Cour V
E-7185/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 1er octobre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7185/2010
Faits :
A.
Le 29 juillet 2010, se prétendant mineur non accompagné de
seize ans, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les auto -
rités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses piè-
ces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Le 4 août 2010, au terme de son audition sommaire, l'ODM a estimé
que la minorité du requérant était « vraisemblable » et a demandé aux
autorités cantonales compétentes le prononcé de mesures de pro-
tection spécifiques.
C.
C.a Entendu les 4 et 27 août 2010, le requérant a indiqué
(informations sur sa situation personnelle).
C.b Il a fait valoir, en substance, qu'à la suite d'une querelle succes-
sorale liée au décès de son père, son oncle avait consulté un mara -
bout pour le nuire. Craignant pour sa vie, il aurait dès lors quitté son
pays d'origine.
Au terme de l'audition fédérale, l'auditeur a informé l'intéressé qu'il
doutait de sa minorité car ses déclarations étaient particulièrement
bien énoncées, qu'il semblait avoir construit un récit pour éviter d'abor-
der le point crucial des documents d'identité, et par là-même sa mino-
rité, et qu'il avait fait preuve de débrouillardise et d'aplomb lors de
l'audition. Il lui a dès lors expliqué que l'ODM le considérerait comme
majeur, à moins qu'il ne produise une carte d'étudiant ou un acte de
naissance. Le requérant a maintenu être mineur. Quant au repré-
sentant de l'œuvre d'entraide, il a estimé que le requérant devait béné-
ficier du doute quant à sa minorité.
Page 2
E-7185/2010
D.
Le 27 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci -après :
l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a constaté que le requérant n'avait pro-
duit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif
excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité et qu'aucun
élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne ve-
nait corroborer ses craintes.
E.
Le 5 octobre 2010, le requérant a interjeté recours contre cette déci-
sion dont il demande l'annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution de
son renvoi de Suisse. Son recours est assorti d'une requête d'assis-
tance judiciaire partielle.
Il ne conteste pas la décision de refus d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, mais estime que la décision attaquée violerait plusieurs
articles de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
F.
Le 6 octobre 2010, l'office fédéral a notifié à l'intéressé une décision
par laquelle il annulait et remplaçait la décision du 27 septembre 2010.
Ce document porte la date du 1er octobre 2010 et modifie exclusi -
vement l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi.
G.
Le 8 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a demandé au re-
courant s'il maintenait son recours contre la la décision du 27 sep-
tembre 2010.
H.
Le 22 octobre 2010, le recourant a indiqué que le nouvel acte de
l'ODM était, dans sa substance, identique au précédent. Il a dès lors
maintenu son recours.
Page 3
E-7185/2010
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable quant à la forme.
2.
2.1 Selon un principe bien établi de droit administratif, durant le délai
de recours, l'administration peut, en principe, revenir sur une décision
même non attaquée (ATAF 2007/29 consid. 4.4, ATF 135 III 656
consid. 2.1 n. p., ATF 134 V 257 consid. 2.2, ATF 129 V 110
consid. 1.2.1, ATF 121 III 273 consid. 1 a/aa, ATF 107 V 191
consid. 1 ; voir ég. parmi d'autres : ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 éd., 2010, n° 995 p. 221,
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bunderverwaltungsgericht, 2008, n° 3.44 p. 126 ss). En vertu de
l'art. 58 PA, l'administration peut en outre, jusqu'à l'envoi de sa ré-
ponse à l'autorité de recours, procéder à un nouvel examen de la déci-
sion attaquée. La possibilité de procéder à un nouvel examen de la
décision attaquée en vertu d'une disposition légale ou d'une simple
pratique a toutefois pour but de simplifier la procédure, et non pas de
restreindre la protection juridique des parties (ATF 107 V 250
consid. 3). L'autorité de recours devra ainsi, en particulier, continuer
de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'auto-
rité inférieure ne règle pas toutes les questions à satisfaction du re -
courant, sans que ce dernier ne doive nécessairement attaquer le nou-
vel acte administratif (ATF 107 ib.).
2.2 Dans le cas présent, comme le souligne le recourant, la situation
juridique postérieure au dépôt du mémoire de recours est demeurée
inchangée, l'administration ayant persisté à l'identique dans son refus
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Le recourant
a en outre eu l'occasion de se déterminer sur cette écriture du 1er oc-
tobre 2010. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.
Page 4
E-7185/2010
3.
L'intéressé a renoncé expressément à recourir contre la décision de
l'autorité inférieure en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière
sur sa demande d'asile et le principe du renvoi. Sous cet angle,
la décision de l'ODM est donc entrée en force.
4.
4.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier
lieu, le recourant se plaint du fait que la contestation de sa minorité
par l'autorité de première instance n'a pas été soumise à une autorité
judiciaire. Il soutient que cette question revêt le caractère d'une
« contestation de nature civile » et que, par conséquent, elle doit être
tranchée par un tribunal (civil), et non par une autorité administrative.
Il y voit une violation des art. 6, 8 et 13 CEDH.
4.2 Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'entrée, au séjour
et à l'éloignement des étrangers n'ont pas pour objet des contestations
de droits ou obligations de caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé
d'une accusation en matière pénale, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH
(cf. arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de
l'Homme (ci-après : cour eur. DH), Maaouia c. France, n° 39652/98,
par. 40, CEDH 2000-X). Dès lors, les décisions prises par l'ODM en
matière d'asile, quels qu'aient été leurs motifs, leurs conséquences et
leur durée, ne relèvent pas du champ d'application de la disposition
précitée (cf. mutatis mutandis, décision d'irrecevabilité du 2 février
2010 de la Cour eur. DH, Dalea c. France, req. n° 964/07). Lorsque
l'ODM se prononce, à titre préjudiciel, sur la minorité alléguée d'un
requérant d'asile, il s'agit toujours d'une démarche d'ordre procédural,
sans incidence directe sur la détermination des droits de caractère
civil du recourant. Ainsi, il faut en particulier rappeler que la procédure
d'asile n'est pas publique, que les données enregistrées dans les
fichiers de l'ODM (système AUPER 2 ou SYMIC) ne jouissent pas de
la foi publique et que le livret N – ou toute autre attestation délivrée
sur la base de ces fichiers – ne sont pas délivrés dans le but de prou -
ver l'identité de son détenteur (cf. art. 30 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), comme ce
serait par exemple le cas d'un passeport ou d'une carte d'identité na-
tionale. L'accès à une autorité judiciaire est cependant assuré, dès
lors que le recourant a la faculté de recourir contre la décision atta -
quée, et que l'appréciation des preuves menée par l'administration
Page 5
E-7185/2010
peut être librement revue à l'occasion de ce recours. Aussi le grief
relatif à ce point est infondé.
5.
5.1 Le recourant reproche ensuite à l'ODM d'avoir violé le droit fédéral
en refusant de le considérer comme un mineur non accompagné.
5.2 S'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un re-
quérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à
titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant audi -
tion sur ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance.
L'office fédéral procédera alors à une clarification des données rela-
tives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, d'une analyse
osseuse et de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa
scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays
d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16
consid. 4). Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par
les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel
d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit en suppor-
ter les conséquences (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c).
5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'ODM a estimé le 4 août
2010 que le requérant faisait son « âge et était cohérent », de sorte
que sa minorité était « vraisemblable » (cf. pièce A6/1). L'ODM a dès
lors immédiatement demandé l'instauration de mesures de protection
prévues pour les migrants mineurs non-accompagnés (cf. pièce A7/1).
Par la suite, au terme de l'audition fédérale, l'auditeur a indiqué au re -
courant que sa débrouillardise et son aplomb faisaient douter de sa
minorité. Face à la dénégation du recourant, il a réservé la possibilité
de « revoir la question » s'il fournissait une carte d'étudiant ou un acte
de naissance (cf. pièce A11/14, p. 11). Il l'a toutefois averti que l'ODM
le considèrerait dès à présent comme majeur. Enfin, l'autorité de déci -
sion a adopté le raisonnement de l'auditeur et en a conclu que le re -
courant s'était minutieusement préparé aux questions qui pouvaient lui
être posées et qu'on ne saurait dès lors y prêter foi.
5.4 A l'examen du dossier, le Tribunal n'est toutefois pas en mesure de
saisir les éléments ayant amené l'ODM à considérer subitement l'inté-
ressé comme majeur. L'ODM a certes instruit les liens familiaux et la
scolarité du recourant lors de l'audition fédérale, mais il n'en a pas tiré
Page 6
E-7185/2010
d'éléments décisifs dans la décision entreprise. Comme le souligne le
recourant, on ignore en particulier sur quelle base objective l'ODM
considère qu'un jeune homme de 17 ans ne pourrait pas faire preuve
« d'aplomb et de maturité ». L'autorité inférieure a d'ailleurs retenu
dans ses considérants qu'on pouvait attendre d'un mineur qu'il
recherche un mandataire pour le représenter devant la justice gui -
néenne lors d'un différend successoral (cf. décision attaquée, ch. 2),
soit qu'on peut raisonnablement attendre une certaine maturité chez
un mineur en proie à des difficultés. Sur le vu de ce qui précède, le
Tribunal n'est pas à même de vérifier le raisonnement suivi par l'office
fédéral et, en conséquence, à juger les éléments l'ayant conduit à
modifier son appréciation initiale quant à la minorité du recourant. Le
Tribunal ne voit pas en quoi le comportement adopté par le recourant
durant son audition constituerait un indice sérieux et suffisant pour le
considérer comme majeur. Par conséquent, les mesures d'instruction
indispensables relatives à la minorité de l'intéressé dépassant en
l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y
a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation
incomplète des faits pertinents et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
6.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 2 et 3 PA), de sorte que la requête d'assistance judi-
ciaire partielle est sans objet. Il ne se justifie en outre pas d'allouer
des dépens, puisqu'il peut être reproché à l'intéressé un manque de
collaboration relatif à la détermination de son âge.
(dispositif page suivante)
Page 7
E-7185/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée sont
annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi du recourant,
et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 8