B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7185/2013
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Esther Karpathakis, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par (…), CCSI SOS Racisme,
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et
autorisation d'entrée;
décision de l'ODM du 30 novembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 janvier 2007, B._______ (ci-après : frère du recourant) a déposé
une demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, les 5 février et 14 mai 2007, il a déclaré être
d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, provenir du village de C._______
(région d'Anseba) d'une famille dirigeant une importante exploitation
agricole et avoir deux sœurs et trois frères, dont le recourant, alors
étudiant à l'université de D._______. Il aurait enseigné au sein de l'école
d'une secte protestante interdite depuis (…). Il aurait été arrêté le (…)
2006 alors qu'il participait à une réunion de prières. Il aurait été placé en
détention. Il aurait profité d'un accident de la circulation lors de son
transfert, le (…) 2006, pour s'enfuir et quitter le pays. Il aurait gagné le
Soudan, la Libye, l'Italie, puis la Suisse.
Par décision du 11 avril 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et
lui a accordé l'asile.
B.
Par acte du 26 avril 2012, le frère a déposé auprès de l'ODM, par
l'entremise de sa mandataire, une demande d'asile en faveur du
recourant.
Selon cette demande, le recourant séjournait à Khartoum, dans la crainte
constante d'être interpellé par les forces de police soudanaises et déporté
vers son pays d'origine. En cas de retour en Erythrée, il serait exposé à
de sérieux préjudices pour avoir déserté et quitté illégalement le pays en
novembre 2010. Il n'aurait au Soudan aucun lien particulier, que ce soit
sur le plan culturel, linguistique ou relationnel. A l'appui de la demande,
étaient produits, sous forme de copies, des documents établis au nom du
recourant, à savoir une carte d'identité érythréenne délivrée à Keren le
(…) 2002, une carte de membre d'une association de coopération d'un
corps d'armée de l'Erythrée délivrée le (…) 2007, et une carte de réfugié
délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(ci-après : HCR) le (…) 2011, valable exclusivement pour le camp de
Shagarab, et mentionnant une interdiction de quitter le camp sans
autorisation de l'autorité compétente.
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La mandataire a également joint un écrit (non daté et non signé) rédigé
par le frère du recourant et exposant les motifs de sa demande. Aux
termes de cet écrit, le recourant est marié, sans enfant et provient du
village de C._______. Il aurait effectué son service national actif dans le
camp de E._______, ville de D._______. Du (…) 2010, il aurait été placé
en détention, sous prétexte de la durée excessive de son absence pour
des motifs médicaux ; ses douloureuses plaies aux pieds dues à des
ampoules n'auraient pas guéri en raison de conditions climatiques
extrêmes, mais au contraire se seraient aggravées. Il aurait déserté
l'armée en mettant à profit un congé de deux semaines qui lui aurait été
accordé, peu après sa libération, pour rendre visite à sa mère. Le (…)
2010, il aurait rejoint un passeur à Barentu. Les deux hommes auraient
atteint la frontière soudanaise en voiture, puis par une longue marche à
pied. Le (…) novembre 2010, les deux hommes auraient été interpellés à
Hamdayet par les autorités soudanaises, puis conduits contre
rémunération dans le camp de réfugiés de Shagarab. Après s'être
acquitté de sa dette auprès du passeur avec l'argent reçu de son frère, le
recourant aurait quitté ce camp et gagné Khartoum, toujours avec l'aide
de passeurs pour éviter tout contrôle de police et dans le but de se rendre
en Suisse. Il aurait à nouveau obtenu de son frère l'argent nécessaire au
paiement des passeurs pour son périple vers et à travers la Libye. Début
janvier 2011, il serait entré en Libye. En raison du conflit libyen, il aurait
été contraint de retourner à Khartoum, le (…) mars 2011, puis au camp
de Shagarab, le (…) août suivant. Il y aurait été enregistré comme
"refugié" par le HCR et aurait reçu à ce titre une "yellow card", valable
uniquement dans l'enceinte du camp. Après six mois, craignant pour sa
sécurité en raison des nombreux enlèvements d'Erythréens perpétrés
dans la région par des membres d'organisations criminelles qui auraient
emmené leurs victimes dans le Sinaï égyptien, il serait retourné à
Khartoum. Il y aurait vécu dans la clandestinité et la crainte d'une
arrestation, d'une détention arbitraire, d'un renvoi dans le camp de
réfugiés ou d'un refoulement en Erythrée. A une occasion, il y aurait été
interpellé par la police soudanaise, placé en détention, puis libéré contre
le paiement d'un pot-de-vin.
C.
Par courrier du 2 août 2012, la mandataire a complété la demande en
indiquant que le recourant avait été interpellé, le (…) juin 2012, par des
soldats de l'armée soudanaise, qu'ayant été démuni d'une autorisation de
séjour idoine, il avait été placé en détention, et, trois jours plus tard,
ramené au camp de réfugiés de Shagarab. Il y aurait vécu dans la crainte
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d'être exposé aux actes criminels des Rashaida. Après la réception, le
(…) juin 2012, de l'argent de son frère, il aurait organisé son retour vers
Khartoum. Il aurait ainsi quitté le camp le (…) juillet 2012, en compagnie
de plusieurs amis, et d'un passeur. Après deux heures de route, leur
véhicule aurait été intercepté par des Rashaida, leur groupe embarqué
dans un autre véhicule, pour rouler en direction du Sinaï. Le recourant
aurait réussi à s'enfuir à l'approche d'un fleuve. Il aurait rejoint le camp de
Shagarab, après six heures de marche à pied dans le désert, malgré une
blessure douloureuse à un bras.
D.
Par courrier du 22 août 2012, la mandataire a déposé une procuration
datée du 7 juillet 2012 et munie de la signature du recourant.
E.
Par courrier du 11 octobre 2012, la mandataire a informé l'ODM que le
recourant avait été victime d'une prise d'otages. Après un silence
inhabituel de sa part durant deux semaines, celui-ci aurait en effet appelé
son frère, le 5 octobre 2012, pour lui faire savoir qu'il avait été enlevé, le
soir du (…) septembre 2012, dans l'enceinte du camp de Shagarab, avec
des amis, par trois hommes armés, qu'il avait dû les suivre à pied durant
une demi-heure, qu'il avait été ensuite transporté par un tout-terrain
durant six heures, puis séquestré dans une bâtisse dans un milieu
désertique, qu'il était confronté à la malnutrition, et que ses ravisseurs
réclamaient le paiement jusqu'au (…) octobre 2012, de 5'000 USD pour
sa libération, faute de quoi il serait livré aux Rashaida.
La mandataire a précisé qu'il manquait encore 2'400 USD au frère du
recourant et que celui-ci avait fait appel, le (…) octobre 2012, au service
de recherches de la Croix-Rouge suisse ("Restoring Family Links"),
comme en attestait la copie du formulaire d'inscription produit.
F.
Par courrier du 6 novembre 2012, par l'entremise de la mandataire, le
frère du recourant a informé l'ODM qu'il s'était rendu à F._______, en
Allemagne, le (…) octobre 2012, pour payer dans l'après-midi la rançon,
comme il en avait été requis la veille par téléphone. Il aurait appris, le
(…) octobre 2012, par un nouvel appel téléphonique des ravisseurs, que
son frère serait libéré dès que les autres otages auraient payé leur dû. Il
aurait été autorisé à communiquer avec son frère, mais n'aurait rien
compris de ses paroles tant sa voix était faible.
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Page 5
G.
Par courrier du 3 décembre 2012, l'autorité cantonale compétente en
matière de droit des étrangers a transmis à l'ODM le procès-verbal de
l'audition du 30 novembre 2012, aux termes duquel le frère, accompagné
d'un représentant de la Croix-Rouge suisse, a déclaré qu'il avait
régulièrement envoyé de l'argent, pour les besoins quotidiens, au
recourant qui se trouvait à Khartoum.
Etait joint à ce courrier une lettre du service de recherches de la Croix-
Rouge suisse, datée du (…) novembre 2012, adressée au frère du
recourant, indiquant, d'une part, que ni la Croix-Rouge suisse ni le Comité
international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) n'étaient en mesure
d'intervenir dans les cas d'enlèvement, et, d'autre part, que le recourant
avait rencontré, le même jour, un correspondant du CICR à Khartoum,
auquel il avait déclaré qu'il avait été enlevé le (…) septembre 2012, puis
libéré le (…) novembre 2012 à l'instar d'autres otages, et que comme ses
compagnons d'infortune, il n'avait informé ni la police soudanaise ni le
HCR de son enlèvement et de sa libération contre rançon.
H.
Par décision incidente du 1er mai 2013, l'ODM a informé la mandataire de
l'incapacité depuis le 23 mars 2010 de l'Ambassade de Suisse à
Khartoum d'organiser des auditions de requérants d'asile pour des
raisons de sécurité ainsi que de manque d'effectifs et d'infrastructures. Il
lui a par conséquent transmis une liste de questions ayant trait aux
données personnelles et familiales du recourant et à sa situation au
Soudan depuis sa libération et l'a invitée à lui transmettre la réponse de
celui-ci.
I.
Dans sa réponse du 16 mai 2013, la mandataire a déclaré que, comme
cela ressortait de l'écrit (non daté) portant la signature du recourant
qu'elle a produit en copie, celui-ci avait été traumatisé par la prise en
otage dont il avait été victime. Il serait asthmatique comme l'établirait
l'attestation du (…) mai 2013 de son clinicien à Khartoum, produite en
copie. Il séjournerait à Khartoum avec un ami, dans la clandestinité, et
serait entretenu par son frère. Il refuserait de retourner dans le camp de
réfugiés, de crainte d'être exposé à un nouvel enlèvement dans l'enceinte
du camp ou sur le trajet du retour. Il n'aurait pas dénoncé à la police son
enlèvement, de crainte d'avoir affaire à des agents corrompus qui le
reconduiraient au camp. Il serait inutile d'en informer le bureau du HCR,
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sis dans le camp de Shagarab, dès lors que la situation bien que connue
du HCR demeurerait hors de son contrôle. Il n'aurait aucune preuve de la
prise d'otages, si ce n'est la "quittance client" d'un retrait de 3'000 francs
effectué par son frère le (…) octobre 2012, produite par courrier du
11 octobre 2012.
J.
Par courrier du 13 juin 2013, la mandataire a informé l'ODM que le
recourant, atteint d'une maladie pulmonaire chronique qui conduisait à
des difficultés de respiration, suivait depuis peu un traitement antibiotique
comme l'établissait l'attestation du 9 mai 2013 de son clinicien à
Khartoum qu'elle a produite, que sa dépression s'aggravait et que les
frais liés aux consultations en pneumologie avait été pris en charge par
son frère.
K.
Par décision du 30 novembre 2013, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer
en Suisse au recourant et a rejeté sa demande d'asile depuis l'étranger.
Il a estimé que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse prévues par l'ancien art. 20 al. 2 LAsi n'étaient pas réunies. En
effet, il pourrait raisonnablement être exigé du recourant, qui
n'entretiendrait pas de liens étroits avec la Suisse, qu'il poursuive son
séjour au Soudan. Ses déclarations sur sa prise en otage ne seraient pas
étayées par pièces ni même vraisemblables. La "quittance client" serait
de nature à prouver un retrait en espèces par son frère, mais en aucun
cas la finalité de ce retrait. Les explications données à l'absence de
dénonciation de sa prise en otage que ce soit au bureau du HCR dans le
camp de réfugiés de Shagarab ou à la police locale, portant sur les
risques liés au trajet du retour et la corruption, ne seraient pas
convaincantes. Conformément aux renseignements du HCR, les mesures
de sécurité auraient récemment été renforcées dans ledit camp. En
particulier, son accès aurait été restreint, afin d'empêcher les personnes
non résidentes d'y commettre des méfaits, et des policiers y auraient été
postés. Il pourrait être raisonnablement exigé du recourant qu'il retourne
dans ce camp, qu'il s'y enregistre auprès du HCR et qu'il y dénonce la
prise en otage. En conséquence, il n'existerait pas d'indice qui laisserait
présager qu'il serait exposé à un risque concret d'enlèvement, et plus
élevé que l'ensemble des réfugiés du camp de Shagarab. Compte tenu
de son vécu depuis des mois à Khartoum chez une connaissance avec le
soutien financier de son frère, il n'existerait pas non plus d'indice qui
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laisserait présager qu'il y serait exposé à un risque concret et plus élevé
de subir des préjudices de la part de tiers que l'ensemble des personnes
séjournant au Soudan, étant entendu toutefois qu'il lui appartiendrait de
retourner dans un camp, en l'absence d'un droit des réfugiés de séjourner
ailleurs. Par ailleurs, dès lors que le risque d'un refoulement en Erythrée
serait notoirement faible pour les réfugiés érythréens reconnus par le
HCR au Soudan, sa crainte d'un refoulement contraire au droit
international ne serait pas objectivement fondée. Enfin, bien qu'il dispose
par son frère d'un point de rattachement avec la Suisse, ce lien mis en
balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite
de son séjour au Soudan ne serait pas suffisamment important pour
conduire à l'octroi d'une autorisation d'entrée, ce d'autant moins qu'il
serait un jeune homme en bonne santé, exception faite de ses problèmes
d'asthme, qui aurait été en mesure au moins partiellement de se passer
de l'aide du HCR, qui aurait bénéficié du soutien financier de son frère et
pourrait mettre à profit la présence d'une importante communauté
érythréenne à Khartoum pour faciliter la poursuite de son intégration sur
place.
L.
Par acte du 21 décembre 2013, la mandataire, en sa qualité de
représentante du recourant, a interjeté recours contre la décision
précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Elle a fait valoir que l'ODM n'avait pas contesté la qualité de déserteur du
recourant ni a fortiori son départ clandestin du pays ni le risque pour lui
d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour en Erythrée. Par conséquent, une décision négative ne pourrait
être fondée sur l'absence de vraisemblance d'une persécution au sens
des art. 3 et 7 LAsi, ce d'autant moins que le nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi
ne serait pas applicable en raison de la non-rétroactivité de la loi.
Plusieurs facteurs devraient conduire à admettre la vraisemblance des
allégués du recourant sur sa prise en otage. Il s'agirait d'abord des
démarches entreprises par son frère, en particulier le retrait en espèces
de 3 000 francs, les emprunts concédés par des compatriotes pour
compléter la somme comme l'établiraient les actes produits datés du
(…) décembre 2013 portant reconnaissance des dettes contractées par
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son frère respectivement le (…) et le (…) octobre 2012, et la prise de
contact avec le service de recherches de la Croix-Rouge suisse. Il
s'agirait ensuite de l'absence de contradiction dans le récit. Il s'agirait
enfin de la plausibilité du récit eu égard aux renseignements figurant dans
plusieurs rapports dénonçant les enlèvements de réfugiés érythréens au
Soudan et confirmant l'exigence du paiement discret et anonyme des
rançons (sont cités : ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR],
ALEXANDRA GEISER, Erythrée : enlèvements, demandes de rançons et
trafic d'organes, Berne 5 juillet 2012 ; MYRJAM VAN REISEN / MERON
ESTEFANOS / CONNY REJKEN, Human Trafficking in the Sinai : Refugees
between Life and Death, Bruxelles, octobre 2012 ; HCR, RACHEL
HUMPHRIS, New Issues in Refugee Research, Research Paper No. 254,
Refugees and the Rashaida : human smuggling and trafficking from
Erythrea to Sudan and Egypt, Genève, novembre 2012 [recte : mars
2013]). En outre, les allégués du recourant sur sa prise en otage seraient
corroborés par le rapport du correspondant du CICR l'ayant rencontré à
Khartoum. Il ne serait par conséquent nullement en sécurité au Soudan,
où il risquerait à tout moment d'être à nouveau la cible d'un enlèvement. Il
ne pourrait être raisonnablement exigé de lui ni qu'il retourne dans le
camp de Shagarab pour se plaindre d'y avoir été victime d'un
enlèvement, les responsables dudit camp n'ayant pas réussi à le protéger
par le passé, ni qu'il se rende à la police, laquelle finirait par le renvoyer
dans le camp, où il ne pourrait se résoudre à retourner. De surcroît, la
participation d'agents corrompus de la police soudanaise aux
enlèvements serait elle aussi documentée par les rapports précités. Dans
ces conditions, il ne pourrait obtenir une protection effective au Soudan.
Par ailleurs, il entretiendrait des liens très étroits avec la Suisse, en raison
de la présence de son frère, réfugié reconnu, avec lequel il
communiquerait régulièrement par téléphone et par Internet, et dont il
serait dépendant, non seulement financièrement, mais également
psychologiquement et affectivement. L'ODM aurait omis dans son
appréciation de prendre en compte les atteintes dans sa santé, tant
physique (infections chroniques des voies respiratoires) que psychique
(traumatisme dû aux événements endurés). De plus, il aurait dû admettre
l'existence d'une séparation de son frère par la fuite et d'une dépendance
de lui, de sorte que les conditions au regroupement familial de l'art. 51
al. 2 et 4 LAsi seraient réunies.
M.
Les autres faits et arguments seront mentionnés si nécessaire dans les
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Page 9
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; voir
également consid. 2 ci-après). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est,
sur ces points, recevable.
1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle
a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la
demande d'asile présentée le 26 avril 2012 pour le compte du recourant
se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur
ancienne teneur.
1.4 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger
est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en
Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur ; voir également
ATAF 2012/3). Les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une
admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation. Elles sont
à ce titre irrecevables.
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Page 10
1.5 Au stade du recours, la mandataire a fait valoir que les conditions du
regroupement familial au titre de l'asile visées à l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi
étaient réunies. A son avis, le recourant a été séparé de son frère par la
fuite et est dépendant de lui. S'il y avait lieu de voir dans cette
argumentation une conclusion implicite tendant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial, celle-ci sortirait
de l'objet de la contestation et serait à ce titre irrecevable. En effet, l'ODM
n'a pas été saisi d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre
de l'asile familial. Certes, une demande de regroupement familial d'un
réfugié en faveur de membres de sa famille se trouvant à l'étranger dans
laquelle une exposition de ceux-ci à une persécution personnelle est
alléguée doit être interprétée selon les règles de la bonne foi comme
formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à
l'étranger, l'examen de la qualité de réfugié originaire l'emportant sur
l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. ATAF 2012/5
consid. 4.5.5, ATAF 2007/19). Toutefois, l'inverse n'est pas vrai, en ce
sens que les règles de la bonne foi ne commandent pas d'interpréter une
demande d'asile présentée à l'étranger comme une demande de
regroupement familial d'un réfugié en faveur des membres de sa famille
se trouvant à l'étranger, ce d'autant moins en l'absence de l'invocation
(dans la demande) de faits susceptibles de conduire à une démonstration
de la préexistence d'une communauté familiale et économique, détruite
par une séparation par la fuite et, s'agissant d'une communauté familiale
non (exclusivement) nucléaire, d'un lien de dépendance. En mentionnant
dans sa décision les art. 51 LAsi et 85 al. 7 LEtr, l'ODM perd de vue qu'il
n'a pas été saisi d'une demande de regroupement familial et, surtout,
que, conformément à la jurisprudence, les relations particulières avec la
Suisse qu'exige l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux
conditions prévues par l’art. 51 al. 4 LAsi pour le regroupement familial au
titre de l'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140) ni à l'évidence
à celles prévues à l'art. 85 al. 7 LEtr pour le regroupement familial des
personnes admises provisoirement.
2.
Il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la
recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le
26 avril 2012.
2.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée
en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile
(RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des
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réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif
d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se
trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous
l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du
28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi
avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du
4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39
consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que
la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas
un motif d'irrecevabilité.
2.2 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un
mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant
l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger.
La réponse à cette question est positive, l'engagement d'une procédure
d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement
(majeure ou mineure) étant un acte strictement personnel susceptible de
représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Selon cette même
jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de droit que le requérant a
réellement voulu déposer une demande d'asile. Le vice lié à l'absence de
dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque
l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors
d'une audition par la représentation suisse compétente ou, à défaut,
lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une
réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à tout le
moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant
d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF
2011/39 consid. 4.3.2 précité).
2.3 En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée en Suisse par le
CCSI SOS Racisme, mandaté par le frère du recourant se trouvant à
l'étranger. La mandataire a néanmoins produit, le 22 août 2012, une
procuration datée du 7 juillet 2012 et, le 16 mai 2013, un écrit (non daté),
comportant tous deux la signature du recourant ; l'extrait du récit
manuscrit du recourant, produit avec sa traduction en annexe au recours
le corrobore. Il y a donc lieu d'admettre que le vice lié à l'absence de
dépôt en personne de la demande a été guéri.
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Page 12
2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a admis la
recevabilité de la demande d'asile présentée à l'étranger.
3.
Il reste à examiner si l'ODM était fondé à rejeter cette demande et à
refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des
art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé
à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF
2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid.
2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15
consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes
concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence
d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur
demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se
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Page 13
rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse
(cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices
d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays
d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans
un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être
accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.). Comme déjà dit, les relations particulières avec la Suisse
qu'exige l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions
prévues par l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n°
21 consid. 4b.aa p. 140).
3.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué sa désertion de l'armée
érythréenne et son départ clandestin d'Erythrée comme motifs de
persécution.
3.3.1 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu
après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF
2009/29 consid. 5.1). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse au recourant (cf. ATAF 2011/10 consid. 7).
3.3.2 Au vu de la teneur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, également entré
en vigueur le 29 septembre 2012, il ne peut être exclu que les
persécutions motivées par la désertion soient exclusives de la
reconnaissance de la qualité de réfugié. L'opinion de la mandataire du
recourant, selon laquelle cette nouvelle disposition ne s'applique pas, en
l'espèce, ne saurait être admise sans autre. En effet, il a été jugé que
celle-ci s'appliquait de manière générale aux demandes d'asile en
suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012, sous réserve du respect
du principe de la bonne foi (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.4 et 3.2.5). Point
n'est besoin de trancher la question de savoir si elle doit mutatis mutandis
s'appliquer aux demandes d'asile présentées depuis l'étranger en
suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012. En tout état de cause,
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l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu pour les motifs exposés ci-
après.
3.4 Le recourant a déclaré avoir été victime de deux enlèvements, le
premier le 5 juillet 2012 à deux heures de route du camp de Shagarab et
le second le 19 septembre 2012 dans l'enceinte même du camp. Le
dossier ne permet pas de se prononcer sur la question de la
vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations relatives à la prise
en otage. En effet, dans sa décision incidente du 1er mai 2013, l'ODM n'a
pas questionné le recourant sur les évènements survenus entre son
enlèvement le 19 septembre 2012 et sa rencontre avec un correspondant
du CICR le 29 novembre 2012 à Khartoum, alors que seules les
déclarations de son frère sur les circonstances dans lesquelles il aurait
été amené à rassembler la somme destinée à payer la rançon étaient
documentées. Toutefois, ces faits ne sont pas pertinents sur l'issue de la
cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'ODM pour un
complément d'instruction. En effet, seule est déterminante la question de
savoir s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le recourant
court au Soudan un risque réel d'être soumis (à bref délai) à un mauvais
traitement de la part de criminels, auquel les autorités locales ne seraient
pas en mesure d'obvier par une protection appropriée.
3.5 Pour apprécier les motifs d'ordre sécuritaire allégués par le recourant
comme faisant obstacle à la poursuite de son séjour au Soudan, à savoir
le risque d'être la cible d'un enlèvement et les risques liés à sa situation
de réfugié clandestin à Khartoum, il y a lieu de prendre en considération
la situation générale et actuelle dans son pays d'accueil, telle qu'exposée
ci-après.
3.5.1 Selon le quatrième rapport périodique présenté par le Soudan et
couvrant la période de 2007 à 2012, il y a 15 camps de réfugiés au
Soudan : huit à Gedaref et Kassala, quatre à El-Gezira et Sennar et trois
dans l’ouest du Darfour (cf. Comité des droits de l'homme des Nations
Unies, Examen des rapports présentés par les Etats parties en
application de l’article 40 du Pacte, Quatrièmes rapports périodiques des
Etats parties, Soudan, 16 octobre 2012, CCPR/C/SDN/4, par. 7 et 120).
En 2012, le HCR a dénombré au Soudan 112 300 réfugiés érythréens,
dont 81 100 assistés par lui, en majorité accueillis dans des camps du
Soudan oriental, ainsi que 2 600 requérants d'asile érythréens (cf. HCR,
Rapport global 2012 du HCR – Soudan, 1er juin 2013). Selon le Bureau
du Commissaire aux réfugiés du Ministère de l'intérieur du Soudan (ci-
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après : Bureau du Commissaire aux réfugiés), le nombre de réfugiés
dans les villes et les zones urbaines à l’extérieur des camps était estimé
en 2012 à 150 000 personnes ; celles-ci ne reçoivent aucune aide de la
communauté internationale et dépendent de l’aide fournie par les
citoyens et des services publics sociaux dans les villes, bien que ces
services soient déjà en nombre insuffisant (cf. Comité des droits de
l'homme des Nations Unies, op. cit., par. 122). Selon le HCR, la restriction
de la liberté de mouvement et d'établissement pour les réfugiés en raison
de la directive gouvernementale sur le confinement des réfugiés dans les
camps, et l'absence d'une politique pour les réfugiés urbains, rend ceux-
ci, au nombre de 40 000 à Khartoum en 2010, vulnérables aux
arrestations, aux expulsions et aux refoulements (cf. HCR, Appel global
2012-2013 du HCR – Soudan, 1er décembre 2011 ; HCR, Appel global
2011 du HCR [actualisation] - Soudan, 1er décembre 2010 ; HCR,
Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for
the Office of the High Commissioner for Human Rights’ Compilation
Report - Universal Periodic Review: Sudan, novembre 2010, p. 5). C'est
pourquoi, en 2012, le HCR a plaidé pour que le droit de circuler librement
soit reconnu aux réfugiés et fait pression pour qu’une politique en faveur
des réfugiés urbains soit élaborée (cf. HCR, Rapport global 2012 du HCR
– Soudan, 1er juin 2013). En 2013, il devait aider les autorités à répondre
aux besoins des réfugiés urbains en matière de détermination du statut,
d’accès à des documents, à des biens de première nécessité et à l’emploi
(cf. HCR, Appel global 2013 du HCR [actualisation] – Soudan,
1er décembre 2012). En collaboration avec le Commissaire aux réfugiés
et les services d’état civil, il poursuivra en 2014 et 2015 l’élaboration d’un
projet d’enregistrement conjoint destiné à renforcer la délivrance de
documents à la population réfugiée de Khartoum. Ainsi, il prévoit en 2014
la délivrance de 25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au
Soudan et demandeurs d’asile à Khartoum (cf. HCR, Appel global 2014-
2015 du HCR - Soudan, 1er décembre 2013).
3.5.2 Selon les estimations du HCR, environ 3 000 personnes entrent
chaque mois au Soudan depuis l'Erythrée. Environ 2 000 d'entre elles y
demandent l'asile et sont ensuite hébergées dans le camp de Shagarab,
à proximité de la ville de Kassala. Plus de 75 % des nouveaux arrivants
ne restent dans ce camp que quelques semaines, le plus souvent juste
assez longtemps pour recevoir des documents de la Commission des
réfugiés du Soudan (cf. HCR, RACHEL HUMPHRIS, op. cit., p. 8 s.). Selon
le Bureau du Commissaire aux réfugiés, les réfugiés nouvellement
arrivés, pour la plupart des jeunes issus des grandes villes, instruits et
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ambitieux, recherchent dans les villes de meilleures conditions de vie que
celles trouvées dans les camps situés dans des zones rurales reculées,
où il est difficile d’assurer un contrôle et une surveillance efficaces et où
les services essentiels offerts aux réfugiés sont réduits au minimum
(cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, op. cit., par. 124).
3.5.3 En janvier 2013, le HCR a communiqué qu'il avait été témoin les
deux années précédentes d'un nombre croissant d'enlèvements et de
disparitions de réfugiés, principalement des Erythréens, dans et autour
des camps de réfugiés de l'est du Soudan. Selon lui, les personnes les
plus vulnérables aux enlèvements sont les demandeurs d'asile
nouvellement arrivés, principalement d'origine érythréenne, qui traversent
la frontière à l'est du Soudan. Afin de lutter contre le trafic illicite des
migrants, les enlèvements et le trafic des demandeurs d'asile et des
réfugiés au Soudan, le HCR et l'OIM, en étroite collaboration avec les
autorités soudanaises, ont mis en œuvre des actions importantes sur le
terrain entre août 2012 et septembre 2013. Ainsi, les autorités
soudanaises de justice et police ont participé à des ateliers de
renforcement des capacités en termes de droit des réfugiés et de besoins
de protection des victimes du trafic d'êtres humains et des migrants
vulnérables. Le HCR a renforcé la sécurité des camps de Shagarab en
construisant des postes de police supplémentaires, en soutenant le
gouvernement dans la fourniture d'équipements (afin d'augmenter la
présence du personnel de sécurité), en mettant en place avec les
réfugiés un système de police communautaire, et en créant un centre
d'accueil à Hamdayet afin de fournir aux nouveaux arrivants un premier
point de contact sûr. Des séances de sensibilisation sur les risques
d'enlèvement et de trafic d'êtres humains ont été régulièrement menées
auprès des nouveaux arrivants. Un soutien psychosocial et une
assistance juridique ont été, le cas échéant, fournis aux victimes de trafic
d'êtres humains. L'engagement accru des autorités soudanaises dans la
lutte contre le trafic d'êtres humains et la poursuite de leurs auteurs, avec
le soutien du HCR et de l'OIM, a entraîné une forte baisse des cas
signalés depuis le début de 2013, avec 89 cas de janvier à novembre
2013 contre 324 au cours de la même période en 2012 (cf. HCR / Office
International des Migrations [OIM], Joint Press Release, UNHCR and
IOM strengthen their support to Sudan in combating human trafficking
and smuggling, Khartoum, 17 décembre 2013 ; HCR, MELISSA FLEMING,
Préoccupation du HCR sur les enlèvements et disparations de réfugiés
dans l'est du Soudan, Points de presse, 25 janvier 2013 ; COMITÉ
EXÉCUTIF DU PROGRAMME DU HAUT COMMISSAIRE, 64ème session, Genève,
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Page 17
30 septembre – 4 octobre 2013, Actualisation des opérations du HCR en
Afrique, 25 septembre 2013, p. 5).
3.6 S'agissant des circonstances propres au cas d'espèce, il y a lieu de
mettre en évidence que, depuis la fin du mois de novembre 2012, le
recourant réside à Khartoum, comme de nombreux réfugiés qui ont quitté
les camps de Shagarab. Il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire
qu'il y court un risque réel d'être enlevé par des membres d'organisations
criminelles, celles-ci étant, comme exposé ci-avant, principalement
actives à l'est du Soudan (cf. dans le mêmes sens, arrêts du Tribunal
E-6427/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.2, E-3288/2013 du
11 novembre 2013 consid. 6.3.2 et E-4024/2013 du 7 novembre 2013
consid. 7.2).
Par ailleurs, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque
réel pour le recourant d'être exposé à une détention arbitraire, une
expulsion ou un refoulement en raison de son séjour à Khartoum sans
documents d'identité idoines. En effet, la pratique n'est pas systématique,
et le recourant n'a démontré ni que sa situation personnelle était pire que
celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés à Khartoum, ni que sa
crainte reposait sur des motifs sérieux et avérés. Le cas échéant, il
resterait loisible au recourant d'entreprendre des démarches pour se faire
délivrer un document officiel à Khartoum (étant rappelé que le HCR
prévoit la délivrance en 2014 de 25 000 documents d'identité aux réfugiés
urbains au Soudan et demandeurs d’asile à Khartoum) ou pour retourner
dans le camp de réfugiés, où il était précédemment enregistré et où il
pourrait obtenir la protection du HCR.
En cas de retour dans ce camp, et comme l'a à juste titre relevé l'ODM,
les deux enlèvements dont il aurait été victime durant le second semestre
2012 à l'est du Soudan ne permettent pas de présager, en l'absence
d'indices précis, concrets et concordants en ce sens, un véritable risque
d'y être à l'avenir la cible d'un enlèvement ; sa situation ne se distingue
pas de celle de n'importe quel autre réfugié ou migrant dans cette région.
De surcroît, le risque d'un enlèvement y est d'une manière générale plus
faible qu'en 2012, consécutivement aux mesures de lutte contre le trafic
illicite des migrants, les enlèvements et le trafic des demandeurs d'asile
et des réfugiés au Soudan, prises par le HCR et l'OIM, en étroite
collaboration avec les autorités soudanaises (cf. supra). C'est pourquoi,
ce risque, qui n'est certes pas inexistant, n'est toutefois pas suffisamment
réel. C'est le lieu de rappeler qu'une simple possibilité de mauvais
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traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'est pas
déterminante (cf. mutatis mutandis, Cour européenne des droits de
l'homme, Affaire Saadi c. Italie, du 28 février 2008, no 37201/06, par. 131
et réf. cit.).
3.7 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs suffisants d'ordre
sécuritaire qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite du séjour du
recourant au Soudan, où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié.
3.8 Plusieurs éléments font apparaître comme exigible la poursuite du
séjour du recourant au Soudan. Ainsi il s'agit d'un jeune homme reconnu
réfugié par le HCR, qui peut bénéficier du soutien financier de son frère,
compter sur l'assistance du HCR, si ce n'est à Khartoum, du moins dans
les camps de réfugiés, et mettre à profit la présence d'une importante
communauté érythréenne au Soudan pour faciliter la poursuite de son
intégration sur place. En tant qu'il a invoqué des problèmes de santé, il
convient de relever qu'il a reçu des soins au Soudan pour sa maladie
pneumologique, que la nécessité d'un traitement médical pour des
troubles psychiques n'est pas établie et qu'en tout état de cause, l'espoir
d'obtenir en Suisse de meilleures conditions d'accueil n'est pas décisif.
3.9 Il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient
celle-ci à accorder au recourant une autorisation d'entrée. Il est
incontesté que le recourant a, par son frère, un point de rattachement
avec la Suisse. Le recourant a soutenu qu'il était dépendant de son frère,
non seulement financièrement, mais également psychologiquement et
affectivement, ce d'autant plus qu'il était atteint dans sa santé, tant
physique avec des infections chroniques des voies respiratoires, que
psychique consécutivement aux événements traumatisants endurés. Si
ses problèmes pulmonaires ont été établis par pièces, y compris le
traitement entrepris au Soudan, tel n'est pas le cas des problèmes
psychiques allégués et de leur aggravation. Il n'est aucunement démontré
que ses problèmes de santé sont tellement graves qu'ils nécessitent une
présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils
l'empêcheraient de vivre de manière autonome au Soudan, sans la
présence d'un proche parent à ses côtés. Par conséquent, des liens
supplémentaires de dépendance avec son frère autres que les liens
affectifs importants - et l'assistance financière qui en découle - n'ont pas
été établis.
Dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse mis en
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Page 19
balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite
de son séjour au Soudan n'est pas suffisamment important pour
contraindre la Suisse à lui accorder une autorisation d'entrée au titre de
l'asile.
3.10 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à
ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur
ancienne teneur.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision attaquée confirmée.
5.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65
al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l'autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :