions remplies, solliciter de la
part de l'autorité cantonale compétente, sous réserve de l'approbation du
SEM, l'octroi d'une autorisation de séjour pour "cas individuel d'une
extrême gravité" (permis dit humanitaire) en vertu de l'art. 14 al. 2 let. c
LAsi (cf. aussi art. 30 al. 1 let. b LEtr).
3.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la
demande de réexamen, doit être rejeté.
4.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
5.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au moment de
son dépôt, d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire
partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.2 Le Tribunal statuant sur le fond, la demande de dispense du versement
d’une avance de frais est sans objet.
5.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.4 Le recourant succombant, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset