B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7189/2014
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
et C._______, née le (…),
Erythrée,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse ;
décision de le SEM du 7 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 21 mai 2012 (date du sceau postal) par la
mandataire de l'intéressée en Suisse, cette dernière se trouvant, quant à
elle, au D._______ avec ses enfants,
la lettre du 1er mars 2012 jointe à cette requête, dans laquelle la recourante
exposait ses motifs d'asile, ainsi que, notamment, une copie d'une carte
d'identité érythréenne et d'une carte d'enregistrement délivrée à
E._______,
le courrier du 22 avril 2013 de la mandataire de l'intéressée au SEM,
incluant une nouvelle lettre de la recourante du 8 avril 2013, dans laquelle
celle-ci disait craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants au
D._______,
la lettre du 12 avril 2014 au SEM, dans laquelle la sœur, en Suisse, de la
recourante attirait l'attention de l'autorité administrative sur l'aggravation de
la situation des réfugiés logés, à l'instar de la recourante, au camp de
E._______, au D._______,
le courrier du 24 septembre 2014, par lequel le SEM a invité la mandataire
de la recourante à produire une procuration valable et prié celle-ci de bien
vouloir répondre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir procéder à
une audition sur place,
le courrier du 22 octobre 2014, par lequel la mandataire de l'intéressée a
transmis la procuration exigée et les réponses de sa mandante au
questionnaire précité, auxquel étaient, entre autres, jointes les copies de
de deux cartes d'enregistrement UNHCR (Haut-Commissariat aux
Réfugiés pour les Nations Unies) et de son acte de mariage,
la décision du 7 novembre 2014, notifiée le 10 novembre suivant, par
laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à la recourante
et à ses enfants et a rejeté leur demande d'asile,
le recours interjeté le 9 décembre 2014, dans lequel l'intéressée a conclu
à l'annulation de la décision du SEM du 7 novembre 2014, à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse avec ses enfants et à l'exemption du
paiement d'une avance de frais,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la
demande d'asile présentée à l'étranger, en application des anciens
art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, encore applicables aux demandes déposées
antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition
transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi (cf. ch. III),
que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit,
que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile dans
les cas de demandes présentées à l'étranger,
que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par écrit
ses motifs d'asile (cf. ancien art. 10 al. 2 OA1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents
utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la
requête (cf. ancien art. 10 al. 3 OA 1),
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qu'en l'espèce, dans sa demande du 1er mars 2012 au SEM, l'intéressée a
fait état de la fuite au D._______ de son époux, peu après leur mariage,
pour échapper au service militaire qu'il avait été appelé à faire,
qu'elle a mentionné son départ au D._______ à cause des difficultés que
les autorités de son pays lui auraient faites en tant qu'épouse d'un
insoumis, suivie de son installation, le 9 février 2010, au camp de
E._______ où elle aurait retrouvé son mari très perturbé psychiquement,
qu'elle a aussi relaté leur installation, le 18 mai 2010, à F._______ où serait
né leur second enfant et où son mari aurait travaillé comme journalier,
qu'elle a fait part de la disparition de ce dernier, au bout de neuf mois, et
de ses vaines tentatives pour le retrouver, n'excluant pas qu'il ait pu être
enlevé par des bédouins de l'ethnie des Rashaidas qui auraient pu
l'emmener au Sinai,
qu'elle a enfin exprimé ses craintes pour sa vie au D._______ où, avec
deux enfants à charge, elle n'avait pas la possibilité de se faire engager
par un employeur et de subvenir ainsi à leurs besoins,
que, dans sa réponse du 22 octobre 2014 au questionnaire du SEM, elle a
réitéré les motifs avancés dans sa demande précitée,
qu'elle a cependant encore mentionné l'incorporation de son mari dans
l'armée érythréenne en octobre 2009, sa désertion après quelques
semaines, le passage à leur domicile de militaires à sa recherche, son
emprisonnement dans le village voisin avec son enfant dans le but de
forcer son mari à se livrer, sa relaxe, une semaine plus tard, moyennant
paiement d'une caution et en échange de sa collaboration avec les
autorités de son pays pour retrouver son mari et, enfin, son installation à
G._______, après la disparition de son mari,
qu'elle a aussi fait part de sa crainte d'être poursuivie en raison des actes
de son mari,
que, dans sa décision du 7 novembre 2014, le SEM a refusé l'autorisation
d'entrer en Suisse à la recourante et à ses enfants et a rejeté leur demande
d’asile au motif que l'intéressée n’avait pas rendu vraisemblable ni même
mentionné une quelconque exposition à un danger au sens de l'art. 3 LAsi
dans son pays qu’elle avait quitté dans l’unique but de rejoindre son mari
au D._______, n’ayant à aucun moment prétendu avoir eu des problèmes
avec les autorités érythréennes,
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que le SEM a par ailleurs estimé que ces constatations le dispensaient
d'examiner, d'une part, si la poursuite du séjour de la recourante et de ses
enfants au D._______ était raisonnablement exigible, d'autre part, leurs
relations avec la Suisse,
que dans son recours, l’intéressée soutient avoir été persécutée dans son
pays qu’elle aurait fui après y avoir été arrêtée et détenue à cause de son
mari, coupable de désertion, avant d’être libérée sous caution,
qu'elle affirme aussi n'être pas à l'abri, au D._______, d'un refoulement,
qui l'exposerait alors immanquablement à une condamnation dans son
pays,
que, dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM est
légitimé à rendre une décision matérielle négative si le requérant n'a pas
rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), (voir à ce propos Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004
n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.),
que le critère déterminant, pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, réside dans le besoin de protection de la personne concernée,
c'est-à-dire s'il peut être exigé d'elle qu'elle reste à son lieu de séjour
pendant la durée de l'établissement des faits,
que, dans une procédure engagée à l'étranger, l'autorisation d'entrée est
d'emblée exclue si la qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs
subjectifs survenus après la fuite (ATAF 2012/26 consid. 7.1 p. 519 ss),
qu'en l'espèce, la recourante a, à l'évidence, laissé entendre qu'elle était
persécutée dans son pays à cause de son mari,
que, dans son prononcé du 7 novembre 2014, le SEM n'en a pas tenu
compte, considérant que l'intéressée n'avait "ni même mentionné
l'existence d'un quelconque danger au sens de l'art. 3 LAsi" dans son pays,
que cette constatation ne correspond pas à ce qui ressort des pièces au
dossier,
qu'en effet la recourante a d'abord exposé avoir dû quitter son pays avec
son enfant parce que, privée de la possibilité de se ravitailler dans les
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magasins d'Etat du fait de l'insoumission de son mari, elle n'aurait plus pu
y survivre,
que, par la suite, elle a affirmé avoir fui son pays après y avoir été arrêtée
et détenue à cause de son mari, coupable de désertion, avant d’être libérée
sous caution et échange de sa collaboration avec les autorités qu'elle
devait informer de l'endroit où se trouvait son mari au cas où elle l'aurait
su,
qu'elle a ainsi expressément fait état d'une crainte de persécution au sens
de l'art. 3 LAsi,
que le SEM a par conséquent statué sur la base d'un état de fait incorrect,
violant par ailleurs, de ce fait, de manière grossière son devoir de
motivation (sur cette question, cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.),
que le recours doit donc être admis,
qu'il convient en conséquence d'annuler la décision du 7 novembre 2014
pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision (cf. art. 61
al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que la requête tendant à l'exemption d'une avance de frais
de procédure devient sans objet,
que la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 PA),
qu'en l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (cf. art. 14 al. 2 règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2],
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 7 novembre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
LE SEM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras