Cour V
E-7182/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j a n v i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Vito Valenti et Thérèse Kojic, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
[...], [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 24 avril 2001 ; révocation de l'asile
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7182/2006
Faits :
A.
Le 3 juillet 1998, A._______ a obtenu l'asile en Suisse après s'être vu
reconnaître la qualité de réfugié.
B.
Le 6 août 1999, A._______ a demandé au Bureau des étrangers de
B._______ un certificat d'identité appelé aussi un titre de voyage au
sens de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(ci-après la Convention). Il lui a alors été remis un formulaire à
compléter qui a ensuite été envoyé à l'Office des étrangers du canton
de C._______ à D._______ le 9 août 1999.
C.
Par courrier du 31 août 1999, l'Office cantonal a demandé à
A._______ ses documents d'identité originaux et divers autres
documents énumérés dans une annexe de l'ODR (ci-après l'ODM) du
25 juin 1999 avant de transmettre sa demande à l'autorité fédérale
compétente (en l'occurrence l'ODM à Berne) chargée d'établir le
certificat d'identité réclamé. Cette annexe précisait aussi qu'au cas où
le demandeur n'était pas en possession d'un de ces documents, il
revenait à l'Office cantonal d'en communiquer la raison. A._______ n'a
pas donné suite à la requête de l'Office cantonal.
D.
Au moment de renouveler son autorisation de séjour, le 8 juillet 2000,
A._______ a présenté au Bureau des étrangers de B._______ un
passeport bosniaque délivré le 4 août 1999 à son nom. Le Bureau des
étrangers en a tiré une copie qu'il a fait suivre à l'Office des étrangers
du canton de C._______ à D._______.
E.
Par courrier du 7 novembre 2000, l'Office précité a prié le Bureau des
étrangers de la commune de B._______ d'inviter A._______ à
expliquer par écrit comment il se faisait qu'il détenait un passeport
national alors qu'il avait obtenu le statut de réfugié.
F.
Le 14 novembre suivant, A._______ a répondu que, désireux de
voyager à l'étranger, il s'était adressé au Bureau des étrangers de la
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commune de B._______ qui l'aurait renvoyé à l'Ambassade de Bosnie
et Herzégovine à Berne pour s'y faire établir un passeport national ou,
à défaut de passeport, une "lettre de refus"(de passeport) à présenter
ensuite au Bureau des étrangers de la commune précitée pour se faire
établir un passeport suisse ou un passeport pour réfugié reconnu.
Ayant obtenu un passeport national, A._______ aurait alors renoncé à
obtenir un certificat d'identité dont il n'avait plus besoin, raison pour
laquelle il n'aurait pas donné suite à la demande de l'Office des
étrangers du canton de C._______ du 31 août 1999. Il n'aurait
toutefois jamais eu l'intention de renoncer à son statut de réfugié
reconnu.
G.
Par courrier du 23 mars 2001, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de révoquer l'asile qu'il lui avait octroyé en 1998 et de lui
retirer son statut de réfugié au motif qu'en obtenant un passeport des
autorités de l'Etat dont il avait la nationalité, il s'était à nouveau placé
sous leur protection.
H.
Dans sa réponse du 29 mars 2001, A._______ a souligné qu'il s'était
fait délivrer un passeport à l'Ambassade de Bosnie à la demande du
Bureau des étrangers de B._______ qui lui avait dit que s'il voulait se
faire établir un passeport pour réfugié il lui fallait fournir son passeport
national ou un document officiel attestant le refus des autorités
bosniaques de lui en délivrer un ; il a ajouté que si les autorités
bosniaques avaient décidé de lui octroyer un passeport national, lui-
même n'y pouvait rien.
I.
Par décision du 24 avril 2001, l'ODM a révoqué l'asile qu'il avait
octroyé à A._______ en 1998 et lui a retiré son statut de réfugié motif
pris qu'il réalisait les trois conditions mises par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission) à l'admissibilité
d'une révocation (cf. JICRA 1996 no 7 c. 8 à 10 p. 60ss). L'ODM a
également retenu au détriment de A._______ qu'au moment où celui-
ci avait demandé un certificat d'identité au Bureau des étrangers de
B._______, le Bureau en question lui avait fait savoir que pour obtenir
un tel titre il devait renoncer à son passeport national. Enfin, l'autorité
administrative lui a également fait grief de n'avoir pas envoyé à l'Office
des étrangers du canton de C._______ qui le lui avait pourtant
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expressément demandé dans un courrier du 31 août 1999 son
passeport bosniaque (qu'il détenait depuis le 4 août 1999).
J.
Dans son recours interjeté le 25 mai 2001, A._______ soutient avoir
demandé un passeport à l'Ambassade de Bosnie à Berne non dans
l'intention de se réclamer à nouveau de la protection de son pays mais
sur requête des autorités suisses auxquelles il s'était fié de bonne foi
pour obtenir un certificat d'identité. Par ailleurs, il aurait à nouveau
voulu se prévaloir de cette protection que les autorités de son pays
n'auraient objectivement pu la lui assurer vu qu'il vient de la
République serbe, où à l'époque, il était impossible de retourner. Enfin,
il rappelle que la révocation d'une décision suppose que les faits à
l'origine de cette décision se soient entre-temps modifiés de sorte que
la même décision ne pourrait dorénavant plus être prise. Or, selon lui,
quand il a reçu son passeport, le 4 août 1999, la situation en Bosnie et
Herzégovine n'était pas fondamentalement différente de celle qui
prévalait le jour il a obtenu l'asile (3 juillet 1998). Il en conclut donc que
ce n'est pas la situation dans son pays en 1998 qui est à l'origine de la
décision de l'ODM de lui octroyer l'asile mais autre chose (p. ex. des
motifs spécifiquement liés à sa personne) sans quoi la révocation de
la décision du 3 juillet 1998 pour modification de la situation ne serait
pas envisageable vu que, précisément, la situation ne s'est pas
modifiée entre le 3 juillet 1998 et le 4 août 1999. Dès lors, on ne
saurait lui reprocher de s'être fait délivrer en 1999 un passeport par
les autorités de son pays dont en 1998 déjà il n'avait plus rien à
craindre.
K.
Dans une détermination du 13 juin 2001, l'ODM a proposé le rejet du
recours motifs pris qu'il ne contenait pas d'élément ou moyen preuve
nouveau susceptible de lui faire modifier son point de vue.
L.
Dans un écrit du 11 septembre 2001 auquel était joint le passeport qui
lui avait été délivré le 4 août 1999, le recourant a fait savoir à la
Commission que l'annexe de l'ODM du 25 juin 1999 (cf. let. C ci-
dessus) lui avait été remise en mains propres.
M.
Le 25 octobre suivant, à la Commission qui lui avait demandé de lui
faire parvenir toutes ses correspondances avec les autorités
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bosniaques pour se faire délivrer un passeport, le recourant a répondu
qu'il n'avait pas échangé de correspondance avec l'Ambassade de
Bosnie, mais qu'il y était allé avec son frère sur instruction de
l'administration du canton de C._______ et sur les conseils du dit
frère. Il a joint à sa réponse la quittance des émoluments à payer pour
l'établissement de son passeport, précisant que cette quittance était
l'unique document qui avait résulté de ses contacts avec l'Ambassade
de Bosnie à Berne. Enfin, il a imputé aux traumatismes qu'il avait subis
dans le passé ses difficultés à rétablir la chronologie exacte de ses
démarches pour obtenir un certificat d'identité. Il en voulait pour
preuve, que déjà en 1998, lors de ses auditions, il déclarait ne plus
avoir de mémoire. En outre, les démarches en question, dont il n'aurait
jamais pensé qu'elles étaient si déterminantes, remontaient à plus de
deux ans.
N.
Dans une nouvelle détermination du 5 février 2004, l'ODM a maintenu
sa proposition de rejet du recours motifs pris qu'il ne contenait
toujours pas d'élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de lui
faire modifier son point de vue. Pour cette autorité, l'écrit du recourant
du 25 octobre 2001 ne prouvait en rien qu'il n'avait pas été à même de
saisir la portée de son acte lorsqu'il s'était fait établir un passeport
bosniaque.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM en matière
d'asile (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RO 2006 1205]).
1.2 Les recours encore pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile sont traitées dès le 1er janvier 2007 par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique
(art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'Office révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C, ch. 1 à 6 de
la Convention. Au sens de l'art. 1 C de la Convention précitée, les
clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une
personne cesse d'être réfugié. Ces clauses sont fondées sur la
considération que la protection internationale ne doit pas être
accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus.
Lorsqu'une personne s'est vue reconnaître le statut de réfugié, ce
statut est maintenu à moins que l'intéressé ne relève de l'un des cas
d'application de la Convention prévue par ces clauses. Aux termes de
son art. 1 C, la Convention cesse d'être applicable à toute personne
reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à
nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (chiffre 1).
2.2 La mise en oeuvre de la clause de cessation prévue par l'art. 1 C,
ch. 1 de la Convention suppose réunies trois conditions cumulatives
(cf. décision de principe JICRA 1996 no 7 p. 50ss), à savoir :
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en
l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays
d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays;
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de
l'état d'origine;
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.
2.3 Comme dit plus haut, en règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu
obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de
la protection de ce pays (cf. JICRA 1996 précitée); une telle situation
conduit à la révocation de son statut, conformément à l'article 1 C,
ch. 1 de la Convention sur les réfugiés. Une exception ne se justifie
que lorsque l'obtention d'un tel document est dictée par des intérêts
privés prépondérants et dignes de protection (« überwiegende und
schützenswerte Privatinteressen »), lesquels permettent d'admettre
que la personne concernée n'avait pas l'intention de se réclamer à
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nouveau de la protection de son pays (cf. à ce sujet la décision JICRA
1998 no 29 consid. 3 b bb p. 242s, où sont énumérés plusieurs
exemples). De même, si le réfugié n'agit pas volontairement, il ne
cessera pas d'être un réfugié. S'il reçoit d'une autorité, par exemple
d'une autorité de son pays de résidence, l'ordre d'accomplir contre son
gré un acte qui peut être interprété comme le fait de réclamer à
nouveau la protection du pays dont il a la nationalité, par exemple de
demander à son consulat la délivrance d'un passeport national, il ne
cessera pas d'être un réfugié du seul fait qu'il a obéi à cet ordre (HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, p. 30 ch. 120).
3.
3.1 En l'occurrence, c'est précisément ce que soutient le recourant qui
dit n'avoir fait que se conformer aux instructions des autorités de son
pays d'accueil pour en obtenir un certificat d'identité qui lui aurait
permis de voyager. En définitive, sa requête à l'Ambassade de Bosnie
et Herzégovine lui aurait été imposée du fait qu'il voulait tout
simplement voyager.
3.2 Il faut donc se demander si l'application de l'art. 1 C, ch. 1 de la
Convention se justifie dans son cas d'espèce, et par conséquent
vérifier si en se faisant délivrer un passeport national le 4 août 1999,
le recourant s'est, comme l'a retenu l'autorité de première instance,
volontairement réclamé de la protection du pays dont il a nationalité.
3.3 De fait, détenteur dès le 4 août 1999 d'un passeport bosniaque
valable qui lui permettait de voyager comme il le souhaitait, le
recourant n'avait alors objectivement plus de raison de demander le
surlendemain 6 août un certificat d'identité pour réfugié à moins que
préalablement à l'obtention de son passeport, une autorité suisse -
cantonale ou communale - lui eût fait savoir qu'en tant que réfugié il
avait besoin d'un certificat d'identité (pour réfugié) pour voyager et que
pour obtenir un tel certificat il fallait qu'il présente un passeport
national ou un refus écrit des autorités bosniaques de lui délivrer un
passeport. Ayant rempli, le 6 août 1999, le formulaire nécessaire à
l'obtention d'un certificat d'identité, le recourant a ensuite été invité à
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attendre d'autres instructions qui sont effectivement venues le 31 août
suivant par le biais d'une lettre de l'Office des étrangers du canton de
C._______ avec, en annexe, une injonction de l'ODM du 25 juin 1999.
Le recourant n'y a alors pas donné suite parce que, détenteur depuis
peu d'un passeport valable, il a estimé ne plus avoir besoin d'un
certificat d'identité pour voyager. Penche également en faveur de la
bonne foi du recourant le fait que, par la suite, il n'a pas utilisé son
passeport à l'insu des autorités suisses ni cherché à le dissimuler à
ces autorités puisqu'il l'a spontanément présenté au Bureau des
étrangers de B._______ lorsqu'il y est allé faire renouveler son
autorisation de séjour le 8 juillet 2000 (comp. JICRA 1998 précitée p.
244). Sa situation n'est par conséquent pas différente de celle qui
aurait été la sienne s'il avait répondu au courrier de l'Office des
étrangers du canton de C._______ du 31 août 1999 et remis à cette
autorité le passeport qu'elle lui réclamait et qu'il venait d'obtenir ; dans
ce cas, l'ODM n'aurait en effet pas pu lui retirer sa qualité de réfugié
au motif qu'il s'était fait délivrer un passeport qu'une autorité suisse lui
avait expressément demandé d'obtenir. En définitive, il n'appert pas
des actes du dossier de motif suffisant pour retenir que le recourant
avait l'intention de se réclamer de la protection de l'Etat dont il est
ressortissant. En réalité, sa demande de passeport paraît avoir été
exclusivement faite pour pouvoir voyager à l'étranger, ce qui lui était
impossible jusqu'à l'obtention de son passeport, faute de document
valable. Il suit de là que la seconde des trois conditions cumulatives
(cf. ch 2.2) nécessaires à la mise en oeuvre de la clause de cessation
de l'art. 1 C ch. 1 de la Convention n'est pas réalisée.
3.4 Vu ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a révoqué l'asile qu'il lui
avait accordé le 3 juillet 1998 et qu'il lui a retiré sa qualité de réfugié.
4.
Partant, le recours doit être admis, et la décision de l'ODM du 24 avril
2001, annulée.
5.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 63 al.
1 PA).
6.
Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause,
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une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés.
L'autorité de recours fixe les dépens d'office, en l'absence même de
toute conclusion ou demande en ce sens, et selon sa libre
appréciation, si la partie ne lui a pas d'emblée fait parvenir une note
détaillée avant le prononcé (art. 7ss, en particulier 14 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'occurrence, le représentant du recourant a résilié son mandat le
21 mai 2007 ; pour les frais encourus jusque là, les dépens sont fixés
à Fr. 600.- (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de révocation d'asile du 24 avril 2001 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant, à titre de dépens, la somme de Fr. 600.- .
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant par lettre recommandée ;
- à l'autorité intimée en copie avec dossier (n° réf. N [...]) ;
- au [...] de [...], [...], du canton de [...] à [...] par lettre simple
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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