Cour V
E-7177/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Guinée,
représenté par Alain Michel Tchuente,
Swiss Migration,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière ) et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7177/2009
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 4 mai 2009,
la motivation développée à l'appui de celle-ci lors des auditions des
6 mai et 7 septembre 2009,
la décision du 6 novembre 2009 de l'ODM qui, en application de
l'art. 32 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, au motif qu'elle
ne satisfaisait pas aux conditions fixées par l'art. 18 LAsi,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 17 novembre suivant, aux termes duquel
l'intéressé, d'une part, demande à être exempté de l'avance de frais et
que des mesures d'instruction portant sur son état de santé psychique
soient ordonnées, d'autre part, conclut à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, de manière implicite, et à l'inexécution de son
renvoi,
le dossier relatif à la procédure de première instance, réceptionné le
19 novembre 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après, le Tribunal), sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que, vu les explications données par A._______ en cours de procé-
dure, lequel pourrait être arrivé en Suisse encore mineur, sa capacité
d'ester en justice doit être admise, ce que celui-ci n'a pas infirmé dans
son recours,
qu'en l'occurrence il a donc qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi,
que, selon cette dernière disposition, est considérée comme une
demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une
personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'on entend par persécution au sens de l'art. 18 LAsi, tout préjudice,
subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution renvoi (cf. notamment JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247;
JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241 ss; JICRA 2004 n° 22 consid. 6b
p. 150; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35),
que, selon l'intéressé, à la mort de son père, en 2007, il aurait été
confié avec sa jeune soeur à un oncle paternel, C._______, lequel,
ayant déjà une nombreuse famille à charge, se trouvait semble-t-il
confronté à une situation délicate,
qu'au bout d'une année, les difficultés à être nourri correctement
perdurant, A._______, dont l'espoir était de parvenir un jour à
satisfaire ses besoins, aurait choisi de quitter sa famille d'accueil, mais
lui aurait néanmoins laissé la garde de sa jeune soeur,
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qu'en décembre 2008, il aurait ainsi gagné la Mauritanie, d'où il se
serait embarqué pour l'Italie,
qu'à la lecture des déclarations résumées ci-devant, il est manifeste
que le susnommé n'a pas été victime ni n'a couru le risque d'être
exposé à des persécutions,
que d'avoir parfois souffert de carences alimentaires, causées par les
embarras financiers de son oncle paternel, ne saurait - dans l'hypo-
thèse où ce fait serait avéré - être assimilé à un sérieux préjudice au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
que, de plus, une telle situation n'a été induite ni par la race, la
religion, la nationalité, les opinions politiques du recourant, ou encore
par son appartenance à un groupe social déterminé - maîtriser
quelques expressions de langue anglaise ne lui permettant pas de
répondre à ce dernier critère -, des motifs exhaustivement mentionnés
à l'al. 1 de la disposition précitée,
que si A._______ a pris le chemin de l'exil, c'est essentiellement par
désir de trouver à l'étranger des opportunités pour exercer une activité
lucrative et échapper à une situation économique peu favorable,
que, sur ce point, il convient donc de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, dont le bien-fondé n'a pas lieu d'être remis en
cause, en l'absence d'arguments déterminants dans le recours,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécutions, il ne peut invoquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'en outre, pour des raisons analogues, il ne court pas le risque
d'être soumis, de retour dans son pays d'origine, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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que par ailleurs la Guinée n'est pas, à l'heure actuelle, le théâtre, sur
l'ensemble de son territoire, d'une guerre ou d'une guerre civile,
que certes, le 28 septembre 2009, une manifestation organisée par
l'opposition à Conakry a été réprimée très durement par la junte
militaire, au pouvoir depuis le coup d'Etat du 23 décembre 2008,
que des violences (meurtres, passages à tabac, viols, exécutions
extra-judiciaires, etc.) ont été commises jusqu'au 29 septembre et des
expéditions punitives menées, dans certains quartiers, par des
militaires, plus de deux semaines après la survenue des faits,
que, si elle reste aujourd'hui tendue dans la capitale guinéenne, en
raison d'une présence accrue des forces de l'ordre, en particulier dans
les lieux de la capitale considérés comme stratégiques, la situation en
Guinée n'est pas telle qu'il faille conclure à un état de violences
généralisées faisant obstacle à l'exécution du renvoi de tous les
ressortissants de ce pays, indépendamment des circonstances de
chaque cas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé, de sorte que, sur ce point, le recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que, pour les raisons exposées précédemment, l'exécution du renvoi
doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu'à l'examen
du dossier le recourant, jeune adulte, sans charge de famille et au
bénéfice d'expériences professionnelles, ne paraît pas, pour des
motifs personnels, pouvoir être mis concrètement en danger, au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il n'a notamment fourni aucun moyen de preuve propre à certifier
qu'il serait atteint dans sa santé, en particulier que son état psychique
serait inquiétant et, par conséquent, de nature à faire obstacle à son
renvoi,
qu'il ne se justifiait donc pas d'ordonner, à cet égard, des mesures
d'instruction,
que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités
d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
que le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, manifestement infondé, il doit être rejeté par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e Lasi),
et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, les frais de procédure (Fr. 600.-) sont mis à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton (...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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