B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7182/2015
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Brazzaville),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la
recourante), le 7 mai 2015,
le procès-verbal de l'audition du 28 mai 2015,
la décision du 22 octobre 2015 (notifiée le 28 octobre suivant), par laquelle
le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son
transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 novembre 2015, contre cette décision, recours
envoyé par erreur au SEM et transmis par ce dernier au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), qui l'a reçu le
10 novembre 2015,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
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Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system,
Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après :
Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que cette obligation cesse si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est
demandé de prendre en charge un demandeur, que la personne concernée
a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les déclarations de la recourante et les investigations
entreprises par le SEM ont révélé qu'avant d'arriver en Suisse, l'intéressée
était entrée en Italie au bénéfice d'un visa délivré par les autorités
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italiennes, en (…), et qu'elle avait ensuite obtenu un permis de séjour italien
de deux ans auprès de la Préfecture de B._______,
qu'en vertu de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré
est responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
que selon le par. 4 du même article, si le demandeur est seulement titulaire
d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans lui ayant
effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, le par. 1
précité est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le
territoire des Etats membres,
que la recourante disposait d'un titre de séjour périmé depuis moins de
deux ans au moment où elle a déposé en Suisse, le 7 mai 2015, sa
(première) demande de protection internationale (cf. aussi art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III), et n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'elle
a quitté le territoire des Etat membres (cf. également les remarques
ci-après s'agissant du peu de crédibilité de ses allégations à ce sujet),
que le 14 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4
susmentionné,
que, par réponse du 14 septembre 2015, les autorités italiennes ont d'abord
refusé la prise en charge de la recourante, au motif que celle-ci n'était pas
connue dans ce pays,
que, saisies d'une demande de réexamen par le SEM, lesdites autorités ont
accepté, en date du 8 octobre 2015, l'admission sur leur territoire de
l'intéressée, en application de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
qu'ainsi, la compétence de l'Italie est donnée,
que la recourante conteste toutefois cette compétence,
qu'elle fait valoir, à l'appui de son pourvoi, qu'elle serait retournée dans son
pays d'origine en automne 2014, avant de revenir en Europe en mai 2015,
de sorte que c'est à tort que le SEM a retenu la responsabilité de l'Italie pour
traiter sa demande d'asile, et non celle de la Suisse,
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que durant son audition du 28 mai 2015, elle a allégué à ce titre être entrée
en Italie grâce à un visa délivré par cet Etat, afin d'y suivre des études en
théologie, puis être demeurée dans un couvent de B._______, de (…) 2012
à (…) 2014, au bénéfice d'un permis de séjour italien d'une durée de deux
ans,
qu'elle serait retournée au Congo en octobre 2014, après avoir décidé de
quitter les ordres religieux,
que, le 5 mai 2015, elle aurait à nouveau quitté son pays d'origine et aurait
gagné la Suisse par voie aérienne, en transitant par la France,
qu'il ressort de l'interprétation des art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin III
qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, l'Italie), lors du processus de
détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi
d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat
membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de
ces dispositions, la preuve étant à sa charge (cf. FILZWIESER/SPRUNG,
op. cit., pt. 6 et pt. 9 sur l'art. 19, p. 178 et 179),
que l'Italie n'a en l'occurrence pas fait usage de cette possibilité et a
expressément accepté de prendre en charge la recourante, dans sa
réponse finale du 8 octobre 2015,
que, dans sa requête du 14 juillet 2015, ainsi que dans sa demande de
réexamen du 5 octobre 2015, le SEM a pourtant indiqué aux autorités
italiennes que l'intéressée prétendait avoir quitté l'Italie en automne 2014
et être retournée dans son pays d'origine,
que, selon une probabilité confinant à la certitude, les autorités de cet Etat
auraient fait valoir un motif de cessation de responsabilité si la recourante
avait réellement quitté son territoire (et celui des Etats membres), à l'époque
qu'elle a indiquée,
qu'en outre, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les allégations de
l'intéressée sur son prétendu retour au Congo et son nouveau voyage
subséquent vers l'Europe ne sont pas vraisemblables,
que ses déclarations à ce propos sont vagues, inconsistantes, et n'ont pas
été étayées par des moyens de preuve pouvant donner des informations un
tant soit peu fiables à ce sujet (par exemple, un billet d'avion),
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que la recourante n'a produit aucun passeport, affirmant l'avoir laissé au
pays,
que ses déclarations, selon lesquelles elle aurait voyagé en avion sans
document d'identité, sans passer de contrôles lors de l'embarquement et
sans se charger rien, ne sont pas crédibles,
qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM, il ressort de la demande
de permis de séjour adressée par la Supérieure du Couvent de B._______,
figurant au dossier, que la durée prévue de la formation religieuse de
l'intéressée dans cet établissement était de trois ans, et non de deux ans,
comme l'a affirmé la recourante,
qu'au vu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré
que l'intéressée n'avait pas réussi à rendre vraisemblable qu'elle avait quitté
le territoire des Etats membres entre octobre 2014 et mai 2015,
que l'Italie est liée par la Charte UE, et est partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51
ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
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qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art.
3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, selon
les critères du règlement Dublin III,
que l'intéressée s'est toutefois opposée à son transfert dans ce pays,
qu'elle a fait valoir à ce titre que l'Italie était pour elle une terre de mission,
mais qu'elle avait désormais rompu avec l'institution religieuse, et qu'elle
ne souhaitait pas y retourner, car elle y avait vécu des situations difficiles,
qu'elle a dès lors implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par.1 du règlement Dublin III,
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que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9
consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen d'une demande
de protection, si la recourante y déposait une demande d'asile, en violation
de la directive Procédure,
qu'il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie, de se conformer
aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des
autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressée ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que la recourante n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux
démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes
refuseraient de la prendre en charge, en violation de la directive Accueil,
ou qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
que, de plus, elle n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et
individuels démontrant qu'en cas de transfert, elle serait personnellement
exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'elle n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
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que les problèmes de santé allégués durant son audition sommaire
– à savoir une hernie discale et des maux de dos – ne sont nullement
établis et n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que
son transfert en Italie serait illicite au sens de l'art. 3 CEDH, au regard de
la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêt de la CourEDH A.S c.
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014,
70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel
précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en
charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par. 121
et 122), n'est pas applicable au cas d'espèce,
qu'en définitive, rien ne démontre que les perspectives de la recourante en
cas de renvoi en Italie, du point de vue matériel, physique ou
psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de
difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH,
que si, malgré cette appréciation du risque, elle devait être contrainte par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu'il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante et est tenue de la prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :