Cour V
E-7187/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7187/2008
Faits :
A.
Le 23 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 9 juillet 2008, puis lors de
l'audition fédérale, le 15 juillet 2008, il a déclaré en substance, être de
nationalité togolaise et d'ethnie B._______. Il aurait vécu à C._______
jusqu'au 26 avril 2005, date à laquelle il aurait quitté son pays pour se
réfugier au Bénin.
A l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir, qu'après la
proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 24 avril 2005,
il avait participé à une manifestation de protestation, au cours de
laquelle il avait blessé D._______ du "Rassemblement du Peuple
Togolais" (RPT). A cause de cet événement, il aurait pris la fuite et
aurait lui aussi été blessé à la tête.
Le lendemain, il aurait appris que des membres de la milice du RPT
avaient fouillé et saccagé son domicile et battu les personnes qui s'y
trouvaient. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté le Togo le
26 avril 2005. Il se serait rendu à E._______, au Bénin, où il aurait
trouvé refuge, durant 4 mois, chez un imam. Il serait ensuite rentré au
Togo et se serait établi chez un ami à F._______. Le
24 novembre 2005, alors qu'il rentrait de son travail, il aurait été
prévenu par un jeune homme que des personnes, qui le recherchaient,
étaient passées à la maison de son ami. Ne le trouvant pas, elles
auraient frappé la femme de celui-ci. L'intéressé serait alors retourné à
E._______, chez l'imam. L'imam l'aurait envoyé dans le nord du Bénin
où il aurait séjourné plus de deux ans. Il aurait ensuite rejoint la Suisse
par avion après avoir fait escale dans un pays inconnu muni d'un
passeport que lui aurait remis l'imam et dont il a déclaré ne pas
connaître pas le nom qui y figurait.
L'intéressé a également déclaré qu'il avait appris, au mois de
décembre 2007, que la femme de son hôte à F._______, avait passé
quatre mois à l'hôpital suite à l'agression dont elle avait fait l'objet le
24 novembre 2005 et que, depuis lors, des policiers et des militaires
surveillaient continuellement le quartier.
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Le requérant a produit une carte d'identité établie à F._______ le
11 octobre 2005.
B.
Par décision du 16 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations n'étaient pas
pertinentes (art. 3 LAsi) ni vraisemblables (art. 7 LAsi), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 12 novembre 2008, A._______ a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire
ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. Il a rappelé les motifs
qui l'avaient poussé à fuir et a contesté l'argumentation développée
par l'ODM. Il a réaffirmé craindre des persécutions en cas de retour au
Togo. A l'appui de son recours, il a produit deux photos de sa blessure
à la tête, un article de Farida Traoré du 9 avril 2008 intitulé "Die Lage
in Togo, Menschenrechte, Justizsystem und Sicherheit" et une
attestation d'indigence du 3 novembre 2008 du "Heilsarmee
Flüchtlingshilfe".
D.
Par décision incidente du 19 novembre 2008, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance de frais et à inviter l'ODM à se
déterminer sur le recours.
E.
Par détermination du 3 décembre 2008, l'ODM a renvoyé aux
considérants de la décision querellée, qu'il a maintenue.
F.
Le même jour, l'intéressé a produit une quittance et une ordonnance
de la clinique Bayor, à F._______, du 24 novembre 2005 afin de
prouver que l'épouse de son hôte à F._______, dénommée Miléton
Idrissou, avait subi un traitement médical après avoir été battue.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de
besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun
élément nouveau, susceptible de remettre en cause l'analyse
effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande
d'asile.
3.1.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir quitté le Togo parce qu'il
était menacé et craignait d'être l'objet de persécutions de la part des
autorités togolaises au motif qu'il aurait blessé D._______ du RPT lors
d'une manifestation en avril 2005. Environ deux ans plus tard, il aurait
quitté le Bénin, où il s'était réfugié, parce qu'il ne s'y sentait plus en
sécurité.
Toutefois, le récit du recourant est stéréotypé et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, A._______ s'est
contenté de fournir des informations générales sur les événements à
l'origine de sa fuite du pays. Il a également été incapable de donner
des précisions sur des éléments dont on était en droit d'attendre de lui.
A titre d'exemple, il s'est trouvé dans l'impossibilité de donner la
signification des initiales de différents partis politiques (cf. p-v
d'audition du 15 juillet 2008 p. 6) ou le nom de D._______ du RPT qu'il
aurait blessé (cf. p-v d'audition du 18 juillet 2008 p. 7). Il en va de
même de son séjour au Bénin et de son voyage jusqu'en Suisse. Ainsi,
il aurait été recueilli pendant plus de deux ans par un imam, dont il ne
connaît pas le nom, alors que cet imam l'aurait entretenu pendant tout
ce temps et aurait organisé et financé gratuitement son départ du
pays. On peut relever au passage que cet élément lui-même est sujet
à caution.
S'agissant du récit de son voyage pour rejoindre la Suisse, celui-ci est
également invraisemblable. L'intéressé est incapable de fournir le
moindre détail sur la compagnie aérienne utilisée, les pays par
lesquels il a transité ou le passeport d'emprunt dont il était muni et
dont il ne connaissait même pas le nom du titulaire. Compte tenu,
notamment, des contrôles accrus dans les aéroports européens, ce
récit n'est pas crédible.
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Enfin, il paraît contradictoire et partant peu vraisemblable que, alors
qu'il était sensé être recherché, selon ses propres dires, le recourant
se soit fait établir, au mois d'octobre 2005, une carte d'identité à
F._______.
3.1.2 Cela dit, le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas pris en
considération sa cicatrice à la tête comme preuve des coups reçus le
26 avril 2006 (recte 2005). Ce grief ne saurait être suivi. En effet,
compte tenu de l'ensemble des faits rapportés, rien ne permet d'établir
que cette blessure pu être mise en relation avec la prétendue
agression.
Comme autre moyen de preuve à l'appui des problèmes qu'il aurait
rencontrés au Togo, le recourant a produit, le 26 novembre 2008, une
quittance et une ordonnance de la clinique Bayor, datées du
24 novembre 2005, au nom de Miléton Idrissou, sensées établir que la
femme de la personne chez qui il résidait à F._______ avait été
sévèrement battue par les gens qui le poursuivaient. A ce sujet, il a
prétendu que cette femme avait dû subir quatre mois d'hospitalisation.
Toutefois, ces documents n'ont pas la force probante que veut leur
attribuer le recourant, dans la mesure où ils se limitent à faire état
d'une consultation chez un médecin et de la prescription de divers
anti-douleurs, sans autre précision et ils n'établissent ainsi en rien la
nature des soins qui ont été donnés ni ne démontrent une
hospitalisation de quatre mois.
3.1.3 Enfin, force est de constater que les faits relatés par le recourant
comme justifiant son départ du Togo, se situent dans la période de
troubles qui a entouré les élections présidentielles d'avril 2005. Le
Tribunal constate toutefois que la situation politique prévalant au Togo
a considérablement évolué depuis le départ du recourant, il y a de
cela plus de trois ans. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le
président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus
démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé
par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et
l'opposition, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze
années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais,
les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union
Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à
l'application de ce nouvel accord. Le 16 septembre 2006, le président
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a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits
de l'homme et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition
dite radicale. Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé son
gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont
plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche
principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui
ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin -
qualifié au plan international de libre et transparent - où tous les
principaux partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de
l'UFC (dont c'était la première participation depuis 1990) ont été élus
au parlement. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a
reçu en audience une délégation de l'UFC conduite par son président,
Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était
retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait
interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour "déficit démocratique",
a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et
a repris entre-temps sa coopération avec cet Etat. De plus, selon les
informations à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à
l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Par
exemple, Gilchrist Olympio a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence
de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement
togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des
sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles
pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est
parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une
réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son
pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après
une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure
(cf. Country Report 2007 Freedom House 07/2007, Special
Rapporteur on Torture concludes visit to Togo du 18 avril 2007, Les
Guides ECOFINANCE TOGO d'avril 2007, Country of Origin
Information Key Documents TOGO d'UK Home Office du 14 mars
2007, Country Reports on Human Rights Practices 2006 de l'US
Department of State du 6 mars 2007, Update on International
Protection Needs of Asylum-Seekers From Togo, UNHCR d'août
2006).
3.1.4 Dans ces conditions, A._______ ne peut pas se prévaloir, à
l'heure actuelle, d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de
persécutions à son retour, pour des motifs antérieurs à son départ du
Togo.
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3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.,
RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture
(JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
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6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement au Togo, le Tribunal constate, comme déjà évoqué plus
haut, que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à
sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, il est jeune, sans
charge de famille, bénéficie d'une expérience professionnelle en
qualité de mécanicien (cf. p-v d'audition du 9 juillet 2008 p. 2 s.) et n’a
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pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose
d'un réseau familial et social dans son pays.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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